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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-332/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-332/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 octobre 2024.#Azaconsa SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SHIP – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Sea Biscuits – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-332/23. | |
| Date de dépôt : | 19 juin 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0332 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:732 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SHIP – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Sea Biscuits – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-332/23,
Azaconsa SL, établie à Alicante (Espagne), représentée par Mes L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Lugar da Veiga SLL, établie à Lugo (Espagne),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Azaconsa SL, demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 avril 2023 (affaire R 1465/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 13 septembre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Service de vente en gros et au détail dans les commerces et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de safrans, édulcorants artificiels, édulcorants naturels, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, infusions non médicales, tisanes, teintures pour aliments et boissons, épices en poudre, mélanges d’épices, extraits d’épices, préparations d’épices, olives préparées, en conserve ou traitées, huiles et graisses comestibles, cornichons, conserves au vinaigre, viande, poissons, viande volailles et gibier, extraits de viande, fruits et légumes, produits potagers et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, produits laitiers, câpres, chutneys, mayonnaise aux cornichons, sel de saumure pour saumurer les aliments, condiments pour cornichons, olives fraîches, graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, légumes et légumineuses fraîches, semences, plantes et fleurs naturelles, malt, bicarbonate de sodium et d’ammonium, produits chimiques destinés à conserver les aliments ».
4 Le 9 février 2020, Lugar da Veiga SLL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était, notamment, fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 4 juin 2019 et enregistrée le 7 novembre 2019 sous le numéro 18075254, reproduite ci-après :
6 Les produits et les services désignés par la marque antérieure relèvent des classes 30 et 35 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Pâte à pâtisserie longue durée ; pain ; biscuits ; farine ; préparations faites de céréales ; gâteaux-éponges ; brioches ; confiserie » ;
– classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; mise à disposition d’informations et services de conseil en matière de commerce électronique ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail concernant les aliments ; marketing sur internet ; services d’importation et d’exportation ; diffusion d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 8 juin 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur les marques antérieures invoquées.
9 Le 5 août 2022, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours uniquement en ce qu’il était fondé sur la marque antérieure visée au point 5 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les services visés par la marque demandée.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a accueilli l’opposition ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
A. Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal
14 La requérante a joint en annexe de la requête plusieurs documents contenant des extraits de sites Internet relatifs aux « biscuits de mer ». L’EUIPO conteste la recevabilité de ces documents au motif qu’ils constituent de nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.
15 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
16 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
17 Il s’ensuit que les éléments de preuve joints en annexe de la requête en ce qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables.
B. Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
18 Par son moyen unique, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion. À cette fin, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union, que le public pertinent était pour partie composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et pour partie composé de professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. D’une part, la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 30 couverts par la marque antérieure présentaient un degré moyen de similitude. D’autre part, elle a estimé que les services relevant de la classe 35 visés par les marques en conflit étaient très similaires, voire qu’ils pourraient être identiques.
24 La requérante ne conteste pas ces conclusions de la chambre de recours.
1. Sur la comparaison des signes en conflit
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait, notamment, être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 71 et jurisprudence citée].
a) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
27 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
28 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
29 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude, plus ou moins grande, de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T-436/12, EU:T:2015:477, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 octobre 2019, Happy Moreno choco, T-498/18, EU:T:2019:763, point 77].
