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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 juin 2018, n° 2017J00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017J00070 |
Texte intégral
2017J00070 – 1816400002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/06/2018 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2017.
La cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur G-H I, Président, – Monsieur Tanguy de NANTES, Juge, – Madame Isabelle DELYON, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 13 juin 2018 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La société SONZOGNI FRERES SA 2017J70 ZONE INDUSTRIELLE DU PARQUET RUE DES ENCOMBRES 73300 SAINT-G-DE-MAURIENNE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – 62 RUE DE LA RÉPUBLIQUE […]
ET – La société 33 SARL CHEZ SOCIÉTÉ Y 3 RUE C D […] – représenté(e) par Maître COLLIN Sandrine – 3 […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/06/2018 à Me A B Copie exécutoire délivrée le 13/06/2018 à Me COLLIN Sandrine
2017J00070 – 1816400002/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 20/03/2017 par Maître X, la société SONZOGNI FRERES SA a assigné la SARL 33 à comparaître à l’audience du 2/05/2017 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41 110,52 € comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le N° 2017J00070 appelée à l’audience du 2/05/2017 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 6/03/2018, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15/05/2018 puis prorogé au 13/06/2018 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS : La société 33 a, suivant marchés de travaux en date des 27/08/2014 et 2/12/2014, confié à la société SONZOGNI FRERES SA la réalisation des lots « Cloisons, Doublages » et « Peintures extérieures et intérieures » de deux chalets CORTINA et BELLA MONTE à Courchevel pour un prix de 108 000 € TTC et 154 800 € TTC. Les réceptions ont eu lieu le 18/12/2014 pour BELLA MONTE et le 15/12/2015 pour CORTINA avec seulement quelques réserves pour SONZOGNI FRERES SA, qui ont été levées. La société 33 reste redevable à ce jour à SONZOGNI FRERES SA : – De 26 825,62 € sur la situation 3 de peintures – De 10 879,01 € sur le décompte définitif de peintures – De 3405,89 € sur le décompte cloisons – Soit un total de 41 110,52 € La société 33 bloque ces sommes en contestant la texture de la peinture des bois extérieurs du chalet CORTINA. Aucune réserve n’a été émise lors de la réception du 15/12/2015 sur ce point. La société 33, pour justifier son blocage, fournit une liste de réserves complémentaires, établie entre elle et l’acquéreur du chalet CORTINA, du 29/12/2015 comportant une mention : « Retouches peinture sur toutes les façades » et des photos localisatrices. Après une procédure en référé avec une décision d’incompétence en date du 1/02/2017, la procédure arrive au fond devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur SONZOGNI FRERES SA expose : La société 33 ne conteste pas le solde dû de 41 110,52 € TTC sur les différents marchés. La société 33 a vendu le chalet CORTINA : elle est donc sans qualité pour se prévaloir d’une prétendue défectuosité de la teinte ou de la texture de la peinture extérieure de ce chalet : seul le propriétaire le serait. La société 33 ne justifie pas non plus que le propriétaire du chalet aurait retenu une partie du prix de vente : sa démarche est donc irrecevable. La réception de travaux est intervenue le 15/12/2015 et ne comporte aucune réserve sur les peintures extérieures : les vices apparents sont ainsi purgés. La critique de la teinte ou la texture est infondée : Monsieur Y a confirmé par mail le 29/04/2016 : « les teintes sont les bonnes » mais la texture du produit ne l’est pas pour les deux chalets CORTINA et BELLA MONTE. La démonstration de l’huissier n’est pas probante : il rapproche uniquement un échantillon de CORTINA sans le rapprocher du chalet DOXSY donné en référence. La retenue effectuée par la société 33 est illégale au regard des dispositions de la loi du 16/07/1971 qui prévoit un maximum de 5% du montant du marché du lot concerné : la peinture extérieure a été chiffrée à 27 004 € pour le chalet CORTINA et la société 33 retient 41 110,52 € : bien au-delà des 5% ! La société 33 n’a pas fourni de caution bancaire conformément à l’article 1799-1 du Code Civil garantissant le solde des travaux : elle ne peut donc exiger l’exécution de travaux. La société SONZOGNI FRERES SA demande en conséquence au Tribunal de Commerce d’Annecy : Vu les dispositions des articles 1134 devenu 1103, 1104, du Code civil, les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 régissant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, Voir dire et juger que la société 33 n’a pas qualité pour contester la qualité des prestations réalisées par la société SONZOGNI FRERES et notamment la teinte ou la texture de la peinture extérieure du chalet CORTINA puisqu’elle a vendu ledit chalet à un tiers ;
