CJUE, n° C-38/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VK e.a. contre BMW Bank GmbH e.a, 16 février 2023

  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Directive·
  • Consommateur·
  • Droit de rétractation·
  • Leasing·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat à distance·
  • Véhicule·
  • Professionnel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-38/21
Numéro(s) : C-38/21
Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 16 février 2023.#VK e.a. contre BMW Bank GmbH e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Landgericht Ravensburg.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d’achat – Directive 2008/48/CE – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Notion de contrat de crédit-bail sans obligation d’achat de l’objet du contrat – Directive 2002/65/CE – Article 1er, paragraphe 1, et article 2, sous b) – Notion de contrat de services financiers – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 6, et article 3, paragraphe 1 – Notion de contrat de service – Article 2, point 7 – Notion de contrat à distance – Article 2, point 8 �� Notion de contrat hors établissement – Article 16, sous l) – Exception au droit de rétractation au titre d’une prestation de services de location de voitures – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48 – Article 10, paragraphe 2 – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Présomption de respect de l’obligation d’information en cas de recours à un modèle réglementaire d’information – Absence d’effet direct horizontal d’une directive – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’informations incomplètes ou inexactes – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Forclusion du droit de rétractation – Obligation de restitution préalable du véhicule en cas d’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié.#Affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21.
Date de dépôt : 22 janvier 2021
Précédents jurisprudentiels : 16 Arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis ( C-66/19, EU:C:2020:242
21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová ( C-377/14, EU:C:2016:283
31 mai 2022, la Cour a joint l' affaire C-232/21 et les affaires jointes C-38/21 et C-47/21
34 Arrêt du 31 mars 2022, CTS Eventim ( C-96/21, EU:C:2022:238
36 Arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzetrale Berlin ( C-485/17, EU:C:2018:642
37 Arrêt du 14 mai 2020, NK ( Projet de maison individuelle ) ( C-208/19, EU:C:2020:382
39 Arrêt du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin ( C-583/18, EU:C:2020:199
40 Arrêt du 31 mars 2022, CTS Eventim ( C-96/21, EU:C:2022:238
49 Arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť ( C-331/18, EU:C:2019:665
50 Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin ( C-261/20, EU:C:2022:33
51 Arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť ( C-331/18, EU:C:2019:665
52 Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin ( C-261/20, EU:C:2022:33
53 Arrêt du 24 juin 2019, Popławski ( C-573/17, EU:C:2019:530
55 Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin ( C-261/20, EU:C:2022:33
57 Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. ( C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428
67 Arrêt du 9 septembre 221, Volkswagen Bank e.a. ( C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736
69 Arrêt du 22 novembre 2017, Cussens e.a. ( C-251/16, EU:C:2017:881
71 Arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. ( C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736
72 Arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi ( C-131/14, EU:C:2016:255
73 Arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. ( C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736
9 novembre 2016, C-42/15, EU:C:2016:842
arrêt du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin, C-583/18, EU:C:2020:199
arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63
Bank e.a. ( C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629
C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629
C-38/21, C-47/21 et C-232/21
C-47/21 et C-232/21
Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578
CE – Directive 2008/48/CE – Directive 2011/83 /
easyCar ( C-336/03, EU:C:2005:150
ERSTE Bank Hungary ( C-32/14, EU:C:2015:637
Riel ( C-47/18, EU:C:2019:754
SICES e.a. ( C-155/13, EU:C:2014:145
Solar Electric Martinique ( C-303/16, EU:C:2017:773
Verbraucherzentrale Berlin ( C-583/18, EU:C:2020:199
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0038
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:107
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 16 février 2023 ( 1 )

Affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21

VK

contre

BMW Bank GmbH (C-38/21)

et

F. F.

contre

C. Bank AG (C-47/21)

et

CR,

AY,

ML,

BQ

contre

Volkswagen Bank GmbH,

Audi Bank (C-232/21)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne)]

«« Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique — Contrat de prêt en vue de l’achat d’un véhicule automobile d’occasion — Directive 2002/65/CE — Directive 2008/48/CE — Directive 2011/83/UE — Notions de “contrat hors établissement” et de “contrat à distance” — Intervention d’un intermédiaire au stade préparatoire du contrat — Exception au droit de rétractation au titre d’une prestation de services de location de voitures — Absence d’effet direct horizontal d’une directive — Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans un contrat — Présomption de respect de l’obligation d’information en cas de recours à un modèle légal — Droit de rétractation — Début du délai de rétractation en cas d’informations incomplètes ou inexactes — Abus du droit de rétractation — Obligation de restitution préalable »»

Table des matières

I. Introduction

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2002/65

2. La directive 2008/48

3. La directive 2011/83

B. Le droit allemand

1. Le code civil

2. L’EGBGB

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

A. L’affaire C-38/21

B. L’affaire C-47/21

C. L’affaire C-232/21

IV. La procédure devant la Cour

V. Analyse

A. L’affaire C-38/21

1. Sur la cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

2. Sur la sixième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

3. Sur la septième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

4. Sur la huitième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

5. Conclusion intermédiaire

B. Les affaires C-47/21 et C-232/21

1. Sur la première question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

2. Sur la deuxième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

3. Sur la quatrième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

4. Sur la cinquième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

VI. Conclusion

I. Introduction

1.

Ces demandes de décision préjudicielle présentées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne) s’inscrivent dans le cadre de plusieurs litiges opposant des consommateurs à des établissements financiers liés à des constructeurs automobiles. Les affaires au principal soulèvent le problème de la validité de l’exercice du droit de rétractation par des consommateurs, s’agissant, dans un cas, d’un contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique et, dans les autres cas, de contrats de prêt destinés à financer l’achat d’un véhicule automobile d’occasion.

2.

Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions traiteront, en premier lieu, de la nature du contrat de leasing avec décompte kilométrique à la lumière de la directive 2002/65/CE ( 2 ), de la directive 2008/48/CE ( 3 ) et de la directive 2011/83/UE ( 4 ). Dans ce contexte, il est également demandé à la Cour d’interpréter les notions de « contrat hors établissement » et de « contrat à distance », au sens de la directive 2011/83, et de se prononcer sur l’application éventuelle d’une exception au droit de rétractation prévue par cette dernière directive. En deuxième lieu, la Cour est invitée à se prononcer sur trois aspects de l’obligation, qui incombe aux prêteurs en vertu de la directive 2008/48, de fournir aux consommateurs des informations sur, notamment, le droit de rétractation. Ces aspects sont la compatibilité avec cette directive d’une réglementation nationale qui établit une présomption légale selon laquelle l’obligation d’information est remplie lorsqu’il est recouru à une clause modèle prévue par la réglementation nationale (ci-après le « modèle légal »), les conséquences de la communication d’informations inexactes ou incomplètes pour le début du délai de rétractation, et la possibilité pour un prêteur d’invoquer le caractère abusif de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation. En troisième lieu, la Cour est interrogée sur la compatibilité avec le principe d’effectivité du droit de l’Union de certaines conséquences que le droit national attache à la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de vente.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2002/65

3.

Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/65, cette directive a pour objet de « rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ».

4.

L’article 2, sous a), de la directive 2002/65 définit le « contrat à distance » comme « tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ». En vertu de l’article 2, sous b), de cette directive, on entend, par « service financier », « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».

5.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/65 prévoit notamment que « [l]es États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif ».

2. La directive 2008/48

6.

Aux termes des considérants 9, 10, 12, 30 et 31 de la directive 2008/48 :

« (9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, les États membres peuvent, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur la responsabilité solidaire du vendeur ou du prestataire de services et du prêteur. De même, les États membres pourraient, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. […]

(10)

Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive […]

[…]

(12)

Les contrats portant sur la prestation continue de services ou la fourniture de biens de même nature, que le consommateur paie par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation, peuvent être considérablement différents des contrats de crédit relevant de la présente directive, du point de vue des intérêts des parties contractantes et des modalités et de l’exécution des transactions. Il convient donc de préciser que de tels contrats ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive. […]

[…]

(30)

La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. […]

(31)

Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

7.

En vertu de l’article 1er de la directive 2008/48, l’objet de cette directive est d’« harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs ». L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/48 prévoit qu’elle s’applique aux contrats de crédit. Son article 2, paragraphe 2, sous d), énonce que la directive ne s’applique pas « aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé ; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement ».

8.

L’article 3 de la directive 2008/48 définit un certain nombre des termes utilisés dans cette directive, dont les suivants :

« […]

c)

“contrat de crédit” [défini comme] un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés ;

[…]

n)

“contrat de crédit lié” [défini comme] un contrat de crédit en vertu duquel :

i)

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; et

ii)

ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit. »

9.

L’article 10 de la directive 2008/48, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit, à son paragraphe 2, notamment :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[…]

l)

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;

[…]

p)

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b), et le montant de l’intérêt journalier ;

[…]

r)

le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ;

[…]

t)

l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ;

[…] »

10.

L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », se lit comme suit :

« 1. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir :

a)

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b)

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

[…]

3. Si le consommateur exerce son droit de rétractation :

a)

pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, il la notifie au prêteur, en suivant les informations fournies par ce dernier conformément à l’article 10, paragraphe 2, point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai ; et

b)

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.

[…] »

11.

Aux termes de l’article 15 de la directive 2008/48, intitulé « Contrats de crédit liés » :

« 1. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.

[…]

3. Le présent article s’applique sans préjudice des règles nationales selon lesquelles le prêteur est solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur lorsque l’acquisition de biens ou de services auprès de ce dernier a été financée par un contrat de crédit. »

12.

L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

3. La directive 2011/83

13.

Les considérants 2, 16, 20, 22 et 49 de la directive 2011/83 énoncent ce qui suit :

« (2)

[…] La présente directive devrait donc définir des règles standard pour les aspects communs des contrats à distance et hors établissement, en s’écartant du principe d’harmonisation minimale présent dans les anciennes directives tout en permettant aux États membres de maintenir ou d’adopter des règles nationales concernant certains aspects.

[…]

(16)

Il convient que la présente directive n’ait pas d’incidence sur les dispositions nationales en vigueur en matière de représentation légale, telles que les règles relatives à la personne qui agit au nom du professionnel ou pour le compte de ce dernier (par exemple un agent ou un administrateur). Les États membres devraient demeurer compétents dans ce domaine. […]

[…]

(20)

La définition du contrat à distance devrait couvrir tous les cas dans lesquels un contrat est conclu entre le professionnel et le consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax), jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu. Cette définition devrait également couvrir les situations où le consommateur visite l’établissement commercial uniquement afin de collecter des informations sur les biens ou les services, puis négocie et conclut le contrat à distance. En revanche, un contrat qui est négocié dans l’établissement commercial du professionnel et qui est finalement conclu en recourant à une technique de communication à distance ne devrait pas être considéré comme un contrat à distance. Un contrat qui est ébauché en recourant à une technique de communication à distance, mais qui est finalement conclu dans l’établissement commercial du professionnel, ne devrait pas non plus être considéré comme un contrat à distance. […] La notion de “système organisé de vente ou de prestation de service à distance” devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel, mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées.

[…]

(22)

Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion), servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition. […] L’établissement commercial d’une personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, conformément à la définition de la présente directive, devrait être considéré comme un établissement professionnel au sens de la présente directive.

[…]

(49)

Des exceptions au droit de rétractation devraient exister, tant pour les contrats à distance que pour les contrats hors établissement. […] L’octroi d’un droit de rétractation au consommateur pourrait également être inapproprié dans le cas de certains services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation. Tel pourrait être le cas par exemple pour les réservations d’hôtels et de résidences de vacances ou pour des événements culturels ou sportifs. »

14.

L’article 1er de la directive 2011/83, intitulé « Objet », définit l’objectif de la directive comme étant de « contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels ».

15.

L’article 2 de la directive 2011/83, intitulé « Définitions », se lit comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

2)

“professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;

[…]

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ;

7)

“contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

8)

“contrat hors établissement”, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :

a)

conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou

b)

ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a) ; ou

c)

conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ; ou

[…]

9)

“établissement commercial” :

a)

tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence ; ou

b)

tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ;

[…]

12)

“service financier”, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ;

[…]

15)

“contrat accessoire”, un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. »

16.

Conformément à son article 3, paragraphe 1, la directive 2011/83 s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par celle-ci, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. En vertu de son article 3, paragraphe 3, sous d), elle ne s’applique pas aux contrats portant sur les services financiers.

17.

L’article 6 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[…]

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[…] »

18.

L’article 9 de la directive 2011/83, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.

2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours à compter :

a)

en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat ;

[…] »

19.

L’article 10 de la directive 2011/83, intitulé « Défaut d’information sur le droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2. »

20.

L’article 13 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations du professionnel en cas de rétractation », prévoit, à son paragraphe 3 :

« S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. »

21.

L’article 15 de la directive 2011/83, intitulé « Effets de l’exercice du droit de rétractation sur les contrats accessoires », dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 15 de la directive [2008/48], l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 de la présente directive a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception de ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la présente directive.

2. Les États membres déterminent les modalités pour mettre fin à ces contrats. »

22.

L’article 16 de la directive 2011/83, intitulé « Exceptions au droit de rétractation », précise, notamment, que les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 de cette directive pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne « l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique ».

B. Le droit allemand

1. Le code civil

23.

Aux termes de l’article 242 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Prestation de bonne foi », « [l]e débiteur a l’obligation d’exécuter la prestation comme l’exige la bonne foi, eu égard aux usages ».

24.

L’article 273 du BGB, intitulé « Droit de rétention », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si le débiteur a une créance exigible à l’égard du créancier découlant du même rapport juridique que celui sur lequel se fonde son obligation, il peut, sauf convention contraire, refuser la prestation due jusqu’à ce que la prestation qui lui est due soit fournie (droit de rétention). »

25.

Conformément à l’article 293 du BGB, intitulé « Retard de réception », « [l]e créancier se trouve en retard s’il n’accepte pas la prestation qui lui est offerte ».

26.

Aux termes de l’article 294 du BGB, intitulé « Offre effective », « [l]a prestation doit être offerte de manière effective au créancier telle qu’elle doit être exécutée ».

27.

L’article 312b du BGB, intitulé « Contrats hors établissement », dispose :

« (1) 1Les contrats hors établissement sont des contrats,

1. conclus en présence physique simultanée du consommateur et du professionnel, à un endroit qui n’est pas un établissement commercial du professionnel,

2. ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les circonstances visées au point 1,

3. conclus dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance, mais pour lesquels le consommateur a été, immédiatement avant, sollicité personnellement et individuellement à l’extérieur de l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du consommateur et du professionnel, ou

[…]

2Sont assimilées à un professionnel les personnes qui agissent en son nom ou pour son compte.

