Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 15 février 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RESTAURANT [ Adresse 4, S.A.S. U SAN PETRU |
Texte intégral
ARRET N°
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05 Février 2025
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N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIMT
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[F] [M]
C/
S.A.S. U SAN PETRU
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Décision déférée à la Cour du :
15 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00110
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. U SAN PETRU
N° SIRET : 811 222 330 00029
RESTAURANT [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] a été embauchée par la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru en qualité de serveuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2021.
La salariée a transmis à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail daté du 26 octobre 2021, adressé le 27 octobre 2021.
Madame [F] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 19 juillet 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F] [M] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021,
— en conséquence, condamné la SAS Bar Restaurant U San Petru à verser à Madame [F] [M] la somme de 2.309,11 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté Madame [F] [M] de sa dernande de paiement à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
— dit que la prise d’acte du 26 octobre 2021 produit les effets d’une démission,
— en conséquence débouté Madame [F] [M] de l’intégralité de ses demandes résultant de la rupture de la relation contractuelle,
— débouté Madame [F] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la SAS Bar Restaurant U San Petru prise en la personne de son représentant légal de rectifier et remettre les documents demandé par Madame [F] [M],
— débouté la SAS Bar Restaurant U San Petru prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Bar Restaurant U San Petru prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [M] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a: que la prise d’acte du 26 octobre 2021 produit les effets d’une démission, débouté Madame [F] [M] de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru au paiement: de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 997,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021, de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru à la remise: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, de l’attestation Pôle emploi rectifiée, et de son certificat de travail rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la Société Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00035.
Par déclaration du 11 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [M] a interjeté appel du jugement précité aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit que la prise d’acte du 26 octobre 2021 produit les effets d’une démission, débouté Madame [F] [M] de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru au paiement: de la somme de 3.740,68 euros correspondant à un mois de salaire avec heures supplémentaires à titre d’indemnité de requalification (seule une somme de 2.309,11 euros a été retenue), de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 997,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021, de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru à la remise: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, de l’attestation Pôle emploi rectifiée, et de son certificat de travail rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la SAS Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00036.
Par déclaration du 11 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [M] a interjeté appel du jugement précité aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit que la prise d’acte du 26 octobre 2021 produit les effets d’une démission, débouté Madame [F] [M] de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru au paiement: de la somme de 3.740,68 euros correspondant à un mois de salaire avec heures supplémentaires à titre d’indemnité de requalification (seule une somme de 2.309,11 euros a été retenue), de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 997,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021, de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de la SAS Bar Restaurant U San Petru à la remise: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, de l’attestation Pôle emploi rectifiée, et de son certificat de travail rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la SAS Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00037.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00035) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [M] a sollicité:
1°) -sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il a:
considéré que Madame [M] ne faisait pas la démonstration des griefs reprochés à la Société Bar Restaurant U San Petru, et dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission,
*et statuant à nouveau: de déclarer bien fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la Société Bar Restaurant U San Petru en raison de manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles,
2°) -sur les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procedure de licenciement correspondant à un mois de salaire brut,
*sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M]: de la somme de 997,51 euros brut (3.740,68 : 30 x 8) correspondant à 8 jours de travail à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*sur le paiement du salaire complet du mois d’octobre 2021 et de l’indemnité de congé payés y afférent: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021 et de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, déduction faite des sommes pouvant déjà avoir été réglées à ce titre (à vérifier),
*sur les heures supplémentaires: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, avec exonération des cotisations sociales salariales dans la limite de 647,64 euros déduction faite de la somme en especes de 300 euros en juin 2021, de la somme en especes de 300 euros en juillet 2021 et de la somme en espèces de 300 euros en août 2021,
*sur l’indemnité pour travail dissimulé: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, et de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M] de son reçu pour solde dc tout compte, rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de l’attestation Pôle emploi rectifiée et de son certificat de travail rectifié, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur l’exécution déloyale du contrat de travail: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*sur le paiement d’intérêts au taux légal: d’assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la Société Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
*sur l’article 700 du code de procédure civile: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*sur la condamnation aux dépens: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru aux entiers dépens de première instance et d’appel,
3°)- sur l’indemnité de requalification:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il n’a accordé à Madame [M] qu’une somme de 2.309,11 euros à titre d’indemnité de requalification,
*et statuant à nouveau: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [M] de la somme de 3.740,68 euros correspondant à un mois de salaire avec heures supplémentaires à titre d’indemnité de requalification.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 septembre 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00035), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru a demandé :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, dès lors: de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement de la somme de la somme de 2.309,11 euros correspondant à un mois de salaire brut en application de l’article L1245-2 du code du travail, de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de Madame [M] en date du 26 octobre 2021 est requalifiée en démission, dès lors, la débouter de l’intégralité de ses demandes, de condamner Madame [M] à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, de rejeter la demande d’indemnité pour procédure irrégulière comme infondée, de rejeter ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00036) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [M] a sollicité:
