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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 sept. 2024, T-386_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-386_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 11 septembre 2024.#CQ contre Cour des comptes européenne.#Droit institutionnel – Membre de la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Dépenses considérées comme indues – Décision de recouvrement – Décision de la Cour statuant sur la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes – Régularité de l’enquête et du rapport final de l’OLAF – Obligation de motivation – Délai de prescription – Article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Confiance légitime – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral.#Affaire T-386/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0386_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:613 |
Texte intégral
Affaire T-386/19
CQ
contre
Cour des comptes européenne
Arrêt du tribunal (quatrième chambre élargie) du 11 septembre 2024
« Droit institutionnel – Membre de la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Dépenses considérées comme indues – Décision de recouvrement – Décision de la Cour statuant sur la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes – Régularité de l’enquête et du rapport final de l’OLAF – Obligation de motivation – Délai de prescription – Article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Confiance légitime – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral »
-
Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Droit de l’intéressé d’être entendu – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 9, § 4)
(voir points 67-70)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée
(Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)
(voir points 77, 78, 82)
-
Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Recouvrement des créances de l’Union sur les tiers – Délai de communication d’une note de débit – Délai de prescription – Point de départ
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 98, § 1 et 2, 2d al.)
(voir points 92-100, 137, 157, 161)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration – Limites
(voir points 178-180)
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Contrôle de légalité – Étendue du contrôle
(Art. 263 TFUE)
(voir points 188-190)
-
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision de la Cour des comptes portant sur le recouvrement de sommes indûment versées à l’un de ses membres – Charge de la preuve
(Art. 263 TFUE)
(voir points 193, 201)
-
Cour des comptes – Obligations des membres – Violation – Procédure – Différences par rapport à la procédure de recours en annulation
(Art. 286, § 6, TFUE)
(voir points 198, 200, 204 à 206)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 489, 490)
Résumé
Statuant en formation élargie à cinq juges, le Tribunal se prononce, pour la première fois, sur les conséquences financières des irrégularités alléguées à l’encontre d’une personne occupant de hautes fonctions au sein d’une institution de l’Union européenne dans l’accomplissement des obligations découlant de sa charge, à la suite de l’arrêt de la Cour constatant le non-respect de ces obligations.
Le requérant, CQ, a été membre de la Cour des comptes européenne, en accomplissant deux mandats. À ce titre, CQ a notamment bénéficié du remboursement de divers frais, d’une voiture de fonction et de la mise à disposition d’un chauffeur.
Au cours de son mandat, des informations portant sur plusieurs irrégularités graves imputées au requérant sont parvenues à la Cour des comptes.
Par la suite, le secrétaire général de la Cour des comptes a transmis à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un dossier portant sur les activités de CQ ayant entraîné des dépenses possiblement indues à la charge du budget de l’Union.
Après avoir mené une enquête, l’OLAF a envoyé son rapport final à la Cour des comptes, dans lequel il a conclu, entre autres, à un abus des ressources de la Cour des comptes par CQ dans le cadre d’activités étrangères à ses fonctions.
À la suite de la réception du rapport de l’OLAF, la Cour des comptes a constaté la créance du requérant et qualifié la somme de 153407,58 euros de montant indûment perçu au titre des frais de missions et des indemnités journalières, des frais de représentation ainsi que de l’utilisation des services de chauffeurs. Elle a, à ce titre, ordonné le recouvrement de cette somme (ci-après la « décision attaquée »).
Par son recours, introduit le 24 juin 2019, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision attaquée, et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi ( 1 ).
Indépendamment du présent recours en annulation, la Cour des comptes a introduit un recours devant la Cour fondé sur la violation, par CQ, des obligations découlant de sa charge auprès de la Cour des comptes ( 2 ). À cet égard, la Cour a jugé que le requérant avait effectivement enfreint ces obligations et a prononcé la déchéance de deux tiers de son droit à pension.
Appréciation du Tribunal
Sur le bien-fondé de la décision attaquée, en premier lieu, le Tribunal examine le moyen tiré de ce que la Cour des comptes ne pouvait envoyer au requérant une note de débit datant de plus de cinq années après la constatation de créance en raison du délai prévu par l’article 98 du règlement 2018/1046 ( 3 ).
Le Tribunal relève que le point de départ de ce délai, c’est-à-dire le moment où l’institution concernée est normalement en mesure de faire valoir sa créance, ne correspond pas nécessairement au moment où une personne telle que le requérant demande à une institution le versement d’une somme d’argent. Il peut correspondre, dans certaines circonstances, au moment où l’OLAF remet un rapport à cette institution.