(2) 1Les établissements commerciaux au sens du premier paragraphe sont des sites commerciaux immeubles où le professionnel exerce son activité en permanence et des sites commerciaux meubles où le professionnel exerce son activité de manière habituelle. 2Sont assimilés aux établissements du professionnel les sites commerciaux où la personne agissant au nom et pour le compte du professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. »

28.

L’article 312c du BGB, intitulé « Contrats à distance », énonce :

« (1) On entend par “contrats à distance” les contrats dans lesquels le professionnel, ou une personne agissant en son nom ou pour son compte, et le consommateur ont exclusivement recours à des techniques de communication à distance pour la négociation et la conclusion du contrat, sauf lorsque la conclusion du contrat n’intervient pas dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services organisé pour la vente à distance.

(2) Les moyens de communication à distance au sens de la présente loi sont tous les moyens de communication qui peuvent être mis en œuvre pour la préparation ou la conclusion d’un contrat sans la présence physique simultanée des parties contractantes, tels que les lettres, catalogues, appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques, messages envoyés par l’intermédiaire d’un service de téléphonie mobile (SMS) ainsi que la radiodiffusion et les télémédias. »

29.

L’article 312g du BGB, intitulé « Droit de rétractation », dispose :

« (1) En matière de contrats hors établissement ou de contrats à distance, le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355.

(2) Sauf lorsque les parties en ont convenu autrement, il n’existe pas de droit de rétractation pour les contrats suivants :

[…]

9. Les contrats de prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique.

[…] »

30.

L’article 322 du BGB, intitulé « Condamnation à l’exécution simultanée », dispose, à son paragraphe 2, « [s]i la partie qui intente l’action doit préalablement exécuter la prestation, elle peut, si l’autre partie se trouve en retard de réception, demander l’exécution après réception de la contreprestation ».

31.

L’article 346 du BGB, intitulé « Effets de la renonciation », dispose, à son paragraphe 1 ( 5 ) :

« Si une partie au contrat s’est réservé un droit de renonciation par une stipulation contractuelle ou si elle bénéficie d’un tel droit en vertu de la loi, les prestations reçues et les avantages perçus doivent, en cas de renonciation, être restitués. »

32.

Aux termes de l’article 348 du BGB, intitulé « Exécution simultanée » ( 6 ) :

« Les obligations des parties, découlant de la renonciation, doivent être exécutées de manière simultanée. Les dispositions des articles 320 et 322 s’appliquent par analogie. »

33.

L’article 355 du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats conclus avec les consommateurs », est libellé comme suit :

« (1) 1Lorsque la loi confère au consommateur un droit de rétractation conformément à la présente disposition, le consommateur et le professionnel cessent d’être liés par leurs déclarations de volonté de conclure le contrat si le consommateur a rétracté sa déclaration en ce sens dans le délai imparti. […]

(2) 1Le délai de rétractation s’élève à 14 jours. Sauf dispositions contraires, il commence à courir au moment de la conclusion du contrat. »

34.

L’article 356b du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats de crédit conclus avec les consommateurs », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si, dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation général, l’acte remis à l’emprunteur en vertu du premier paragraphe ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article 492, paragraphe 2, le délai ne commence à courir que lorsqu’il est remédié à cette carence conformément à l’article 492, paragraphe 6.

[…] »

35.

L’article 357 du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 ( 7 ) :

« (1) Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 14 jours.

[…]

(4) 1Lorsqu’il s’agit de biens de consommation, le professionnel peut refuser le remboursement jusqu’à ce qu’il ait récupéré les biens ou que le consommateur ait fourni la preuve qu’il les a expédiés. 2Cela ne s’applique pas lorsque le professionnel a proposé de venir chercher les biens. »

36.

L’article 357a du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats relatifs aux services financiers », énonce, à ses paragraphes 1 et 3 :

« (1) Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 30 jours.

[…]

(3) En cas de rétractation de contrats de prêts à la consommation, l’emprunteur doit payer l’intérêt débiteur convenu pour la période allant du versement au remboursement du crédit. […] »

37.

L’article 358 du BGB, intitulé « Contrat lié au contrat rétracté », dispose à ses paragraphes 2 à 4 ( 8 ) :

« (2) Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, ou de l’article 514, paragraphe 2, première phrase, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par la déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat, lié à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’un bien ou la fourniture d’une autre prestation.

(3) 1Un contrat ayant pour objet la livraison d’un bien ou la fourniture d’une autre prestation et un contrat de crédit en vertu des paragraphes 1 ou 2 sont liés si le crédit sert à financer en totalité ou en partie l’autre contrat et s’ils forment tous les deux une unité économique. 2Il y a lieu de considérer qu’il y a unité économique, en particulier, lorsque le professionnel finance lui-même la contre-prestation du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur fait participer le professionnel à la préparation ou à la conclusion du contrat de crédit. […]

(4) 1L’article 355, paragraphe 3, et, selon le type de contrat lié, les articles 357 à 357b s’appliquent par analogie à la résolution du contrat lié, indépendamment du mode de commercialisation. […] 5Le prêteur assume dans les rapports avec le consommateur les droits et obligations du professionnel résultant du contrat lié quant aux conséquences juridiques de la rétractation si, au moment où elle prend effet, le montant du prêt a déjà été versé au professionnel. »

38.

L’article 492 du BGB, intitulé « Forme écrite, contenu du contrat », énonce, à ses paragraphes 2 et 6 :

« (2) Le contrat doit comporter les mentions prescrites pour tout contrat de prêt à la consommation, conformément à l’article 247, paragraphes 6 à 13, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch [(loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 ( 9 ), ci-après l’“EGBGB”] pour les contrats de crédit conclus avec les consommateurs.

[…]

(6) 1Si les mentions visées au paragraphe 2 ne figurent pas dans le contrat ou sont incomplètes, elles peuvent être ajoutées sur un support durable après la conclusion effective du contrat ou dans les cas visés à l’article 494, paragraphe 2, première phrase, une fois le contrat entré en vigueur […] »

39.

L’article 495 du BGB, intitulé « Droit de rétractation ; délai de réflexion », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355. »

40.

Aux termes de l’article 506 du BGB, intitulé « Report de paiement, autre facilité de paiement » :

« (1) 1Les dispositions des articles 358 à 360 et 491a à 502 ainsi que 505a à 505e régissant les contrats de crédit à la consommation généraux sont applicables par analogie, à l’exception de l’article 492, paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 3 et 4, aux contrats par lesquels un professionnel accorde à titre onéreux à un consommateur un report de paiement ou une autre facilité de paiement. […]

(2) 1Les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur portant sur l’utilisation d’un bien à titre onéreux sont réputés constituer une facilité de paiement à titre onéreux s’il est convenu

1.

que le consommateur s’engage à acheter le bien,

2.

que le professionnel peut exiger du consommateur qu’il achète le bien, ou que

3.

le consommateur est garant d’une certaine valeur de l’objet à la fin du contrat.

2L’article 500, paragraphe 2, et l’article 502 ne s’appliquent pas aux contrats visés à la première phrase, point 3.

[…]

(4) 1Les dispositions du présent sous-titre ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l’article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 à 5, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphe 4. Lorsqu’il n’existe, en raison de la nature du contrat, aucun montant net de prêt (article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, point 1), il convient de lui substituer le prix au comptant ou, lorsque le professionnel a acquis l’objet pour le consommateur, le prix d’acquisition. »

2. L’EGBGB

41.

L’article 247 de l’EGBGB, intitulé « Exigences en matière d’information pour les contrats de prêt à la consommation, les aides financières rémunérées et les contrats d’intermédiation de crédit », énonce ce qui suit ( 10 ) :

« […]

§ 6 Contenu du contrat

(1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation :

1.

les informations indiquées au paragraphe 3, sous (1), points 1 à 14, et sous (4),

[…]

(2) 1S’il existe un droit de rétractation au sens de l’article 495 du [BGB], le contrat doit mentionner les informations relatives au délai et aux autres circonstances de la déclaration de rétractation, ainsi que l’obligation incombant à l’emprunteur de rembourser le montant du prêt déjà versé, majoré d’intérêts. 2Le montant de l’intérêt journalier à payer doit être indiqué. 3Si le contrat de crédit à la consommation contient une clause mise en évidence et présentée clairement qui correspond au modèle de l’annexe 7 pour les crédits à la consommation généraux […][,] celle-ci est réputée répondre aux exigences des première et deuxième phrases.

[…]

5Le prêteur peut s’écarter du modèle en ce qui concerne le format et la taille des caractères, s’il respecte la troisième phrase.

§ 7 Autres informations devant figurer dans le contrat

(1) Les informations suivantes doivent être formulées de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation général, dans la mesure où elles revêtent une signification pour le contrat :

[…]

3.

la méthode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, pour autant que le prêteur ait l’intention de faire valoir son droit à cette indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur,

4.

l’accès de l’emprunteur à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours et, le cas échéant, les conditions de cet accès.

[…]

§ 12 Contrats liés et facilités de paiement à titre onéreux

(1) 1Les §§ 1 à 11 s’appliquent par analogie aux contrats visés à l’article 506, paragraphe 1, du [BGB] relatifs à des facilités de paiement à titre onéreux. 2S’agissant de ces contrats ou de contrats de prêts à la consommation qui sont liés à un autre contrat conformément à l’article 358 du [BGB] ou dans lesquels un bien ou un service est indiqué conformément à l’article 360, paragraphe 2, du [BGB],

1.

les informations précontractuelles doivent contenir, même dans les cas de figure visés au § 5, l’objet et le prix au comptant,

2.

le contrat doit contenir :

a)

l’objet et le prix au comptant, ainsi que

b)

des informations sur les droits découlant des articles 358 et 359 ou 360 du [BGB], et les conditions d’exercice de ces droits.

3Si le contrat de crédit à la consommation contient une clause mise en évidence et présentée clairement qui correspond au modèle de l’annexe 7 pour les crédits à la consommation généraux […], en cas de contrats liés ou d’opérations visés à l’article 360, paragraphe 2, deuxième phrase, du [BGB], celle-ci répondra aux exigences de la deuxième phrase, point 2, sous b). […]

[…] »

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

A. L’affaire C-38/21

42.

Le 10 novembre 2018, VK a conclu, en tant que consommateur, avec BMW Bank GmbH, un contrat de leasing avec décompte kilométrique pour un véhicule de tourisme de marque BMW à usage privé. VK a soumis sa demande de contrat de leasing et signé celle-ci dans les locaux du concessionnaire automobile. Le concessionnaire, qui agissait en tant qu’intermédiaire de crédit pour BMW Bank, sans être habilité à conclure le contrat, a calculé les différents éléments du leasing (durée de location, paiement spécial et montant des mensualités) et les a expliqués à VK. Le concessionnaire était habilité et apte à fournir à VK des informations sur le contrat et à répondre aux questions. Le concessionnaire a transmis la demande de leasing à la banque, qui l’a acceptée.

43.

Les parties sont convenues que VK paierait une somme totale de 12486,80 euros, consistant en un paiement initial de 4760 euros suivi de 24 mensualités de 321,95 euros chacune. Le taux débiteur était de 3,49 % par an pour toute la durée du contrat de leasing et le taux annuel effectif global s’élevait à 3,55 %. Le montant net du crédit s’élevait à 40294,85 euros, ce qui correspondait au prix d’achat du véhicule. Il a en outre été convenu que le kilométrage du véhicule serait plafonné à 10000 kilomètres par an. Lors de la restitution du véhicule, VK devait payer 0,0737 euro par kilomètre au-delà du plafond, tandis que 0,0492 euro par kilomètre en deçà du plafond lui serait remboursé. S’il devait être constaté, lors de la restitution du véhicule, que l’état de celui-ci ne correspondait ni à son âge ni au kilométrage convenu, VK serait tenu de dédommager BMW Bank de cette perte de valeur supplémentaire. Ni le contrat de leasing ni aucun contrat séparé ne prévoyaient d’obligation d’acheter le véhicule.

44.

Le contrat de leasing contient la clause suivante, intitulée « Droit de rétractation » ( 11 ) :

« Vous pouvez vous rétracter du contrat dans un délai de quatorze jours, sans indication de motif. Le délai commence à courir après la conclusion du contrat, mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées à l’article 492, paragraphe 2, du [BGB] (par exemple, les informations sur la nature du crédit, sur le montant net du crédit, sur la durée du contrat). […] »

45.

VK a pris livraison du véhicule. À compter de janvier 2019, il a dûment réglé les mensualités convenues. Par courrier du 25 juin 2020, il s’est rétracté du contrat. BMW Bank a refusé cette rétractation.

46.

Par son recours intenté contre BMW Bank devant la juridiction de renvoi, VK conclut à ce qu’il soit constaté que la banque ne peut faire valoir aucun droit au titre du contrat de leasing, notamment aucun droit de percevoir les mensualités. Il fait valoir que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir puisque les informations obligatoires figurant dans le contrat de leasing ne sont ni suffisantes ni compréhensibles. Le contrat en question étant un contrat hors établissement et/ou à distance, il soutient également que l’article 312g, paragraphe 1, du BGB lui donne le droit de se rétracter de ce contrat. Selon VK, il n’est pas possible de demander des éclaircissements ni d’obtenir des informations obligatoires de la part de BMW Bank si aucun employé ou représentant de cette banque n’est présent dans les locaux du concessionnaire automobile au stade préparatoire du contrat.

47.

BMW Bank conclut au rejet du recours de VK comme étant non fondé. Elle affirme que les règles applicables, en matière de rétractation, aux contrats de crédit à la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de leasing avec décompte kilométrique. En tout état de cause, selon BMW Bank, l’intégralité des informations obligatoires, y compris en ce qui concerne son droit de rétractation, a été dûment communiquée à VK par le contrat de leasing. L’information sur le droit de rétractation reprend très exactement le modèle légal, de sorte que cette information devrait être présumée conforme aux exigences de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), première et troisième phrases, de l’EGBGB, avec pour conséquence que le délai de rétractation de quatorze jours était expiré bien avant que VK n’ait exercé son droit de rétractation. BMW Bank fait valoir en outre que, puisque VK a eu des contacts personnels avec un intermédiaire qui était en mesure de l’informer sur le service proposé, le contrat de leasing n’est pas un contrat à distance. Il ne s’agit pas non plus d’un contrat hors établissement dès lors que l’intermédiaire doit être considéré comme ayant agi au nom ou pour le compte du professionnel au sens du considérant 22 de la directive 2011/83.

48.

