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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-509_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-509_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 4 septembre 2024.#International Management Group (IMG) contre Commission européenne.#Réglementation financière de l’Union – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision refusant à une personne morale la reconnaissance du statut d’organisation internationale – Recours en annulation – Régularité du mandat conféré aux avocats du requérant – Recevabilité – Décision adoptée en exécution d’un arrêt de la Cour – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée – Principe de bonne administration – Sécurité juridique – Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 – Article 58 – Règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Article 43 – Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Article 156 – Notions d’“organisation internationale” et d’“accord international” – Erreurs de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-509/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0509_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:590 |
Texte intégral
Affaire T-509/21
International Management Group (IMG)
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 4 septembre 2024
« Réglementation financière de l’Union – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision refusant à une personne morale la reconnaissance du statut d’organisation internationale – Recours en annulation – Régularité du mandat conféré aux avocats du requérant – Recevabilité – Décision adoptée en exécution d’un arrêt de la Cour – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée – Principe de bonne administration – Sécurité juridique – Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 – Article 58 – Règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Article 43 – Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Article 156 – Notions d’“organisation internationale” et d’“accord international” – Erreurs de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
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Procédure juridictionnelle – Représentation des parties – Recours d’une personne morale de droit privé – Mandat délivré à l’avocat – Nécessité de prouver l’établissement régulier du mandat confié à l’avocat – Obligation pour le juge de l’Union de vérifier la régularité du mandat concerné en cas de contestation – Condition – Contestation reposant sur des indices suffisamment concrets et précis
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e et 4e al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1 et 3)
(voir points 32-34)
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Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Large marge d’appréciation de l’auteur de l’acte annulé – Caractère rétroactif à titre exceptionnel – Conditions – Accomplissement d’un objectif d’intérêt général et respect de la confiance légitime
(Art. 266 TFUE)
(voir points 95-99, 125, 127, 135)
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Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Exécution du budget – Exécution en gestion indirecte – Procédure spéciale réservée aux organisations internationales – Réévaluation rétroactive par la Commission du statut juridique de l’entité concernée – Violation de l’article 266 TFUE, de l’autorité de la chose jugée et du principe de non-rétroactivité – Absence
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 58, et 2018/1046, art. 62 et 156 ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 53, c), et 53 quinquies]
(voir points 100-105, 120, 128-134, 138, 178)
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Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Exécution du budget – Exécution en gestion indirecte – Procédure spéciale réservée aux organisations internationales – Remise en cause, par la Commission, de la qualité d’organisation internationale d’une entité – Obligation de contrôler le statut de l’entité au regard de la définition prévue dans la réglementation applicable – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 58 ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 53 et 53 quinquies ; règlements de la Commission no 2342/2002, art. 43, § 2, et no 1268/2012, art. 43, § 1)
(voir points 183, 186, 191-195)
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Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Exécution du budget – Exécution en gestion indirecte – Procédure spéciale réservée aux organisations internationales – Organisation internationale – Notion – Accord international – Notion – Portée – Interprétation du droit de l’Union à la lumière du droit international – Limites – Interprétation stricte
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 58, et 2018/1046, art. 62 et 156 ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 53, c), et 53 quinquies]
(voir points 184, 197-212, 265)
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Accords internationaux – Accords de l’Union – Interprétation – Compétence du juge de l’Union – Conditions – Accords régis par le droit international – Application de la convention de Vienne sur le droit des traités – Pleins pouvoirs aux fins de l’adoption d’un traité – Absence – Confirmation ultérieure par l’État signataire – Notion – Droit international coutumier
(voir points 276-281)
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Accords internationaux – Accords de l’Union – Interprétation – Prise en compte de la pratique ultérieurement suivie dans l’application de l’accord – Portée
(voir points 323-326)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Portée – Coïncidence avec le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation – Rejet du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation comme non fondé – Conséquence – Rejet du moyen tiré de l’obligation de diligence comme non fondé
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)
(voir points 372-374, 376)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de bonne administration – Obligation de diligence – Procédure administrative – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)
(voir points 430-432)
Résumé
Statuant en formation élargie, le Tribunal rejette le recours introduit par International Management Group (IMG) tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la Commission européenne a refusé de lui reconnaître, avec effet rétroactif au 16 décembre 2014, le statut d’organisation internationale prévu par la réglementation financière de l’Union européenne pour la mise en œuvre des fonds de l’Union selon le mode de la gestion indirecte ( 1 ) (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. L’examen de la légalité de la décision attaquée donne l’opportunité au Tribunal de préciser, d’une part, le degré de contrôle approprié du juge de l’Union en la matière ainsi que, d’autre part, les notions d’« accord international » et d’« organisation internationale », telles que définies par des instruments du droit international public et la jurisprudence, notamment celle des juridictions internationales.
