CJUE, n° C-331/21, Arrêt de la Cour, EDP – Energias de Portugal SA e.a. contre Autoridade da Concorrência, 26 octobre 2023
CJUE, Demande (JO) 26 mai 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 mars 2023
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CJUE, Arrêt 26 octobre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 101 TFUE

    La cour a précisé que la clause de non-concurrence peut constituer une restriction de la concurrence par objet, en fonction de son contenu et du contexte économique.

  • Accepté
    Distinction entre accords verticaux et horizontaux

    La cour a statué que l'accord ne relève pas des catégories des accords verticaux ou des contrats d'agence, car il ne respecte pas les critères définis par le règlement no 330/2010.

  • Accepté
    Évaluation de la restriction accessoire

    La cour a indiqué que la clause de non-concurrence ne peut être considérée comme accessoire que si elle est objectivement nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne l'interprétation de l'article 101 TFUE et du règlement (UE) no 330/2010 dans le cadre d'un litige opposant des entreprises portugaises à l'Autoridade da Concorrência (AdC) au sujet d'amendes pour un accord anticoncurrentiel. La question principale est de savoir si une clause de non-concurrence dans un accord de partenariat entre un fournisseur d'électricité et un détaillant de produits de grande consommation constitue une restriction de la concurrence "par objet" ou "par effet".

La CJUE a jugé que pour déterminer si une entreprise est un concurrent potentiel sur un marché, il faut examiner si, en l'absence de l'accord, il y avait des possibilités réelles et concrètes pour cette entreprise d'entrer sur le marché et de concurrencer les entreprises déjà présentes. La Cour a également précisé que la notion de "restriction de concurrence par objet" doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu'aux coordinations entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité pour la concurrence.

Enfin, la CJUE a conclu que la clause de non-concurrence en question pourrait être considérée comme une restriction de concurrence "par objet" si elle présente un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, même si les consommateurs tirent certains avantages de l'accord et que la clause est limitée dans le temps. La Cour a renvoyé l'affaire à la juridiction nationale pour qu'elle détermine si les conditions sont remplies dans le cas présent.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 oct. 2023, C-331/21
Numéro(s) : C-331/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2023.#EDP – Energias de Portugal SA e.a. contre Autoridade da Concorrência.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa.#Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Ententes – Interdiction des ententes – Accords entre entreprises – Distinction entre un accord vertical et un accord horizontal – Concurrence potentielle – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Accord entre un fournisseur d’électricité et un détaillant de produits de grande consommation exploitant des hypermarchés et des supermarchés – Clause de non-concurrence – Règlement (UE) no 330/2010 – Contrat d’agence – Libéralisation du marché de fourniture d’électricité.#Affaire C-331/21.
Date de dépôt : 26 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a. ( C-307/18, EU:C:2020:52
arrêt du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas, C-211/22, EU:C:2023:529
Blue Air Aviation, C-775/21 et C-826/21, EU:C:2023:307
Cour depuis l' arrêt du 30 juin 1966, LTM ( 56/65, EU:C:1966:38
Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360
Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360, point 37, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
HSBC Holdings e.a./Commission, C-883/19 P, EU:C:2023:11
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 89, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 90, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 91, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25
Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784
Solvay Solexis/Commission, C-449/11 P, EU:C:2013:802
Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26
Visma Enterprise, C-306/20, EU:C:2021:935
YKK e.a./Commission, C-408/12 P, EU:C:2014:2153, point 26
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0331
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:812
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