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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mai 2024, C-797/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-797/21 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 mai 2024.#Y.Ya. contre K.P.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Instruction donnée par une juridiction supérieure à une juridiction de première instance de statuer sur les dépens – Dispositions nationales relatives aux modalités de délégation des juges au sein de la juridiction supérieure – Interprétation demandée par la juridiction de première instance – Nécessité de l’interprétation sollicitée pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Absence – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-797/21. | |
| Date de dépôt : | 15 décembre 2021 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62021CO0797 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:425 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Avocat général : | Collins |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
27 mai 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Instruction donnée par une juridiction supérieure à une juridiction de première instance de statuer sur les dépens – Dispositions nationales relatives aux modalités de délégation des juges au sein de la juridiction supérieure – Interprétation demandée par la juridiction de première instance – Nécessité de l’interprétation sollicitée pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Absence – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-797/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 décembre 2021, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
Y.Ya.
contre
K.P.,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. Z. Csehi, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour la Commission européenne, par Mme E. Rousseva et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de la décision de la Commission 2006/929/CE, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée (JO 2006, L 354, p. 58).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Y.Ya. à K.P. à la suite de la demande de Y.Ya. tendant à l’émission d’un ordre de protection immédiate en raison de violences que sa fille et lui auraient subies de la part de K.P.
Le cadre juridique
La Constitution de la République de Bulgarie
3 L’article 129 de la Konstitutsiya na Republika Bulgaria (Constitution de la République de Bulgarie), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« (1) Les juges, procureurs et magistrats instructeurs sont nommés, promus, rétrogradés, mutés et déchargés de leur fonction par le collège des juges ou, respectivement, le collège des procureurs au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
[…]
(3) À l’accomplissement d’une période de service de cinq années en qualité de juge, de procureur ou de magistrat instructeur et après avoir été notés, par décision du collège des juges ou, respectivement, du collège des procureurs au sein du Conseil supérieur de la magistrature, les juges, procureurs et magistrats instructeurs deviennent inamovibles. Ces derniers, y compris les personnes visées au paragraphe 2, ne sont déchargés de leur fonction que :
1. lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans ;
2. lorsqu’ils présentent leur démission ;
3. lorsque prend effet une condamnation infligeant une peine privative de liberté pour une infraction intentionnelle ;
4. en cas d’impossibilité matérielle permanente d’accomplir leurs obligations pendant plus d’une année ;
5. en cas de faute lourde ou manquement systématique aux obligations de service ainsi qu’en cas d’agissements portant atteinte à la dignité du pouvoir judiciaire. »
Le ZSV
4 L’article 30 du zakon za sadebnata vlast (loi relative au système judiciaire, DV no 64, du 7 août 2007), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZSV »), prévoit, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 5, point 18 :
« (1) Le Conseil supérieur de la magistrature exerce ses prérogatives à travers son assemblée plénière, le collège des juges et le collège des procureurs.
[…]
(5) Le collège des juges et le collège des procureurs exercent chacun, conformément à leur orientation professionnelle respective, les prérogatives suivantes à l’égard des juges, procureurs et magistrats instructeurs :
[…]
18. Le collège des juges met fin à la délégation d’un juge auprès d’une juridiction autre que celle où il occupe son poste statutaire de juge, lorsque les conditions et modalités prévues par la présente loi ont été violées lors de la délégation, ou lorsque la charge de travail de la juridiction dont le juge avait été délégué fait naître une nécessité de s’assurer du personnel ; »
5 L’article 36, paragraphe 1, du ZSV dispose :
« Les intéressés peuvent contester les décisions de l’assemblée plénière et des collèges du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de quatorze jours à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si le tribunal en décide autrement. »
6 L’article 87, paragraphes 1 et 2, du ZSV prévoit :
« (1) Lorsqu’un juge d’un Okrazhen sad (tribunal régional) est empêché d’accomplir ses fonctions et ne peut pas être remplacé par un autre juge du même tribunal, le président de l’Apelativen sad (Cour d’appel) peut déléguer, pour son remplacement, un juge de l’Apelativen sad (Cour d’appel), d’un autre Okrazhen sad (tribunal régional), ou un juge d’un Rayonen sad (tribunal d’arrondissement), ayant le grade d’un juge d’un Okrazhen sad (tribunal régional), au sein du ressort de l’Apelativen sad (Cour d’appel). La délégation se fait dans le respect des conditions de l’article 227. À titre exceptionnel, la délégation peut également se faire sur un poste vacant, dans le respect des conditions de l’article 227, paragraphes 2 à 9.
