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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-366_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-366_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 novembre 2025.#YH contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Évaluation d’acquisitions de participations qualifiées – Opposition à l’acquisition d’une participation qualifiée – Droit d’être entendu – Notion de “participation qualifiée” – Honorabilité et compétence professionnelle du candidat acquéreur – Droits protégés par la Charte – Proportionnalité.#Affaire T-366/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0366_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1037 |
Texte intégral
Affaire T-366/23
YH
contre
Banque centrale européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 novembre 2025
« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Évaluation d’acquisitions de participations qualifiées – Opposition à l’acquisition d’une participation qualifiée – Droit d’être entendu – Notion de “participation qualifiée” – Honorabilité et compétence professionnelle du candidat acquéreur – Droits protégés par la Charte – Proportionnalité »
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Contrôle de la légalité d’une décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit – Portée – Contrôle sur les actes préparatoires ou propositions émanant des autorités nationales – Inclusion
[Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 4, § 1, c), 6, § 2, et 15, § 3]
(voir points 36-38)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Droit d’être entendu – Portée – Décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit – Droit de réponse et d’observation du candidat acquéreur
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 22, § 1, 1er al. ; règlement de la Banque centrale européenne no 468/2014, art. 31]
(voir points 146-149)
-
Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Procédure d’évaluation d’acquisitions de participations qualifiées – Critère d’honorabilité du candidat acquéreur desdites participations – Notion – Évaluation de la réputation et de l’intégrité d’un membre de la famille du candidat acquéreur – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/36, art. 23, § 1, a) et b), et 91, § 1]
(voir points 248, 253, 254, 282, 287-289, 296, 297)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Portée – Surveillance du système financier de l’Union – Décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit – Objectif consistant à garantir la stabilité du système financier et la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit – Admissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 52, § 1)
(voir points 350-355)
Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal rejette le recours de YH contre une décision de la Banque centrale européenne (BCE) s’opposant à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit (ci-après la « décision attaquée »). À cette occasion, le Tribunal apporte des éclaircissements sur le contrôle opéré par la BCE dans l’acquisition de participations qualifiées, la possibilité pour celle-ci de compléter la motivation d’une décision après sa notification, ainsi que sur l’appréciation de l’honorabilité d’un candidat acquéreur, au regard de l’intégrité et de la réputation d’un membre de sa famille.
M. M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaA (ci-après la « cible ») est un établissement de crédit dit « moins important », supervisé directement par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne), appartenant à la famille du mari de la requérante.
La société 1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après « MWB 1 ») détient 40,24 % du capital de la holding financière du groupe prudentiel MMWarburg & CO, à savoir la société MMWarburg & CO Gruppe GmbH (ci-après « Warburg Gruppe »). Warburg Gruppe détient à son tour 100 % du capital de la cible, qui détenait elle-même, au moment de la décision attaquée, 100 % et 60 % du capital, respectivement, de deux autres sociétés cibles, qui sont également des établissements de crédit.
Le mari de la requérante souhaitait organiser la transmission de sa participation dans le capital de la cible à ses enfants. Il a transféré, dans un premier temps, 87,5 % du capital de MWB 1 à la société Familie Max Warburg Vermögensverwaltung KG (ci-après « FMWV »), au bénéfice de ses enfants, conservant ainsi 12,5 % du capital de MWB 1, avec une action privilégiée lui conférant 51 % des droits de vote dans cette société. En outre, FMWV et le mari de la requérante se sont engagés à exercer leurs droits de vote de manière uniforme (ci-après l’« accord de mise en commun »). Dans un second temps, la requérante devait recevoir l’action privilégiée de son mari et, ce faisant, acquérir 0,01 % du capital de MWB 1 et 51 % des droits de vote dans celle-ci (ci-après l’« acquisition envisagée »), ainsi que devenir partie à l’accord de mise en commun concernant MWB 1.
Le 3 avril 2023, la requérante et ses conseils ont rencontré des représentants de la BCE, afin d’évoquer les difficultés soulevées par l’acquisition envisagée. Le 4 avril 2023, la BaFin a proposé à la BCE de ne pas s’opposer à l’acquisition envisagée. Le 12 avril 2023, la BCE a communiqué à la requérante un projet de décision s’opposant à l’acquisition envisagée, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit. Le 21 avril 2023, la requérante a formulé ses observations sur ce projet de décision.
Par courriel du 5 mai 2023, la BCE a communiqué à la requérante la décision attaquée, confirmant sur le fond son projet de décision, en indiquant les raisons pour lesquelles elle estimait que la requérante ne répondait pas aux critères légaux pour acquérir, par l’intermédiaire de MWB 1, une participation qualifiée dans la cible à hauteur de 100 % des droits de vote et de 100 % du capital. Elle estimait, premièrement, que la requérante ne répondait pas à l’exigence d’honorabilité en retenant, d’une part, que cette dernière était sous l’influence de son mari, considéré par l’institution comme étant dépourvu d’honorabilité, et, d’autre part, qu’elle ne disposait pas des capacités professionnelles adéquates. Deuxièmement, elle a considéré que la requérante n’avait pas la solidité financière requise pour apporter les fonds propres nécessaires à la cible. Troisièmement, la BCE a retenu notamment que l’acquisition envisagée ne permettait pas une surveillance prudentielle effective de la cible.