IMG, le requérant, a été créé le 25 novembre 1994 ( 2 ), dans le but de permettre aux États et aux organisations internationales participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée.
Le 7 novembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution, relative au programme d’action annuel pour 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie ( 3 ) à financer sur le budget général de l’Union, sur le fondement du règlement no 966/2012 ( 4 ). Cette décision prévoyait, notamment, un programme de développement du commerce dont le coût devait être financé par l’Union et dont la mise en œuvre devait être assurée en gestion conjointe avec le requérant.
Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission de l’ouverture d’une enquête sur le statut du requérant. Le 15 décembre 2014, la Commission a reçu le rapport établi par l’OLAF au terme de son enquête. Dans ce rapport, l’OLAF a considéré, en substance, que le requérant ne constituait pas une organisation internationale, au sens du règlement no 1605/2002 ( 5 ) et du règlement no 966/2012 qui lui a succédé
Le 16 décembre 2014, la Commission a décidé de confier la mise en œuvre, en gestion indirecte, du programme de développement du commerce prévu par la décision d’exécution susmentionnée à une autre organisation que le requérant (ci-après la « décision du 16 décembre 2014 »)
Enfin, le 8 mai 2015, la Commission a adressé au requérant une lettre pour l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF, et dans laquelle elle a indiqué qu’elle avait décidé, entre autres, que, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant à son statut d’organisation internationale, ses services ne concluraient plus avec lui de nouvelle convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte prévu par le règlement no 966/2012 (ci-après la « décision du 8 mai 2015 »).
Le requérant a introduit deux recours devant le Tribunal, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2014 et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 8 mai 2015 ainsi qu’à la réparation des dommages causés par celle-ci. À la suite du rejet de ces deux recours, par les arrêts du 2 février 2017, International Management Group/Commission ( 6 ), et du 2 février 2017, IMG/Commission ( 7 ), le requérant a formé un pourvoi devant la Cour. Par un arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission ( 8 ), la Cour a annulé ces deux arrêts du Tribunal ainsi que les décisions des 16 décembre 2014 et 8 mai 2015 et a renvoyé l’affaire T 381/15 devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de réparation du requérant relative aux dommages prétendument causés par la décision du 8 mai 2015.
Par un arrêt du 9 septembre 2020, IMG/Commission ( 9 ), le Tribunal a rejeté la demande du requérant tendant à la réparation des préjudices prétendument causés par la décision du 8 mai 2015. Celui-ci a formé un pourvoi devant la Cour.
Le 8 juin 2021, après des échanges avec le requérant qui a présenté ses observations, la Commission a finalement adopté la décision attaquée.
Par un arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission ( 10 ), la Cour a annulé partiellement l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire T 381/15 RENV devant lui pour qu’il soit statué sur la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel prétendument causé par la décision du 8 mai 2015.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal rejette les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Le Tribunal constate, tout d’abord, que la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations juridiques et factuelles sur lesquelles elle était fondée et qui étaient de nature à mettre le requérant à même d’en apprécier la légalité et à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle
Ensuite, le Tribunal rejette le premier moyen du requérant, tiré de plusieurs erreurs de droit, notamment de la violation de l’article 266 TFUE, de l’autorité de la chose jugée, du principe de non-rétroactivité des actes de l’Union et du principe d’égalité. Le Tribunal rejette également le troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique ainsi que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de diligence et du principe d’impartialité.