(2) Lorsque la délégation visée au paragraphe 1 n’est pas possible, le président du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) peut déléguer un juge d’arrondissement, un juge régional ou un juge de cour d’appel issu du ressort d’un autre Apelativen sad (Cour d’appel) et ayant le grade correspondant, dans le respect des conditions de l’article 227. »
7 L’article 107, paragraphes 1 et 3, du ZSV dispose :
« (1) Lorsqu’un juge de l’Apelativen sad (Cour d’appel) est empêché d’accomplir ses fonctions et ne peut pas être remplacé par un autre juge de la même cour, le président de l’Apelativen sad (Cour d’appel) peut déléguer pour son remplacement un juge d’un Okrazhen sad (tribunal régional) ayant le grade correspondant, dans le respect des conditions de l’article 227. À titre exceptionnel, la délégation peut également se faire sur un poste vacant, dans le respect des conditions de l’article 227, paragraphes 2 à 9.
[…]
(3) Lorsque la délégation visée au paragraphe 1 n’est pas possible, le président du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) peut déléguer un juge de l’Apelativen sad (Cour d’appel) issu du ressort d’un autre Apelativen sad (Cour d’appel). »
8 L’article 160 du ZSV prévoit :
« Le juge, le procureur, le magistrat instructeur, le chef d’administration et le suppléant du chef d’administration, à l’exception du président du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), du président du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) et du procureur général, sont nommés, promus, rétrogradés, mutés ou déchargés de leurs fonctions par décision du collège correspondant au sein du Conseil supérieur de la magistrature. »
9 Aux termes de l’article 227 du ZSV :
« (1) Un juge, procureur ou magistrat instructeur peut, lorsque cela est nécessaire, être délégué pour une période n’excédant pas douze mois s’il y a préalablement consenti par écrit. À titre exceptionnel, il peut être délégué, même sans son consentement, pour une période n’excédant pas trois mois. Il ne peut pas être délégué une seconde fois auprès de la même autorité du pouvoir judiciaire.
(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le juge, procureur ou magistrat instructeur est délégué dans un poste statutaire vacant.
(3) En cas d’impossibilité de constituer une formation pour le jugement d’une affaire, des juges sont délégués pour en connaître, jusqu’à la fin de l’instance concernée et dans le respect des règles générales et du principe de sélection aléatoire par tirage au sort électronique.
[…]
(7) Il est procédé à la délégation d’un juge, procureur ou magistrat instructeur après appréciation du grade détenu au regard du poste sur lequel il doit être délégué, de son ancienneté et de son expérience professionnelle, de son rapport de notation ainsi que de l’avis de son supérieur hiérarchique d’origine.
(8) Il est émis, pour chaque délégation, une décision motivant en quoi le service a besoin du juge, procureur ou magistrat instructeur délégué.
(9) Lorsque la loi pertinente impose une exigence de stabilité de la formation de jugement, le juge continue à siéger dans les affaires de la juridiction où il travaillait et, même après la fin de la délégation, il suit jusqu’à leur terme les affaires de la juridiction à laquelle il a été délégué. »
La loi sur la protection contre les violences domestiques
10 Aux termes de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du zakon za zashtita ot domashnoto nasilie (loi sur la protection contre les violences domestiques, DV no 27, du 29 mars 2005), dans sa version applicable au litige au principal :
« (2) Lorsqu’il émet l’ordre [de protection], le tribunal met à la charge de l’auteur des violences domestiques la taxe étatique ainsi que les dépens.
(3) En cas de refus d’émettre l’ordre [de protection] ou d’annulation de l’ordre [de protection], la taxe étatique et les dépens sont supportés par le demandeur, sauf lorsque la demande visait à défendre des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, ou des personnes placées sous tutelle, ou des personnes handicapées. »
Le code de procédure civile
11 L’article 248 du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) dispose :
« (1) Dans le délai imparti pour former un recours – et, si le jugement est insusceptible de recours, dans un délai d’un mois à compter du prononcé –, le tribunal peut, à la demande des parties, compléter ou modifier, pour sa partie relative aux dépens, le jugement rendu.
(2) Le tribunal informe la partie adverse de la demande tendant à ce que le jugement soit complété ou modifié et la met en demeure d’y répondre dans un délai d’une semaine.
(3) L’ordonnance de taxation des dépens est rendue en chambre du conseil et notifiée aux parties. Elle peut être contestée par un recours suivant les mêmes modalités que celles selon lesquelles le jugement peut être contesté. »
12 L’article 278, paragraphe 3, de ce code prévoit :
« L’ordonnance rendue sur le recours [contre une ordonnance] est contraignante pour la juridiction inférieure. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 28 février 2020, Y.Ya. a engagé, devant le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, une action contre K.P., sur le fondement de la loi sur la protection contre les violences domestiques, en raison de violences que sa fille et lui auraient subies de la part de K.P. Sa demande en référé tendant à obtenir l’émission d’un ordre de protection immédiate à l’égard de K.P. a été rejetée par cette juridiction par une ordonnance du 13 mai 2020, et l’examen au fond de la demande de protection a été renvoyé à une audience ultérieure.
