Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 10
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 22
A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné aux 6° et 18° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient.
L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. […]
Lire la suite…L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Royaume-Uni, n° 2346/02 et le 20 janvier 2011 dans l'affaire Haas c. […] 2. D'une part, l'article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, […] En ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en lui dispensant des soins palliatifs. L'article L. 1110-5-2 du même code dispose notamment que : " A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, […] 5. […]
[…] 5. […] comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne () ». L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». […] Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code : « () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, […] / 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, […] en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l'article R. 4127-37-2, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
L'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique dispose que les actes médicaux « ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable » et qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris « conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale ». […] L'article L. 1110-5-2 organise la sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements de maintien en vie, […]
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