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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 juin 2023, C-669/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-669/22 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 juin 2023.#Rozhlas a televízia Slovenska contre CI.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Prešov.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Indication des raisons justifiant la nécessité d’une interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union par la Cour ainsi que du lien existant entre ces dispositions et la législation nationale applicable – Précisions insuffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-669/22. | |
| Date de dépôt : | 24 octobre 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0669 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:473 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
6 juin 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Indication des raisons justifiant la nécessité d’une interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union par la Cour ainsi que du lien existant entre ces dispositions et la législation nationale applicable – Précisions insuffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-669/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 8 septembre 2022, parvenue à la Cour le 24 octobre 2022, dans la procédure
Rozhlas a televízia Slovenska
contre
CI,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. Ilešič et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Rozhlas a televízia Slovenska (radio et télévision de Slovaquie) (ci-après le « RTVS ») à CI, une personne physique assujettie à la redevance de radiodiffusion (ci-après la « personne redevable »), au sujet du recouvrement de la redevance que cette dernière n’a pas acquittée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
La directive 93/13
4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 prévoit :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5 L’article 2, sous b) et c), de cette directive énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »
Le droit slovaque
6 L’article 52 du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964 établissant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), prévoit :
« 1) On entend par “contrat conclu avec un consommateur” tout contrat, quelle qu’en soit la forme juridique, conclu entre un professionnel et un consommateur.
[…]
3) Le professionnel est une personne qui, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur, opère dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle.
4) Le consommateur est une personne physique qui, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur, n’opère pas dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle. »
7 L’article 290 du zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (loi no 160/2015 portant code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose :
« Un litige en matière de consommation est un litige entre un professionnel et un consommateur découlant d’un contrat conclu avec un consommateur ou s’y rapportant. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le RTVS est un organisme national de droit public slovaque. Il est financé, notamment, par la redevance obligatoire versée par les personnes propriétaires ou détentrices de récepteurs de radio ou de télévision et fournit des services dans le domaine de la radiodiffusion et de la télédiffusion.
9 Ayant constaté que la personne redevable n’avait pas acquitté la redevance prévue par la législation nationale pour la période allant du 1er juin 2014 au 30 juin 2019, le RTVS a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant au recouvrement d’un montant principal de 284,49 euros et d’une pénalité de 17 euros ainsi qu’au remboursement des frais postaux liés à l’envoi d’une lettre de rappel. Cette juridiction a accueilli ce recours.
10 La décision de ladite juridiction a été annulée en appel par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie) et l’affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi. À la différence de cette dernière, la juridiction d’appel a considéré que le rapport juridique entre le RTVS et la personne redevable devait être regardé comme un rapport entre un fournisseur de services et un consommateur, au sens de l’article 290 du code de procédure civile, dans la mesure où la personne redevable ne bénéficiait pas du service de radiodiffusion dans le cadre de son activité professionnelle. Par conséquent, la juridiction de renvoi aurait dû examiner le bien-fondé dudit recours sous l’angle de la protection des consommateurs.
11 La juridiction de renvoi a toutefois estimé que la personne redevable ne pouvait pas être qualifiée de « consommateur », au sens de la directive 93/13, puisque, d’une part, la redevance en cause est de nature fiscale et, d’autre part, la naissance ainsi que le contenu du rapport juridique entre le RTVS et la personne redevable sont régis non pas par un contrat de droit privé, mais par des dispositions nationales de droit public.
12 Par un jugement du 8 septembre 2021, elle a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle.
13 Par l’ordonnance du 28 avril 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C-638/21, non publiée, EU:C:2022:339), la Cour a jugé que cette demande était manifestement irrecevable, dès lors que la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance n’avait pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
14 Dans la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que les réponses de la Cour lui permettraient de trancher la question de savoir « si les parties au litige ont la qualité de professionnel et de consommateur au sens de la directive 93/13 et si leur relation relève du champ d’application de cette directive (et donc de celui des dispositions du code civil transposant [ladite] directive [dans l’ordre juridique slovaque] et des dispositions du code de procédure civile relatives aux consommateurs) ».
15 Dans ces conditions, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Quelles sont les caractéristiques que, en vertu de l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13, doivent présenter un organisme de droit public, tel que la partie requérante, et sa relation contractuelle avec une personne physique dans le cadre de laquelle il lui fournit un service, pour considérer que cet organisme a la qualité de professionnel (public) et la personne physique bénéficiaire de ce service la qualité de consommateur ?
2) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, aux termes duquel “[l]es clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive”, peut-il être interprété en ce sens que les dispositions de la directive 93/13 s’appliquent à des rapports juridiques qui sont régis exclusivement par la loi et ne peuvent pas être modifiés par les parties au contrat ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
18 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
19 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
20 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
21 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
22 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure et rappelées aux points 19 à 21 de la présente ordonnance.
23 En effet, il convient de constater que, en dépit d’une reformulation des questions permettant d’identifier les dispositions de la directive 93/13 dont l’interprétation est sollicitée et les raisons du choix de ces dernières, cette décision ne contient pas toutes les explications requises, telles qu’indiquées par la Cour, notamment, aux points 20 et 27 de l’ordonnance du 28 avril 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C-638/21, non publiée, EU:C:2022:339).
24 En particulier, la juridiction de renvoi n’expose pas, avec un niveau de précision suffisant, les raisons pour lesquelles il est nécessaire, selon elle, d’interpréter ces dispositions ainsi que le lien qui existerait entre celles-ci et les dispositions procédurales nationales éventuellement applicables au litige au principal.
25 Il ressort de la décision de renvoi que cette juridiction est appelée à déterminer le régime procédural applicable à ce litige au regard de la notion de « litige en matière de consommation » entre un professionnel et un consommateur visée à l’article 290 du code de procédure civile, les notions de « consommateur » et de « professionnel » étant par ailleurs définies à l’article 52 du code civil. Ladite juridiction semble établir un lien entre ces définitions et celles visées, respectivement, à l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13.
26 Toutefois, premièrement, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’article 52 du code civil viserait à transposer l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13 dans l’ordre juridique slovaque. En effet, cette décision se réfère, indistinctement, aux « dispositions du code civil transposant cette directive », sans indiquer que l’article 52 de celui-ci figure parmi ces dispositions.
27 Deuxièmement, la juridiction de renvoi se borne à exposer, de manière générale, les spécificités du régime applicable aux « litiges en matière de consommation », au sens de l’article 290 du code de procédure civile, sans apporter aucune précision sur les circonstances propres au litige au principal. Par ailleurs, aucune de ces dispositions nationales ne porte sur l’étendue des pouvoirs du juge national aux fins d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
28 Troisièmement, ainsi que cette juridiction le relève elle-même, le litige dont elle est saisie « n’est pas un litige découlant d’un contrat conclu avec un consommateur et n’a aucun lien avec un tel contrat », le rapport juridique en question étant « établi et exclusivement régi par des dispositions législatives ». La directive 93/13 s’appliquant à des clauses abusives contenues dans des contrats conclus avec des consommateurs, et non à des « relations de consommation » en général et indépendamment de leur fondement juridique, la décision de renvoi ne permet pas de discerner en quoi l’interprétation de cette directive serait pertinente pour la solution de ce litige, dans le cadre duquel il n’est pas question d’une telle clause.
29 En outre, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’a pas exposé avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qu’elle établit entre les dispositions nationales en cause, éventuellement applicables au litige au principal, et celles de la directive 93/13.
30 Or, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il doit exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
31 Partant, cette juridiction n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
33 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 8 septembre 2022, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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