Enfin, le Tribunal rejette le quatrième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit par lesquelles le requérant reprochait à la Commission d’avoir refusé de qualifier son acte constitutif d’accord international instituant une organisation internationale et de lui reconnaître le statut d’organisation internationale nonobstant la pratique ultérieure de ses membres
– Sur le degré de contrôle du juge de l’Union en l’espèce
Dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, le Tribunal apporte des précisions sur le degré de contrôle du juge de l’Union sur la légalité d’une décision, telle que la décision attaquée. Il rappelle, à cet égard, que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle exerce sa responsabilité d’exécuter le budget de l’Union, en particulier, lorsqu’elle choisit d’exécuter ce budget selon le mode de la gestion indirecte et que, en application de cette modalité de gestion, elle confie des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales. Ainsi, lorsque la Commission exerce les prérogatives définies ci-dessus, les décisions faisant grief qu’elle adopte dans ce cadre sont soumises à un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation de la part du Tribunal, sans préjudice de l’examen des autres motifs d’illégalité susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’un recours en annulation, conformément à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE
Néanmoins, lorsque, comme en l’espèce, la Commission refuse de confier à une organisation des tâches d’exécution budgétaire selon le mode de la gestion indirecte au motif que cette organisation ne revêt pas le statut d’organisation internationale, la légalité d’une telle décision est soumise à un contrôle du Tribunal, à la fois, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En effet, en pareille hypothèse, la mise en œuvre par la Commission des normes à caractère général qui permettent de définir et d’identifier des organisations internationales relève d’un contrôle de l’erreur de droit, tandis que l’interprétation des règles propres de l’organisation qui prétend être une organisation internationale en vue de l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte ainsi que l’interprétation des prises de position de ses membres, qui sont susceptibles de revêtir une certaine complexité, sont soumises à un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
– Sur les notions d’« organisation internationale » et d’ « accord international » prévues par la réglementation financière de l’Union pour l’exécution de son budget selon le mode de la gestion indirecte
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que la notion d’« organisation internationale », telle que définie par les dispositions successives de la réglementation financière de l’Union ( 11 ), recouvre les organisations de droit international public créées par des accords internationaux. En effet, le droit de l’Union doit être interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international, ce droit faisant partie de l’ordre juridique de l’Union et liant ses institutions.
Toutefois, dans la mesure où les notions d’« organisation internationale » et d’« accord international » sont utilisées par la réglementation financière de l’Union en vue de la finalité spécifique de l’exécution de son budget, elles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, et ce afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.
Ainsi, dans un litige tel que celui de l’espèce, le Tribunal doit faire application des notions du droit international public auxquelles se réfère la réglementation financière de l’Union en recourant aux instruments de ce droit qui définissent ces notions, tels qu’interprétés selon la jurisprudence. En particulier, dans la présente affaire, le Tribunal interprète les notions d’« organisation internationale » et d’« accord international » prévues par la réglementation financière de l’Union pour l’exécution de son budget en gestion indirecte à la lumière des principes coutumiers du droit international public contenus, notamment, dans la convention de Vienne ( 12 ) et le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales ( 13 ).
À cet égard, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous i), de la convention de Vienne que l’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale. Par ailleurs, l’article 2, sous a), du projet d’articles précise que cette expression désigne toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre et que, outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que des États.
En premier lieu, s’agissant de la condition afférente à l’institution par un traité ou un autre instrument régi par le droit international, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la convention de Vienne que l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Ainsi, ce ou ces instruments peuvent constituer l’expression du concours de volontés de deux ou de plusieurs sujets de droit international qu’ils formalisent. En outre, il résulte de la jurisprudence des juridictions internationales que, quelle que soit son importance sur le plan politique, un document signé par des États ne saurait constituer un accord international s’il ne contient aucune disposition créant des droits ou des obligations auxquels ces États auraient consenti ( 14 ).
En second lieu, s’agissant de la condition afférente à la possession d’une personnalité juridique internationale propre, il ressort de la jurisprudence des juridictions internationales que, premièrement, la reconnaissance d’une organisation internationale est subordonnée à la détention, par l’organisation concernée, d’une personnalité morale. En effet, une entité instituée par des États et, le cas échéant, par une ou plusieurs organisations internationales ne revêt pas, en l’absence d’une personnalité juridique qui lui est propre, le caractère d’une organisation internationale, mais celui d’un organe dépendant soit des États qui l’ont constitué ( 15 ), soit d’une organisation internationale auprès de laquelle cette entité est hébergée ( 16 ).
Deuxièmement, il ressort également de la jurisprudence des juridictions internationales que les organisations internationales bénéficient, en principe, de privilèges et d’immunités qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions ( 17 ). En effet, à la différence de l’immunité juridictionnelle des États, fondée sur le principe « par in parem non habet imperium », les immunités des organisations internationales sont, en principe, conférées par les traités constitutifs de ces organisations et revêtent un caractère fonctionnel en ce qu’elles visent à éviter qu’une entrave soit apportée au fonctionnement et à l’indépendance des organisations concernées.
