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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-312_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-312_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023.#Tráficos Manuel Ferrer SL et Ignacio contre Daimler AG.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision de la Commission constatant l’existence d’arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts de camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Règle de procédure civile nationale prévoyant, en cas d’accueil partiel de la demande, que les dépens demeurent à la charge de chaque partie, sauf comportement abusif – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’effectivité et d’équivalence – Directive 2014/104/UE – Objectifs et équilibre d’ensemble – Article 3 – Droit à la réparation intégrale du préjudice subi – Article 11, paragraphe 1 – Responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence – Article 17, paragraphe 1 – Possibilité d’estimation, par une juridiction nationale, du préjudice – Conditions – Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice – Article 22 – Application temporelle.#Affaire C-312/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0312_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:99 |
Texte intégral
Affaire C-312/21
Tráficos Manuel Ferrer S.L.
et
D. Ignacio
contre
Daimler AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision de la Commission constatant l’existence d’arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts de camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Règle de procédure civile nationale prévoyant, en cas d’accueil partiel de la demande, que les dépens demeurent à la charge de chaque partie, sauf comportement abusif – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’effectivité et d’équivalence – Directive 2014/104/UE – Objectifs et équilibre d’ensemble – Article 3 – Droit à la réparation intégrale du préjudice subi – Article 11, paragraphe 1 – Responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence – Article 17, paragraphe 1 – Possibilité d’estimation, par une juridiction nationale, du préjudice – Conditions – Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice – Article 22 – Application temporelle »
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Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Dispositions prévoyant le droit à la réparation intégrale du préjudice subi en raison d’un comportement anticoncurrentiel – Droit résultant d’une jurisprudence existante – Application avec effet immédiat de la réglementation nationale de transposition
(Art. 101 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 3, 5, 11, 17, § 1, et 22, § 2)
(voir points 33-35)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Droit à la réparation intégrale du préjudice subi en raison d’un comportement anticoncurrentiel – Règle de procédure civile nationale prévoyant la répartition des dépens en cas d’accueil partiel de l’action en réparation – Règle exclue du champ d’application de la directive 2014/104 – Admissibilité de ladite règle au regard du principe d’effectivité
(Art. 101 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 3, § 1 et 2)
(voir points 37-49, disp. 1)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Disposition prévoyant l’estimation du préjudice par la juridiction nationale – Disposition non substantielle – Interdiction d’application de la réglementation nationale de transposition à des actions introduites avant le 26 décembre 2014
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 17, § 1, et 22)
(voir point 51)
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Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Quantification du préjudice – Estimation du préjudice par la juridiction nationale – Conditions – Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 5, § 1, et 17, § 1)
(voir points 52, 53)
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Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Quantification du préjudice – Estimation du préjudice par la juridiction nationale – Partie défenderesse ayant mis à disposition de la partie demanderesse des données utiles pour la quantification du dommage découlant d’un comportement anticoncurrentiel – Partie demanderesse ayant adressé sa demande de réparation à seulement l’un des auteurs de ladite infraction – Circonstances en elles-mêmes sans pertinence concernant la possibilité pour la juridiction nationale d’estimer le préjudice
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 17, § 1)
(voir points 54-59, 62-65, disp. 2)
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Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Application dans le temps – Disposition prévoyant la responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence – Principe résultant d’une jurisprudence existante – Application avec effet immédiat de la réglementation nationale de transposition
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 11, § 1)
(voir points 60, 61)
Résumé
Par décision du 19 juillet 2016 ( 1 ), la Commission européenne a constaté une violation des règles du droit de l’Union interdisant les ententes ( 2 ) par Daimler AG en ce que celle-ci avait conclu, entre janvier 1997 et janvier 2011, des arrangements avec quatorze autres fabricants européens de camions portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE).
À la suite de cette décision, les entreprises espagnoles Tráficos Manuel Ferrer SL et D. Ignacio (ci-après les « requérants au principal »), qui avaient notamment acheté des camions fabriqués par Daimler pendant la période infractionnelle, ont saisi le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (tribunal de commerce no 3 de Valence, Espagne) d’un recours en dommages et intérêts contre cette société fondé sur le comportement infractionnel constaté par la Commission.
Afin d’établir le dommage subi, les requérants au principal ont produit un rapport d’expertise concluant à un surcoût moyen sur le marché affecté par l’entente de 16,35 %.