1) Sur les éléments distinctifs et dominants du signe antérieur
30 La chambre de recours a relevé que la marque antérieure était un signe figuratif composé d’éléments verbaux et figuratifs. Tout d’abord, s’agissant de la forme pseudo-circulaire formée d’un épi de blé incurvé, elle a considéré que l’épi de blé serait associé à la matière première avec laquelle certains produits alimentaires étaient fabriqués et que la forme pseudo-circulaire serait perçue par le public comme un élément ornemental du signe. Ensuite, elle a relevé, d’une part, que l’élément verbal « sea biscuits » disposait d’un faible caractère distinctif pour le public anglophone qui le comprendrait comme signifiant « biscuits de mer » et, d’autre part, que le terme « biscuits » disposait d’un faible caractère distinctif pour le public francophone. La chambre de recours a considéré que les termes « sea biscuits » étaient distinctifs pour la partie du public pertinent qui ne comprenait ni l’anglais ni le français. Enfin, selon la chambre de recours, les éléments dominants du signe antérieur étaient l’élément figuratif représentant un navire et l’élément verbal « sea biscuits ». Elle a souligné que la position, la taille et la couleur de la représentation d’un navire dans l’ensemble graphique et verbal du signe antérieur attireraient immédiatement l’attention du public lorsqu’il verrait ledit signe. La chambre de recours a également considéré que l’élément figuratif représentant un navire était distinctif.
31 En premier lieu, la requérante soutient que le signe antérieur a globalement la forme d’un biscuit de mer, qui résulterait de sa forme circulaire avec deux échancrures en haut et en bas et d’un épi de blé situé autour de la partie supérieure gauche. La requérante ajoute que l’élément verbal « sea biscuits » fait référence à une sorte de biscuit connu sous le nom de « biscuit de mer », qui serait une solution très ancienne utilisée par les marins pour conserver le pain de manière naturelle pendant de longues traversées. Ainsi, la requérante allègue que la représentation de la forme d’un biscuit ainsi que la représentation d’un navire et l’élément verbal « sea biscuits » présentent un caractère distinctif très faible, puisque tous ces éléments renvoient aux caractéristiques du produit.
32 À cet égard, il convient de relever qu’il résulte du libellé des points 25 et 26 de la décision attaquée, mentionnés au point 30 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré que certains éléments qui composaient le signe antérieur présentaient un faible caractère distinctif, à savoir sa forme pseudo-circulaire, la représentation d’un épi de blé ainsi que, pour une partie du public pertinent, l’élément verbal « sea biscuits ». Dès lors, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause ces appréciations de la chambre de recours.
33 S’agissant de l’élément figuratif représentant un navire, l’argument de la requérante tiré du fait qu’il serait descriptif ne saurait convaincre. En effet, un tel élément ne présente manifestement aucun rapport avec les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la représentation d’un navire ne saurait être considérée comme désignant une caractéristique des biscuits couverts par la marque antérieure, quand bien même il s’agirait de « biscuits de mer », et encore moins des autres produits et services couverts par ladite marque.
34 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que l’élément figuratif représentant un navire possédait un faible caractère distinctif.
35 En second lieu, la requérante s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe produit généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif.
36 Il y a lieu de considérer que, par cet argument, la requérante fait valoir, en substance, que l’élément verbal « sea biscuits » domine l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur.
37 À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’indique au point 27 de la décision attaquée, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal.
38 En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 39 et jurisprudence citée].
39 En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler que l’élément figuratif représentant un navire possède un caractère distinctif normal et que l’élément verbal « sea biscuits » possède un faible caractère distinctif pour une partie du public pertinent. D’autre part, la requérante ne soulève aucun argument visant à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif représentant un navire et l’élément verbal « sea biscuits » sont dominants.
40 Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « sea biscuits » domine l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur doit être rejeté.
41 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant les éléments distinctifs et dominants du signe antérieur.
2) Sur les éléments distinctifs et dominants du signe demandé
42 La chambre de recours a relevé que le signe demandé était un signe figuratif composé d’un élément verbal, « ship », écrit en majuscules et de plusieurs éléments figuratifs. Tout d’abord, elle a constaté que le terme « ship », signifiant « navire » en anglais, disposait d’un caractère distinctif normal, tant pour la partie du public qui comprenait l’anglais que pour celle qui ne le comprenait pas, dans la mesure où il n’avait aucun lien avec les services visés par le signe antérieur. Ensuite, elle a constaté que l’élément figuratif représentant un navire possédait également un caractère distinctif normal. Enfin, elle a considéré que l’élément figuratif que constituait l’hexagone à fond noir possédait un caractère distinctif faible, puisqu’il serait perçu comme un élément décoratif. En outre, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « ship » et l’élément figuratif représentant un navire étaient les éléments dominants du signe demandé.
