Confirmation 16 janvier 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 21/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02472 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBR6
AFFAIRE :
[10] [Localité 14]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01230
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10] [Localité 14]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2020, M. [D] [T] (la victime), exerçant en qualité de conducteur de ligne/magasinier au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la [8][1][Localité 12] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2020.
Le 25 juin 2021, la caisse, après avis du [9], a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 24 juin 2022, a rejeté sa demande.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal, retenant que le délai de 40 jours prescrit par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peut courir qu’à compter de la réception par son destinataire de l’information communiquée par la caisse alors qu’en l’espèce la société n’a disposé que d’un délai de 26 jours, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juin 2021 de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime du 21 novembre 2020 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prise le 25 juin 2021 ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose qu’à compter de la saisine du [11] s’ouvre un délai de 120 jours comportant trois phases :
— une phase d’enrichissement du dossier pendant 40 jours permettant d’ajouter au dossier des éléments et des observations examinés par le [11] ;
— une phase de 70 jours pour obtenir l’avis du [11] ;
— une phase de 10 jours pendant laquelle la caisse notifie sa décision aux parties.
Elle précise que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [11], les 40 jours doivent débuter à la même date du courrier de saisine du [11] ; que ces 40 jours se décomposent en 30 jours pour compléter le dossier et 10 jours de consultation et d’observations ; qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la date de réception du courrier l’informant de la saisine du [11], le caractère contradictoire étant assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [11], délai qui a été respecté.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— de rejeter les demandes de la caisse.
La société soutient qu’elle a reçu, le 7 avril 2021, le courrier lui donnant la possibilité de consulter le dossier, de le compléter avant le 3 mai 2021 et qu’elle n’a pu bénéficier que d’un délai de 26 jours et non de trente jours ; qu’un délai ne peut courir qu’à compter du moment où on en a connaissance ; que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations.
Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présenté par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre, que le délai de 10 jours, au respect du contradictoire.
À défaut du respect, par la caisse, du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse lui est inopposable.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société aux fins de l’informer de la saisine du [11] est daté du 2 avril 2021. La caisse, à cette occasion, a informé la société de ce qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 mai 2021 et qu’elle pourrait formuler des observations jusqu’au 14 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
La société a reçu ce courrier le 7 avril 2021 selon la signature apposée sur l’avis de réception.
Le délai de 40 jours se terminait donc le mercredi 18 mai 2021 et non le 14 mai 2021 comme indiqué sur la lettre d’information du 2 avril 2021.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre la victime est donc inopposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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