Ainsi, le Tribunal considère que la majorité des créances, considérées par la Cour des comptes comme indûment perçues par CQ, ne sont pas prescrites, la Cour des comptes ne s’étant trouvée en mesure de faire valoir sa créance qu’après l’enquête de l’OLAF. En revanche, un nombre très limité de créances, d’un montant total de 3170,19 euros, sont considérées comme prescrites, car, si la Cour des comptes avait agi avec la diligence requise, elle aurait été en mesure de faire valoir sa créance dès l’introduction des demandes de remboursement concernées.
En second lieu, le Tribunal examine le moyen tiré, en substance, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’existence d’« erreurs manifestes » dans la décision attaquée, en ce qui concerne la détermination, par la Cour des comptes, de sommes dont le requérant serait redevable.
S’agissant de l’étendue du contrôle du Tribunal, ce dernier souligne d’emblée que, dans l’arrêt Cour des comptes/Pinxten ( 4 ), la Cour a précisé que ses appréciations relatives aux irrégularités alléguées à l’encontre du requérant ne portaient pas sur la détermination de sommes dont il serait redevable et étaient donc sans préjudice de l’appréciation du Tribunal qui devrait être portée sur la décision attaquée dans le cadre d’un recours en annulation.
À cet égard, le Tribunal relève, d’une part, que l’objet du recours introduit sur le fondement de l’article 286, paragraphe 6, TFUE, dans le cadre duquel la Cour a adopté sa position concernant le requérant, est distinct du présent recours. En effet, le premier porte sur la constatation de la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes et sur le prononcé éventuel d’une sanction. En revanche, l’objet du présent recours, introduit conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, concerne la question du recouvrement de sommes indûment versées et tenant à l’annulation de la décision attaquée.
D’autre part, la charge de la preuve dans la procédure devant la Cour et dans celle devant le Tribunal est différente. Dans le présent recours, la charge de la preuve pèse sur le requérant pour démontrer, concernant chaque demande de remboursement, qu’il a encouru les frais en cause dans le respect des règles applicables.
En outre, le Tribunal constate que, dans l’arrêt Cour des comptes/Pinxten, la Cour a juridiquement apprécié chacune des activités du requérant considérées par la Cour des comptes comme étant irrégulières. Elle a conclu, pour partie, à leur régularité ou à l’absence de leur irrégularité manifeste et, pour partie, à leur irrégularité ou à leur irrégularité manifeste.
Toutefois, au vu du caractère distinct de l’objet des deux recours, de la nature différente de la charge de la preuve, ainsi que du fait que, en l’espèce, certaines pièces de procédure n’ont été déposées qu’après le prononcé de l’arrêt Cour des comptes/Pinxten, les parties ont pu présenter dans la présente procédure des éclaircissements, des arguments et des éléments de preuve nouveaux.
Ainsi, le Tribunal procède à l’appréciation de chaque activité du requérant liée aux demandes de remboursement en cause, à la lumière des arguments et des explications présentés par les parties devant lui, pour déterminer s’il convient ou non de retenir la même appréciation que celle dans l’arrêt Cour des comptes/Pinxten.
Plus particulièrement, le Tribunal considère comme dépourvus de rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes des frais se rapportant aux rencontres avec des responsables politiques, membres d’un parti politique au niveau national. Il conclut à leur irrégularité, se référant notamment au contexte spécifique de telles rencontres ressortant du rapport de l’OLAF. Par conséquent, le Tribunal rejette le recours en ce qui concerne ces frais.
En revanche, le Tribunal annule la décision attaquée en ce qu’elle ordonne le recouvrement de certaines demandes de remboursement de frais, pour un montant total de 16084,01 euros. En effet, il conclut que ces frais ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et après avoir rejeté les autres moyens du recours, portant notamment sur l’irrégularité de l’enquête menée par l’OLAF et sur la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal annule la décision attaquée en ce qu’elle porte sur un montant de 19254,2 euros et précise les intérêts moratoires à payer sur ce montant. Par ailleurs, le Tribunal rejette la demande indemnitaire tirée du préjudice moral prétendument subi par le requérant.
( 1 ) Sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE.
( 2 ) Au sens de l’article 286, paragraphe 6, TFUE.
( 3 ) Plus précisément, aux termes de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) : « l’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur ».
( 4 ) Arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C 130/19, EU:C:2021:782).
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