1°) -sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il a:
considéré que Madame [M] ne faisait pas la démonstration des griefs reprochés à la Société Bar Restaurant U San Petru, et dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission,
*et statuant à nouveau: de déclarer bien fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la Société Bar Restaurant U San Petru en raison de manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles,
2°) -sur les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procedure de licenciement correspondant à un mois de salaire brut,
*sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M]: de la somme de 997,51 euros brut (3.740,68 : 30 x 8) correspondant à 8 jours de travail à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*sur le paiement du salaire complet du mois d’octobre 2021 et de l’indemnité de congé payés y afférent: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021 et de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, déduction faite des sommes pouvant déjà avoir été réglées à ce titre (à vérifier),
*sur les heures supplémentaires: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, avec exonération des cotisations sociales salariales dans la limite de 647,64 euros déduction faite de la somme en espèces de 300 euros en juin 2021, de la somme en espèces de 300 euros en juillet 2021 et de la somme en espèces de 300 euros en août 2021,
*sur l’indemnité pour travail dissimulé: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, et de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M] de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de l’attestation Pôle emploi rectifiée et de son certificat de travail rectifié, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur l’exécution déloyale du contrat de travail: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*sur le paiement d’intérêts au taux légal: d’assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la Société Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
*sur l’article 700 du code de procédure civile: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*sur la condamnation aux dépens: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru aux entiers dépens de première instance et d’appel,
3°)- sur l’indemnité de requalification:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il n’a accordé à Madame [M] qu’une somme de 2.309,11 euros à titre d’indemnité de requalification,
*et statuant à nouveau: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [M] de la somme de 3.740,68 euros correspondant à un mois de salaire avec heures supplémentaires à titre d’indemnité de requalification.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 septembre 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00036), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru a demandé :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, dès lors: de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement de la somme de la somme de 2.309,11 euros correspondant à un mois de salaire brut en application de l’article L1245-2 du code du travail, de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de Madame [M] en date du 26 octobre 2021 est requalifiée en démission, dès lors, la débouter de l’intégralité de ses demandes, de condamner Madame [M] à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, de rejeter la demande d’indemnité pour procédure irrégulière comme infondée, de rejeter ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00037) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [M] a sollicité:
1°) -sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il a:
considéré que Madame [M] ne faisait pas la démonstration des griefs reprochés à la Société Bar Restaurant U San Petru, et dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission,
*et statuant à nouveau: de déclarer bien fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la Société Bar Restaurant U San Petru en raison de manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles,
2°) -sur les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2021:
* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.740,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire brut,
*sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M]: de la somme de 997,51 euros brut (3.740,68 : 30 x 8) correspondant à 8 jours de travail à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de la somme de 99,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*sur le paiement du salaire complet du mois d’octobre 2021 et de l’indemnité de congé payés y afférent: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 366,51 euros brut au titre de son salaire du mois d’octobre 2021 et de la somme de 36,65 euros brut au titre des congés payés y afférents, déduction faite des sommes pouvant déjà avoir été réglées à ce titre (à vérifier),
*sur les heures supplémentaires: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 5.726,29 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, avec exonération des cotisations sociales salariales dans la limite de 647,64 euros déduction faite de la somme en espèces de 300 euros en juin 2021, de la somme en espèces de 300 euros en juillet 2021 et de la somme en espèces de 300 euros en août 2021,
*sur l’indemnité pour travail dissimulé: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 22.444,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de ses bulletins de salaires rectifiés des mois de juin, juillet et août 2021, de son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 tenant compte des heures supplémentaires effectuées, et de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M] de son reçu pour solde dc tout compte, rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru à la remise à Madame [F] [M]: de l’attestation Pôle emploi rectifiée et de son certificat de travail rectifié, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
*sur l’exécution déloyale du contrat de travail: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*sur le paiement d’intérêts au taux légal: d’assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la Société Bar Restaurant U San Petru d’un intérêt au taux légal: à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
*sur l’article 700 du code de procédure civile: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [F] [M] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*sur la condamnation aux dépens: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru aux entiers dépens de première instance et d’appel,
3°)- sur l’indemnité de requalification:
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il n’a accordé à Madame [M] qu’une somme de 2.309,11 euros à titre d’indemnité de requalification,
*et statuant à nouveau: de condamner la Société Bar Restaurant U San Petru au paiement à Madame [M] de la somme de 3.740,68 euros correspondant à un mois de salaire avec heures
supplémentaires à titre d’indemnité de requalification.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 septembre 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00037), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru a demandé :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, dès lors: de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement de la somme de la somme de 2.309,11 euros correspondant à un mois de salaire brut en application de l’article L1245-2 du code du travail, de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de Madame [M] en date du 26 octobre 2021 est requalifiée en démission, dès lors, la débouter de l’intégralité de ses demandes, de condamner Madame [M] à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, de rejeter la demande d’indemnité pour procédure irrégulière comme infondée, de rejeter ses autres demandes.