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Voir constater que la société 33 n’a pas émis de réserves lors de la réception du chalet CORTINA quant à la teinte ou texture des peintures extérieures dudit chalet ; Voir dire et juger que la réception des travaux dudit chalet opérée le 15/12/2015 a pour effet de purger les vices apparents, soit le problème de texture ou teinte des peintures extérieures du chalet CORTINA ; Voir dire et juger que la société 33 ne justifie nullement que la teinte ou la texture de la peinture extérieure mise en œuvre sur le chalet CORTINA par la société SONZOGNI FRERES ne serait pas celle convenue entre les parties ; Voir dire et juger, au regard des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, que la société 33 ne pouvait en aucun cas retenir par devers elle une retenue supérieure à 5 % du marché ayant trait à la peinture extérieure du chalet CORTINA et ne pouvait appliquer une quelconque retenue sans consigner le montant entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce ; Voir constater que la société 33 n’a également pas respecté les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil puisqu’elle a omis de fournir une caution bancaire à la société SONZOGNI FRERES pour garantir l’exécution de ses travaux ; Voir dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où celle-ci aurait pour effet de pallier la carence de la société 33 dans l’administration de la preuve de ses prétentions ; Voir dire et juger autant irrecevable que mal fondés les moyens avancés par la société 33 pour s’opposer à la demande en paiement de la société SONZOGNI FRERES ; S’entendre la société 33 condamnée à payer à la société SONZOGNI FRERES : – la somme de 41 110,52 euros TTC au titre du solde des marchés Peinture – Cloisons Doublages ayant trait à la construction des chalets « CORT1NA » et « BELLA MONTE » sis à COURCHEVEL1650 (Savoie), outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26/08/2016 calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, – la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et en réparation des troubles de trésorerie occasionnés à la société SONZOGNI FRERES et ce, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, – la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; S’entendre la SARL 33 .condamnée aux entiers dépens.
La SARL 33 expose : Nous sommes partie contractante au marché de travaux et avons ainsi qualité pour demander une intervention au titre de la garantie de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du Code Civil. Nous disposons d’un an à compter du 15/12/2015 pour dénoncer tout désordre et des réserves ont été émises dès le 29/12/2015. Les dispositions du Code Civil 1799-1 ne sont pas applicables car non spécifiées au marché de travaux. Nous maintenons nos demandes : – L’autorisation de consigner 41 110,52 € TTC sur un compte CARPA au regard des réserves non levées et du rapport de l’huissier du 6/07/2017. Si par extraordinaire il n’était pas fait droit à notre 1ère demande, que nous puissions consigner toujours à la CARPA la somme de 25 714,80 € correspondant aux frais de levées de réserves et verser 15 395,72 € à SONZOGNI FRERES SA dès prononcé du jugement. Si par impossible, les demandes ci-dessus étaient écartées, la société 33 sollicite au titre de l’article 232 du Code Civil l’organisation d’une expertise judiciaire pour éclairer le Tribunal. La SARL 33 demande en conséquence au Tribunal de Commerce d’Annecy : Vu le procès-verbal de constat établi par Maître Z, Huissier de justice, le 6 juillet 2016, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile, Sans s’arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et prétentions contraires de la SA SONZOGNI FRERES si ce n’est pour les rejeter comme mal fondés et l’en débouter, Adjuger à la SARL 33 le bénéfice intégral des fins des présentes conclusions et, en conséquence 1) A titre reconventionnel et principal, ordonner la reprise, par la SA SONZOGNI FRERES, des travaux de peinture des façades extérieures du chalet « CORTINA » et autoriser concomitamment la SARL 33 à consigner à la CARPA d’ANNECY, la somme de 41 110,52 € réclamée par la SA SONZOGNI FRERES, en garantie de l’exécution desdits travaux, de leur achèvement et de la levée des réserves, qui conditionneront le versement de la somme ainsi consignée,
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2) A titre reconventionnel et subsidiaire, ordonner la reprise, par la SA SONZOGNI FRERES, des travaux de peinture des façades extérieures du chalet « CORTINA » et autoriser concomitamment la SARL 33 à consigner à la CARPA d’ANNECY la somme de 25 714,80 €, correspondant au montant des travaux litigieux, en garantie de l’exécution desdits travaux, de leur achèvement et de la levée des réserves, qui conditionneront le versement de la somme ainsi consignée, La SARL 33 s’engageant alors, sous réserve que la reprise soit ordonnée, à s’acquitter auprès de la SA SONZOGNI FRERES, du solde de 15 395,72 €, dès prononcé du jugement à intervenir, 3) A titre reconventionnel et infiniment subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de détailler et déterminer les défauts de conformités contractuelles des travaux réalisés par la SA SONZOGNI FRERES et chiffrer le coût des travaux de reprise qui devront être entrepris, 4) Condamner enfin la SA SONZOGNI FRERES à payer à la SARL 33 la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial évident qu’elle a subi du fait de l’inexécution par la SA SONZOGNI FRERES du marché de travaux et de l’absence de reprise des façades extérieures, 5) Condamner la SA SONZOGNI FRERES à payer à la SARL 33 la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 6) Condamner la SA SONZOGNI FRERES aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 435 du CPC, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Le marché de travaux communiqué est établi entre la société SARL 33 et la société SONZOGNI FRERES. Le 1er intervient en qualité de Maître d’Ouvrage pour la construction de chalets à Courchevel et le second intervient pour la réalisation des travaux de cloisons et peintures dans les chalets construits. La société SOPEC intervient en qualité de Maître d’œuvre pour ces constructions. La réception des travaux a eu lieu pour le chalet CORTINA le 15/12/2015 avec quelques réserves pour la société SONZOGNI FRERES concernant en extérieurs uniquement « Reboucher muret + mise en peinture ». Aucune réserve sur la teinte ne figure sur ce procès-verbal : elle est donc sans réserve à ce sujet.