Étant donné que, pendant la période infractionnelle, l’un des requérants au principal avait également acheté des camions fabriqués par d’autres destinataires de la décision du 19 juillet 2016, à savoir les sociétés Renault Trucks SAS et Iveco SpA, Daimler a demandé à la juridiction nationale l’intervention forcée desdites sociétés dans la procédure. Par ordonnance du 22 septembre 2020, celle-ci a rejeté cette demande.
Daimler a contesté le bien-fondé du recours en dommages et intérêts, notamment en produisant son propre rapport d’expertise. À la suite d’une audience préalable, les requérants au principal ont eu accès aux données prises en considération dans le rapport d’expertise présenté par Daimler, dans le double objectif d’en permettre une critique plus approfondie ainsi que d’aboutir à la reformulation éventuelle de leur propre rapport d’expertise.
Après avoir entendu les parties au principal débattre de leurs rapports d’expertise respectifs, le tribunal de commerce no 3 de Valence a décidé de saisir la Cour afin de déterminer, en substance, si, au regard du droit de l’Union, elle était en droit et, le cas échéant, à quelles conditions, de procéder à une estimation du montant du dommage causé aux requérants au principal du fait de l’entente. La juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur la question de savoir si le droit de l’Union lui permet d’imposer, en application du droit procédural espagnol, la moitié des frais de justice aux requérants au principal s’ils n’obtiennent que partiellement gain de cause.
Par son arrêt, la Cour répond auxdites questions à la lumière de l’article 101 TFUE, de la directive 2014/10 ( 3 ) ainsi que de sa jurisprudence en la matière.
Appréciation de la Cour
La Cour se prononce, en premier lieu, sur la question de savoir si le droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait d’un comportement anticoncurrentiel, tel que reconnu à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104 et découlant de l’article 101 TFUE, s’oppose aux règles de procédure civile espagnoles qui prévoient que, en cas d’accueil partiel du recours en réparation d’un tel préjudice, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, il résulte du principe d’effectivité et du droit, découlant de l’article 101 TFUE, de toute personne de demander réparation intégrale du dommage causé par un comportement anticoncurrentiel que les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel, mais également du manque à gagner ainsi que le paiement d’intérêts. En ce que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104 réaffirme cette jurisprudence, les mesures nationales de transposition de ces dispositions doivent s’appliquer avec effet immédiat à l’ensemble des actions en dommages et intérêts entrant dans le champ d’application de la même directive.
Toutefois, ce droit à la réparation ne porte pas sur les règles relatives à la répartition des dépens dans le cadre de procédures juridictionnelles, ce dont témoigne l’exclusion de la question des dépens du champ d’application de la directive 2014/104.
Cela étant, s’agissant de l’article 101 TFUE, s’applique la jurisprudence de la Cour selon laquelle les règles afférentes aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
À cet égard, la Cour souligne que, afin de faciliter la possibilité pour les personnes affectées par un comportement anticoncurrentiel d’introduire des recours tendant à la réparation du dommage causé, la directive 2014/104 oblige les États membres à prévoir des mesures permettant auxdites personnes de remédier à l’asymétrie d’information entre ces dernières et les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence et qui, dans bien des cas, détiennent exclusivement les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé de la demande en indemnisation.
Dans ce but, tout d’abord, l’article 5 de la directive 2014/104 contraint les États membres de doter les personnes affectées par un comportement anticoncurrentiel du pouvoir de demander aux juridictions nationales d’enjoindre à la partie défenderesse ou à une tierce partie, à certaines conditions, de produire des preuves pertinentes se trouvant en leur possession. Ensuite, l’article 17, paragraphe 1, de la directive impose auxdits États d’habiliter, sous certaines conditions, ces juridictions à procéder, lorsqu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier le préjudice, à une estimation de ce dernier. Enfin, l’article 17, paragraphe 2, de la directive oblige les États membres à instaurer des présomptions, notamment celle relative à l’existence du préjudice découlant d’une entente.
Il en résulte que la directive 2014/104 vise des actions qui présentent un rapport de force entre les parties au litige, qui, du fait de l’intervention des mesures nationales de transposition, peut se trouver rééquilibré. Dans ce contexte, en effet, c’est le comportement de chacune de ces parties qui détermine l’évolution de ce rapport de force et, en particulier, la réponse à la question de savoir si la partie demanderesse a utilisé ou non les outils mis à sa disposition.
