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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mai 2023, C-315/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-315/23 |
| Affaire C-315/23: Recours introduit le 23 mai 2023 — Commission européenne/République de Croatie | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0315 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/943 |
27.11.2023 |
Recours introduit le 23 mai 2023 — Commission européenne/République de Croatie
(Affaire C-315/23)
(C/2023/943)
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Escobar Gómez, M. Mataija, P. Ondrůšek, agents)
Partie défenderesse: République de Croatie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
1. |
constater qu’en n’adoptant pas les mesures que comporte l’exécution de son arrêt dans l’affaire C-250/18, Commission/Croatie (décharge de Biljane Donje), la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
|
2. |
condamner la République de Croatie à verser à la Commission une somme forfaitaire de 840 euros multipliée par le nombre de jours séparant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-250/18, le 2 mai 2019, et soit l’exécution dudit arrêt par la République de Croatie, soit le prononcé de l’arrêt dans la présente instance, la date à retenir étant la première des deux, la somme forfaitaire s’élevant à un montant minimal de 392 000 euros; |
|
3. |
condamner la République de Croatie à payer à la Commission une astreinte de 7 560 euros par jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir, jusqu’à la date d’exécution par la République de Croatie de l’arrêt rendu dans l’affaire C-250/18, et |
|
4. |
condamner la République de Croatie aux dépens de la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
Dans l’affaire C-250/18, Commission/Croatie (décharge de Biljane Donje), la Cour a déclaré que, en ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 (1). En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive. La République de Croatie n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation de ces obligations et exécuter l’arrêt de la Cour, la Commission a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour.
Dans la requête, la Commission propose à la Cour de condamner la République de Croatie au versement d’une somme forfaitaire de 840 euros multipliée par le nombre de jours séparant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-250/18, le 2 mai 2019, et soit l’exécution dudit arrêt par la République de Croatie, soit le prononcé de l’arrêt dans la présente instance, la date à retenir étant la première des deux, la somme forfaitaire s’élevant à un montant minimal de 392 000 euros, et au paiement d’une astreinte de 7 560 euros par jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir dans la présente instance, jusqu’à la date d’exécution par la République de Croatie de l’arrêt rendu dans l’affaire C-250/18.
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/943/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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