Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

pendant 7 jours
Ce que la citation ou la convocation doit obligatoirement contenir Le socle est l'article 551 du code de procédure pénale. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité — prévenu, civilement responsable ou témoin — de la personne citée (art. 551, al. 2 et 3 CPP). […] La règle cardinale : l'exception de nullité doit être présentée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité (art. 385, al. 6, 553, al. 3 et 512 CPP). […]
Lire la suite…La Cour, se fondant sur l'article 513 du Code de procédure pénale, valide la régularité de la procédure. Elle relève que le rapport oral avait été présenté après l'audition des parties sur une exception de nullité et une demande de supplément d'information, toutes deux jointes au fond, mais avant l'interrogatoire de la prévenue sur le fond. Par ailleurs, la Cour tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 relative à l'article 385 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 386 et 459 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 6, 520, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 131, 134, 175, 385, 520 et 593 du code de procédure pénale. […]
Cet article détaille qui peut soulever la prescription, devant quelle juridiction, sous quelle forme, à quel moment — et où se cachent les deux vrais pièges du dispositif. Une exception d'ordre public : ce que cela change concrètement La prescription figure à l'article 6 du Code de procédure pénale parmi les causes d'extinction de l'action publique, aux côtés de la mort du prévenu, de l'amnistie, de l'abrogation de la loi pénale et de la chose jugée. […] L'exigence de l'article 385 du Code de procédure pénale — présenter les exceptions avant toute défense au fond — ne concerne que les nullités de procédure. […]
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