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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 juin 2023, T-318/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-318/21 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 29 juin 2023.#KF contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Commission d’invalidité – Refus de reconnaître l’invalidité – Rejet d’un recours administratif – Litispendance – Irrecevabilité.#Affaire T-318/21. | |
| Date de dépôt : | 8 juin 2021 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0318(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:370 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 juin 2023 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Commission d’invalidité – Refus de reconnaître l’invalidité – Rejet d’un recours administratif – Litispendance – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-318/21,
KF, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes K. Carr, G. Faedo et M. J. Pawlowicz, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et I. Reine, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, KF, demande, à titre principal, l’annulation, d’une part, de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 13 octobre 2020 par laquelle celle-ci l’a informée de ce qu’elle n’était pas invalide (ci-après la « décision du 13 octobre 2020 ») et, d’autre part, de sa décision du 9 mars 2021 rejetant sa demande d’introduction d’un recours administratif de la décision du 13 octobre 2020 (ci-après le « rejet de la demande de recours administratif ») et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de ces décisions.
Antécédents du litige
2 La requérante a intégré la BEI au mois de novembre 2014, au titre d’un contrat à durée déterminée. Le 1er novembre 2017, ce contrat a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2020.
3 Le 11 mars 2020, la requérante a demandé à ce qu’une commission d’invalidité soit constituée. Le 14 avril 2020, la BEI a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure devant la commission d’invalidité.
4 Par décision du 14 avril 2020, la BEI a décidé que le contrat de la requérante ne serait pas renouvelé et qu’il expirerait, en conséquence, le 31 octobre 2020.
5 Par la décision du 13 octobre 2020, la BEI a informé la requérante qu’elle n’était pas invalide.
6 Par lettre du 26 octobre 2020, adressée à la directrice générale du personnel de la BEI, la requérante a formulé des remarques au sujet des conclusions exposées dans la décision du 13 octobre 2020, et elle a demandé à pouvoir bénéficier d’une procédure de recours administratif.
7 Le 26 novembre 2020, une réponse lui a été adressée confirmant les motifs de la décision du 13 octobre 2020, et précisant les raisons pour lesquelles les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure d’invalidité ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours administratif.
8 Par lettre du 10 décembre 2020, de nouveau adressée à la directrice du personnel de la BEI, la requérante a demandé à pouvoir bénéficier d’un recours administratif contre la décision du 13 octobre 2020. À cet égard, elle a notamment soutenu que les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure d’invalidité ne pouvaient pas être considérées comme des « procédures spéciales de recours » au sens de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tout en excipant de l’illégalité des règles d’application relatives au recours administratif du 26 mars 2020 (ci-après les « règles d’application »). En outre, elle a contesté les conclusions qui étaient exposées dans la décision du 13 octobre 2020 ainsi que dans la lettre du 26 novembre 2020.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2021, la requérante a introduit un recours contre la décision du 13 octobre 2020. Celui-ci a été enregistré sous le numéro d’affaire T-37/21.
10 Le 9 mars 2021, la BEI a adopté le rejet de la demande de recours administratif, par lequel elle a, à titre principal, considéré une telle demande comme irrecevable et, à titre subsidiaire, écarté les arguments de la requérante visant à contester la légalité de la décision du 13 octobre 2020.
Procédure et conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 13 octobre 2020 ;
– annuler le rejet de la demande de recours administratif ;
– ordonner l’indemnisation du préjudice moral subi ;
– condamner la BEI aux dépens.
12 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier comportant tous les éléments nécessaires en vue de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
15 Dans une exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure et jointe au fond par ordonnance du Tribunal du 4 février 2022, au titre de l’article 130, paragraphe 7, du même règlement, la BEI a soulevé une fin de non-recevoir tirée, entre autres, de la litispendance.
16 Dans ses observations sur cette exception d’irrecevabilité, la requérante a pris position sur cette fin de non-recevoir.
17 Selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté, même d’office, comme étant irrecevable pour cause de litispendance (voir ordonnance du 14 décembre 2018, GM e.a./Commission, T-539/16, non publiée, EU:T:2018:991, point 32 et jurisprudence citée).
18 En premier lieu, s’agissant des conclusions en annulation, premièrement, il est constant que le présent recours ainsi que le recours dans l’affaire T-37/21 ont tous deux été introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE et opposent les mêmes parties.
19 Deuxièmement, en ce qui concerne l’objet du recours, il convient de relever que le présent recours et le recours introduit dans l’affaire T-37/21 contiennent chacun une demande en annulation de la décision du 13 octobre 2020. Il y a lieu de noter cependant que, dans la présente affaire, la requérante vise également l’annulation du rejet de la demande de recours administratif.
