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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 mars 2025, T-350_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-350_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 mars 2025 (Extraits).#Rems Kargins contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale – Illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union – Exception d’illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions nationales et du droit à un recours effectif, d’impartialité et de neutralité.#Affaire T-350/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0350_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:312 |
Texte intégral
Affaire T-350/23
(publication par extraits)
Rems Kargins
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 mars 2025
« Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale – Illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union – Exception d’illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions nationales et du droit à un recours effectif, d’impartialité et de neutralité »
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale responsable de l’application des règles en matière d’aides d’État – Violation des principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions nationales et du droit à un recours effectif, d’impartialité et de neutralité – Absence de violation suffisamment caractérisée – Absence de comportement illégal – Non-engagement de la responsabilité de l’Union
(Art. 107 à 109, 267, 268 et 340, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; règlement du Conseil 2015/1589, considérants 37 et 38 et art. 29, § 2)
(voir points 21, 22, 29-39, 41, 42, 44-46, 48-51, 53-55, 58-61, 63-66, 68-72, 74-78, 80, 81, 83-91)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union ( 1 ) visant à réparer le préjudice qu’aurait subi le requérant en raison d’une intervention prétendument illégale de la Commission européenne, en tant qu’amicus curia, dans le cadre d’un litige national pendant devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie). Ce faisant, le Tribunal se prononce sur la légalité du mécanisme de coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales, prévu par l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 ( 2 ), dans le cadre de l’application des règles en matière d’aides d’État.
En l’espèce, un ancien actionnaire d’AS Parex banka a effectué un dépôt auprès de cette banque, dont la titularité a été transférée au requérant, M. Kargins. Dans le contexte de la crise bancaire de 2008, Parex banka a bénéficié de mesures d’aide qui ont fait l’objet de deux décisions de la Commission, adoptées respectivement en 2010 et 2014 ( 3 ). En application du plan de restructuration approuvé par la Commission, le dépôt du requérant a été attribué à une nouvelle entité.
En 2012, le requérant a engagé une procédure civile contre cette entité aux fins de remboursement dudit dépôt. Une première décision favorable au requérant a été rendue en 2013 et confirmée en 2016 par un arrêt de l’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Cour suprême, chambre juridictionnelle des affaires civiles, Lettonie).
Les autorités lettonnes ont informé la Commission de ce dernier arrêt, dans la mesure où il était susceptible de contrevenir à ses décisions adoptées en 2010 et 2014. Par la suite, la Commission a présenté des observations auprès de la juridiction nationale, en tant qu’amicus curiae, sur le fondement de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.
Par arrêt rendu en 2018, l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) a annulé l’arrêt de 2016. C’est dans ce contexte que le requérant a saisi le Tribunal afin de se faire indemniser pour le dommage que lui aurait causé l’intervention de la Commission dans la procédure judiciaire nationale.
Appréciation du Tribunal
Dans ce cadre, le Tribunal examine notamment l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.
En premier lieu, le Tribunal constate que le règlement 2015/1589 a été adopté sur le fondement de l’article 109 TFUE, qui accorde un large pouvoir au Conseil, en ce que cet article prévoit que le Conseil peut adopter tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE.
En effet, dans la mesure où, tant la Commission que les juridictions nationales ( 4 ) sont appelées à appliquer les articles 107 et 108 TFUE, les mécanismes de coopération, tels que ceux prévus par l’article 29 du règlement 2015/1589, permettant, d’une part, aux juridictions de s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l’application de ces règles et, d’autre part, à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant ces juridictions, doivent être considérés comme étant utiles en vue de l’application desdits articles du traité FUE.
En deuxième lieu, le Tribunal considère que le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 n’est pas contraire à l’article 267 TFUE. En ce sens, il relève qu’il ne ressort pas de cette disposition que l’intervention de la Commission, que ce soit à la demande des juridictions nationales ou de sa propre initiative, interfère avec ou préjuge de la possibilité ou de l’obligation pour les juridictions nationales de poser une question préjudicielle à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE ( 5 ).
En effet, d’une part, le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 s’intègre dans l’esprit de coopération loyale ( 6 ) et représente un soutien pour les juridictions nationales, les observations de la Commission n’étant pas contraignantes pour ces juridictions.
D’autre part, la faculté ou l’obligation pour les juridictions nationales de présenter une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE trouve son fondement dans les principes d’application uniforme et de primauté du droit de l’Union. Ainsi, les juridictions nationales ont la faculté, ou le cas échéant l’obligation, de procéder à un renvoi préjudiciel, dès lors qu’elles constatent, soit d’office, soit à la demande des parties, que le fond du litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de cet article. En effet, il est envisageable qu’une juridiction nationale, après avoir reçu des observations de la Commission, au titre de l’article 29 du règlement 2015/1589, sur une question relative à l’application des articles 107 et 108 TFUE, pose par la suite une question préjudicielle portant sur cette même question à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE.
Partant, les mécanismes prévus par l’article 267 TFUE et par l’article 29 du règlement 2015/1589 sont complémentaires et ne s’excluent pas mutuellement.
En troisième lieu, le Tribunal estime que le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 n’est pas contraire à l’article 108 TFUE. En effet, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission peut saisir directement la Cour, au titre d’une procédure d’infraction, lorsqu’un État membre ne se conforme pas à une décision de la Commission constatant qu’une aide d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur. En revanche, il ne ressort pas de l’article 108 TFUE que la Commission est empêchée de saisir directement la Cour en raison de son intervention en tant qu’amicus curiae dans le cadre d’une procédure nationale, au titre de l’article 29 du règlement 2015/1589. De même, il ne ressort pas de cette dernière disposition que la faculté d’intervenir en tant qu’amicus curiae soit conditionnée par la possibilité pour la Commission de saisir ou non la Cour au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE. Partant, l’intervention de la Commission, en vertu de l’article 29 du règlement 2015/1589, est sans préjudice de la procédure pouvant être engagée par la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
En dernier lieu, le Tribunal considère que le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 prévoit des garanties procédurales suffisantes. Ainsi, les observations de la Commission sont communiquées conformément aux règles de procédure nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, et respectent l’indépendance des juridictions nationales. Partant, ce sont les garanties procédurales prévues par le droit national qui sont applicables dans le cadre de la procédure nationale en question, lequel est censé être conforme à l’article 19 TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
( 1 ) Fondé sur les articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE.
( 2 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9). En vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, « [l]orsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État ».
( 3 ) Décision 2011/364/UE de la Commission, du 15 septembre 2010, concernant l’aide d’État C 26/09 (ex N 289/09) que la Lettonie envisage de mettre à exécution pour la restructuration d’AS Parex banka (JO 2011, L 163, p. 28) et décision (UE) 2015/162 de la Commission, du 9 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) mise à exécution par la Lettonie en faveur de Parex (JO 2015, L 27, p. 12).
( 4 ) En vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
( 5 ) Considérant 38 du règlement 2015/1589.
( 6 ) Prévu par l’article 4 TUE.
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