43 Premièrement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif représentant un navire et l’élément verbal « ship » étaient codominants. Selon elle, l’élément verbal « ship » est l’élément dominant du signe demandé, car l’élément figuratif représentant un navire est, en comparaison, de plus petite taille.
44 À cet égard, il y a lieu de constater que l’élément figuratif représentant un navire ne paraît que très légèrement de plus petite dimension que l’élément verbal « ship » et qu’il ressort avec netteté dans le signe demandé au-dessus de l’élément verbal « ship ». C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces deux éléments étaient codominants dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
45 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, compte tenu de la forme, de la taille et de la position de l’élément figuratif représentant un navire au sein du signe demandé ainsi que de son caractère élaboré, celui-ci ne saurait être considéré comme étant purement décoratif.
46 Troisièmement, dans la mesure où la requérante ferait valoir à l’égard du signe demandé le même argument que celui mentionné au point 35 ci-dessus, selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe produit généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif, il suffit de rappeler que ce constat ne saurait valoir dans tous les cas.
47 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’élément verbal « ship » et l’élément figuratif sont codominants.
48 D’autre part, ainsi que l’EUIPO le soutient, bien qu’il s’agisse d’un élément verbal, le mot « ship » ne saurait être considéré, d’une quelconque manière, comme étant plus distinctif que l’élément figuratif, principalement parce que les deux éléments renvoient au même concept de navire, de sorte qu’ils se renforcent mutuellement et que, compte tenu de l’absence de tout lien avec les produits concernés et de la position proéminente de l’élément figuratif au sein du signe demandé, les éléments verbal et figuratif ont un caractère distinctif équivalent [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T-450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 111, et du 25 octobre 2023, Contorno Textil/EUIPO – Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL), T-773/22, non publié, EU:T:2023:674, point 37].
49 Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « ship » domine l’impression d’ensemble produite par le signe demandé doit être rejeté.
50 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant les éléments distinctifs et dominants du signe demandé.
b) Sur la comparaison sur le plan visuel
51 La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Tout d’abord, elle a constaté que la représentation d’un navire, qui était un élément dominant des signes en conflit, présentait des caractéristiques similaires dans les deux signes. Dans les deux cas, le navire comportait trois mâts ainsi que des voiles déployées et était orienté vers la droite, ce qui produisait un effet visuel similaire dans l’esprit du consommateur, quand bien même des couleurs différentes étaient utilisées. La chambre de recours a ajouté que la similitude des signes, causée par la similitude de la représentation d’un navire, était renforcée par le fait que les signes présentaient une même structure graphique, consistant en une forme géométrique qui encadrait les éléments verbaux et figuratifs à l’intérieur de laquelle le navire était placé dans la partie supérieure, tandis que l’élément verbal de chaque signe apparaissait dans la partie inférieure. Ensuite, la chambre de recours a considéré que les signes se distinguaient par les éléments verbaux « ship », d’une part, et « sea biscuits », d’autre part, ainsi que par d’autres éléments d’importance secondaire tels que la typographie et les couleurs. Enfin, selon la chambre de recours, la petite voile de chaque mât du navire du signe antérieur, compte tenu de sa petite taille, ne serait pas facilement perçue par l’ensemble du public pertinent, de même que les formes qui encadraient respectivement chaque signe, l’une étant hexagonale, l’autre étant circulaire et contenant un épi de blé courbé.
52 En premier lieu, la requérante soutient que les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel. Les différences graphiques et les éléments verbaux distincts « sea biscuits » et « ship » produiraient une impression visuelle différente. Elle fait valoir que la chambre de recours a réduit la comparaison des signes en conflit à la comparaison de deux représentations d’un navire.
