CJUE, n° C-612/21, Arrêt de la Cour, Gmina O. contre Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 30 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 30 septembre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 novembre 2022
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CJUE, Arrêt 30 mars 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des articles de la directive 2006/112/CE

    La cour a jugé que les opérations de la commune ne constituent pas une activité économique au sens de la directive, car elles ne visent pas à obtenir des recettes présentant un caractère de permanence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'assujettissement à la TVA d'une commune polonaise (Gmina O.) qui a mis en place un projet d'installation de systèmes d'énergies renouvelables pour ses résidents. Les questions juridiques portaient sur la qualification de l'activité de la commune comme "activité économique" et sur l'application de la TVA à ces opérations. La Cour a conclu que la commune n'agissait pas en tant qu'assujettie à la TVA, car son activité ne visait pas à générer des recettes permanentes, les résidents ne contribuant qu'à hauteur de 25 % des coûts, le reste étant financé par des fonds publics. Ainsi, les opérations en question ne sont pas soumises à la TVA.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 mars 2023, C-612/21
Numéro(s) : C-612/21
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 mars 2023.#Gmina O. contre Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) et c) – Livraison de biens et prestation de services effectuées à titre onéreux – Article 9, paragraphe 1 – Notions d’“assujetti” et d’“activité économique” – Commune organisant le développement des énergies renouvelables sur son territoire au bénéfice de ses résidents, propriétaires d’un bien immeuble, ayant manifesté le souhait d’être équipés de systèmes d’énergies renouvelables – Participation de leur part s’élevant à 25 % des coûts subventionnables, sans pouvoir excéder une valeur maximale convenue entre la commune et le propriétaire intéressé – Remboursement de la commune par une subvention de la voïvodie compétente à hauteur de 75 % des coûts subventionnables – Article 13, paragraphe 1 – Absence d’assujettissement des communes pour les activités ou les opérations accomplies en tant qu’autorités publiques.#Affaire C-612/21.
Date de dépôt : 30 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 12 mai 2016, Gemeente Borsele et Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334
15 avril 2021, Administration de l' Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277
20 janvier 2021, AJFP Sibiu et DGRFP Braşov, C-655/19, EU:C:2021:40
arrêt du 13 janvier 2022, Termas Sulfurosas de Alcafache, C-513/20, EU:C:2022:18
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0612
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:279
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Sur les parties

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