14 Le 22 mai 2020, Y.Ya. a introduit devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) un recours contre cette ordonnance.
15 Le 2 juillet 2020, Y.Ya. s’est désisté de sa demande de protection. Le lendemain, K.P. a demandé à la juridiction de renvoi la condamnation de Y.Ya. aux dépens. Par suite d’une omission imputable à cette juridiction, la demande de K.P. n’a pas été prise en compte.
16 Par ordonnance du 14 juillet 2020, la juridiction de renvoi a clôturé l’affaire en retenant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens. Selon cette juridiction, cette ordonnance, en ce qu’elle a clôturé l’affaire, n’a pas été contestée et a pris effet le 7 août 2020.
17 Ce même jour, K.P. a introduit devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) un recours tendant à la condamnation de Y.Ya. aux dépens.
18 Les recours introduits par Y.Ya. le 22 mai 2020 et par K.P. le 7 août 2020 ont été examinés en appel par une formation de jugement du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) composée de deux juges de cette juridiction ainsi que de Mme Desislava Georgieva Yaneva-Dimitrova, qui avait été déléguée auprès de ladite juridiction le 6 février 2017. Par ordonnance du 28 janvier 2021, cette formation de jugement a, d’une part, rejeté le recours de Y.Ya. au motif qu’il avait été formé contre une décision insusceptible de recours et, d’autre part, clôturé la procédure concernant le recours de K.P., considérant que la juridiction compétente pour statuer sur les dépens était la juridiction de renvoi. Partant, elle a donné instruction à cette dernière de statuer sur les dépens selon les modalités prévues à l’article 248 du code de procédure civile.
19 Y.Ya. a interjeté appel de cette ordonnance devant l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), en faisant valoir que son droit à un procès équitable avait été violé et que la décision initiale relative aux dépens ne devait pas être reconsidérée, puisque les délais de recours avaient expiré. L’affaire a été attribuée à une formation de jugement de cette juridiction composée de deux juges de celle-ci ainsi que de M. Valentin Boykinov, qui était délégué auprès de ladite juridiction depuis le 12 février 2018.
20 Par ordonnance du 7 juin 2021, l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia) a rejeté cet appel, rendant ainsi définitive l’ordonnance du 28 janvier 2021 ayant donné instruction à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens.
21 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la licéité du régime des délégations de juges en vigueur en Bulgarie. Elle expose, notamment, que la décision de délégation, qui n’est assortie ni d’un terme ni de conditions, est prise par les présidents de juridictions qui en donnent l’autorisation, pourvu que la personne déléguée y consente. Toutefois, la personne déléguée pourrait à tout moment, et même contre son gré, être réintégrée dans son poste initial. Dans certains cas, la durée de la délégation pourrait atteindre neuf années. Cette juridiction estime que l’absence de critères clairs ouvre la voie à l’arbitraire, ainsi qu’il ressortirait de certaines décisions du collège des juges du Conseil supérieur de la magistrature.
22 La juridiction de renvoi estime que, bien que, dans le litige au principal, rien ne suggère que les juges délégués amenés à siéger dans les formations de jugement des juridictions supérieures se soient trouvés dans une situation de conflit d’intérêts, les règles régissant les délégations de juges peuvent faire douter de l’impartialité de ces juges. Y.Ya. aurait, d’ailleurs, suggéré qu’il était victime de juges partiaux. Dans ce contexte, il y aurait lieu de lever tout doute quant à l’impartialité subjective ou objective des juges délégués qui composaient ces formations de jugement et de déterminer si la juridiction de renvoi est liée par l’instruction de statuer sur les dépens.
23 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE en ce sens que, lorsque la délégation de juges pour une période illimitée, avec leur accord, auprès d’une juridiction supérieure, sur décision d’un organe de gestion du pouvoir judiciaire qui est indépendant des autres autorités de l’État, est autorisée dans un État de l’Union européenne, les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective ne sont pas garanties aux citoyens en raison d’une atteinte à l’indépendance de la juridiction, dès lors qu’ont été prévues des conditions d’adoption d’une décision mettant fin à la délégation ainsi qu’une protection juridictionnelle contre cette dernière décision, mais que ce recours n’a pas d’effet suspensif ? Et quels sont les critères pour apprécier in concreto si la délégation pour une durée illimitée est licite ?