La juridiction de renvoi relève que, jusqu’à une date récente, la jurisprudence allemande a reconnu l’existence d’un droit de rétractation dans le cas des contrats de leasing avec décompte kilométrique en appliquant des dispositions nationales analogues régissant les contrats par lesquels un professionnel octroie au consommateur un report de paiement à titre onéreux ou d’autres facilités de paiement à titre onéreux ( 12 ). Par un arrêt du 24 février 2021 ( 13 ), le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a toutefois jugé que cette analogie n’était pas défendable. Les articles 495 et 355 du BGB n’accordent donc pas au preneur d’un véhicule le droit de se rétracter de ce type de contrat de leasing. Selon cette juridiction, cette solution est correcte au regard du droit de l’Union puisque l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 ne s’applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé. Dès lors que les contrats de leasing avec décompte kilométrique ne prévoient pas d’obligation d’achat, les juges ne sauraient appliquer la directive 2008/48 par analogie. La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le bien-fondé de cette analyse.

49.

Premièrement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un contrat de leasing avec décompte kilométrique, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application de la directive 2008/48, de la directive 2011/83 ou de la directive 2002/65. Elle envisage la possibilité d’une application par analogie de la directive 2008/48 ( 14 ), dans la mesure où les contrats de leasing avec décompte kilométrique sont, en règle générale, conçus de telle manière qu’ils tendent, tant dans leurs modalités de calcul que sur le plan pratique, à l’amortissement complet de l’utilisation du véhicule. À titre subsidiaire, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique constitue un service financier au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65 et de l’article 2, point 12, de la directive 2011/83 ( 15 ). La juridiction de renvoi relève, à l’appui de cette approche, qu’il n’existe, dans le cas des contrats de leasing avec décompte kilométrique, aucun rapport de proximité matérielle entre le bailleur et le bien loué, le preneur choisissant le bien pris en leasing en fonction de ses besoins. À la différence d’un locataire au sens strict, le preneur supporte la totalité des risques pendant la durée de la location, doit assurer le véhicule et faire valoir ses droits à l’égard des tiers en cas de défauts du véhicule, alors que le bailleur se limite à financer l’utilisation du véhicule par le preneur.

50.

Dans l’hypothèse où un contrat de leasing avec décompte kilométrique tel que celui en cause au principal relèverait du champ d’application de la directive 2008/48, la juridiction de renvoi cherche ensuite à déterminer la compatibilité avec l’article 10, paragraphe 2, sous p), et avec l’article 14, paragraphe 1, de cette directive d’une réglementation nationale établissant une présomption légale du respect, par le professionnel, de son obligation d’information du consommateur sur le droit de rétractation, lorsque, nonobstant le caractère insuffisant des informations fournies, le contrat contient une clause correspondant à un modèle légal d’information annexé à cette réglementation (ci-après la « présomption de légalité »). La juridiction de renvoi demande également si elle doit laisser inappliquée cette réglementation si elle l’estime opportun.

51.

La juridiction de renvoi doute de la compatibilité de la présomption de légalité avec l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis ( 16 ). Dans cet arrêt, la Cour a notamment jugé, s’agissant des informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48, que l’article 10, paragraphe 2, sous p), de celle-ci doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un contrat de crédit procède à un renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions du droit national ( 17 ). La juridiction de renvoi relève que la onzième chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) s’est estimée être dans l’impossibilité de suivre cette jurisprudence, au motif que le libellé, l’esprit, la finalité et la genèse de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, de l’EGBGB s’opposent à une interprétation qui serait compatible avec la directive 2008/48 ( 18 ). Elle ne pourrait pas non plus envisager l’application directe de cette directive, la Cour ayant exclu, dans le domaine du crédit à la consommation, la possibilité, pour assurer le respect des exigences du droit de l’Union, d’une interprétation conforme du droit national qui irait jusqu’à la limite du contra legem. La juridiction de renvoi considère toutefois que la Cour a jusqu’ici laissé en suspens la question de l’application du principe de primauté du droit de l’Union en ce qui concerne la directive 2008/48 ( 19 ).

52.

Deuxièmement, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur les informations devant figurer dans les contrats de crédit à la consommation en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous l), p) et t), de la directive 2008/48. Elle cherche à savoir si seule l’absence d’informations obligatoires peut empêcher le délai de rétractation de courir conformément à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive ou si le fait que les informations fournies sont incomplètes ou matériellement inexactes a les mêmes conséquences.

53.

Troisièmement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exercice, par un consommateur, de son droit de rétractation dans le cas d’un contrat de crédit à la consommation est susceptible d’être frappé de forclusion en raison d’une violation du principe de bonne foi consacré à l’article 242 du BGB.

54.

Quatrièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, et à quelles conditions, l’exercice, par un consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit à la consommation peut être qualifié d’« abusif ». Elle relève que, dans un arrêt récent, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a jugé que l’exercice du droit de rétractation peut être abusif, et donc constituer une violation de l’article 242 du BGB, lorsque le consommateur, en invoquant l’absence de présomption de légalité attachée au modèle légal, cherche à exploiter une situation juridique formelle. Selon cette juridiction, il peut être nécessaire de tenir compte d’un certain nombre de facteurs dans ce contexte, parmi lesquels : le fait que le consommateur pouvait clairement constater que l’information n’était pas conforme au modèle légal, de sorte que cette non-conformité se révélait sans pertinence pour lui, le fait qu’il ne se prévaut pour la première fois de ce que les informations sur le droit de rétractation ne sont pas conformes à ce modèle qu’au stade de l’instance de « Revision », ou encore le fait qu’il peut être envisagé que le consommateur a « exercé son droit de rétractation afin de pouvoir restituer le véhicule, après l’avoir utilisé conformément à sa destination pendant une durée relativement longue, en estimant – à tort – être dispensé de l’obligation de verser une indemnité compensatrice ».

55.

Si, à titre subsidiaire, un contrat de leasing avec décompte kilométrique tel que celui en cause au principal consiste en la fourniture d’un service financier au sens des directives 2002/65 et 2011/83, la juridiction de renvoi se demande, premièrement, si un tel contrat peut être qualifié de « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83 ( 20 ). Elle se demande si l’établissement commercial d’une personne qui n’intervient qu’au stade préparatoire du contrat, en l’occurrence le concessionnaire automobile, sans disposer d’un pouvoir de représenter le professionnel aux fins de la conclusion de ce contrat, constitue l’établissement commercial de ce professionnel, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83. La question se pose de savoir, plus précisément, si l’intervention d’une telle personne peut être assimilée au fait d’agir au nom ou pour le compte du professionnel, au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 et, par voie de conséquence, des articles 312b, paragraphe 1, deuxième phrase, et 312 b, paragraphe 2, du BGB.

56.

Deuxièmement, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal relève du champ d’application de l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l, de la directive 2011/83 et à l’article 312g, paragraphe 2, point 9, du BGB en ce qui concerne les services de location de voitures. À cet égard, la juridiction de renvoi relève, notamment, que, selon un jugement de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) du 18 juin 2020 ( 21 ), la notion de « location de voitures » correspond aux contrats de location de voitures à court terme et non aux contrats de leasing avec décompte kilométrique.

57.

Troisièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un contrat de leasing avec décompte kilométrique, tel que celui en cause au principal, peut être un « contrat à distance » au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/65 et de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, lorsque le consommateur n’a de contacts personnels qu’avec un intermédiaire qui intervient uniquement au stade préparatoire du contrat et qui n’a pas le pouvoir de représentation du professionnel aux fins de sa conclusion ( 22 ). Elle relève notamment que, selon le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), la condition du « recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance » figurant dans ces dispositions n’est pas remplie lorsque le consommateur, au stade préparatoire d’un contrat, a des contacts personnels avec un tiers qui, pour le compte du professionnel, lui fournit des informations sur ce contrat.

58.

Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Concernant la présomption de légalité découlant de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, de l’[EGBGB],

a)

les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, de l’EGBGB, sont-elles incompatibles avec l’article 10, paragraphe 2, sous p), et l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2008/48], dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive [2008/48] comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, sous (2), première et deuxième phrases, et paragraphe 12, sous (1), deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB ?

Dans l’affirmative :

b)

Découle-t-il du droit de l’Union, notamment de l’article 10, paragraphe 2, sous p), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2008/48], que les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, de l’EGBGB sont inapplicables dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive [2008/48] comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, sous (2), première et deuxième phrases, et paragraphe 12, sous (1), deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB ?

Si la réponse à la question 1), sous b), n’est pas affirmative :

2)

Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48],

a)

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le montant de l’intérêt journalier à indiquer dans le contrat de crédit doit résulter arithmétiquement du taux débiteur contractuel indiqué dans le contrat ?

b)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu, et le consommateur doit-il être informé du taux d’intérêt de référence (taux d’intérêt de base) et de sa variabilité ?

c)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que les conditions de forme essentielles de l’accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours doivent être indiquées dans le texte du contrat de crédit ?

S’il est répondu par l’affirmative à l’une ou plusieurs des sous-questions a), b) ou c), de la question 2) :

d)

L’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le délai de rétractation commence à courir seulement quand les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48] ont été fournies de manière complète et matériellement exacte ?

Dans la négative :

e)

Quels sont les critères pertinents pour que le délai de rétractation commence à courir bien que les indications soient incomplètes ou inexactes ?

S’il est répondu par l’affirmative à la question 1), sous a), et/ou à l’une ou plusieurs des sous-questions a), b) ou c), de la question 2) :

3)

Concernant la forclusion du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] :

a)

Le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] est-il soumis à forclusion ?

Dans l’affirmative :

b)

La forclusion constitue-t-elle une limitation temporelle du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement ?

Dans la négative :

c)

L’exception de forclusion présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave ?

Dans la négative :

d)

La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive [2008/48] et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à l’application de bonne foi des règles de forclusion ?

Dans la négative :

e)

Cela est-il compatible avec les principes établis du droit international qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale ?

Dans l’affirmative :

f)

Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour ?

4)

Concernant le caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] :

a)

L’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] peut-il être qualifié d’“abusif” ?

Dans l’affirmative :

b)

Le fait de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation constitue-t-il une limitation du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement ?

Dans la négative :

c)

La possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave ?

Dans la négative :

d)

La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive [2008/48] et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à ce que l’exercice du droit de rétractation puisse être qualifié d’abusif sur la base de la bonne foi ?

Dans la négative :

e)

Cela est-il compatible avec les principes établis du droit international qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale ?

Dans l’affirmative :

f)

Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour ?

5)

Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique, d’une durée d’environ deux à trois ans, comportant une clause type d’exclusion du droit de résiliation ordinaire, qui prévoient qu’il incombe au consommateur de contracter une assurance tous risques pour le véhicule, qu’il lui appartient en outre de faire valoir à l’égard des tiers (en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule) les droits en matière de garantie des défauts et qu’il doit également supporter le risque de perte, de dommage et autres dépréciations, relèvent-ils du champ d’application de la directive [2011/83] et/ou de la directive 2008/48 et/ou de la directive [2002/65] ? S’agit-il de contrats de crédit au sens de l’article 3, sous c), de la directive [2008/48] et/ou de contrats de services financiers au sens de l’article 2, point 12, de la directive [2011/83] et de l’article 2, sous b), de la directive [2002/65] ?

6)

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique – tels que décrits [à la question 5)] – sont des contrats de services financiers :

a)

Convient-il de considérer également comme un établissement commercial immeuble au sens de l’article 2, point 9, de la directive [2011/83] l’établissement commercial d’une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs, mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question ?

Dans l’affirmative :

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers ?

7)

En cas de réponse négative à l’une des questions 6 a) ou b) :

L’article 16, sous l), de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens que les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique (tels que décrits précédemment [à la question 5)]) relèvent de cette exception ?

8)

Si les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique – tels que décrits [à la question 5)] – sont des contrats de services financiers :

a)

La qualification de contrat à distance au sens de l’article 2, sous a), de la directive [2002/65] et de l’article 2, point 7, de la directive [2011/83] peut-elle également être retenue lorsque, au cours des négociations contractuelles, les seuls contacts personnels ont eu lieu avec une personne qui assure, pour le professionnel, la préparation de transactions conclues avec des consommateurs, mais ne dispose elle-même d’aucun pouvoir de représentation aux fins de la conclusion des contrats en question ?

Dans l’affirmative :

b)

En va-t-il de même lorsque la personne qui intervient dans cette phase préparatoire à la conclusion du contrat est un professionnel d’un autre secteur d’activité et/ou n’est pas autorisée, en vertu des dispositions du droit prudentiel et/ou du droit civil, à conclure des contrats de services financiers ? »

B. L’affaire C-47/21

59.

Le 12 avril 2017, F. F. a conclu, en tant que consommateur, avec C. Bank AG, un contrat de prêt d’un montant de 15111,70 euros, destiné à l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion à usage privé.

60.

Lors de la préparation et de la conclusion du contrat de prêt, le concessionnaire automobile auprès duquel F. F. a acheté le véhicule a agi en tant qu’intermédiaire de crédit de C. Bank et a utilisé le modèle standard de contrat mis à disposition par celle-ci. Le prix d’achat était de 14880 euros. Le solde restant dû, de 12880 euros après déduction d’un acompte de 2000 euros, devait être financé par le prêt. Ce contrat de prêt prévoyait un remboursement en 60 mensualités ainsi qu’un paiement final d’un montant spécifié.

61.

Il contient la clause suivante ( 23 ) :

« Droit de rétractation

L’emprunteur peut se rétracter du contrat dans un délai de quatorze jours, sans indication de motif. Le délai commence à courir après la conclusion du contrat, mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées à l’article 492, paragraphe 2, du [BGB] (par exemple, les informations sur la nature du crédit, sur le montant net du crédit, sur la durée du contrat). […] »

62.

La propriété du véhicule a été transférée à C. Bank à titre de garantie du remboursement du prêt. Après le décaissement du montant du prêt, F. F. a dûment réglé les mensualités convenues. Le 1er avril 2020, F. F. s’est rétracté du contrat de prêt. C. Bank a refusé cette rétractation.

63.

Dans le cadre de son recours devant la juridiction de renvoi, F. F. sollicite, après la restitution du véhicule à C. Bank, le remboursement des mensualités acquittées et de l’acompte versé au concessionnaire, soit la somme de 10110,11 euros. Il demande également qu’il soit constaté que C. Bank se trouve en situation de retard de réception du véhicule. F. F. soutient que sa rétractation est valable puisque le délai de rétractation n’a pas encore commencé à courir en raison du manque de clarté des informations sur le droit de rétractation et du caractère inexact des informations obligatoires qui lui ont été fournies.

64.