Par décisions du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00035 et RG 24/00036, puis RG 24/00035 et RG 24/00037 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (24/00035).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes sans objet
A titre préalable, seront dites sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, les demandes de Madame [M] tendant à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il a: considéré que Madame [M] ne faisait pas la démonstration des griefs reprochés à la Société Bar Restaurant U San Petru.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel la salariée est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’occurrence, Madame [M] expose avoir effectué, en sus des 169 heures de travail mensuelles prévues contractuellement (dont 17,33 heures supplémentaires), des heures supplémentaires non réglées par l’employeur sur cette période, pour un total de 5.726,29 euros brut sur la période du 1er juin 2021 au 4 octobre 2021, avec exonération des cotisations sociales salariales dans la limite de 647,64 euros déduction faite de la somme en espèces de 300 euros en juin 2021, de la somme en espèces de 300 euros en juillet 2021 et de la somme en espèces de 300 euros en août 2021,
Madame [M] se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment ses contrat de travail, bulletins de paie, décompte établi par ses soins de ses horaires journaliers de travail sur la période visée par sa revendication et des heures supplémentaires non réglées revendiquées, des documents google maps intitulés 'trajets'). Il n’est pas contestable que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse pas aux débats d’élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [M], au sens de dispositions légale ou conventionnelle, sur la période concernée. Cet employeur produit toutefois, sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière, différentes attestation,s outre un document intitulé 'Vos trajets Google Maps'. A rebours de ce qu’affirme Madame [M], à l’appui de sa critique du jugement, l’adage selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude’ n’empêche aucunement l’employeur, même s’il n’a pas pleinement satisfait à ses obligations en matière de décompte du temps de travail ou d’information du salarié à cet égard, de produire les pièces susvisées et d’en tirer toute conséquence juridique conformément au principe de liberté de la preuve existant en la matière. Dans le même temps, il sera utilement rappelé que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire, comme en l’espèce, tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies, contrairement à ce qu’expose Madame [M]. Parallèlement, le caractère complaisant ou partial des attestations transmises au dossier par l’employeur n’est pas mis en évidence, hormis s’agissant de l’attestation de Madame [T] (fille du dirigeant de la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru) dont la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence en matière probatoire.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation par chacune des parties, observe, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’heures supplémentaires, non réglées par l’employeur, est insuffisamment mise en évidence sur la période visée par la revendication du salarié, les pièces produites ne permettant pas de retenir le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non payées, revendiqués par Madame [M].
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Sur les demandes afférentes à un rappel de salaires pour le mois d’octobre 2021 et aux congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur les demandes de rappel de salaire d’octobre 2021 et de congés payés afférents formées par Madame [M], il convient donc de réparer cette omission de statuer.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation par chacune des parties aux débats, observe qu’il n’est pas mis en évidence d’heures travaillées par la salariée en octobre 2021, au delà des 15,17 heures que l’employeur justifie avoir payé à la salariée, de même qu’il justifie de l’intégration dans la rémunération de la salariée des avantages en nature repas dont elle pouvait bénéficier sur ce mois.
Dans le même temps, il y a lieu de constater que Madame [M] ne démontre pas que les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables, en matière d’indemnités de repas, étaient réunies pour qu’elle puisse en bénéficier.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru au paiement d’une somme de 366,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d’octobre 2021 et d’une somme de 36,65 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes pouvant déjà avoir été réglées à ce titre.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il convient de rappeler que suivant l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, la salariée auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, la salariée doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par Madame [M], il convient de réparer cette omission de statuer.
En l’occurrence, une dissimulation d’heures intentionnelle par l’employeur n’étant pas démontrée par Madame [M], celle-ci sera déboutée de demandes aux fins de condamnation de la la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru au paiement d’une somme de 22.444,08 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Madame [M] critique le quantum retenu par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de requalification, faisant valoir que des heures supplémentaires non réglées n’ont pas été prises en compte par les premiers juges dans leur calcul de l’indemnité de requalification.
