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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2024, C-40_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-40_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2024.#Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.#Pourvoi – Aides d’État – Loi interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’électricité – Fermeture anticipée d’une centrale électrique au charbon – Octroi d’une indemnité – Décision déclarant la mesure compatible avec le marché intérieur sans se prononcer sur l’existence d’une aide d’État – Exercice de la compétence de la Commission européenne.#Affaire C-40/23 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0040_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:492 |
Texte intégral
Affaire C-40/23 P
Commission européenne
contre
Royaume des Pays-Bas
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2024
« Pourvoi – Aides d’État – Loi interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’électricité – Fermeture anticipée d’une centrale électrique au charbon – Octroi d’une indemnité – Décision déclarant la mesure compatible avec le marché intérieur sans se prononcer sur l’existence d’une aide d’État – Exercice de la compétence de la Commission européenne »
Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Compétence – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une mesure étatique avec le marché intérieur sans qualification préalable de cette mesure d’aide d’État – Décision allant au-delà des compétences de la Commission
(Art. 107 et 108 TFUE)
(voir points 37-49)
Résumé
En rejetant le pourvoi introduit par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 ( 1 ) dans une affaire l’opposant au Royaume des Pays-Bas, la Cour précise les conditions d’exercice de la compétence de la Commission pour examiner la compatibilité d’une mesure nationale avec le marché intérieur au regard des articles 107 et 108 TFUE. Dans son arrêt, le Tribunal avait estimé que la Commission ne pouvait se prononcer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le marché intérieur sans avoir établi au préalable que cette mesure constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
En 2019, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission un projet de loi sur l’interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité, conformément à la directive 2015/1535 ( 2 ). Il visait la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) aux Pays-Bas et prévoyait la compensation du préjudice occasionné à une centrale électrique au charbon qui, par rapport aux autres centrales de même type, serait affectée, de manière disproportionnée, par l’interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité. Or, ce projet de loi n’a pas été notifié à la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
À la suite de la notification du projet de loi en application de la directive 2015/1535, la Commission a commencé, de sa propre initiative, l’examen des informations concernant une aide présumée et a conclu, par décision du 12 mai 2020 ( 3 ), que la mesure en cause était compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ( 4 ), sans toutefois avoir constaté que cette mesure conférait un avantage au bénéficiaire et constituait donc une aide d’État.
Le Royaume des Pays-Bas a alors introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal, en reprochant à la Commission d’avoir outrepassé sa compétence et suscité une insécurité juridique. Après l’annulation de ladite décision par le Tribunal, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt de ce dernier devant la Cour.
Appréciation de la Cour
Au soutien de son pourvoi, la Commission faisait notamment valoir que, en jugeant qu’elle n’est pas compétente pour décider qu’une mesure est compatible avec le marché intérieur sans avoir au préalable constaté que cette mesure était une aide d’État, le Tribunal avait opéré une interprétation trop restrictive de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Selon la Commission, le terme « aides » dans cet article couvrirait également des mesures dont la qualification en tant qu’aide d’État demeure incertaine.
À cet égard, la Cour relève que si le terme « aides » est employé au sens habituel dans le langage courant à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il désigne, en revanche, les seules aides d’État au paragraphe 3 de ce même article. En effet, il résulte de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que seules les mesures qui remplissent les conditions découlant de ce paragraphe 1 et qui, par conséquent, constituent des aides d’État sont, sauf dérogations prévues par le traité, incompatibles avec le marché intérieur. Dès lors, l’article 107, paragraphe 3, TFUE, qui, par dérogation à cette disposition, énumère les mesures qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, ne peut concerner que les aides d’État.
S’il est vrai que l’article 107 TFUE n’énonce pas de règles de procédure ni ne porte directement sur les pouvoirs de la Commission, il n’en reste pas moins qu’il ressort de cette disposition que la qualification d’une mesure comme aide d’État, au sens du paragraphe 1 de ladite disposition, constitue une condition préalable à l’application éventuelle de la dérogation prévue au paragraphe 3 de celle-ci. L’Union européenne se trouve ainsi investie d’une compétence pour se prononcer sur la compatibilité avec le marché intérieur des mesures constitutives d’aides d’État, et non pour se prononcer sur la compatibilité de mesures qui ne sont pas déterminées comme constituant des aides d’État. L’article 108 TFUE confère l’exercice de cette compétence à la Commission, agissant sous le contrôle de la Cour. Or, les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère que c’est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision litigieuse.
( 1 ) Arrêt du 16 novembre 2022, Pays-Bas/Commission (T-469/20, EU:T:2022:713).
( 2 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
( 3 ) Décision C(2020) 2998 final de la Commission, du 12 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.54537 (2020/NN) – Pays-Bas, Interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas (ci-après la « décision litigieuse »).
( 4 ) Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, « [p]euvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : […] c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».
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