Sur ce point, la directive 2014/104 se distingue, par ailleurs, de la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec le consommateur ( 4 ), lesquels impliquent typiquement une partie faible, le consommateur, qui affronte une partie forte, le professionnel, si bien que la jurisprudence de la Cour au sujet de l’incompatibilité du régime de dépens espagnol avec les dispositions de cette directive, lues en combinaison avec le principe d’effectivité ( 5 ), n’est pas transposable aux affaires relevant de la directive 2014/104.
À la lumière de ces considérations, la Cour conclut qu’une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d’accueil partiel d’un recours en réparation du préjudice subi du fait d’un comportement anticoncurrentiel, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif, ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à la réparation intégrale dudit préjudice, tel que reconnu et défini à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104 et découlant de l’article 101 TFUE, de telle sorte que le principe d’effectivité n’est pas méconnu. Il s’ensuit que lesdites dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une telle règle de procédure civile.
En second lieu, la Cour interprète l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/14, en vertu duquel les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées, conformément aux procédures nationales, à procéder à l’estimation du montant du préjudice subi du fait d’un comportement anticoncurrentiel, s’il est établi qu’un demandeur a subi un préjudice, mais qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision ce dernier sur la base des éléments de preuve disponibles.
À cet égard, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’estimation judiciaire du préjudice prévue par cette disposition est permise dans des circonstances telles que celles de l’espèce, dans lesquelles, d’une part, la partie défenderesse a donné accès à la partie demanderesse aux informations sur le fondement desquelles elle avait elle-même élaboré son rapport d’expertise afin d’exclure l’existence d’un préjudice indemnisable et, d’autre part, la demande en dommages et intérêts est dirigée contre un seul des destinataires de la décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, lequel n’a commercialisé qu’une partie des produits cartellisés acquis par la partie demanderesse
La Cour commence par souligner que le libellé de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104 limite le champ d’application de l’estimation judiciaire du préjudice aux situations dans lesquelles il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier celui-ci, une fois que son existence à l’égard de la partie demanderesse a été établie.
En rappelant que l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104 figure parmi les mesures tendant à remédier à l’asymétrie d’information entre les personnes affectées par un comportement anticoncurrentiel et les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence, la Cour relève, en outre, que cette mesure peut interagir avec les autres mesures correctives prévues par la directive. Ainsi, la nécessité de procéder à l’estimation judiciaire du préjudice subi du fait d’un comportement anticoncurrentiel pourra dépendre, en particulier, du résultat obtenu par la partie demanderesse à la suite d’une demande de production de preuves en application de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/104
Dans ce cadre, la Cour précise que, en raison du rôle clé de cette dernière disposition au sein de la directive 2014/104, il appartient au juge national, avant de procéder à l’estimation du préjudice, de vérifier si la partie demanderesse en a fait usage. En effet, dans l’hypothèse où l’impossibilité pratique d’évaluer le préjudice résulte de l’inaction de la partie demanderesse, il n’appartient pas au juge national de se substituer à cette dernière ni de combler ses carences.
En revanche, les circonstances caractérisant la situation en cause au principal et visées par la juridiction de renvoi dans ses questions préjudicielles, à savoir, d’une part, que Daimler a mis à la disposition des requérants au principal les données sur lesquelles elle s’est fondée pour contredire l’expertise de ces derniers et, d’autre part, que les requérants au principal ont adressé leur demande à seulement l’un des auteurs du comportement infractionnel constaté par la Commission, ne sont, en elles-mêmes, pas pertinentes pour apprécier s’il est permis à la juridiction nationale de procéder à l’estimation du préjudice en application de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104. À ce dernier égard, la Cour rappelle notamment le principe jurisprudentiel ( 6 ), confirmé par l’article 11 de la directive 2014/104, selon lequel une infraction au droit de la concurrence emporte, en principe, la responsabilité solidaire de ses auteurs.
( 1 ) Décision C(2016) 4673 final de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord sur l’EEE (Affaire AT.39824 – Camions).
( 2 ) Article 101 TFUE et article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).
( 3 ) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
( 4 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
( 5 ) Arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578).
( 6 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C-451/18, EU:C:2019:635, point 36).
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Textes cités dans la décision
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