C. Bank soutient que le recours devrait être rejeté comme étant non fondé. Elle affirme avoir fourni à F. F. l’ensemble des informations obligatoires, en utilisant le modèle légal, de sorte que ces informations doivent être présumées correctes en application de l’article 247, paragraphe 6, sous (2), première et troisième phrases, de l’EGBGB. La rétractation de F. F. est donc, selon elle, frappée de forclusion. À titre subsidiaire, C. Bank soutient que le comportement de F. F. relève de l’abus de droit.

65.

Premièrement, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité, avec la directive 2008/48, de la réglementation nationale qui a établi la présomption de légalité et sur la question de savoir si elle doit laisser inappliquée cette réglementation si elle l’estime opportun. Bien que C. Bank ait utilisé le modèle légal, elle l’a fait d’une façon incorrecte, en ce qu’elle a également fourni des informations sur des contrats liés sans pertinence pour F. F. puisqu’il n’avait pas conclu de tels contrats. Dans la mesure où les critères énoncés par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) pour établir l’existence d’un abus de droit sont en l’occurrence remplis, F. F. ne saurait soutenir que la présomption de légalité ne s’applique pas. La juridiction de renvoi avance par ailleurs les mêmes considérations que celles exposées aux points 50 et 51 des présentes conclusions.

66.

Deuxièmement, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur les informations devant figurer dans les contrats de crédit en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous l), r) et t), de la directive 2008/48. Elle cherche à savoir si le fait que les informations fournies sont simplement incomplètes ou matériellement inexactes peut empêcher le délai de rétractation de courir.

67.

Troisièmement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exercice, par un consommateur, de son droit de rétractation dans le cas d’un contrat de crédit à la consommation est susceptible d’être frappé de forclusion en raison d’une violation du principe de bonne foi consacré à l’article 242 du BGB.

68.

Quatrièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, et à quelles conditions, l’exercice, par un consommateur, de son droit de rétractation dans le cas d’un contrat de crédit à la consommation peut être qualifié d’« abusif ». Les considérations de la juridiction de renvoi à cet égard sont exposées au point 54 des présentes conclusions.

69.

Cinquièmement, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur le droit du consommateur au remboursement des mensualités versées lorsqu’un contrat de crédit dont il s’est rétracté est lié à un contrat de vente de biens. De l’avis du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), le droit national ( 24 ) prévoit que, lorsqu’un consommateur se rétracte d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule automobile, le prêteur ( 25 ) peut refuser le remboursement des mensualités et, le cas échéant, de l’acompte, jusqu’à ce qu’il ait récupéré ce véhicule ou que le consommateur ait fourni la preuve de la restitution. Sur le plan de la procédure civile, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), appliquant par analogie l’article 322, paragraphe 2, du BGB, considère que, en raison de cette obligation de restitution préalable, une action en paiement contre le prêteur n’est fondée, lorsqu’un consommateur a exercé son droit de rétractation, que lorsque ce dernier soit a invité le prêteur à reprendre ledit véhicule, en faisant ainsi une « offre effective » au prêteur au sens de l’article 294 du BGB, soit fournit la preuve de la restitution du même véhicule au prêteur.

70.

La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur la compatibilité de l’obligation de restitution préalable ainsi que de ses conséquences procédurales avec l’effectivité du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48. L’exercice du droit de rétractation serait considérablement limité en pratique si le consommateur devait restituer le véhicule avant de pouvoir introduire une action en remboursement des mensualités. En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’éventuel effet direct de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, auquel cas elle devrait laisser inappliquées les dispositions nationales susmentionnées.

71.

Sixièmement, la juridiction de renvoi, statuant à juge unique, fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) que, en vertu des règles procédurales nationales, un juge unique n’est pas habilité à saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE et doit, dans un tel cas, renvoyer l’affaire à une juridiction statuant dans une formation de jugement composée de plusieurs juges. Elle se demande si ces règles sont compatibles avec l’article 267 TFUE et, dans la négative, si elles doivent être laissées inappliquées.

72.

Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, les première, troisième et quatrième questions étant libellées de manière identique à celles de l’affaire C-38/21 :

« 1)

[…]

Quelles que soient les réponses aux sous-questions a) et b) de la question 1) :

2)

Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48],

a)

[la question 2), sous a), a été retirée]

b)

Concernant l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive [2008/48] :

aa)

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que les informations figurant dans le contrat de crédit relatives à l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt doivent être suffisamment précises pour que le consommateur puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnité due ?

(En cas de réponse affirmative à la question précédente)

bb)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive [2008/48] s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit qu’en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive [2008/48], le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité de remboursement anticipé du crédit ?

c)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu, et le consommateur doit-il être informé du taux d’intérêt de référence (taux d’intérêt de base) et de sa variabilité ?

d)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que les conditions de forme essentielles de l’accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours doivent être indiquées dans le texte du contrat de crédit ?

En cas de réponse affirmative à l’une ou plusieurs des sous-questions a) à d) de la question 2) :

e)

L’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le délai de rétractation commence à courir seulement quand les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48] ont été fournies de manière complète et matériellement exacte ?

Dans la négative :

f)

Quels sont les critères pertinents pour que le délai de rétractation soit déclenché bien que les informations soient incomplètes ou inexactes ?

En cas de réponse affirmative à la sous-question a) de la question 1) et/ou à l’une ou plusieurs des sous-questions a) à d) de la question 2) :

3)

[…]

4)

[…]

5)

Quelles que soient les réponses aux questions précédentes :

a)

Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48], que, en vertu du droit national, lorsqu’un contrat de crédit est lié à un contrat de vente, après que le consommateur a effectivement exercé son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2008/48],

aa)

le droit d’un consommateur au remboursement par le prêteur des versements effectués ne devienne exigible que lorsque ce consommateur a à son tour remis l’objet de la vente au prêteur ou a fourni la preuve qu’il le lui a expédié ?

bb)

une action du consommateur en remboursement des mensualités de remboursements versées après la remise de l’objet de l’achat doive être rejetée comme étant actuellement non fondée si le prêteur n’a pas manqué à son obligation d’accepter l’objet de la vente ?

Dans la négative :

b)

Résulte-t-il du droit de l’Union que les règles nationales décrites dans la sous-question a), sous aa) et/ou bb), sont inapplicables ?

Quelles que soient les réponses aux questions 1) à 5) :

6)

L’article 348a, paragraphe 2, point 1, du [Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand)], dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi ? »

C. L’affaire C-232/21

73.

Les faits à l’origine de cette demande de décision préjudicielle coïncident largement avec ceux de l’affaire C-47/21. Après avoir soumis leurs demandes de prêt datées du 30 juin 2017, du 28 mars 2017, du 26 janvier 2019 et du 31 janvier 2012, CR, AY, ML et BQ ont respectivement conclu, en tant que consommateurs, avec la banque Volkswagen Bank GmbH (dans le cas de CR) ou sa filiale Audi Bank, des contrats de prêt dont les montants nets s’élevaient à 21418,66 euros, 28671,25 euros, 18972,74 euros et 30208,10 euros. Chacun de ces contrats de prêt était destiné à financer l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion à usage privé. Les prix de vente des véhicules achetés par CR, AY, ML et BQ s’élevaient, respectivement, à 30490 euros, 31920 euros, 28030 euros et 27750 euros. CR, AY et ML ont versé des acomptes aux concessionnaires automobiles et ont financé le solde du prix d’achat, ainsi que l’assurance décès et invalidité, au moyen de leurs prêts respectifs. BQ n’a versé aucun acompte et a payé la totalité du prix d’achat du véhicule ainsi que le coût de l’assurance décès et invalidité au moyen du prêt.

74.

Les contrats de prêt contiennent une clause identique ou très semblable à celle reproduite au point 61 des présentes conclusions.

75.

Les concessionnaires automobiles auprès desquels les véhicules ont été achetés ont agi en tant qu’intermédiaires de crédit pour les banques dans le cadre de la préparation et de la conclusion des contrats de prêt et ont utilisé le modèle standard de contrat mis à disposition par celles-ci. Les contrats de prêt prévoyaient un remboursement en 48 (dans le cas de CR et AY), 36 (dans le cas de ML) et 60 (dans le cas de BQ) mensualités ainsi qu’un paiement final d’un montant spécifié.

76.

Après le décaissement du montant des prêts, CR, AY, ML et BQ ont dûment réglé les mensualités convenues. Toutefois, les 31 mars 2019, 13 juin 2019, 16 septembre 2019 et 20 septembre 2020, respectivement, ils se sont rétractés de leurs contrats de prêt. CR, ML et BQ ont proposé de restituer le véhicule au siège de la banque en contrepartie du remboursement simultané des paiements qu’ils avaient effectués. BQ a intégralement remboursé le prêt. Volkswagen Bank et Audi Bank ont rejeté toutes ces tentatives de rétractation.

77.

CR, AY, ML et BQ ont introduit des recours devant la juridiction de renvoi contre Volkswagen Bank et Audi Bank. Ils font valoir que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir aux dates auxquelles ils se sont rétractés de leurs contrats de prêt respectifs puisque les informations sur le droit de rétractation et les autres informations obligatoires ne leur avaient pas été dûment communiquées. CR sollicite, notamment, le remboursement des mensualités acquittées, ainsi que de l’acompte versé au concessionnaire, en même temps que la restitution du véhicule, ou, à titre subsidiaire, postérieurement à celle-ci. Il demande également qu’il soit constaté que, à compter de la rétractation, il ne doit plus d’intérêts sur le capital ni de mensualités à ce titre et que la banque se trouve en retard de réception du véhicule. Les prétentions de ML, pour l’essentiel, sont identiques à celles de CR. AY cherche principalement à faire constater que, à compter de la date de rétractation, il n’est plus redevable d’intérêts ou de capital sur son prêt. BQ sollicite principalement le remboursement des mensualités acquittées et la constatation du retard de la banque dans la réception du véhicule.

78.

Volkswagen Bank et Audi Bank concluent, à titre principal, au rejet des recours comme étant non fondés. Elles font valoir que, en utilisant le modèle légal, elles ont fourni à CR, AY, ML et BQ toutes les informations obligatoires et que le délai de rétractation de quatorze jours était donc expiré. Dans le cas de CR et de AY, elles font valoir, à titre subsidiaire, que la rétractation est frappée de forclusion et qu’elles se sont légitimement fondées sur le fait que les consommateurs concernés n’exerceraient plus leur droit de rétractation après avoir utilisé les véhicules et payé régulièrement les mensualités convenues. Dans le cas de ML et de BQ, elles font également valoir qu’elles ne sont pas en retard de réception des véhicules dans la mesure où ces consommateurs ne leur ont pas soumis une offre effective au sens de l’article 294 du BGB.

79.

La juridiction de renvoi relève que, selon le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), les questions de forclusion et d’abus du droit de rétractation doivent être examinées principalement au regard de contrats que les parties ont déjà intégralement exécutés.

80.

Dans ces conditions, en se fondant sur des considérations en substance analogues à celles exposées aux points 65 à 71 des présentes conclusions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième questions étant quasiment identiques à celles posées dans l’affaire C-47/21 :

« 1)

[…]

2)

Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48],

a)

l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le montant de l’intérêt journalier à indiquer dans le contrat de crédit doit résulter arithmétiquement du taux débiteur contractuel indiqué dans le contrat ?

b)

[…]

Dans l’hypothèse où au moins l’une des sous-questions a) ou b) de la question 2), appelle une réponse affirmative :

c)

L’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le délai de rétractation commence à courir seulement quand les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive [2008/48] ont été fournies de manière complète et matériellement exacte ?

Dans la négative :

d)

Quels sont les critères pertinents pour que le délai de rétractation soit déclenché bien que les informations soient incomplètes ou inexactes ?

Si la question 1) a) et/ou l’une des sous-questions a) ou b) de la question 2) appellent une réponse affirmative :

3)

Concernant la forclusion du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] :

a)

[…]

b)

[…]

c)

[…] Cela vaut-il également pour les contrats ayant pris fin ?

d)

[…] Cela vaut-il également pour les contrats ayant pris fin ?

e)

[…]

f)

[…]

4)

Concernant le caractère abusif de l’exercice par le consommateur du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive [2008/48] :

a)

[…]

b)

[…]

c)

[…] Cela vaut-il également pour les contrats ayant pris fin ?

d)

[…] Cela vaut-il également pour les contrats ayant pris fin ?

e)

[…]

f)

[…]

5)

[…]

6)

[…] »

IV. La procédure devant la Cour

81.

Par décision du 22 avril 2021, le président de la Cour a joint les affaires C-38/21 et C-47/21 aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

82.

Par décision du 3 août 2021, la juridiction de renvoi a retiré la deuxième question préjudicielle, sous a), dans l’affaire C-47/21, le litige dans l’une des deux affaires au principal ayant fait l’objet d’un accord amiable.

83.

Dans l’affaire C-38/21, par une ordonnance de renvoi du 24 août 2021, la juridiction de renvoi a décidé de soumettre un addendum à sa demande initiale et de poser des questions préjudicielles supplémentaires.

84.

Par décision du 31 mai 2022, la Cour a joint l’affaire C-232/21 et les affaires jointes C-38/21 et C-47/21 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

85.

BMW Bank, C. Bank, Volkswagen Bank et Audi Bank, le gouvernement allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Ces mêmes parties ainsi que CR ont répondu à une question posée pour réponse écrite par la Cour le 31 mai 2022.

86.

Lors de l’audience du 7 septembre 2022, CR, BMW Bank, C. Bank, Volkswagen Bank et Audi Bank, le gouvernement allemand et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions de la Cour.

V. Analyse

87.

La Cour demande que les présentes conclusions examinent les questions suivantes :

la première question préjudicielle dans les affaires C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ;

la deuxième question préjudicielle dans les affaires C-38/21, C-47/21 et C-232/21, en tant qu’elle concerne le déclenchement du délai de rétractation lorsque le consommateur a reçu des informations incomplètes ou matériellement inexactes ;

la quatrième question préjudicielle dans les affaires C-38/21, C-47/21 et C-232/21, en ce qu’elle envisage, compte tenu du comportement du consommateur après qu’il s’est rétracté du contrat, le recours à la doctrine de l’abus de droit afin de limiter l’exercice du droit de rétractation, et la pertinence, dans ce contexte, du fait que les parties avaient intégralement exécuté le contrat ;

la cinquième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21 ;

les cinquième, sixième et septième questions préjudicielles dans l’affaire C-38/21.

88.

Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, je proposerai également une réponse à la huitième question préjudicielle posée dans l’affaire C-38/21.

89.

