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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 août 2023, C-529/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-529/23 |
| Affaire C-529/23 P: Pourvoi formé le 17 août 2023 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 juin 2023 dans l’affaire T-309/21, TC/Parlement | |
| Date de dépôt : | 17 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0529 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/17 |
9.10.2023 |
Pourvoi formé le 17 août 2023 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 juin 2023 dans l’affaire T-309/21, TC/Parlement
(Affaire C-529/23 P)
(C/2023/17)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante au pourvoi: Parlement européen (représentants: M. N. Görlitz, Mme M. Ecker, MM. J.-C. Puffer et S. Toliušis)
Autre partie à la procédure: TC
Conclusions
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 7 juin 2023, TC/Parlement (T-309/21, EU:T:2023:315); |
|
— |
statuer définitivement sur le litige soumis au Tribunal et faire droit aux demandes formulées par le Parlement en première instance; |
|
— |
condamner le requérant aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’objet du litige dont il était saisi, du caractère préparatoire du courrier du directeur général des finances du 8 janvier 2021 et de la jurisprudence établie concernant les effets qui s’attachent à l’illégalité d’un document d’une procédure; pour constater que le Parlement avait violé le droit du requérant à être entendu et que la violation de ce droit justifiait d’annuler les décisions contestées, le Tribunal ne pouvait se borner à examiner si les motifs invoqués dans ce courrier étaient fondés et suffisants (points 91 à 132 de l’arrêt attaqué).
À titre de deuxième moyen du pourvoi, la partie requérante au pourvoi fait valoir que, en décidant que le Parlement avait violé le droit du requérant d’être entendu en première instance au sujet de ses courriels des années 2015, 2016 et 2019 ainsi que de sa correspondance avec les services du Parlement, le Tribunal a violé le droit d’être entendu, n’a pas tenu compte des règles régissant la procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire et de la jurisprudence y relative et a violé le principe de liberté du mandat des membres du Parlement, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de l’acte électoral (1) et de l’article 2 du statut des députés du Parlement (2), ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2018/1725 (3); ses constatations de fait sont par ailleurs inexactes, du fait qu’il n’ a pas examiné les faits de manière exhaustive (points 92 à 104, 130 et 131 de l’arrêt attaqué).
Le troisième moyen est tiré de ce que, en décidant que le Parlement avait violé le droit du requérant d’être entendu en première instance en ce qui concerne la procédure concernant l’assistant accrédité en cause, les données relatives à l’utilisation de sa carte d’accès au Parlement et des informations sur le nombre de fois où le service de sécurité du Parlement a dû intervenir concernant l’assistant en cause, le Tribunal a violé son obligation de motivation, l’article 4, paragraphe 1, sous e), et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que l’article 26, dernier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, l’article 266 TFUE et le droit d’être entendu (points 105 à 124, 130 et 131 de l’arrêt attaqué).
Par le quatrième moyen, la partie requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir, en jugeant que le Parlement avait violé le droit du requérant d’être entendu en première instance en ce qui concerne l’affaire T-59/17, violé son obligation de motivation, l’article 9 du règlement (UE) 2018/1725, l’article 266 TFUE et le droit d’être entendu (points 125 à 131 de l’arrêt attaqué).
Le cinquième moyen reproche au Tribunal d’avoir, en reconnaissant au requérant, sur la seule base du droit d’être entendu, le droit d’exiger que le Parlement lui communique des informations lui permettant de présenter des observations, violé l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (points 90 et 91 de l’arrêt attaqué).
(1) Acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom des représentants des États membres réunis au sein du Conseil (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1).
(2) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/17/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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