20 À cet égard, la requérante a expliqué avoir suivi la procédure de recours interne mise en place par la BEI « à titre de mesure de précaution », dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait que les règles d’application sont illégales, et que le présent recours serait ainsi introduit en raison des incertitudes concernant la légalité et l’applicabilité au cas d’espèce desdites règles d’application. Ainsi, l’introduction du présent recours serait justifié par la volonté de la requérante d’obvier au risque que le recours introduit dans l’affaire T-37/21 soit jugé irrecevable au motif du non-respect de la phase précontentieuse.
21 Partant, la demande en annulation du rejet de la demande de recours administratif n’est pas formulée à d’autres fins que celle de garantir la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 13 octobre 2020. Il y a donc lieu de considérer que le présent recours et le recours dans l’affaire T-37/21 tendent aux mêmes fins, c’est-à-dire à l’annulation de la décision du 13 octobre 2020.
22 Par ailleurs, il ne saurait être conclu de la seule circonstance que plusieurs recours ont été dirigés contre des décisions distinctes que l’administration a formellement adoptées que lesdits recours n’ont pas le même objet, dès lors que ces décisions distinctes ont un contenu substantiellement identique et sont fondées sur les mêmes motifs (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, points 207 et 208).
23 En particulier, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence concernant la procédure de réclamation prévue par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui peut être transposée à la procédure de recours administratif prévue par le règlement du personnel de la BEI, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation est présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, KL/BEI, T-651/20, non publié, EU:T:2022:512, points 36 et 37).
24 En l’espèce, même à supposer que la requérante pût valablement introduire une demande de recours administratif contre la décision du 13 octobre 2020, il convient de constater que, par le rejet de la demande de recours administratif, la BEI n’a fait que confirmer une telle décision. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, les conclusions en annulation dirigées contre le rejet de la demande de recours administratif auraient pour effet de saisir le Tribunal, exclusivement, de la décision du 13 octobre 2020, à l’instar des conclusions en annulation présentées dans l’affaire T-37/21.
25 Troisièmement, il ressort de ses écritures que, au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante soulève, en substance, tant dans la présente affaire que dans l’affaire T-37/21, les mêmes moyens. En effet, dans l’affaire T-37/21, la requérante présente un premier moyen tiré d’une violation des articles 46-1 et 51-1 du règlement transitoire du régime de pension applicable aux membres du personnel de la BEI et un second moyen tiré d’une violation du principe d’impartialité, ces deux moyens étant également soulevés dans la présente affaire.
26 Certes, dans le cadre du présent recours, la requérante invoque formellement deux autres moyens distincts, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du devoir de sollicitude et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration. Toutefois, il convient de souligner que les arguments qui ont été avancés dans ces deux moyens séparés dans la requête introduisant le présent recours étaient bel et bien soulevés, en substance, dans le cadre des deux moyens soutenant les conclusions en annulation dans l’affaire T-37/21.
27 Par ailleurs, si la requérante, dans le présent recours, soulève également des arguments quant à la possibilité d’introduire une demande de recours administratif contre les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure d’invalidité au motif que cette dernière constitue une procédure spéciale de recours au sens de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, il y a lieu de considérer que ces allégations, ainsi qu’il a été relevé au point 21 ci-dessus, n’ont d’autres fins que celle de garantir la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 13 octobre 2020, et tendent donc aux mêmes fins que les conclusions en annulation formulées dans le cadre du recours T-37/21.
28 En second lieu, s’agissant des conclusions indemnitaires, il convient de relever que les conclusions formulées dans le présent recours ainsi que dans l’affaire T-37/21 sont identiques, de sorte qu’elles partagent un seul et même objet. Elles tendent, en effet, à la réparation du même préjudice, que la requérante allègue avoir subi du fait de la décision du 13 octobre 2020, à savoir un préjudice moral né, en substance, d’une situation d’anxiété, et évalué à 10 000 euros.
29 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le présent recours oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, que le recours introduit dans l’affaire T-37/21.
30 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135 dudit règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Le Tribunal peut, d’autre part, condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qu’il reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
32 En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante a indiqué que le présent recours avait été introduit uniquement en raison des incertitudes concernant la recevabilité du recours dans l’affaire T-37/21 au regard des dispositions du règlement du personnel de la BEI et des règles d’application, ce qui l’a conduit à introduire une demande de recours administratif supplémentaire et de multiples recours. Dans ces conditions, il convient de décider que la BEI devra supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La Banque européenne d’investissement (BEI) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
M. V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
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