J’analyserai ces questions en deux parties. J’examinerai tout d’abord la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-38/21, en commençant par la cinquième question préjudicielle, qui porte sur la nature du contrat de leasing avec décompte kilométrique. La réponse à cette question permettra d’identifier quelles sont les autres questions qui appellent une réponse. J’aborderai ensuite les questions posées par la juridiction de renvoi dans les affaires C-47/21 et C-232/21.

A. L’affaire C-38/21

1. Sur la cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

90.

Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique, tel que celui en cause dans le recours dont elle est saisie, relève du champ d’application de la directive 2002/65, de la directive 2008/48 ou de la directive 2011/83.

91.

Selon la description fournie par la juridiction de renvoi, BMW Bank et le gouvernement allemand, un tel contrat a pour objet, en contrepartie du paiement d’une mensualité, de mettre à la disposition du preneur un véhicule automobile pour une durée d’environ deux à trois ans avec un plafonnement du kilométrage pouvant être parcouru. Au terme de cette période, si le nombre de kilomètres parcourus excède celui convenu, le preneur verse une indemnisation au bailleur. En revanche, si le nombre de kilomètres parcourus est inférieur à celui convenu, le preneur est remboursé par le bailleur. Le preneur supporte le risque de perte, de dommage et autres dépréciations du véhicule pendant toute la durée du contrat et doit donc contracter une assurance tous risques. Il lui appartient en outre de faire valoir à l’égard des tiers, en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule, les droits en matière de garantie des défauts. Ni le contrat de leasing avec décompte kilométrique ni aucun contrat séparé n’imposent au preneur une obligation d’achat du véhicule. Enfin, le preneur n’assume pas de garantie de valeur résiduelle à l’expiration du contrat ; il n’est tenu de compenser la perte de valeur subie que s’il est constaté, lors de la restitution du véhicule, que l’état de celui-ci ne correspond pas à son âge ou que le kilométrage maximal prévu a été dépassé.

92.

Je propose d’examiner la cinquième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21 en trois parties. En premier lieu, il me paraît clair qu’un contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique, tel que décrit précédemment, ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/48 ( 26 ). L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/48 couvre les « contrats de crédit » tels qu’ils sont définis par l’article 3, sous c), de cette directive. Il ressort clairement de son article 2, paragraphe 2, sous d), que la directive 2008/48 ne s’applique aux contrats de crédit-bail ou leasing que lorsqu’ils prévoient, par eux-mêmes ou par un contrat séparé, l’obligation pour le preneur d’acheter l’objet du contrat ( 27 ). Ce n’est donc que dans ces conditions bien définies que des contrats de leasing peuvent être considérés comme étant des contrats de crédit aux fins de la directive 2008/48. Il ressort de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-38/21 que ni le contrat de leasing avec décompte kilométrique ni aucun autre contrat séparé ne prévoient d’obligation d’acheter le véhicule en question.

93.

Je ne partage pas l’argument de la juridiction de renvoi quant à la possibilité d’appliquer par analogie les dispositions de la directive 2008/48 au motif que les contrats de leasing avec décompte kilométrique sont généralement conçus de façon à permettre l’amortissement complet de l’utilisation du véhicule sur la durée de la location. Je suis de cet avis pour la simple raison que la directive 2008/48 exclut sans ambiguïté de son champ d’application les contrats de leasing ne prévoyant pas d’obligation d’achat ( 28 ). En tout état de cause, ainsi que l’observent à juste titre BMW Bank et le gouvernement allemand, il n’existe pas, en l’espèce, de vide juridique susceptible de justifier le recours à l’application par analogie de règles différentes.

94.

En deuxième lieu, s’agissant de l’application de la directive 2002/65, l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci définit son objet comme étant de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ( 29 ). L’article 2, sous b), de la directive 2002/65 définit la notion de « service financier » comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » ( 30 ).

95.

Je partage le point de vue du gouvernement allemand qui estime qu’un contrat de leasing avec décompte kilométrique, tel que celui en cause au principal, n’est pas un contrat portant sur un « service ayant trait à la banque » au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65. Le type de contrat en question est presque exclusivement proposé par des banques appartenant à des constructeurs automobiles, comme c’est le cas dans cette affaire, ou par des sociétés spécialisées dans le leasing automobile, comme les sociétés de location de voitures. Même s’il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier, les contrats de leasing avec décompte kilométrique ne relèvent pas des activités commerciales d’une banque que l’on pourrait qualifier de « traditionnelle ». Le fait qu’une banque soit partie à un contrat de leasing automobile avec décompte kilométrique ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que ce contrat porte sur un « service ayant trait à la banque ». Comme cela sera exposé ci-après, le contrat en question devrait pour cela remplir une fonction de financement.

96.

La question est plutôt de savoir si un tel contrat de leasing peut constituer un contrat portant sur un « service ayant trait […] au crédit » au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65. Dans la mesure où cette directive ne définit pas la notion de « crédit », il serait envisageable de se référer à la définition du « contrat de crédit » de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48 afin de l’interpréter. Selon cette approche, les contrats de leasing ne prévoyant pas d’obligation d’achat ne portent pas sur un « service ayant trait au crédit » étant donné, ainsi que cela ressort du point 92 des présentes conclusions, qu’il ne s’agit pas de contrats de crédit au sens de la directive 2008/48. Cette solution me semble quelque peu artificielle dans la mesure où il ne peut être exclu que le législateur, en adoptant la directive 2002/65, ait retenu une interprétation plus large de la notion de « crédit » que celle qu’il a ensuite adoptée dans la directive 2008/48.

97.

Je partage l’avis exprimé par les parties ayant présenté des observations dans l’affaire C-38/21, estimant que la réponse à cette question dépend de l’identification de l’objet principal du contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique ne prévoyant pas d’obligation d’achat du véhicule. Selon moi, ce n’est que si ce contrat remplit principalement une fonction de financement qu’il peut être considéré comme se rapportant à un service financier et, partant, relever du champ d’application de la directive 2002/65.

98.

Je partage l’analyse de BMW Bank et du gouvernement allemand selon laquelle l’objet principal d’un tel contrat est de permettre au consommateur d’utiliser un véhicule de son choix pendant une période déterminée en contrepartie du versement d’une mensualité.

99.

Il est vrai, comme le fait valoir la Commission, que le consommateur bénéficie, dans le cadre d’un contrat de leasing, d’une aide financière destinée à faciliter l’utilisation d’un bien mobilier ou immobilier. Le contrat de leasing remplace le financement de la transaction que le consommateur devrait autrement prévoir. Ainsi que le soutient également la Commission de manière quelque peu ambiguë, un tel contrat constitue un moyen de « financer l’usage d’un véhicule ».

100.

À mon sens, un contrat de leasing avec décompte kilométrique tel que celui en cause au principal ne remplit pas, au sens strict, une fonction de financement pour le consommateur, en lui permettant d’acheter un véhicule au moyen d’un report de paiement. Le bailleur ne met pas à cet effet un capital à la disposition du consommateur. Il achète le véhicule et en reste propriétaire pendant la durée de ce contrat de même qu’après l’expiration de celui-ci, bien que le consommateur ait choisi le véhicule. Le consommateur n’est pas responsable de l’amortissement complet des coûts encourus par le bailleur pour l’acquisition du véhicule et les mensualités acquittées dans ce cadre ne compensent pas nécessairement ces coûts. Le bailleur supporte également les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du contrat. Ainsi que le relève à juste titre le gouvernement allemand, l’indemnisation prévue dans le contrat de leasing en cas de sur-utilisation ou de sous-utilisation du véhicule ne garantit pas au bailleur le bénéfice d’une valeur résiduelle spécifique ou d’un amortissement complet de l’utilisation de ce véhicule.

101.

La Commission souligne également que, en vertu d’un tel contrat, le consommateur assume des droits et des obligations qui reviennent normalement au propriétaire d’un véhicule, y compris la prise en charge des primes d’assurance, des frais d’entretien et des taxes ainsi que du risque de perte ou de dommage. Il appartient en outre au consommateur de faire valoir à l’égard des tiers ses droits éventuels en matière de garantie des défauts. Ces droits et obligations subsistent néanmoins tout au long de la période d’utilisation du véhicule telle que stipulée dans le contrat de leasing et se limitent aux risques découlant de cette utilisation, qui concerne en définitive le consommateur.

102.

Je suis donc d’avis qu’un contrat de leasing pour un véhicule automobile avec décompte kilométrique qui ne prévoit pas d’obligation d’achat ne relève pas du champ d’application de la directive 2002/65 ( 31 ).

103.

En troisième lieu, je considère qu’un tel contrat peut être qualifié de « contrat de service » au sens de la directive 2011/83, qui s’applique à « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur » ( 32 ). La directive 2011/83 définit le « contrat de service » comme tout contrat autre qu’un contrat de vente, au sens de l’article 2, point 5, de cette directive ( 33 ), en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ( 34 ). Ce type de contrat comprend clairement des contrats, tels que celui en cause dans l’affaire C-38/21, par lesquels un professionnel transfère à un consommateur, contre rémunération, le droit d’utiliser un véhicule automobile pendant une période déterminée ( 35 ).

104.

Dans un souci d’exhaustivité, j’ajouterais que mon analyse m’amène à conclure que le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal n’a pas simultanément pour finalités de financer et de transférer le droit d’usage du véhicule. Je ne partage donc pas l’approche de la Commission qui estime que les directives 2002/65 et 2011/83 s’appliquent parallèlement. Cette approche est incompatible avec deux faits. Le champ d’application de chaque directive est défini avec précision. Il existe un contrat unique et indivisible en vertu duquel le consommateur utilise un véhicule contre rémunération. L’application simultanée de plusieurs directives à ce contrat porterait ainsi atteinte à la sécurité juridique et à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

105.

Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la cinquième question préjudicielle : les contrats de leasing pour véhicules automobiles avec décompte kilométrique, d’une durée d’environ deux à trois ans, comportant une clause type d’exclusion du droit de résiliation ordinaire, qui ne stipulent pas eux-mêmes ou par un contrat séparé que le consommateur a l’obligation d’acheter l’objet du contrat, une telle obligation étant réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement, et qui prévoient qu’il appartient au consommateur de contracter une assurance tous risques pour le véhicule, qu’il lui appartient de faire valoir à l’égard des tiers (en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule) les droits en matière de garantie des défauts et qu’il doit également supporter le risque de perte, de dommage et autres dépréciations relèvent du champ d’application de la directive 2011/83. Il ne s’agit pas de contrats de crédit au sens de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48, ni de contrats de services financiers au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2011/83 et de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65.

2. Sur la sixième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

106.

Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, compte tenu des conditions dans lesquelles a été conclu le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal, telles que décrites au point 42 des présentes conclusions, ce contrat doit être considéré comme étant un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83. Plus précisément, elle cherche à savoir si l’établissement du concessionnaire automobile dans lequel le consommateur présente sa demande de leasing automobile doit être considéré comme étant l’« établissement commercial » du professionnel au sens de l’article 2, point 9, de cette directive, lorsque le concessionnaire intervient simplement dans le cadre de la préparation du contrat sans être habilité à conclure celui-ci.

107.

L’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 définit le « contrat hors établissement » comme tout contrat entre le professionnel et le consommateur « conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ». Aux termes de l’article 2, point 9, sous a), de cette directive, est considéré comme « établissement commercial »« tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence ».

108.

Il ressort du considérant 22 de la directive 2011/83 que la notion d’« établissement commercial » doit être entendue au sens large et que l’établissement d’une personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, tel que défini dans cette directive, devrait être considéré comme un tel établissement. L’article 2, point 2, de la directive 2011/83 définit le « professionnel » comme toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, « y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive.

109.

Il peut être déduit des considérations qui précèdent que le critère décisif, s’agissant de la question de savoir si l’établissement commercial d’une personne agissant en tant qu’intermédiaire, en l’occurrence le concessionnaire automobile, peut être qualifié d’« établissement commercial » du professionnel, consiste à déterminer si cette personne agit au nom ou pour le compte de ce professionnel.

110.

Aux termes de son considérant 16, la directive 2011/83 n’entend pas affecter les dispositions nationales en vigueur en matière de représentation légale, telles que les règles relatives à la personne qui agit au nom du professionnel ou pour le compte de ce dernier. Il s’ensuit que, pour répondre à la présente question préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière du droit national, la relation juridique liant le concessionnaire automobile et la banque dans les circonstances de l’espèce et de déterminer s’il peut être déduit de cette relation que le premier a agi au nom ou pour le compte du second.

111.

Bien qu’il s’agisse d’une question de droit national, la directive 2011/83 fournit quelques indications sur la manière dont il convient d’aborder cette problématique. À cet égard, si l’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83 se réfère à la « conclusion » d’un contrat, il me semble que, pour que l’établissement de l’intermédiaire puisse être considéré comme étant l’« établissement commercial » du professionnel, il n’est pas nécessaire que l’intermédiaire soit spécifiquement mandaté pour conclure le contrat avec le consommateur.

112.

Il s’ensuit que l’intervention de l’intermédiaire au stade de la négociation du contrat suffit pour que son établissement soit assimilé à l’établissement commercial du professionnel, pour autant que cette intervention soit suffisamment importante et qu’elle implique, pour l’intermédiaire, une obligation de fournir au consommateur les informations visées à l’article 5 de la directive 2011/83.

113.

Enfin, il apparaît que le considérant 21 de la directive 2011/83 énonce l’objectif des dispositions régissant les « contrats hors établissement », aux termes duquel, lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel ( 36 ). Il est manifeste que ces dispositions ne visent pas à protéger les consommateurs qui se rendent spontanément dans un établissement où ils peuvent s’attendre à être sollicités par le professionnel en vue de conclure des contrats. Je ne suis donc pas convaincu qu’un consommateur désireux d’acheter un véhicule serait surpris, en se rendant dans l’établissement du concessionnaire automobile lié à une banque qui propose des contrats de leasing, de se voir proposer des offres en vue de conclure un contrat de ce type.

114.

Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la sixième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21 : l’article 2, point 9, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’il convient de considérer l’établissement commercial d’une personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, tel que défini à l’article 2, point 2, de cette directive, comme étant l’« établissement commercial » de ce professionnel. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie et en vertu du droit national, l’intermédiaire a agi au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de la négociation ou de la conclusion du contrat de leasing avec décompte kilométrique.

3. Sur la septième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

115.

Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 s’applique à un contrat de leasing avec décompte kilométrique tel que celui en cause au principal.

116.

Les articles 9 à 15 de la directive 2011/83 confèrent au consommateur un droit de rétractation après la conclusion d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement tels que définis à l’article 2, points 7 et 8, respectivement, de cette directive et décrivent les conditions et modalités d’exercice de ce droit. L’article 16 de la directive 2011/83 contient des exceptions au droit de rétractation, notamment pour les contrats de prestation de services de location de voitures prévoyant une date ou une période d’exécution spécifique. Cette disposition est d’interprétation stricte puisqu’elle déroge aux règles de l’Union en matière de protection des consommateurs ( 37 ).