Toutefois, comme exposé précédemment l’existence d’heures supplémentaires effectuées par la salariée n’est pas mise en lumière au delà des heures déjà réglées par l’employeur.
Au vu des éléments du débat, les premiers juges, ont exactement fixé, dans le respect des dispositions de l’article L1245-2, l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties à effet du 1er juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2021, à une somme de 2.309,11 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, sans qu’il y ait lieu de lui en donner acte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel la salariée met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par la salariée doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par la salariée, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par la salariée et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Il est admis que le principe selon lequel charge de la preuve des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte repose sur la salariée connaît différentes exceptions, liées aux règles spécifiques de charge de la preuve dans certains domaines du droit du travail.
En l’espèce, Madame [M], qui n’est pas lié par les termes de son courrier de prise d’acte, invoque les manquements suivants de la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, à l’appui du bien fondé de sa prise d’acte: harcèlement moral, discrimination, non repos du repos hebdomadaire (manquement que Madame [M] vise en réalité à deux reprises dans ses écritures, en y faisant état parfois, de manière impropre, du terme de congés au lieu de repos), non paiement d’heures supplémentaires, non respect du délai de 30 jours entre le paiement de salaires mensuels consécutifs, manquement au paiement des pourboires, refus de mise en place de la complémentaire santé (mutuelle) obligatoire, tentative de licenciement abusif.
— Concernant le harcèlement moral, dont l’existence est invoquée par Madame [M], il y a lieu de rappeler, à titre préalable, qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, selon l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, la salariée présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments visés au dossier, pris dans leur ensemble:
— qu’est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par la salariée, afférente à la mise en place d’un climat d’insécurité constant, à des regards menaçants ou des violences physique, verbale et menace et tentatives d’intimidation multiples, vexatoires, à une coupure d’eau dans un logement fourni le 13 septembre 2021, à des actes destinés à l’empêcher de profiter de son jour de repos, plus particulièrement le 4 octobre 2021, à une demande de l’employeur de quitter les locaux de l’entreprise le 5 octobre 2021, à une mise à l’écart,
— que Madame [M], bien qu’elle se prévale d’une atteinte à sa santé, ne se réfère à aucune pièce médicale, au soutien du harcèlement allégué.
Il convient ainsi de constater que Madame [M] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un harcèlement moral, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Consécutivement, le grief de harcèlement moral, à l’appui de la prise d’acte, n’est pas caractérisé.
— S’agissant de la discrimination, il y a lieu de rappeler suivant l’article L1132-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son âge, origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, la salariée, qui s’estime victime d’une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame [M] invoque une discrimination à son égard, sans toutefois viser, ou se référer à l’un des critères prohibés prévus par les textes.
Au vu des éléments du débat, il ne peut qu’être constaté, comme l’ont fait les premiers juges, que Madame [M] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Consécutivement, le grief de discrimination, invoqué à l’appui de la prise d’acte, n’est pas caractérisé.
— Concernant le non respect de repos hebdomadaires, allégué par Madame [M] (qui ne se plaint pas, au soutien de sa prise d’acte, d’un non respect de repos quotidien), l’employeur ne justifie pas avoir pleinement rempli la salariée de ses droits à repos hebdomadaires conventionnels, seul un jour de repos par semaine ayant été octroyé au cours de la relation de travail ayant lié les parties, et non deux, suivant les modalités définies par la convention collective. Un manquement partiel de l’employeur est donc caractérisé, s’agissant des repos hebdomadaires dont a bénéficié la salariée.
— Concernant le non paiement d’heures supplémentaires, ce grief n’est pas caractérisé, au vu des développements précédents.
— S’agissant du non respect du délai de 30 jours entre le paiement de deux salaires mensuels, il ressort des éléments produits que l’employeur a dépassé de manière répétée ce délai, sauf à deux reprises, ayant en effet réglé Madame [M] de ses salaires le 9 juillet 2021, le 9 août 2021, puis le 11 septembre 2021, le 14 octobre 2021 et le 7 novembre 2021. Un manquement partiel de l’employeur est donc caractérisé concernant l’obligation du respect du délai de 30 jours entre le paiement de salaires mensuels consécutifs (juillet-août/ août-septembre/septembre-octobre).
— S’agissant du paiement des pourboires, il n’est pas mis en évidence de centralisation dudit paiement, ni que les pourboires avaient une nature de salaires, de sorte qu’il ne peut être reproché de manquement à l’employeur à cet égard.