53 À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater qu’il résulte du libellé du point 28 de la décision attaquée, mentionné au point 51 ci-dessus, que la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des éléments composant les signes en conflit. Elle a tenu compte non seulement de la similitude résultant de l’élément figuratif représentant un navire présent dans les signes en conflit, mais également des différences liées aux autres éléments. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a procédé à une comparaison sur le plan visuel en examinant chacun des signes dans leur ensemble.
54 D’autre part, il y a lieu de relever que la requérante ne soulève pas d’arguments visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la représentation d’un navire présente des caractéristiques similaires dans les signes en conflit. Elle ne conteste pas non plus le constat de la chambre de recours selon lequel les signes en conflit présentent une même structure graphique.
55 Il s’ensuit que, des éléments dominants des signes en conflit étant représentés de manière similaire et les différents éléments composant ces signes étant agencés selon un même modèle, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’ils présentaient un degré moyen de similitude.
56 Les différences liées aux éléments verbaux et aux éléments graphiques secondaires, invoquées par la requérante, ne sont pas suffisantes pour conférer une impression globale différente aux signes en conflit. Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir que les signes en conflit ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
57 En second lieu, la requérante se prévaut par analogie de la décision de la chambre de recours du 20 mars 2017 (R 403/2016-2) ainsi que de plusieurs décisions de la division d’opposition. Il ressortirait de ces décisions que, lorsque deux signes en conflit comportent un élément figuratif représentant un même objet ou animal et un élément verbal différent, l’EUIPO considérerait que ces signes présentent un faible, voire très faible, degré de similitude visuelle.
58 Il convient de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T-117/18 à T-121/18, EU:T:2019:447, point 114 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, la requérante ne saurait utilement invoquer, au soutien de son argument, des décisions antérieures de l’EUIPO, qui concernent des signes différents de ceux en cause dans la présente affaire.
59 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante tirée de décisions antérieures de l’EUIPO doit être rejetée.
60 Par conséquent, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
c) Sur la comparaison sur le plan phonétique
61 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.
62 Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
d) Sur la comparaison sur le plan conceptuel
63 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, que le public pertinent comprenne ou non les éléments verbaux. La chambre de recours a relevé que, pour le public anglophone, bien que les termes « ship » et « sea biscuits » aient des significations différentes, à savoir « navire » et « biscuits de mer », ces mots étaient liés à la mer. Elle a également noté que cette notion maritime était renforcée par la représentation d’un navire présentant des caractéristiques similaires dans les deux signes. En tout état de cause, selon la chambre de recours, la charge conceptuelle de la représentation d’un navire dans les deux signes était indéniable, étant donné qu’il s’agissait d’un élément dominant et distinctif qui évoquerait immédiatement cette notion dans l’esprit du public concerné, quelle que fût sa langue de référence.
64 La requérante fait valoir que chacun des signes en conflit véhicule un concept distinct et qu’ils sont donc différents sur le plan conceptuel.
65 En premier lieu, la requérante soutient que les éléments figuratifs et l’élément verbal du signe antérieur véhiculent le concept de la longue conservation des aliments utilisés lors de traversées maritimes et, plus particulièrement, le concept de biscuit de mer. Elle ajoute que la mer ne fait qu’évoquer l’une des caractéristiques des biscuits de mer, à savoir leur durée de conservation. La requérante fait valoir que le signe demandé se limite à la représentation d’un navire et qu’il n’a pas de lien avec le concept de longue conservation des aliments utilisés lors des traversées maritimes véhiculé par le signe antérieur. Contrairement au signe antérieur, le signe demandé n’évoquerait pas les biscuits, ni leur forme, ni la mer, ni la conservation de denrées alimentaires, ni la traversée maritime.
66 Il convient de relever que, certes, l’élément verbal « sea biscuits » du signe antérieur sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme signifiant « biscuits de mer ». Toutefois, ce signe renvoie également au concept de mer en raison de la présence du terme « sea » et de la représentation d’un navire. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel le signe antérieur ferait uniquement référence au concept de biscuit de mer, à l’exclusion de tout autre concept, ne saurait convaincre.