117.

S’agissant, d’abord, de la question de savoir si les contrats de leasing avec décompte kilométrique sont des contrats de prestation de services de location de voitures, il ressort de la jurisprudence que la notion de « services de location de voitures » vise la « mise à la disposition du consommateur d’un moyen de transport » ( 38 ). La Cour a également jugé qu’un contrat de location de voitures vise à permettre de réaliser un transport de passagers ( 39 ). Au vu de ces éléments, il pourrait sembler, à première vue, qu’un contrat de leasing avec décompte kilométrique, dont l’objet est la mise à disposition de l’usage d’un véhicule automobile à un consommateur, relève de la notion de « prestation de services de location de voitures ».

118.

Il ressort, toutefois, du considérant 49 de la directive 2011/83 que l’article 16, sous l), de celle-ci a pour objectif de protéger les professionnels contre le risque lié à la réservation de capacités que ceux-ci pourraient avoir des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation ( 40 ). De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 16, sous l), vise, notamment, à soustraire certains prestataires de services aux conséquences disproportionnées que pourrait impliquer le fait de faciliter des annulations de dernière minute, sans frais ni explication de la part du consommateur ( 41 ). Contrairement à la Commission, je ne suis pas convaincu de l’existence d’un tel risque ou de conséquences disproportionnées dans le cadre d’un contrat de leasing pour un véhicule automobile. Le bailleur, qui reste propriétaire de ce véhicule, a la faculté de l’affecter à d’autres usages, tels que la location ou la revente, en cas d’exercice du droit de rétractation. Par conséquent, je suis d’avis que l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 ne s’applique pas dans un cas tel que celui dont est saisie la juridiction de renvoi. Dans ce contexte, j’observe également qu’il découle du fait que l’exception trouve à s’appliquer lorsque le contrat prévoit « une date ou une période d’exécution spécifique », que l’intention du législateur était d’inclure uniquement la location de véhicules de courte durée.

119.

Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la septième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21 : l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception qu’il prévoit ne s’applique pas aux contrats de leasing pour véhicules automobiles avec décompte kilométrique.

4. Sur la huitième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21

120.

Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un contrat de leasing avec décompte kilométrique tel que celui en cause au principal peut être qualifié de « contrat à distance », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/65 et de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, lorsque le consommateur n’a de contacts personnels qu’avec un intermédiaire, qui intervient au stade préparatoire du contrat et est en mesure de l’informer sur le service proposé, mais qui n’a pas le pouvoir de représenter le professionnel pour conclure ce contrat.

121.

L’article 2, point 7, de la directive 2011/83 définit le « contrat à distance » comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu. L’article 2, sous a), de la directive 2002/65 énonce une définition très similaire ( 42 ).

122.

Je suis d’avis qu’un contrat n’est pas conclu par le recours « exclusif » à une ou plusieurs techniques de communication à distance, « jusqu’au moment » de sa conclusion lorsqu’un intermédiaire est intervenu, au nom ou pour le compte du professionnel, dans la négociation de ce contrat en fournissant au consommateur, en présence de ce dernier, des informations détaillées sur le contenu dudit contrat et en répondant à ses questions.

123.

L’article 2, point 2, de la directive 2011/83 qualifie de « professionnel » toute personne qui agit au nom ou pour le compte de celui-ci. Il ne me paraît pas déterminant que cette personne ne dispose pas du pouvoir d’agir au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de la conclusion du contrat, son implication en cette capacité au stade de la négociation étant suffisante. À cet égard, il ressort du considérant 20 de la directive 2011/83 que, si la définition du « contrat à distance » couvre les situations où le consommateur visite l’établissement commercial uniquement afin de collecter des informations sur les biens ou les services, puis négocie et conclut le contrat à distance, un contrat négocié dans l’établissement commercial du professionnel et conclu en recourant à une technique de communication à distance n’est pas considéré comme étant un contrat à distance.

124.

En l’occurrence, il ressort des éléments factuels présentés par la juridiction de renvoi que le concessionnaire automobile, en présence de VK, a calculé les différents éléments du contrat de leasing avec décompte kilométrique (durée de location, paiement spécial et montant des mensualités), a discuté avec VK de ces différents éléments, et était habilité et apte à répondre à l’ensemble des questions de VK. Dans ces conditions, il pourrait être considéré que VK ne s’est pas contenté de recueillir des informations sur un contrat de leasing avec décompte kilométrique, mais qu’il était au contraire « physiquement » impliqué dans la négociation de ce contrat, qui ne saurait dès lors être qualifié de « contrat à distance ». Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière du droit national et des circonstances particulières de l’affaire, si le concessionnaire était habilité à agir au nom ou pour le compte de la banque, à tout le moins en ce qui concerne la négociation du contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal, et si l’importance de l’intervention de ce concessionnaire peut être assimilée à une démarche de négociation.

125.

Par souci d’exhaustivité, j’observerai que la juridiction de renvoi n’indique pas si le contrat a été conclu dans le cadre d’un « système organisé de vente ou de prestation de service à distance » ( 43 ). Il s’agit d’un élément dont l’existence doit également être vérifiée par cette juridiction.

126.

Je propose donc à la Cour de répondre en ces termes à la huitième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21 : l’article 2, point 7, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un contrat ne peut être qualifié de « contrat à distance » lorsqu’une personne, agissant au nom ou pour le compte du professionnel, intervient dans la négociation de ce contrat en la présence physique du consommateur. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’affaire et en vertu du droit national, l’intermédiaire a agi au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de négocier le contrat de leasing avec décompte kilométrique.

5. Conclusion intermédiaire

127.

Si, au vu des réponses de la Cour, la juridiction de renvoi devait considérer que le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal constitue un contrat hors établissement ou un contrat à distance et que l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 ne s’applique pas à ce contrat, elle devrait, en principe, conclure que VK bénéficiait de ce droit de rétractation sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, de celle-ci ( 44 ).

128.

Dans ces conditions, il appartiendrait encore à la juridiction de renvoi de vérifier si VK a exercé ce droit dans le délai prescrit par l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2011/83, éventuellement lu en combinaison avec l’article 10 de celle-ci. Puisqu’il ne peut être exclu que VK bénéficiait d’un tel droit de rétractation, les troisième et quatrième questions préjudicielle posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire C-38/21 sont pertinentes pour résoudre le litige au principal ( 45 ). S’agissant de la réponse à la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21, que la Cour m’a invité à examiner, je renvoie à mon analyse de la question correspondante dans les affaires C-47/21 et C-232/21, exposée aux points 149 à 158 des présentes conclusions.

B. Les affaires C-47/21 et C-232/21

1. Sur la première question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

129.

La première question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21 vise à savoir, en substance, si la directive 2008/48 s’oppose à une réglementation nationale qui instaure une présomption légale selon laquelle le professionnel s’acquitte de son obligation d’informer le consommateur de son droit de rétractation en insérant dans le contrat une clause correspondant à un modèle légal, lequel n’est pas conforme aux exigences de cette directive. Dans ce cas, la juridiction de renvoi est-elle tenue de laisser inappliquée cette réglementation nationale ?

130.

S’agissant de la première partie de cette question, les contrats de prêt en cause dans les affaires C-47/21 et C-232/21 comportent chacun une clause selon laquelle le délai de rétractation commence à courir après la conclusion du contrat, mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées à l’article 492, paragraphe 2, du BGB. Cette disposition renvoie, quant à elle, à l’article 247, paragraphes 6 à 13, de l’EGBGB, qui renvoie pour sa part à d’autres dispositions du BGB. Je précise, à toutes fins utiles, que ce type de clause est identique à celle que la Cour a jugée contraire à l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 dans l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis ( 46 ).

131.

La clause figurant dans ces contrats de prêt correspond également au modèle figurant dans la version de l’annexe 7 de l’EGBGB applicable à l’époque des faits ( 47 ). L’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et l’article 247, paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, de l’EGBGB établissent une présomption de légalité selon laquelle, lorsque le contrat contient une clause correspondant à ce modèle, il répond aux exigences légales en matière d’information sur le droit de rétractation.

132.

S’agissant des informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48, la Cour a jugé que l’article 10, paragraphe 2, sous p), de celle-ci s’oppose au renvoi à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions de la législation nationale. Il s’ensuit qu’une réglementation nationale qui instaure une présomption de légalité, telle que décrite au point 131 des présentes conclusions, est également incompatible avec cette directive. La majorité des parties à la procédure devant la Cour semblent partager ce point de vue. Le gouvernement allemand a même souligné, tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, que le modèle légal figurant à l’annexe 7 de l’EGBGB avait été modifié avec effet au 15 juin 2021 afin de se conformer à l’interprétation adoptée par la Cour dans l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis ( 48 ).

133.

La seconde partie de ladite question porte sur les conséquences juridiques de la constatation de l’incompatibilité avec la directive 2008/48 de la présomption de légalité instituée par l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et l’article 247, paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, de l’EGBGB.

134.

Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Les juridictions doivent appliquer la règle ainsi interprétée, même à des rapports juridiques établis après l’entrée en vigueur de cette règle et avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle sont par ailleurs réunies ( 49 ). Il est également de jurisprudence constante qu’il incombe aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union et de reconnaître aux particuliers la possibilité d’obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit de l’Union imputable à un État membre ( 50 ). À cet égard, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition de droit national en conformité avec le droit de l’Union, en raison du seul fait qu’elle a, de manière constante, interprété cette disposition dans un sens incompatible avec le droit de l’Union ( 51 ).

135.

L’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est cependant limitée par les principes généraux du droit. Elle ne peut, en outre, servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ( 52 ). Dans les présentes affaires, la juridiction de renvoi affirme que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a jugé qu’une interprétation des dispositions nationales en cause conforme à la directive 2008/48 n’était pas possible et qu’elle serait donc contra legem. C. Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank ainsi que le gouvernement allemand partagent cette analyse.

136.

Lorsque le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union n’est pas en mesure de procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, il a l’obligation, en vertu du principe de primauté, d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure. Il n’a pas à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ( 53 ). Une disposition du droit de l’Union qui est dépourvue d’effet direct ne peut cependant être ainsi invoquée dans le cadre d’un litige relevant du droit de l’Union, afin d’écarter l’application d’une disposition de droit national qui y serait contraire ( 54 ).

137.

Dans les présentes affaires, il n’est pas nécessaire de déterminer si les dispositions en cause de la directive 2008/48 ont un effet direct. Comme la Cour l’a récemment rappelé dans l’arrêt Thelen Technopark Berlin ( 55 ), et ainsi que C. Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank, le gouvernement allemand et la Commission l’ont relevé dans leurs observations écrites, il est de jurisprudence constante qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. Dès lors que les litiges au principal opposent des consommateurs à des banques privées, il ne saurait être exigé de la juridiction de renvoi qu’elle écarte les dispositions nationales en cause sur le seul fondement de la directive 2008/48.

138.

Comme la Commission l’affirme dans ses observations écrites, la responsabilité extracontractuelle de la République fédérale d’Allemagne peut néanmoins être engagée au motif que sa législation nationale était contraire à la directive 2008/48. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Thelen Technopark Berlin ( 56 ), la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de l’arrêt Francovich e.a. ( 57 ) afin d’obtenir une réparation appropriée pour le dommage subi en conséquence de cette non-conformité.

139.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la première question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21 : l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une présomption de légalité selon laquelle, lorsqu’un contrat de prêt contient une clause correspondant à un modèle légal, cette clause est conforme aux exigences légales nationales en matière d’information sur le droit de rétractation, bien qu’elle ne soit pas conforme aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de cette directive. Une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée cette réglementation nationale, même si elle est contraire à l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, sans préjudice du droit d’une partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en résulterait.

140.

Compte tenu de la réponse proposée à la présente question préjudicielle, il n’y a pas lieu, à mon sens, de se prononcer sur la demande du gouvernement allemand tendant à ce que les effets de l’arrêt de la Cour soient limités à la date de son prononcé. Il est à noter que cette demande est formulée dans l’hypothèse où la Cour considérerait soit que « le concept de présomption de légalité en tant que tel – c’est-à-dire indépendamment du point de savoir si cette dernière s’applique dans des conditions conformes aux articles 10 et 14 de la directive [2008/48] – est contraire au droit de l’Union », soit que la présomption ne doit pas être appliquée en raison de sa contrariété avec l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 et que cette disposition est d’application directe. Ni l’une ni l’autre de ces deux situations ne se présentent ici.

2. Sur la deuxième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

141.

La deuxième question préjudicielle, subdivisée en plusieurs sous-questions, concerne les informations qui, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, doivent figurer dans un contrat de prêt. La juridiction de renvoi cherche notamment à savoir si le délai de rétractation commence à courir, en application de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, uniquement lorsque les informations fournies sont complètes et exactes. Si tel n’est pas le cas, elle s’interroge sur les critères qui déterminent le moment à partir duquel ce délai de rétractation est réputé commencer à courir.

142.

L’obligation de mentionner de façon claire et concise les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 dans le contrat de crédit vise à permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et obligations en vertu de ce contrat ( 58 ). La connaissance ainsi qu’une bonne compréhension de ces informations, par les consommateurs, sont nécessaires à la bonne exécution dudit contrat et, en particulier, à l’exercice des droits du consommateur, parmi lesquels son droit de rétractation ( 59 ). Comme la Cour l’a observé dans l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis, cette exigence contribue à la réalisation de l’objectif de la directive 2008/48, qui est de prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation ( 60 ).

143.

En effet, ainsi que le relève à juste titre la Commission dans ses observations écrites, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 constitue une expression du système de protection qui sous-tend cette directive et repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du prêteur en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, une situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le prêteur, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci ( 61 ).

144.

Il ressort d’une lecture combinée de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 que le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat de crédit si ce dernier comporte toutes les informations obligatoires. Si l’une quelconque des informations obligatoires n’est pas fournie au consommateur à cette date, ce délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour où il reçoit l’information manquante.

145.

Eu égard à l’objectif de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, tel qu’exposé au point 142 des présentes conclusions, et au fait que les informations visées par cette disposition doivent être mentionnées « de façon claire et concise », je suis d’avis, à l’instar de la Commission, qu’il y a lieu de considérer que des informations obligatoires n’ont pas été mentionnées au sens de cette directive si les informations en question sont incomplètes ou matériellement inexactes au point que leur contenu induit le consommateur en erreur quant à ses droits et obligations ( 62 ). Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en l’occurrence.

146.

