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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 janv. 2024, C-371/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-371/22 |
| Affaire C-371/22, G (Frais de résiliation anticipée): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — G sp. z o.o. / W S.A. (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 5 et 7 – Protection des consommateurs – Droit de changer de fournisseur – Client non résidentiel – Contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe conclu avec une petite entreprise – Pénalité contractuelle pour résiliation anticipée – Réglementation nationale limitant le montant de cette pénalité aux «coûts et indemnités résultant du contenu du contrat») | |
| Date de dépôt : | 8 juin 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CA0371 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/1506 |
26.2.2024 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — G sp. z o.o. / W S.A.
[Affaire C-371/22 (1), G (Frais de résiliation anticipée)]
(Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 5 et 7 – Protection des consommateurs – Droit de changer de fournisseur – Client non résidentiel – Contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe conclu avec une petite entreprise – Pénalité contractuelle pour résiliation anticipée – Réglementation nationale limitant le montant de cette pénalité aux «coûts et indemnités résultant du contenu du contrat»)
(C/2024/1506)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: G sp. z o.o.
Partie défenderesse: W S.A.
Dispositif
L’article 3, paragraphes 5 et 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,
doit être interprété en ce sens que:
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de résiliation anticipée, par une petite entreprise, d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée et à un prix fixe, en vue de changer de fournisseur, celle-ci est tenue au paiement de la pénalité contractuelle stipulée dans ce contrat, dont le montant peut correspondre à la totalité du prix de l’électricité qu’elle s’était engagée à acheter, même si cette électricité n’a pas été et ne sera pas consommée, alors que cette réglementation ne prévoit pas de critère pour le calcul d’une telle pénalité ou pour sa réduction éventuelle, pour autant que ladite réglementation, d’une part, garantisse qu’une telle stipulation contractuelle doive être claire, compréhensible et librement consentie et, d’autre part, prévoie une possibilité de recours, administratif ou juridictionnel, dans le cadre duquel l’autorité saisie peut apprécier le caractère proportionné de cette pénalité au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, le cas échéant, imposer sa réduction ou sa suppression.
(1) JO C 359, du 19.09.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1506/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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