Troisièmement, il résulte de la jurisprudence que les actes constitutifs des organisations internationales sont des traités d’un type particulier, en ce qu’ils ont pour objet de créer des sujets de droit nouveaux, dotés d’une certaine autonomie, auxquels les parties confient pour tâche la réalisation de buts communs. Ainsi, les organisations internationales sont régies par le « principe de spécialité », c’est-à-dire qu’elles sont dotées par les États qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir et qui font normalement l’objet d’une formulation expresse dans leur acte constitutif ( 18 ).
Ainsi, une organisation internationale ne peut être réduite à un simple mécanisme facultatif mis à la disposition des parties que chacune d’entre elles pourrait utiliser à sa guise. En effet, en créant une organisation internationale et en la dotant de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, ses fondateurs manifestent leur volonté de donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et d’efficacité à l’exercice des missions confiées à cette organisation, de sorte qu’ils ne peuvent sortir unilatéralement et au moment qu’ils jugent opportun de ce cadre, ni lui substituer d’autres canaux de communication ( 19 ).
– Sur la qualification par le Tribunal de l’acte fondateur d’IMG d’« accord international »
Le Tribunal examine le contenu et la portée de la résolution du 25 novembre 1994, afin de déterminer si ce document comporte des engagements juridiquement contraignants pour ses signataires.
À cet égard, le Tribunal relève qu’il ressort des termes de la résolution du 25 novembre 1994 que ses signataires ont approuvé des règles d’organisation du requérant, notamment en confirmant son directeur général et en décidant de la mise en place d’un comité de gouvernance en son sein. En particulier, si cette résolution n’emportait aucune obligation pour ses auteurs de devenir membres du requérant, son point 5 prévoyait l’obligation pour les États signataires de décider d’intégrer le requérant dans le cadre global pour la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine ou de mettre progressivement un terme à ses activités. Ainsi, ladite résolution comportait bien au moins un engagement juridiquement contraignant pour ses signataires, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme étant une déclaration dont la portée serait exclusivement politique.
Par conséquent, le Tribunal juge que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en considérant que la résolution du 25 novembre 1994 constituait une déclaration politique dépourvue de caractère juridiquement contraignant.
Le Tribunal estime également que la Commission a entaché la décision attaquée d’une autre erreur de droit en refusant de qualifier cette résolution d’accord international, en raison de l’absence des pleins pouvoirs des participants à la réunion du même jour, dès lors que la signature de ladite résolution a été confirmée ultérieurement par au moins deux États.
À cet égard, le Tribunal rappelle que lorsqu’un document est signé par des personnes qui n’ont pas l’autorité nécessaire pour engager les États dont elles relèvent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention de Vienne, un tel document ne saurait être considéré comme un accord international juridiquement contraignant, sauf à ce que ces personnes soient habilitées à engager lesdits États sans avoir à produire de pleins pouvoirs, en application du paragraphe 2 du même article ( 20 ).
Toutefois, en l’espèce, le Tribunal constate que, par leur participation à l’adoption des statuts initiaux ou ultérieurs du requérant ou en siégeant au sein de son comité de gouvernance ou de son comité permanent, certains États signataires de la résolution du 25 novembre 1994 ont agi de manière telle qu’ils ont laissé paraître comme acquis les actes de signature de cet acte par leurs représentants et ont ainsi confirmé ultérieurement, au sens de l’article 8 de la convention de Vienne, la signature de cette résolution qui avait pour but d’instituer le requérant.
Cependant, le Tribunal estime que ces erreurs de droit demeurent, à ce stade de l’examen, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elles n’affectent pas la condition prévue par la réglementation financière de l’Union selon laquelle le requérant, pour pouvoir bénéficier de l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte prévu au bénéfice des organisations internationales, doit avoir été fondé par un accord international ayant eu pour objet de l’instituer en qualité d’organisation internationale. Dès lors, les illégalités constatées ne sont pas, à elles seules, de nature à emporter l’annulation de la décision attaquée.
– Sur l’interprétation par le Tribunal de l’intention des signataires de l’acte fondateur d’IMG et de la pratique ultérieure des États signataires et des États membres de cette entité
En l’espèce, le Tribunal estime que la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en considérant que la résolution du 25 novembre 1994 n’avait eu ni pour objet ni pour effet de conférer au requérant le statut d’organisation internationale.