67 Partant, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’une similitude sur le plan conceptuel fondée sur la notion commune de mer, résultant de la représentation d’un navire dans les signes en conflit ainsi que de la présence des éléments verbaux « sea » et « ship ».
68 Deuxièmement, la requérante se prévaut par analogie des décisions de la chambre de recours du 20 mars 2017 (R 403/2016-2) et du 11 janvier 2021 (R 422/2019-5). Il ressortirait de ces décisions que, lorsque deux signes en conflit comportent un élément figuratif représentant un même objet ou animal, l’EUIPO considérerait que ces signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
69 Ainsi qu’il a été rappelé au point 58 ci-dessus, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci. La requérante ne saurait donc utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO qui concernent des signes différents de ceux en cause dans la présente affaire.
70 Par conséquent, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
2. Sur le risque de confusion
71 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
72 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a relevé que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union, que le public pertinent était composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi que de professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Tout d’abord, s’agissant des produits et des services désignés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un degré moyen de similitude pour une partie et un degré élevé de similitude pour une autre partie. Ensuite, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, différents sur le plan phonétique, et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Enfin, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des différents éléments de la marque antérieure, celle-ci possédait dans son ensemble un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits et les services couverts, malgré l’inclusion du terme « biscuits », qui pourrait être compris par une partie du public et dont le caractère distinctif était faible, et malgré l’épi de blé, qui serait associé à la matière première avec laquelle certains produits étaient élaborés.
73 La requérante fait valoir, en substance, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, dans la mesure où cette dernière évoque un biscuit de mer et où tous ses éléments renvoient aux caractéristiques de ce produit. En particulier, la forme pseudo-circulaire, du fait de ses échancrures en haut et en bas, représenterait un biscuit de mer. De plus, l’épi de blé serait descriptif de la matière première nécessaire à la préparation de ce produit. De même, l’élément verbal « sea biscuits » serait compris par une partie du public pertinent et il désignerait directement le produit du même nom. Enfin, la représentation d’un navire à trois mâts voguant en mer évoquerait les traversées maritimes pour lesquelles les biscuits de mer étaient originellement conçus. Ainsi, cette représentation serait descriptive de la caractéristique principale des biscuits de mer, à savoir leur longue durée de conservation.
74 À cet égard, force est de constater que cet argument repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément représentant un navire serait descriptif. En effet, ainsi qu’il résulte du point 33 ci-dessus, cet élément n’ayant manifestement aucun rapport avec les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, il possède un caractère distinctif normal. À supposer même que les autres éléments de la marque demandée puissent être faiblement distinctifs, voire descriptifs, pour une partie du public pertinent, la représentation d’un navire, qui est l’un des éléments dominants de cette marque, et, partant, la marque dans son ensemble, présentent un caractère distinctif normal.
75 En tout état de cause, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T-825/16, EU:T:2018:482, point 77 et jurisprudence citée].
76 Enfin, pour autant que la requérante entende faire valoir que la marque antérieure est descriptive et, partant, dépourvue de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le fait qu’une marque ait été enregistrée implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif. Or, un demandeur de marque ne peut, dans le cadre d’une procédure d’opposition, remettre en cause la validité de ladite marque antérieure. S’agissant plus particulièrement d’une marque de l’Union européenne antérieure, comme en l’espèce, la remise en cause de cette validité ne peut se faire que dans le cadre d’une demande en nullité en vertu de l’article 59 du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 20 octobre 2021, St. Hippolyt/EUIPO – Elephant (Strong like nature), T-352/20, non publié, EU:T:2021:720, point 57 et jurisprudence citée, et du 30 mars 2022, Kalita et Haas/EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Représentation de deux animaux), T-206/21, non publié, EU:T:2022:191, point 59 et jurisprudence citée].
77 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion.
78 Eu égard à ce qui précède, le moyen unique doit être rejeté et, dès lors, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.
IV. Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Kornezov |
De Baere |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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