— Pour ce qui est de la couverture complémentaire santé (mutuelle) obligatoire, il ressort des éléments soumis à la cour que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation à cet égard, faute de mise en place à l’égard de Madame [M] d’une telle couverture. Le manquement de l’employeur est ainsi établi, en l’état de ce refus (de fait) de mise en place de la couverture complémentaire santé (mutuelle) obligatoire.
— Concernant la tentative de licenciement abusif, courant octobre 2021, évoquée par Madame [M], celle-ci n’est pas démontrée au travers des pièces soumises à la cour.
Au regard de ce qui précède, parmi les manquements invoqués par la salariée, trois d’entre eux sont caractérisés, soit de manière partielle (s’agissant des repos hebdomadaires dont a bénéficié la salariée, du délai de paiement entre des salaires mensuels consécutifs), soit de manière totale (refus de fait de mise en place de la couverture complémentaire santé -mutuelle- obligatoire).
La S.A.S. Bar Restaurant U San Petru ne justifie pas que les manquements établis susvisés ne lui sont pas imputables, ni qu’ils constituent des manquements ponctuels découlant de circonstances indépendantes de sa volonté.
Ces manquements, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Consécutivement, la prise d’acte par Madame [M], par courrier du 26 octobre 2021, adressé le 27 octobre 2021, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée, après infirmation du jugement sur ce point, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets.
En l’état de la prise d’acte intervenue, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne sont pas justifiés, la demande de Madame [M] à cet égard ne pouvant prospérer.
Au regard de son ancienneté (soit zéro années complètes) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de son âge (pour être née en 1988), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) soit entre 'sans objet’ et 1 mois, Madame [M], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d’un plus ample préjudice, se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.500 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, non fondée. Cette somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Madame [M] se verra également octroyer, après infirmation du jugement à ces égards, les sommes suivantes:
— 615,76 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au vu des salaires que Madame [M] aurait perçus si elle avait effectué son préavis (de huit jours), étant observé que le préavis est nécessairement dû en matière de prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [M] (dont le calcul est erroné pour être effectué sur la base d’une rémunération dépassant largement les salaires perçus si elle avait effectué son préavis) étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé,
-61,58 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis, Madame [M] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de convocation effective de l’employeur, et non à compter de la requête introductive d’instance comme sollicité par Madame [M].
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si Madame [M] critique, dans le corps de ses conclusions, le jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle n’en tire pas de conséquence dans le dispositif de ses écritures, ne sollicitant pas l’infirmation de ce chef du jugement, étant observé dans le même temps, que cette demande indemnitaire ne constitue pas un effet de la prise d’acte de la rupture. Dans le même temps, la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
Par suite, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, ne peut que confirmer le jugement à cet égard.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement à ces égards, à la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru de remettre à Madame [M] le dernier bulletin de paye (dont il n’est pas justifié de la délivrance à la salariée), et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Madame [M] sera déboutée, pour le surplus, de ses demandes de remise, rectification et astreinte, non fondées.
Le chef du jugement ayant condamné la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru aux entiers dépens de première instance n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
La S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déférées à la cour, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru à verser à Madame [M] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La S.A.S. Bar Restaurant U San Petru sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 15 février 2024, tel que déféré, sauf:
— en ses différentes dispositions afférentes aux effets de la prise d’acte de la rupture, en ce inclus le débouté des demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal, remise de bulletin de paye et de documents de rupture rectifiés,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, les demandes de Madame [F] [M] tendant à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 15 février 2024 en ce qu’il a: considéré que Madame [M] ne faisait pas la démonstration des griefs reprochés à la Société Bar Restaurant U San Petru,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges: DEBOUTE Madame [F] [M] de ses demandes de condamnation de la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru au paiement d’une somme de 366,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d’octobre 2021 et d’une somme de 36,65 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des sommes pouvant déjà avoir été réglées à ce titre, au paiement d’une somme de 22.444,08 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIT que la prise d’acte par Madame [F] [M], par courrier du 26 octobre 2021, adressé le 27 octobre 2021, de la rupture du contrat de travail la liant à la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [M] les sommes suivantes:
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-615,76 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
-61,58 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
ORDONNE à la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru de remettre à Madame [F] [M] le dernier bulletin de paye, et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [M], une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que le chef du jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio ayant condamné la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru aux entiers dépens de première instance qui n’a pas été déféré à la cour, est donc devenu irrévocable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant,
CONDAMNE la S.A.S. Bar Restaurant U San Petru, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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