2) Convient-il de répondre différemment à la première question, lorsque les conditions objectives d’adoption de la décision mettant fin à la délégation ont été prévues dans la loi et font l’objet d’un contrôle juridictionnel, mais que n’ont pas été prévues de telles conditions, soumises au contrôle juridictionnel, pour l’adoption d’une décision choisissant quel magistrat sera délégué ?
3) S’il est répondu à la première question en ce sens que, dans de telles conditions, la délégation de juges est licite lorsque des règles objectives sont respectées, y a-t-il lieu, lors de l’appréciation du point de savoir si le régime national méconnaît l’exigence du caractère suffisant des voies de recours nécessaires visées à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de prendre en considération non seulement les critères inscrits dans la loi, mais également la manière dont ils sont appliqués par les autorités administratives et judiciaires nationales compétentes ?
4) Convient-il d’interpréter la décision [2006/929] en ce sens qu’elle modifie la réponse aux trois questions précédentes lorsqu’une pratique nationale en matière de délégation, comportant une réglementation analogue à celle en vigueur, a été instaurée et que cela a donné lieu à des griefs dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification établi par ladite décision ?
5) S’il s’avère que les règles nationales édictées en ce qui concerne la délégation des juges sont susceptibles de contrevenir à l’exigence imposée par l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, convient-il – et à quelles conditions – d’interpréter la disposition précitée en ce sens qu’elle exclut qu’une juridiction nationale reçoive des instructions contraignantes d’une juridiction supérieure dans la formation de laquelle siégeait un juge délégué ? Plus précisément, des instructions qui ne concernent pas le fond d’un litige, mais dictent les actes de procédure qui doivent être entrepris, sont-elles entachées d’un vice ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
24 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
26 Il ressort d’une jurisprudence établie que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher, et que la justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 62 ainsi que jurisprudence citée].
27 Selon les termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 63 ainsi que jurisprudence citée].
28 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 64 ainsi que jurisprudence citée].
29 Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il doit ainsi exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 65 ainsi que jurisprudence citée].
30 La Cour a déjà jugé qu’un tel lien n’existe pas lorsque, devant statuer au principal après s’être prononcé sur une demande d’octroi de mesures conservatoires par une ordonnance qui a été réformée ultérieurement par une formation de jugement à trois juges, le juge de renvoi pose des questions préjudicielles qui portent sur la régularité de la désignation des juges composant cette formation de jugement, alors que, en vertu des règles de droit national, la décision rendue par ladite formation lie ce juge de renvoi et que ledit juge n’est pas compétent pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, de la composition de la formation de jugement ayant réformé son ordonnance [voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, points 74 à 80].
31 En l’occurrence, il convient de relever que, à la suite du rejet, par l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia), du recours formé contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), cette ordonnance est devenue définitive et a donc irrévocablement tranché la question de savoir s’il y avait lieu ou non de statuer sur les dépens. La juridiction de renvoi souligne d’ailleurs elle-même que l’« instruction » du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) de statuer sur la demande relative aux dépens a désormais acquis un caractère définitif. Il ressort ainsi de la décision de renvoi qu’il incombe au juge de renvoi de statuer sur cette demande, sans qu’ils soit tenu, quant au sens de la décision à prendre, par une quelconque « instruction » émanant d’une juridiction supérieure.
32 Par ailleurs, en réponse à une demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que, selon les règles nationales d’organisation judiciaire et de procédure, elle n’a ni l’obligation ni même la possibilité de contrôler la régularité de la composition d’une formation de jugement d’une juridiction supérieure. En vertu des règles de droit national, la juridiction de renvoi n’est donc pas compétente pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, de la composition d’une formation de jugement d’une juridiction supérieure lui ayant donné instrution de statuer sur les dépens.
33 Ainsi, les questions posées ont intrinsèquement trait à une étape préalable de la procédure dans l’affaire au principal qui a été définitivement close et qui est distincte du litige au fond, portant sur l’appréciation du bien-fondé de la demande présentée par K.P. visant à ce que Y.Ya soit condamné aux dépens, qui demeure seul pendant devant la juridiction de renvoi [voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 78 ainsi que jurisprudence citée].
34 Ces questions ne correspondent donc pas à un besoin objectif inhérent à la solution de ce litige, mais visent à obtenir de la Cour une appréciation générale, déconnectée des besoins dudit litige, sur le régime des délégations de juges en Bulgarie et sa pratique.
35 Il s’ensuit que lesdites questions excèdent le cadre de la mission juridictionnelle qui incombe à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE [voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 79 ainsi que jurisprudence citée].
36 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 décembre 2021, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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