Infirmation partielle 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 24 juin 2024, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 6 avril 2023, N° 2023/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALUCAL EXPLOITATION c/ BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE |
Texte intégral
N° de minute : 2024/48
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 juin 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T7W
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa(RG n° 2023/00224)
Saisine de la cour : 26 juin 2023
APPELANT
Société ALUCAL EXPLOITATION
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI, membre de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALUCAL EXPLOITATION
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CAZALI ; Me GASTAUD ;
Expéditions : – Me LOUAULT ;
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « lettre de garantie de paiement » en date du 2 mars 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a garanti « irrévocablement » le remboursement à la société Hydro holding Singapore Pte Ltd, fournisseur de la société Alucal exploitation, d’un « montant maximum de EUR 125.000,00 (…) à première demande par lettre adressée à la Banque de Nouvelle Calédonie attestant que le versement des sommes réclamées est dû en conséquence du présent engagement, que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées. »
Cette garantie a été stipulée valable jusqu’au 31 mars 2022 et renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d’un an.
Par jugement en date du 2 août 2021, la société Alucal exploitation a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 octobre 2021, la société Alucal exploitation a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 38.632.068 FCFP au titre d’une convention de compte courant, dont 15.000.000 FCFP à titre privilégié, au visa de la « caution fournisseur en faveur d’Hydro holding Singapore Pte Ltd ».
Par lettre du 7 octobre 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, a informé la banque qu’elle proposait d’admettre la créance déclarée à hauteur de 22.226.586 FCFP à titre privilégié au motif que « selon le débiteur, la caution bancaire de 15.000.000 XPF en faveur d’Hydro holding Singapore Pte Ltd n’avait pas été engagée. »
Dans une lettre datée du 7 novembre 2022, la créancière a indiqué maintenir sa déclaration de créance « pour cette caution à hauteur de 15.000.000 XPF car il se pourrait qu’elle soit activée » puisque le fournisseur avait déclaré une créance de 39.624.208 FCFP.
La société Alucal a maintenu sa contestation en observant que si la créance du fournisseur était couverte par la caution, la banque « serait juridiquement subrogée dans les droits de ce créancier et notamment dans les effets de la créance admise au passif. »
Selon ordonnance du 6 avril 2023, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Alucal exploitation, observant que la déclaration litigieuse était permise par l’article L 622-31 du code du commerce, a :
— rejeté la contestation de créance concernant la créance déclarée de la Banque de Nouvelle-Calédonie,
— dit que la créance déclarée était admise en totalité,
— rejeté la demande de la banque faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon requête déposée le 26 juin 2023, la société Alucal exploitation a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel, elle demande à la cour de :
— dire son appel recevable ;
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’admission de la créance de la société Banque de Nouvelle-Calédonie au passif de la société Alucal exploitation ;
— condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à lui payer une somme de 120.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal.
Dans des conclusions transmises le 10 octobre 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise ;
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise ;
— admettre en intégralité la créance de la concluante à titre éventuel et à échoir ;
en tout état de cause,
— débouter la société Alucal exploitation de toutes ses demandes ;
— condamner la société Alucal exploitation au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une note déposée le 2 novembre 2023, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire judiciaire, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Sur ce, la cour,
D’une part, l’article 2309 du code civil prévoit que « la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée (…) lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ».
D’autre part, l’article L 622-24 du code du commerce dispose :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L 622-25 précise que la déclaration de créance « porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. »
Il résulte de ces textes que la société Banque de Nouvelle-Calédonie, dont la créance n’était certes pas exigible à la date du jugement d’ouverture mais qui est née avant l’ouverture de la procédure collective, avait l’obligation de déclarer sa créance au titre de la garantie donnée à la société Hydro holding Singapore Pte Ltd, fût-elle éventuelle, et nonobstant la déclaration que cette dernière a également pu faire.
La circonstance que la banque n’ait pas indiqué dans sa déclaration que sa créance n’était qu’éventuelle importe peu puisqu’aucun texte ne sanctionne la négligence imputée au créancier par la nullité de sa déclaration ou le rejet définitif de sa déclaration.
En l’absence de toute contestation sur la validité de la garantie litigieuse, qui, au demeurant, est susceptible d’être appelée puisqu’il n’est pas contesté que la société Hydro holding Singapore Pte Ltd a déclaré une créance d’un montant de 39.624.208 FCFP entre les mains du mandataire judiciaire, la créance de la banque doit être admise à titre non échu.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que la créance est admise à titre non échu ;
Condamne la société Alucal exploitation à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alucal exploitation aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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