Je ne suis pas convaincu par l’argument que C. Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank et le gouvernement allemand tentent de tirer du fait que la législation nationale prévoit déjà des sanctions lorsque des informations obligatoires inexactes sont mentionnées dans un contrat de crédit, de sorte qu’il serait disproportionné d’imposer que le délai de rétractation ne puisse prendre cours en application de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48. Le fait que le délai de rétraction ne commence pas à courir constitue la conséquence directe de ce que le prêteur n’a pas communiqué au consommateur les informations obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. S’agissant d’une directive d’harmonisation complète, les États membres ne peuvent ignorer ni écarter l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48. Sous réserve des précisions indiquées au point 145 des présentes conclusions, cette exigence ne peut donc être considérée comme étant disproportionnée.

147.

J’ajouterais que, contrairement à ce que soutiennent les banques défenderesses, il ne saurait être question d’instaurer un « droit de rétractation perpétuel ». Ainsi que je l’exposerai au point 150 des présentes conclusions, dès lors que les parties ont intégralement exécuté le contrat, le droit de rétractation prévu à l’article 14 de la directive 2008/48 ne peut plus être exercé.

148.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la deuxième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21 : l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le délai de rétractation ne commence à courir qu’à partir du moment où les informations obligatoires requises par l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ont été fournies au consommateur de manière complète et matériellement exacte, à moins que le caractère incomplet ou inexact des informations fournies ne soit pas de nature à affecter la capacité du consommateur à apprécier l’étendue de ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

3. Sur la quatrième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

149.

Par sa quatrième question dans les affaires C-47/21 et C-232/21 ( 63 ), la juridiction de renvoi cherche à savoir si, et à quelles conditions, l’exercice de son droit de rétractation par un consommateur dans le cas d’un contrat de crédit à la consommation peut être qualifié d’« abusif ». La Cour me demande d’orienter mon analyse vers deux aspects : d’une part, la possibilité de justifier une limitation de l’exercice du droit de rétractation eu égard au comportement du consommateur après la rétractation et, d’autre part, la possibilité pour celui-ci d’exercer son droit de rétractation lorsque les parties ont intégralement exécuté le contrat de crédit ( 64 ).

150.

S’agissant du second aspect de cette question, je souscris à l’approche de M. l’avocat général Hogan dans ses conclusions dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. ( 65 ). Ayant relevé que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 consacre un droit de rétractation et non un droit de renonciation et que l’exécution d’un contrat constitue le mécanisme naturel d’extinction des obligations contractuelles, il a conclu que cette disposition devait être interprétée en ce sens que le droit de rétractation qu’elle contient ne peut plus être exercé une fois que les deux parties ont intégralement exécuté le contrat de crédit. Sa conclusion est confirmée par le considérant 34 de la directive 2008/48. Celui-ci précise que la directive 2008/48 a prévu un droit de rétractation dans des conditions analogues à celles énoncées par la directive 2002/65, étant précisé qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette dernière, le droit de rétractation qu’elle institue ne s’applique pas aux « contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ». M. l’avocat général Hogan a par ailleurs observé que les obligations d’information prévues à l’article 10 de la directive 2008/48 visent à permettre aux consommateurs de connaître l’étendue de leurs droits et obligations pendant l’exécution du contrat. Ces obligations n’ont plus d’utilité une fois que le contrat a été intégralement exécuté.

151.

S’agissant du premier aspect, après avoir constaté que la directive 2008/48 ne contient pas de dispositions régissant la question de l’abus, par le consommateur, des droits que cette directive lui accorde, la Cour, dans l’arrêt Volkswagen Bank e.a., a confirmé le principe général du droit de l’Union selon lequel une disposition du droit de l’Union ne saurait être utilisée à des fins frauduleuses ou abusives ( 66 ). Elle a par conséquent examiné si l’exercice par un consommateur de son droit de rétractation en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive était limité par l’application de ce principe général dans le cadre de cette affaire ( 67 ).

152.

Je ne peux que recommander cette analyse à la Cour. L’article 14 de la directive 2008/48 confère expressément au consommateur le droit de se rétracter d’un contrat de crédit. L’exercice de ce droit doit être conforme au droit de l’Union, dont fait partie intégrante l’interdiction générale de l’abus de droit. Je partage une nouvelle fois l’avis de M. l’avocat général Hogan, exprimé dans ses conclusions dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a., selon lequel, dans les domaines régis par le droit de l’Union, la possibilité d’invoquer le caractère abusif de l’exercice par une personne d’un droit qu’elle tire de cet ordre juridique doit être appréciée exclusivement au regard de ce principe et non au regard d’exigences du droit national ( 68 ).

153.

Dans l’arrêt Cussens e.a., qui concernait la contestation d’un refus d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes de biens immobiliers, la Cour a jugé que l’interdiction de recourir à des pratiques abusives peut, indépendamment d’une mesure nationale lui donnant effet, être directement appliquée dans l’ordre juridique interne pour motiver ce refus, sans que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à cette solution ( 69 ). Il peut être déduit de cette jurisprudence ainsi que des affirmations du point 152 des présentes conclusions qu’il n’est pas nécessaire que le législateur allemand adopte une loi habilitant le juge national à limiter l’exercice du droit de rétractation lorsque cet exercice peut être qualifié d’« abusif » ( 70 ).

154.

Il est de jurisprudence constante que la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives desquelles il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation applicable de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises afin de l’obtenir ( 71 ). Si la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions pour aider la juridiction nationale dans son application de cette interprétation, c’est toujours à cette dernière qu’il appartient de vérifier si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans le litige dont elle est saisie eu égard à l’ensemble des faits et des circonstances pertinents ( 72 ).

155.

Dans l’arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736), susmentionné, la Cour a limité son examen à l’élément objectif, en jugeant que, lorsqu’un professionnel ne transmet pas au consommateur les informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48, et que ce dernier décide de se rétracter du contrat de crédit au-delà du délai de quatorze jours suivant la conclusion de celui-ci, ce professionnel ne saurait reprocher à ce consommateur un abus de son droit de rétractation, même si le temps qui s’est écoulé entre la conclusion de ce contrat et la rétractation dudit consommateur est considérable. La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir constaté que l’article 14 de la directive 2008/48 poursuit l’objectif de permettre au consommateur de choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Un consommateur peut donc renoncer aux effets d’un contrat qui, après qu’il a conclu celui-ci, se révèle, dans le délai de réflexion prévu pour l’exercice du droit de rétractation, comme ne convenant pas à ses besoins. L’objectif de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 est en outre d’assurer que le consommateur reçoive toutes informations nécessaires pour apprécier l’étendue de son engagement contractuel et de pénaliser le professionnel qui ne lui transmet pas ces informations ( 73 ).

156.

Je partage l’avis exprimé par les banques défenderesses au principal et le gouvernement allemand en ce sens que, en statuant ainsi, la Cour n’excluait pas la possibilité, dans un cas concret caractérisé par des circonstances particulières allant au-delà du simple écoulement du temps, que l’exercice de son droit de rétractation par le consommateur soit qualifié d’« abusif » ( 74 ). Plus précisément, j’estime, sur le plan des principes, qu’il est possible de déduire du comportement du consommateur après sa rétractation qu’il a exercé de façon abusive le droit tiré de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48. Dès lors que, pour constater l’abus de droit, les juridictions nationales doivent tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, elles peuvent également tenir compte de faits postérieurs à la rétractation ( 75 ).

157.

Le comportement du consommateur après qu’il s’est rétracté du contrat pourrait indiquer que les objectifs poursuivis par l’article 14 de la directive 2008/48, tels qu’exposés au point 155 des présentes conclusions, n’ont en fait pas été atteints ou, pour l’exprimer en d’autres termes, que le résultat de l’exercice du droit de rétractation est contraire à ces objectifs. Tenir compte de ce comportement permet également de tirer des conclusions quant à l’existence de l’élément subjectif et, plus précisément, d’établir que le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le seul but d’obtenir artificiellement un avantage économique non prévu par le droit de l’Union.

158.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’interpréter l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 en ce sens que le droit de rétractation qu’il prévoit ne peut plus être exercé une fois que le contrat de crédit a été intégralement exécuté par les parties à ce contrat. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales, dans un cas concret caractérisé par des circonstances particulières allant au-delà du simple écoulement du temps, examinent si le consommateur a exercé son droit de rétractation de manière abusive. Afin d’établir l’existence d’un tel abus dans un cas concret, la juridiction nationale doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, y compris, le cas échéant, des événements postérieurs à cette rétractation.

4. Sur la cinquième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21

159.

Par sa cinquième question dans les affaires C-47/21 et C-232/21, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 s’oppose à des dispositions de droit national qui prévoient que, lorsqu’un contrat de crédit dont le consommateur s’est rétracté est lié à un contrat de vente, ce consommateur ne peut réclamer le remboursement des mensualités acquittées que lorsqu’il a remis l’objet de la vente au prêteur ou a fourni la preuve qu’il le lui a restitué. La juridiction de renvoi nourrit par ailleurs des doutes sur la compatibilité avec le droit de l’Union des conclusions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a tirées de cette obligation de restitution préalable en matière de procédure civile.

160.

Ainsi que le relève à juste titre la Commission, la directive 2008/48 ne contient aucune disposition relative aux conséquences de la rétractation d’un contrat de crédit sur le contrat de vente lié à ce contrat ( 76 ).

161.

Je partage la position du gouvernement allemand et de la Commission qui estiment que, dans ces conditions, il appartient aux États membres de définir ces conséquences dans leur droit national. Le considérant 35 de la directive 2008/48 confirme cette approche puisqu’il prévoit que, lorsque le consommateur se rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, la directive « devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe » ( 77 ).

162.

Dans les présentes affaires, il ressort des observations écrites du gouvernement allemand que les dispositions nationales litigieuses sont fondées sur l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2011/83. Cette approche n’est pas critiquable en soi, à condition que ces dispositions ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 78 ).

163.

La juridiction de renvoi n’a pas sollicité l’assistance de la Cour pour se prononcer sur la conformité des dispositions nationales en cause avec le principe d’équivalence, et aucun élément soumis à la Cour ne tend à soulever de doutes quant à leur conformité avec ce principe.

164.

S’agissant du principe d’effectivité, je ne suis pas convaincu, au vu des éléments dont dispose la Cour et sous réserve des vérifications qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’effectuer, que l’obligation de restitution préalable soit, de façon générale, de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48. Les craintes de la juridiction de renvoi se fondent, en substance, sur la prémisse selon laquelle le prêteur contestera la validité de la rétractation et le consommateur devra introduire un recours pour obtenir le remboursement des mensualités acquittées. Si, dans le cadre de ce recours, il devait apparaître que la restitution préalable du véhicule n’était pas justifiée, le consommateur devrait tenter de le récupérer, s’exposant ainsi au risque d’un contentieux supplémentaire. Si la restitution préalable était justifiée, le consommateur devrait introduire une demande de remboursement sans pouvoir conserver le véhicule. La juridiction de renvoi évoque également le fait que le véhicule est généralement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle et immobilise un capital important. Si le consommateur doit restituer le véhicule au prêteur sans savoir si la rétractation est effective et donc également sans connaître le délai dans lequel les mensualités acquittées seront remboursées pour pouvoir acheter un véhicule de remplacement, il sera dissuadé d’exercer son droit de se rétracter du contrat.

165.

Les différentes considérations exposées par la juridiction de renvoi semblent relever de la spéculation. Elles ne suffisent pas à établir que l’obligation de restitution préalable crée un obstacle substantiel de nature à dissuader les consommateurs d’exercer leur droit de rétractation. Comme les banques défenderesses et le gouvernement allemand l’ont expliqué tant dans leurs observations écrites que lors de l’audience, sans être contredits en substance, il est en pratique relativement courant que le consommateur, après avoir exercé son droit de rétractation, ne restitue pas le véhicule, mais continue à l’utiliser sans indemniser le prêteur pour sa dépréciation au cours de cette période.

166.

Je suis d’autant moins convaincu de l’existence d’une violation du principe d’effectivité dans les présentes affaires que l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2011/83 prévoit, dans l’hypothèse où le consommateur se rétracte d’un contrat de vente relevant de cette directive, que le professionnel peut refuser de rembourser le prix payé jusqu’à ce que les biens aient été restitués, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de leur restitution.

167.

La seconde partie de la cinquième question préjudicielle devrait, à mon sens, recevoir la même réponse que la première. Ainsi que l’explique le gouvernement allemand dans ses observations écrites, l’application par analogie de l’article 322, paragraphe 2, du BGB par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) n’est qu’une conséquence procédurale de l’obligation de restitution préalable.

168.

Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la cinquième question préjudicielle dans les affaires C-47/21 et C-232/21 : l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cas où un contrat de crédit est lié à un contrat de vente, après que le consommateur a effectivement exercé son droit de rétractation, que le droit de ce consommateur au remboursement par le prêteur des mensualités acquittées ne devient exigible que lorsqu’il a restitué l’objet de la vente au prêteur ou a fourni la preuve qu’il le lui a restitué et qu’une action du consommateur en remboursement des mensualités acquittées après la remise de l’objet de l’achat doit être rejetée comme étant non fondée si le prêteur n’a pas manqué à son obligation d’accepter l’objet en question.

VI. Conclusion

169.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes aux questions posées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne) à titre préjudiciel :

1)

Les contrats de leasing pour véhicule automobile avec décompte kilométrique, d’une durée d’environ deux à trois ans, comportant une clause type d’exclusion du droit de résiliation ordinaire, qui ne stipulent pas eux-mêmes ou par un contrat séparé que le consommateur a l’obligation d’acheter l’objet du contrat, une telle obligation étant réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement, et qui prévoient qu’il incombe au consommateur de contracter une assurance tous risques pour le véhicule, qu’il lui appartient de faire valoir à l’égard des tiers (en particulier à l’égard du concessionnaire et du constructeur du véhicule) les droits en matière de garantie des défauts et qu’il doit également supporter le risque de perte, de dommage et autres dépréciations relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Il ne s’agit pas de contrats de crédit au sens de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, ni de contrats de services financiers au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2011/83 et de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

2)

L’article 2, point 9, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’il convient de considérer l’établissement commercial d’une personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, tel que défini à l’article 2, point 2, de cette directive, comme étant l’« établissement commercial » de ce professionnel. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie et en vertu du droit national, l’intermédiaire a agi au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de la négociation ou de la conclusion du contrat de leasing avec décompte kilométrique.

3)

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception qu’il prévoit ne s’applique pas aux contrats de leasing pour véhicules automobiles avec décompte kilométrique.

