CJUE, n° C-683/21, Arrêt de la Cour, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos contre Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 5 décembre 2023
TA 22 octobre 2021
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CJUE, Demande (JO) 12 novembre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 mai 2023
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CJUE, Arrêt 5 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du traitement des données

    La cour a jugé que le CNSP a effectivement influé sur la détermination des finalités et des moyens du traitement, le rendant responsable au sens du RGPD.

  • Accepté
    Interprétation de la responsabilité conjointe

    La cour a précisé qu'un accord formel n'est pas nécessaire pour qualifier deux entités de responsables conjoints du traitement.

  • Accepté
    Utilisation de données à des fins d'essai

    La cour a confirmé que l'utilisation de données à caractère personnel pour des essais informatiques constitue un traitement, sauf si les données sont anonymisées.

  • Accepté
    Conditions d'imposition d'amendes

    La cour a statué qu'une amende ne peut être imposée que si la violation a été commise délibérément ou par négligence.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) répond à un renvoi préjudiciel concernant l'interprétation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans le contexte du développement d’une application mobile.

Principales questions juridiques :

1. La notion de "responsable du traitement" englobe-t-elle une entité qui a commandé le développement d'une application sans être impliquée dans le traitement direct des données ou sans avoir acquis l'application ?
2. Une entité peut-elle être considérée comme responsable conjointe du traitement sans accord définissant les finalités et moyens du traitement ?
3. La responsabilité résultant de l'article 83 du RGPD nécessite-t-elle la preuve d'une violation délibérée ou négligente pour imposer une amende administrative ?

Réponses de la juridiction :

1. Une entité peut être responsable du traitement si elle a participé à la détermination des finalités et des moyens du traitement, même si elle n'a pas effectué le traitement ou officiellement acquis l'application, à moins qu'elle se soit expressément opposée à la mise à disposition de l'application.

2. La qualification de responsables conjoints du traitement ne requiert pas l'existence d'un accord formel sur la détermination des finalités et des moyens du traitement.

3. Une amende administrative ne peut être imposée que s'il est établi que le responsable du traitement a commis une violation délibérée ou négligente. De plus, un responsable du traitement peut être tenu responsable pour le traitement effectué par un sous-traitant, à moins que le sous-traitant n’ait agi pour ses propres finalités ou de manière incompatible avec les instructions du responsable du traitement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 déc. 2023, C-683/21
Numéro(s) : C-683/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2023.#Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos contre Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, points 2 et 7 – Notions de “traitement” et de “responsable du traitement” – Développement d’une application informatique mobile – Article 26 – Responsabilité conjointe du traitement – Article 83 – Imposition d’amendes administratives – Conditions – Exigence du caractère délibéré ou négligent de la violation – Responsabilité du responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel effectué par un sous-traitant.#Affaire C-683/21.
Date de dépôt : 12 novembre 2021
Décision précédente : Tribunal administratif, 22 octobre 2021, N° 2016/679
Précédents jurisprudentiels : 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551
18 juin 2013, Schenker & Co. e.a., C-681/11, EU:C:2013:404
arrêt du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551
arrêt du 28 avril 2022, Meta Platforms Ireland, C-319/20, EU:C:2022:322
arrêt du 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388
Commission, C-591/16 P, EU:C:2021:243, point 156, et du 25 mars 2021, Arrow Group et Arrow Generics/Commission, C-601/16 P, EU:C:2021:244
Fashion ID, C-40/17, EU:C:2019:629
Fashion ID, C-40/17, EU:C:2019:629, point 66, et du 28 avril 2022, Meta Platforms Ireland, C-319/20, EU:C:2022:322
Meta Platforms Ireland, C-319/20, EU:C:2022:322
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission, C-94/15 P, EU:C:2017:124
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0683
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:949
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Sur les parties

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