2/ Le 28/09/2016, la société SOPEC (Maître d’œuvre) confirme la levée des réserves concernant la société Sonzogni pour les chalets BELLA MONTE et CORTINA. Le chalet est en conséquence réceptionné le 15/12/2015 et les réserves constatées comme levées le 28/09/2016.
3/ Le 21/08/2015, la teinte a été confirmée par mail de Joséphine OERTLI de Y PREMIUM à E F de la SOPEC avec copies à Joffray Y. Cette teinte n’a pas été remise en cause ni pendant la réalisation du chantier ni à la réception : c’est donc la bonne.
4/ Une liste de réserves faites par l’acquéreur final en date du 29/12/2015 est communiquée par la société 33, alors que cette dernière n’est à cette date plus propriétaire du chalet et que l’acquéreur final n’est pas intervenu volontairement et n’a pas été appelé en cause, la sarl 33 n’a donc plus intérêt à agir et l’acquéreur final n’est pas partie au litige les demandes faites au titre de ces réserves ne sont pas recevables et les réserves ne peuvent être opposées à SONZOGNI FRERES SA.
5/ Un rapport d’huissier a été communiqué. Réalisé à la demande de la SARL 33 sans justificatifs des invitations des autres parties, il ne pourra pas être pris en compte dans une procédure car n’étant pas contradictoire.
6/ Aucune remarque sur les teintes ne figure ni à la réception du 15/12/2015 ni à la réception du 29/12/2015. Il faut attendre le 25 mai 2016 pour que ce problème de couleur soit mis en avant. Le Tribunal note qu’à cette époque la SARL 33 avait vendu depuis le 29/12/2015 le chalet CORTINA et n’était donc habilité à agir qu’au regard de la liste de réserves existant depuis cette date. Seul le nouveau propriétaire était habilité à agir au titre de l’article 1792-6 du Code Civil. La SARL 33 sera donc déboutée de sa demande pour les teintes.
7/ Les extraits comptables communiqués par les parties font ressortir les éléments suivants : – Décompte définitif cloisons qui fait ressortir un montant de 3 317,28 € non payés auxquels il faut ajouter un solde de retenue de garantie de 88,61 € non payés également. Les éléments fournis par la SARL 33 font ressortir les mêmes montants : restent à payer 3 405,89 €. L’entreprise a fourni une caution bancaire correspondant à la retenue de garantie.
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— Peinture situation 3 au 30/11/2015 fait ressortir un dû de 73 296,58 € sur lequel la société 33 a versé 46 470,96 €. Reste dû à SONZOGNI FRERES : 26 825,62 €. L’entreprise a fourni une caution bancaire correspondant à la retenue de garantie. – Peinture décompte général de travaux du 31/03/2016 qui fait ressortir un dû de 10 668,11 € ainsi qu’une retenue de garantie de 210,90 € à ajouter soit un dû de 10 879,01 €. L’entreprise a fourni une caution bancaire correspondant à la retenue de garantie. – Soit un montant dû total de 3 405,89 + 26 825,62 + 10 879,01 = 41 110,52 €. Ce montant n’est pas contesté par la SARL 33 : il doit être payé, la livraison ayant eu lieu le 15/12/2015 et les réserves levées selon attestation du Maître d’œuvre du 28/09/2016.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONZOGNI FRERES SA les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire : L’ancienneté de l’affaire et la résistance du débiteur la justifient, elle sera ordonnée.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
CONSTATE qu’aucune réserve sur la teinte et la texture des façades n’a été émise sur le procès-verbal de réception du 15/12/2015 entre le Maître d’Ouvrage la SARL 33 et SONZOGNI FRERES SA ;
CONSTATE que les réserves listées lors de la réception du 15/12/2015 ont bien été levées selon attestation du Maître d’œuvre en date du 28/09/2016 ;
DIT que les demandes faites au titre des réserves du 29/12/2015 ne sont pas recevables et que les réserves du 29/12/2015 ne sont pas opposables à SONZOGNI FRERES SA ;
CONDAMNE la SARL 33 à payer la somme de 41 110,52 € TTC au titre du solde des marchés Peinture- Cloisons doublages ayant trait à la construction de deux chalets CORTINA et BELLA MONTE sis à Courchevel (73) outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26/08/2016 calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code du Commerce ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL 33 à verser à la société SONZOGNI FRERES SA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL 33 aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur G-H I
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