4)

L’article 2, point 7, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un contrat ne peut être qualifié de « contrat à distance » lorsqu’une personne, agissant au nom ou pour le compte du professionnel, intervient dans la négociation de ce contrat en la présence physique du consommateur. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’affaire et en vertu du droit national, l’intermédiaire a agi au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de négocier le contrat de leasing avec décompte kilométrique.

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une présomption de légalité selon laquelle, lorsqu’un contrat de prêt contient une clause correspondant à un modèle légal, cette clause est conforme aux exigences légales nationales en matière d’information sur le droit de rétractation, bien qu’elle ne soit pas conforme aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de cette directive. Une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée cette réglementation nationale, même si elle est contraire à l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, sans préjudice du droit d’une partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en résulterait.

6)

L’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le délai de rétractation ne commence à courir qu’à partir du moment où les informations obligatoires requises par l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ont été fournies au consommateur de manière complète et matériellement exacte, à moins que le caractère incomplet ou inexact des informations fournies ne soit pas de nature à affecter la capacité du consommateur à apprécier l’étendue de ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

7)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le droit de rétractation qu’il prévoit ne peut plus être exercé une fois que le contrat de crédit a été intégralement exécuté par les parties à ce contrat. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales, dans un cas concret caractérisé par des circonstances particulières allant au-delà du simple écoulement du temps, examinent si le consommateur a exercé son droit de rétractation de manière abusive. Afin d’établir l’existence d’un tel abus dans un cas concret, la juridiction nationale doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, y compris, le cas échéant, des événements postérieurs à cette rétractation.

8)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cas où un contrat de crédit est lié à un contrat de vente, après que le consommateur a effectivement exercé son droit de rétractation, que le droit de ce consommateur au remboursement par le prêteur des mensualités acquittées ne devient exigible que lorsqu’il a restitué l’objet de la vente au prêteur ou a fourni la preuve qu’il le lui a restitué et qu’une action du consommateur en remboursement des mensualités acquittées après la remise de l’objet de l’achat doit être rejetée comme étant non fondée si le prêteur n’a pas manqué à son obligation d’accepter l’objet en question.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

( 5 ) Cette disposition, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2012, est applicable dans la quatrième affaire au principal dans l’affaire C-232/21.

( 6 ) Cette disposition, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2012, est applicable dans la quatrième affaire au principal dans l’affaire C-232/21.

( 7 ) Cette disposition est applicable dans la quatrième affaire au principal dans l’affaire C-232/21 dans sa version en vigueur au 31 janvier 2012, qui se lit comme suit :

« (1) Sauf disposition contraire, les règles concernant la renonciation légale s’appliquent par analogie au droit de rétractation et de restitution.

[…] »

( 8 ) Cette disposition est applicable dans la quatrième affaire au principal dans l’affaire C-232/21 dans sa version en vigueur au 31 janvier 2012, qui se lit comme suit :

« (2) Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par la déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat lié à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’un bien ou la fourniture d’une autre prestation.

[…]

(4) 1L’article 357 s’applique par analogie au contrat lié. […]

[…] »

( 9 ) BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. I 1997, p. 1061.

( 10 ) Cette disposition est applicable dans la quatrième affaire au principal dans l’affaire C-232/21 dans sa version en vigueur au 31 janvier 2012, qui comporte les différences suivantes :

‐ au paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, et au paragraphe 12, sous (1), troisième phrase, les références à l’« annexe 7 » doivent s’entendre comme références à « l’annexe 6 » ;

‐ au paragraphe 12, sous (1), première et troisième phrases, les références à « l’article 360, paragraphe 2, du [BGB] » doivent s’entendre comme références à « l’article 359a, paragraphe 1, du [BGB] » ; et

‐ au paragraphe 12, sous (1), deuxième phrase, la référence aux « articles 358 et 359 ou 360 du [BGB] » doit s’entendre comme référence aux « articles 358 et 359 du [BGB] ».

( 11 ) Selon la juridiction de renvoi, cette clause correspond au modèle légal prévu à l’annexe 7 de l’EGBGB, auquel renvoie l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, de l’EGBGB.

( 12 ) Voir article 506, paragraphe 2, première phrase, point 3, et article 495, paragraphe 1, du BGB. Selon la juridiction de renvoi, cette jurisprudence était fondée sur le fait que, dans le cadre d’un contrat de leasing avec décompte kilométrique, les mensualités et la valorisation initiale sont calculées de manière à garantir que le preneur paie la totalité de la valeur amortie du véhicule. À la différence des contrats types portant sur la cession de l’usage d’un bien, le calcul de la valeur résiduelle tient compte de la dépréciation liée uniquement au nombre de kilomètres parcourus et non à d’autres facteurs tels que l’usure correspondant à une utilisation normale. L’élément essentiel du contrat est donc non pas la cession de l’usage du véhicule, mais le financement de cet usage.

( 13 ) Affaire no VIII ZR 36/20, DE:BGH:2021:240221, juris UVIIIZR36.20.0.

( 14 ) En vertu de son article 2, paragraphe 2, sous d), la directive 2008/48 ne s’applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé. Le contrat de leasing avec décompte kilométrique dont il est question ne contient aucune obligation d’achat.

( 15 ) En vertu de son article 3, paragraphe 3, sous d), la directive 2011/83 ne s’applique pas aux contrats de services financiers.

( 16 ) Arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C-66/19, ci-après l’« arrêt Kreissparkasse Saarlouis », EU:C:2020:242).

( 17 ) Ainsi qu’il ressort du point 44 des présentes conclusions, le contrat de leasing en cause au principal comporte un tel renvoi. La juridiction de renvoi cherche à savoir si, en conséquence de l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis, l’information sur le droit de rétractation figurant dans ce contrat doit être considérée comme étant insuffisante, de sorte que, conformément à l’article 356b, paragraphe 2, du BGB, lu en combinaison avec l’article 492, paragraphe 2, de celui-ci ainsi qu’avec l’article 247, paragraphe 6, sous (2), première phrase, et l’article 247, paragraphe 12, sous (1), deuxième phrase, de l’EGBGB, le délai de rétractation n’aurait pas commencé à courir.

( 18 ) Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi relève que, en Allemagne, une partie de la doctrine considère que la présomption de légalité peut être interprétée comme concernant le respect des seules exigences imposées par le droit national et non de celles imposées par le droit de l’Union.

( 19 ) La juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, points 76 à 79).

( 20 ) Selon la juridiction de renvoi, si le contrat de leasing avec décompte kilométrique est qualifié de « contrat hors établissement », le preneur dispose d’un droit de rétractation en vertu de l’article 312g, paragraphe 1, du BGB. Elle observe que, si la directive 2011/83 ne confère pas aux consommateurs un droit de rétractation dans le cas des contrats de services financiers, l’interprétation de l’article 312b, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB, qui concerne les contrats hors établissement, dépend de celle de la directive 2011/83. Elle se réfère à l’arrêt du 19 octobre 2017, Solar Electric Martinique (C-303/16, EU:C:2017:773, point 26), ainsi qu’à l’arrêt Kreissparkasse Saarlouis (point 29), dans lequel la Cour a jugé que « lorsqu’une législation nationale entend se conformer pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues dans ledit acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises de cet acte reçoivent une interprétation uniforme ».

( 21 ) 32 U 7119/19, DE:OLGMUEN:2020:0618.32U7119.19.0A, BeckRS2020,13248, point 39.

( 22 ) Selon la juridiction de renvoi, si le contrat de leasing avec décompte kilométrique est qualifié de « contrat à distance », le preneur dispose d’un droit de rétractation en vertu de l’article 312g, paragraphe 1, du BGB.

( 23 ) Cette clause correspond au modèle légal figurant à l’annexe 7 de l’EGBGB, visé à l’article 247, paragraphe 6, sous (2), troisième phrase, de l’EGBGB.

( 24 ) Article 358, paragraphe 4, première phrase, du BGB, lu en combinaison avec l’article 357, paragraphe 4, du BGB.

( 25 ) Voir article 358, paragraphe 4, cinquième phrase, du BGB.

( 26 ) Toutes les parties ayant présenté des observations dans l’affaire C-38/21 ainsi que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) partagent cette analyse.

( 27 ) Une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement. Dans l’affaire C-38/21, BMW Bank affirme qu’elle ne pouvait pas prendre une telle décision unilatérale. Il appartient à la juridiction de renvoi de trancher cette question.

( 28 ) Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2019, Riel (C-47/18, EU:C:2019:754, point 43).

( 29 ) Le considérant 14 de la directive 2002/65 précise également que celle-ci « couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance ».

( 30 ) Cette définition est identique à celle figurant à l’article 2, point 12, de la directive 2011/83, dont l’article 3, paragraphe 3, sous d), dispose qu’elle ne s’applique pas aux contrats portant sur des services financiers.

( 31 ) Lors de l’audience, la Commission a admis de façon quelque peu hésitante que le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal relève du champ d’application de cette directive.

( 32 ) Article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83. Aux termes de son article 3, paragraphe 3, sous d), cette directive ne s’applique pas aux contrats portant sur les services financiers.

( 33 ) L’article 2, point 5, de la directive 2011/83 définit le « contrat de vente » comme « tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services ».

( 34 ) Arrêt du 31 mars 2022, CTS Eventim (C-96/21, EU:C:2022:238, point 31 et jurisprudence citée). Il résulte de l’article 2, point 6, de la directive 2011/83 que la notion de « contrat de service » doit être comprise comme incluant tous les contrats qui ne relèvent pas de la notion de « contrat de vente » (arrêt du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin, C-583/18, EU:C:2020:199, point 22).

( 35 ) Ainsi que cela a été relevé au point 100 des présentes conclusions, le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal ne transfère pas la propriété d’un bien. La banque conserve la propriété du véhicule pendant la durée du contrat et après la fin de celui-ci.

( 36 ) Arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C-485/17, EU:C:2018:642, points 33 et 34).

( 37 ) Arrêt du 14 mai 2020, NK (Projet de maison individuelle) (C-208/19, EU:C:2020:382, point 40 et jurisprudence citée).

( 38 ) Voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2005, easyCar (C-336/03, EU:C:2005:150, points 23, 26 et 27), ainsi que du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin (C-583/18, EU:C:2020:199, point 30).

( 39 ) Arrêt du 12 mars 2020, Verbraucherzentrale Berlin (C-583/18, EU:C:2020:199, point 34).

( 40 ) Arrêt du 31 mars 2022, CTS Eventim (C-96/21, EU:C:2022:238, point 44).

( 41 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2005, easyCar (C-336/03, EU:C:2005:150, point 28).

( 42 ) Je limite mon analyse à l’article 2, point 7, de la directive 2011/83 puisque la directive 2002/65 ne s’applique pas, selon moi, au contrat de leasing en cause au principal.

( 43 ) Voir article 2, point 7, de la directive 2011/83.

( 44 ) À l’inverse, si la juridiction de renvoi devait considérer que le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal ne constitue pas un contrat hors établissement ou un contrat à distance, ou qu’il constitue effectivement un tel contrat, mais que l’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 s’y applique, elle devrait, en principe, conclure que VK ne bénéficiait pas d’un tel droit.

( 45 ) Dans l’addendum à sa demande initiale, la juridiction de renvoi indique que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait que le contrat de leasing avec décompte kilométrique en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/48, les première et deuxième questions préjudicielles posées dans l’affaire C-38/21 ne seraient plus pertinentes.

( 46 ) Voir note en bas de page 16 des présentes conclusions.

( 47 ) À l’époque des faits, le modèle figurant à l’annexe 7 de l’EGBGB n’indiquait pas l’intégralité des informations devant être communiquées à l’emprunteur, mais renvoyait simplement à l’article 492, paragraphe 2, du BGB.

( 48 ) Voir note en bas de page 16 des présentes conclusions.

( 49 ) Arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C-331/18, EU:C:2019:665, point 53 et jurisprudence citée).

( 50 ) Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, point 26 et jurisprudence citée).

( 51 ) Arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C-331/18, EU:C:2019:665, point 55).

( 52 ) Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, point 28 et jurisprudence citée).

( 53 ) Arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 58 et jurisprudence citée).

( 54 ) Arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 62).

( 55 ) Arrêt du 18 janvier 2022 (C-261/20, EU:C:2022:33, point 32 et jurisprudence citée).

( 56 ) Arrêt du 18 janvier 2022 (C-261/20, EU:C:2022:33, point 41 et jurisprudence citée).

( 57 ) Arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428).

( 58 ) Voir considérant 31 de la directive 2008/48 et arrêt Kreissparkasse Saarlouis (point 35 et jurisprudence citée). Voir également conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, point 46).

( 59 ) Arrêt Kreissparkasse Saarlouis (point 45).

( 60 ) Arrêt Kreissparkasse Saarlouis (point 36 et jurisprudence citée). Voir également considérant 9 de la directive 2008/48.

( 61 ) Voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, point 39 et jurisprudence citée).

( 62 ) Sur ce dernier point, il peut être relevé que, dans l’arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842, point 72), la Cour a jugé que, par leur nature, certains éléments d’information visés par l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement. Tel est le cas, par exemple, des nom et adresse de l’autorité de surveillance compétente visée à l’article 10, paragraphe 2, sous v), de cette directive.

( 63 ) Ainsi que le relève le point 128 des présentes conclusions, les considérations exposées ci-après valent également pour la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-38/21.

( 64 ) Ce second aspect de la question est pertinent pour l’affaire C-232/21, BQ ayant remboursé l’intégralité du prêt.

( 65 ) C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, points 106 à 108.

( 66 ) L’application de la réglementation de l’Union ne s’étend pas aux opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 49 et jurisprudence citée).

( 67 ) Arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, points 120 et 121).

( 68 ) Conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, point 112).

( 69 ) Arrêt du 22 novembre 2017, Cussens e.a. (C-251/16, EU:C:2017:881, point 44).

( 70 ) Voir, à cet égard, quatrième question, sous b), de la juridiction de renvoi.

( 71 ) Arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, point 122 et jurisprudence citée).

( 72 ) Arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi (C-131/14, EU:C:2016:255, point 35 et jurisprudence citée).

( 73 ) Arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, points 123 à 126).

( 74 ) La Commission admet également que, lorsque des circonstances objectives et subjectives suggèrent un abus de la part du consommateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ce dernier peut, à titre exceptionnel, être empêché d’exercer son droit de rétractation.

( 75 ) Voir, à cet égard, arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145, point 34).

( 76 ) Un tel contrat de crédit est qualifié de « contrat de crédit lié » dès lors que les conditions énoncées à l’article 3, sous n), de la directive 2008/48 sont remplies.

( 77 ) Voir, également, conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, points 126 à 128).

( 78 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578, point 83).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-38/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VK e.a. contre BMW Bank GmbH e.a, 16 février 2023