Infirmation 15 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2007, n° 06/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 1 décembre 2005, N° 05/5127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2007
N° 2007/
Rôle N° 06/00081
Compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5127.
APPELANTE
Compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son dirigeant en exercice 37 rue de Liège, XXX, dont le siège social est XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
représenté par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2007, délibéré prorogé au 15 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2007,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2005 dans une instance l’opposant à Z Y par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, lequel l’a condamnée avec exécution provisoire à lui payer la somme de 20.982,42 € à titre de dommages et intérêts en application du contrat d’assurance liant les parties, a ordonné à partir de la date dudit jugement la capitalisation des intérêts aux conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, et l’a condamnée en outre à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et a déclaré chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires et l’en a déboutée;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 17 octobre 2006, l’appelante, la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD, a conclu :
— à ce qu’elle est recevable et bien fondée en son appel;
— à ce que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions;
— à ce que, statuant à nouveau, il soit constaté qu Z Y n’a pas justifié de ce que les papiers de bord de son navire étaient en règle et en état de validité;
— à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a découvert cette cause d’exclusion de garantie que bien postérieurement à la proposition d’indemnisation qu’elle a adressée à Z Y le 23 janvier 2003;
— à ce qu’en conséquence, il soit jugé que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD est fondée à refuser toute garantie du sinistre survenu le 6 juin 2002, conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales de la police;
— à ce que, subsidiairement, et au visa du rapport établi par C D le 12 décembre 2002, il soit constaté que Z Y n’a pas pris toutes les mesures conservatoires nécessaires de nature à sauvegarder les moteurs et à éviter l’aggravation des dommages suite au sinistre subi par le navire le 6 juin 2002;
— à ce qu’en conséquence il soit jugé que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD est fondée à opposer à Z Y les dispositions de l’article 4.3 des conditions générales de la police qui exclut les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé;
— à ce que Z Y soit débouté de sa demande de paiement de la somme de 22.278,24 €;
— à ce que, très subsidiairement, pour le cas où par impossible, la Cour devait considérer que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD a renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 9 des conditions générales de la police, il soit donné acte à la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD de sa proposition de règlement de la somme de 2.021,13 € représentant le coût des réparations consécutives au sinistre du 6 juin 2002, déduction faite de la franchise contractuelle;
— à ce qu’en tout état de cause, Z Y soit débouté de toutes ses demandes et, notamment de condamnation au versement d’une amende civile et fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
— à ce que Z Y soit condamné à verser à la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 24 juillet 2006, l’intimé, Z Y, a conclu, au visa du rapport d’expertise de C D, de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD et des pièces par lui invoquées et notamment l’attestation de Monsieur X :
— à ce que le jugement entrepris soit confirmé en tous points :
* en ce qu’il a écarté le moyen d’exclusion de garantie opposé par la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD;
* en ce qu’il a constaté que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD ne rapportait pas la preuve de fautes imputables à Z Y dans l’aggravation des dommages;
* en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à la somme de 22.278,24 €;
* en ce qu’il a condamné la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du jugement;
— à ce que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD soit condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € pour appel abusif au visa de l’article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile;
— à ce que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD soit condamnée enfin au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700
du Nouveau Code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2006;
°
° °
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
Attendu qu’il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que Z Y, propriétaire d’une vedette baptisé 'Lili Frisco’ construite par le Chantier WEST RIDING MARINE en 1989, d’une longueur de 18 m 42, équipée de deux moteurs de marque Thorney Croft de 164 chevaux chacun, a fait assurer son bateau auprès de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD selon une police navigation de plaisance en date du 28 décembre 2000 à effet du 1er janvier 2001;
Qu’alors que Monsieur X se trouvait à la barre de ce navire que lui avait prêté son propriétaire, ce bateau a subi des avaries à la suite d’une tempête rencontrée au large de l’estuaire de la Gironde le 6 juin 2002, ce sinistre ayant été déclaré et répertorié sous le numéro 2002P418;
Que Monsieur X, pilote du navire, ayant procédé à sa remise en état à son nettoyage et à sa vérification, Z Y a appareillé au mois d’août suivant quand après quelques milles de navigation il a constaté l’arrêt du moteur tribord avant de tenter de relancer le moteur qui s’est alors bloqué;
Qu’après avoir alors fait demi-tour vers LA ROCHELLE Z Y a déclaré ce sinistre à son courtier par courrier du 19 août 2002;