À cet égard, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 31 de la convention de Vienne, qui exprime le droit coutumier international, un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de ce traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Le Tribunal estime ensuite que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, dans la décision attaquée, que la pratique ultérieure faisant suite à l’adoption de la résolution du 25 novembre 1994, puis à l’adoption des statuts initiaux et des statuts de 2012 n’attestait pas une reconnaissance suffisamment large et claire de la qualité d’organisation internationale du requérant, tant de la part des signataires de cette résolution que de ses membres.
À cet égard, le Tribunal s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle des instruments ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un accord ultérieur ou d’une pratique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard de l’interprétation d’un traité, au sens de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et b), de la convention de Vienne, si ces instruments ont été adoptés sans l’appui de tous les États parties audit traité ( 21 ).
Dans un second temps, le Tribunal rejette les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis, en rappelant notamment que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont été rejetées, de sorte que n’est pas satisfaite la première condition permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union et tenant à l’existence d’une violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
( 2 ) Création par le document du 25 novembre 1994 relatif à l’établissement d’International Management Group – Infrastructure pour la Bosnie-Herzégovine (IMG-IBH) (ci-après la « résolution du 25 novembre 1994 »).
( 3 ) Décision d’exécution C(2013) 7682 final.
( 4 ) Article 84 du règlement no 966/2012.
( 5 ) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).
( 6 ) Arrêt du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T 29/15, non publié, EU:T:2017:56).
( 7 ) Arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission (T 381/15, non publié, EU:T:2017:57).
( 8 ) Arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C 183/17 P et C 184/17 P, EU:C:2019:78).
( 9 ) Arrêt du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T 381/15 RENV, EU:T:2020:406).
( 10 ) Arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C 619/20 P et C 620/20 P, EU:C:2022:722).
( 11 ) La notion d’« organisation internationale », mentionnée aux articles 53 et 53 quinquies du règlement no 1605/2002, à l’article 58 du règlement no 966/2012 et à l’article 62 du règlement 2018/1046, a été définie, dans des termes quasiment identiques, à l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002, puis à l’article 43, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, qui a abrogé et remplacé le règlement no 2342/2002, et à l’article 156 du règlement 2018/1046. Ainsi, en vertu de ces trois dernières dispositions, cette notion recouvre les organisations de droit international public créées par des accords internationaux.
( 12 ) Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, ci-après la « convention de Vienne »).
( 13 ) Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales adopté par la Commission du droit international des Nations unies à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10) [Annuaire de la Commission du droit international, 2011, vol. II(2), ci-après le « projet d’articles »).
( 14 ) Voir arrêt de la Cour internationale de justice, Obligation de négocier un accès à l’océan pacifique (Bolivie c. Chili), du 1er octobre 2018, Recueil 2018, p. 507, points 105 et 106 et jurisprudence citée.
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt de la Cour internationale de justice, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), du 26 juin 1992, exceptions préliminaires, Recueil 1992, p. 240, point 47.
( 16 ) Voir, en ce sens, avis consultatif de la Cour internationale de justice, jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole, du 1er février 2012, Recueil 2012, p. 10, points 57 et 61.
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt de la Cour permanente d’arbitrage, Dr. Reineccius e.a. c. Bank for International Settlements, du 22 novembre 2002, affaire no 2000-04, point 108 ; avis consultatif de la Cour internationale de justice, jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole, du 1er février 2012, Recueil 2012, p. 10, point 58 et arrêt de la Cour internationale de justice, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), du 20 avril 2010, Recueil 2010, p. 14, point 88.
( 18 ) Voir, en ce sens, avis consultatif de la Cour internationale de justice, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, du 8 juillet 1996, Recueil 1996, p. 66, points 19 et 25 ; arrêts de la Cour internationale de justice, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, du 11 juin 1998, exceptions préliminaires, Recueil 1998, p. 275, points 64 à 67, et Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), du 20 avril 2010, Recueil 2010, p. 14, point 89.
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt de la Cour internationale de justice, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), du 20 avril 2010, Recueil 2010, p. 14, points 90 et 91.
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal international du droit de la mer, Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), du 14 mars 2012, TIDM Recueil 2012, p. 4, points 96 et 98.
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt de la Cour internationale de justice, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande, intervenant), du 31 mars 2014, Recueil 2014, p. 226, point 83.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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