CJUE, n° C-621/21, Arrêt de la Cour, WS contre Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, 16 janvier 2024
CJUE, Demande (JO) 6 octobre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 avril 2023
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CJUE, Arrêt 16 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violences domestiques et menaces de mort

    La cour a estimé que les motifs invoqués par WS ne constituaient pas des persécutions au sens de la loi, car ils ne pouvaient être rattachés à un motif de persécution visé par la législation.

  • Rejeté
    Appartenance à un certain groupe social

    La cour a jugé que les femmes peuvent être considérées comme appartenant à un certain groupe social, mais a estimé que WS n'avait pas établi un lien suffisant entre son cas et les motifs de persécution reconnus.

  • Rejeté
    Menace de crime d'honneur

    La cour a considéré que la menace de crime d'honneur peut constituer une atteinte grave, mais a jugé que WS n'avait pas démontré un risque réel de subir de telles atteintes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 janvier 2024 concerne l'interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2011/95/UE relatives à la protection internationale, notamment en matière d'asile. La demande de décision préjudicielle a été introduite par un tribunal bulgare dans le cadre d'un litige opposant WS, une ressortissante turque, à l'Agence nationale pour les réfugiés de Bulgarie, concernant le rejet de sa demande de protection internationale.

La CJUE a interprété les notions de "groupe social" et d'"actes de persécution" en lien avec la violence fondée sur le genre, y compris les violences domestiques et la menace de "crime d'honneur". La Cour a jugé que les femmes, en fonction des conditions prévalant dans leur pays d'origine, peuvent être considérées comme appartenant à un "certain groupe social" et que la violence à leur encontre peut constituer un motif de persécution justifiant la protection internationale. La Cour a également précisé que, lorsqu'un demandeur allègue craindre d'être persécuté par des acteurs non étatiques, il n'est pas nécessaire d'établir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution si un tel lien existe entre les motifs de persécution et l'absence de protection contre ces actes.

Enfin, la CJUE a statué que la menace réelle de "crime d'honneur" peut justifier l'octroi d'une protection subsidiaire si le demandeur court un risque réel d'être tué ou de subir des actes de violence en raison de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 janv. 2024, C-621/21
Numéro(s) : C-621/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 janvier 2024.#WS contre Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-grad.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique commune en matière d’asile – Directive 2011/95/UE – Conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – Motifs de la persécution – “Appartenance à un certain groupe social” – Article 10, paragraphe 1, sous d) – Actes de persécution – Article 9, paragraphes 1 et 2 – Lien entre les motifs et les actes de persécution, ou entre les motifs de persécution et l’absence de protection contre de tels actes – Article 9, paragraphe 3 – Acteurs non étatiques – Article 6, sous c) – Conditions de la protection subsidiaire – Article 2, sous f) – “Atteintes graves” – Article 15, sous a) et b) – Évaluation des demandes de protection internationale aux fins de l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4 – Violence envers les femmes fondée sur le sexe – Violences domestiques – Menace de “crime d’honneur”.#Affaire C-621/21.
Date de dépôt : 6 octobre 2021
Précédents jurisprudentiels : 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448
24 juin 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413
26 février 2015, Shepherd, C-472/13, EU:C:2015:117
, C-151/22, EU:C:2023:688
C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0621
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:47
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Sur les parties

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