Attendu que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD déniant devoir toute couverture d’assurance dudit sinistre oppose un premier moyen tiré d’un défaut, malgré sommations d’avoir à le faire, de communication par Z Y de l’acte de francisation de son navire, cause d’exclusion de garantie en application de l’article 9 des conditions générales disposant que : 'Sont exclus les sinistres survenus lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les Autorités compétentes ne sont pas en règle ou en état de validité';
Mais attendu qu’à cet égard l’intimé est en mesure de produire un acte de francisation provisoire en date du 3 avril 2001 établi par le consulat 'valable pour le voyage de HULL (Grande Bretagne) à LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône)' étant ajouté in fine que 'cet acte provisoire sera annulé à l’arrivée du navire dans le port d’attache après dépôt entre les mains de M. le Receveur des Douanes'; Que le sinistre étant survenu alors que le navire de Z Y se rendait précisément en direction de son port d’attache, force est de constater que ce navire bénéficiait donc toujours de l’acte de francisation provisoire à la date de l’incident, c’est-à-dire à la date pour laquelle la garantie est sollicitée;
Que ce moyen d’exclusion de garantie n’est donc pas fondé et doit dès lors être rejeté;
Attendu que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD fonde son refus de garantie sur un second moyen tiré de l’article 4.3 des conditions générales de la police d’assurance excluant : 'les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé’ motif pris que Z Y ne peut justifier avoir adopté les mesures nécessaires à la sauvegarde des moteurs suite au premier sinistre subi le 6 juin 2002, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise;
Attendu qu’à cet égard l’expert C D a déposé rapport de ses opérations le 12 décembre 2002 et a conclu en ces termes :
'La contamination des cuves à gas-oil est bien en relation avec les faits déclarés par M. X et M. Y. Cependant les dommages constatés sur la cylindrée des moteurs concernent une aggravation due à l’absence de mesures conservatoires et à l’immobilisation à quai prolongée du navire qui ne se serait pas produite si les moteurs avaient tourné régulièrement';
Que nonobstant les griefs formulés par l’intimé, sans la production d’un moindre rapport technique critique, il n’en demeure pas moins que les deux causes des dommages mises en lumière par l’expert C D et susceptibles d’être à l’origine des dommages subis sont bien, soit le fait que : 'le 6 juin 2002 le 'Lilifrisco’ s’est couché d’un bord sur l’autre et que les sorties d’échappement situées au-dessus de la ligne de flottaison côté bâbord et tribord ont très bien pu se retrouver noyées sous l’eau, une quantité d’eau de mer bien qu’insuffisante pour faire caler les moteurs a pu être siphonnée et aspirée dans les cylindres’ soit encore que 'sachant que les capacités à carburant ont été contaminées, il se peut également que de l’eau de mer ait été pulvérisée dans les cylindres'; Que toujours est-il que l’expert stigmatise clairement le fait, : 'qu’aucune mesure conservatoire n’a été effectuée sur les moteurs’ mais aussi que : 'du fait de l’immobilisation à quai prolongée de 58 jours pour des raison propres à Z Y, l’oxydation due à la présence saline s’est propagée dans la cylindrée causant le grippage des pistons dans leurs cylindres';
Attendu que ces constatations purement matérielles opérées par l’expert technique, qui ne sont pas sérieusement contredites par Z Y, permettent d’en déduire que les dommages subis sur les moteurs sont nécessairement et directement consécutifs à une aggravation due à l’absence de mesure conservatoire et à l’immobilisation prolongée à quai sans faire tourner les moteurs;
Que ces seuls éléments matériels confirment pleinement que les dommages constatés sur les moteurs, qui sont bien consécutifs à la présence d’eau de mer ayant pénétré et séjourné dans les cylindres, n’auraient pas eu lieu si des mesures conservatoires appropriées avaient été effectuées en vue d’empêcher ce foisonnement important de corrosion;
Attendu que dès lors la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD est fondée à dénier sa garantie en excipant des termes clairs et précis de l’article 4.3 des conditions générales de la police d’assurances excluant : 'les pertes et avaries provenant de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé’ puisque tel est bien le cas de l’espèce Z Y ne pouvant justifier avoir effectivement pris toutes les mesures conservatoires utiles et nécessaires à la sauvegarde des moteurs de son navire suite au sinistre qu’il a subi le 6 juin 2002;
Que les demandes de Z Y seront en conséquence rejetées comme mal fondées;
Attendu que l’appel de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD sera donc et en définitive déclaré fondé et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, tandis que Z Y sera débouté de tous ses chefs de demandes mal fondés;
Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu toutefois que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile aux faits de l’espèce;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
REÇOIT la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD en son appel ;
DÉCLARE la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD fondée en son appel ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIT que Z Y apporte la justification de ce que les papiers de bord de son navire étaient en règle et en état de validité ;
CONSTATE que Z Y n’a pas pris toutes les mesures conservatoires utiles et nécessaires à la sauvegarde des moteurs de son navire suite au sinistre qu’il a subi le 6 juin 2002 ;
DIT que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD est dès lors fondée à opposer à Z Y les dispositions de l’article 4.3 des conditions générales de la police qui exclut les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé ;
DÉBOUTE Z Y de tous ses chefs de demandes mal fondés à l’encontre de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD ;
DÉBOUTE la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LTD de sa demande mal fondée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’intimé succombant, Z Y, aux entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S.C.P d’avoués BLANC-AMSELLEM-MIMRAN & CHERFILS, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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