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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 oct. 2022, T-165/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-165/22 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 12 octobre 2022.#Hans-Wilhelm Saure contre Commission européenne.#Recours en annulation – Accès aux documents – Refus d’accès – Litispendance – Irrecevabilité.#Affaire T-165/22. | |
| Date de dépôt : | 29 mars 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0165 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:667 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Svenningsen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 octobre 2022 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Refus d’accès – Litispendance – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-165/22,
Hans-Wilhelm Saure, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me C. Partsch, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara, Mme K. Herrmann et M. A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Hans-Wilhelm Saure, demande l’annulation de la décision C(2022) 870 final de la Commission, du 7 février 2022, portant refus d’accès à certains documents (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Par lettre du 29 janvier 2021, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé à la Commission européenne l’accès à des copies de l’ensemble de la correspondance échangée depuis le 1er avril 2020 entre celle-ci et, d’une part, AstraZeneca plc ou ses filiales ainsi que, d’autre part, la chancellerie fédérale de la République fédérale d’Allemagne ou le ministère fédéral de la Santé de cet État membre à propos de cette société et de ces filiales, et ce concernant notamment les quantités et les délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 proposés par ladite société. Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2021/0550, le 1er février 2021.
3 Le 16 mars 2021, n’ayant reçu aucune réponse de la Commission dans le délai prévu par l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, tel que prolongé conformément au paragraphe 3 de cette disposition, le requérant lui a adressé une demande confirmative.
4 Le 30 avril 2021, l’absence de réponse de la Commission dans le délai prévu par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, tel que prolongé conformément au paragraphe 2 de cette disposition, a fait naître une décision implicite négative relative aux documents demandés.
5 Le 13 juillet 2021, la secrétaire générale de la Commission a adopté la décision C(2021) 5327 final, rejetant la demande confirmative d’accès aux documents demandés par le requérant, à l’encontre de laquelle ce dernier a introduit un recours en annulation enregistré sous le numéro d’affaire T-524/21.
6 Le 7 février 2022, la secrétaire générale de la Commission a adopté la décision attaquée, de laquelle il ressort qu’elle remplace la décision du 13 juillet 2021 mentionnée au point 5 ci-dessus.
7 Le 18 février 2022, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, déposé un mémoire en adaptation de la requête dans l’affaire T-524/21, duquel il ressort qu’il demande l’annulation de la décision attaquée faisant également l’objet du présent recours.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2022, le requérant a introduit le présent recours.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 Dans son exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif qu’il se heurte à l’exception de litispendance dès lors qu’il a le même objet que celui du recours dans l’affaire T-524/21, Saure/Commission.
13 Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
14 Selon la jurisprudence, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme étant irrecevable (voir ordonnance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T-68/07, non publiée, EU:T:2007:180, point 16 et jurisprudence citée).
15 Par ailleurs, aux fins de l’examen d’une situation de litispendance, le dépôt, par acte de procédure devant le greffe du Tribunal, d’une demande d’adaptation des conclusions et des moyens de la requête à l’égard d’un acte modifiant ou remplaçant l’acte initialement attaqué équivaut au dépôt d’un nouveau recours (voir ordonnance du 18 mars 2022, Saure/Commission, T-232/21, non publiée, EU:T:2022:165, point 30 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, le présent recours et le recours dans l’affaire T-524/21 ont, à la suite du dépôt du mémoire en adaptation visé au point 7 ci-dessus, tous les deux pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, les moyens que le requérant invoque au soutien de cette demande sont identiques dans ces deux affaires.
17 Dans ces circonstances, il convient de constater que le présent recours oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, que le recours dans l’affaire T-524/21 tel qu’adapté le 18 février 2022.
18 Il s’ensuit que le présent recours, introduit le 29 mars 2022, doit être rejeté comme étant irrecevable pour cause de litispendance.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) M. Hans-Wilhelm Saure supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2022.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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