Le 8 mai 2023, après plusieurs relances effectuées par la BCE, pour que le conseil de la requérante confirme la bonne réception de la décision attaquée, celui-ci a répondu en contestant la validité de la notification effectuée. Par courriel du 12 mai 2023, la requérante a réitéré sa contestation de la validité de la notification de la décision attaquée et a demandé que la note d’évaluation distincte des observations formulées sur le projet de décision (ci-après la « note d’évaluation distincte ») mentionnée dans la décision attaquée lui soit communiquée, ce qu’elle a obtenu le 15 mai 2023.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, s’agissant du grief pris, au titre du moyen tiré de la violation des règles de la procédure d’évaluation des participations qualifiées, de l’expiration du délai imparti pour effectuer ladite évaluation, de sorte que le projet d’acquisition serait réputé être approuvé, le Tribunal souligne que, en tout état de cause, chaque partie à la procédure doit se conformer aux règles qui lui sont applicables. Ainsi, si la notification de l’acquisition envisagée était soumise aux conditions posées en droit allemand, conformément à la Kreditwesengesetz ( 1 ), la notification d’une décision de supervision prudentielle par la BCE devait, quant à elle, se conformer au cadre légal du règlement-cadre no 468/2014 ( 2 ). Compte tenu du cadre légal et factuel de l’espèce, dans la mesure où la requérante a envoyé les informations demandées par courriel, à une adresse qui n’était pas prévue à cet effet, tout en annonçant et en effectuant un envoi sous format physique, la BaFin n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a considéré que la notification par écrit était complète le jour de la réception des éléments transmis par la requérante sur un support physique, à savoir le 3 février 2023. Partant, le Tribunal rejette ce grief, puis examine la décision attaquée.
En premier lieu, s’agissant de la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, le Tribunal relève, premièrement, que les faits relatifs à l’acquisition envisagée par la requérante d’une participation qualifiée dans la cible, compte tenu de l’action de concert entre les actionnaires de Warburg Gruppe, sont précisés dans la décision attaquée. Il note également que les critères justifiant que la BCE s’oppose à l’acquisition envisagée sont clairement examinés dans cette décision, tant sur l’honorabilité et la solvabilité de la requérante que sur le respect des exigences prudentielles de la cible. En outre, la décision attaquée intervient dans un contexte connu de la requérante, en ce qu’elle a elle-même procédé à la notification des données relatives à l’acquisition envisagée et qu’elle a été consultée préalablement à l’adoption de ladite décision. Dès lors, le Tribunal considère que la décision attaquée précise les éléments de fait et de droit pertinents sur lesquels elle est fondée, sans qu’un recours à la note d’évaluation distincte ou aux explications postérieures de la BCE soit nécessaire, et qu’elle est donc suffisamment motivée.
Deuxièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la note d’évaluation distincte ne pourrait pas être prise en compte au titre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, le Tribunal observe que cette note a été communiquée à la requérante dix jours après la notification de la décision attaquée et qu’elle était expressément visée dans cette dernière. Il estime que, à la lumière de la jurisprudence, ladite note peut être considérée comme faisant partie du contexte de la décision attaquée et être prise en compte pour en apprécier la motivation. De surcroît, si l’envoi tardif de la note d’évaluation distincte, dix jours après la notification de la décision attaquée, résulte d’une erreur matérielle interne à la BCE, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée fait expressément mention de cette note, laquelle faisait état des éléments de motivation disponibles au moment de l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, la requérante a été informée de son existence dès la notification de la décision attaquée et pouvait donc en demander la communication dès la réception de cette décision. Cinq jours ouvrés après réception de cette dernière, elle a demandé cette note. La BCE la lui a adressée le jour ouvré suivant.
Dès lors, le Tribunal constate que l’envoi différé de la note d’évaluation distincte par la BCE à la requérante n’a pas privé cette dernière de la possibilité d’en prendre connaissance et que celle-ci n’a pas démontré, ni même allégué, que l’envoi tardif de la note d’évaluation distincte aurait affecté de manière préjudiciable ses droits.
En deuxième lieu, sur l’interprétation de la notion de « participation qualifiée », le Tribunal rappelle que le règlement no 575/2013 , auquel renvoie la directive CRD IV ( 3 ), définit une participation qualifiée comme le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Il précise que la notion d’« acquisition d’une participation qualifiée » dans un établissement de crédit est une notion autonome du droit de l’Union.
À cet égard, le Tribunal relève que le règlement no 1024/2013 ( 4 ) dispose qu’une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation qualifiée dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires de ces établissements. Par ailleurs, en raison d’une large marge d’appréciation de la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, dont le contrôle de l’acquisition des participations qualifiées fait partie, le Tribunal vérifie que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’occurrence, la BCE expose, dans la décision attaquée, que les actionnaires de Warburg Gruppe agissent de concert et qu’ils détiennent ensemble, indirectement, 100 % des parts dans le capital de la cible et des droits de vote dans cette dernière. Elle ajoute que, en raison de l’accord de mise en commun, une action de concert est également présumée au niveau de la société MWB 1. La BCE en déduit que la requérante va acquérir 100 % des parts dans le capital de la cible ainsi que des droits de vote de cette dernière, qu’elle sera en mesure de contrôler indirectement. Plus précisément, dans la note d’évaluation distincte examinant les critères prévus par les orientations communes ( 5 ), la BCE conclut que, compte tenu de cette action de concert, les droits de vote doivent être attribués intégralement au candidat acquéreur. À ce titre, sont pris en compte le pacte conclu entre les actionnaires de Warburg Gruppe, les relations existant au sein du groupe de la cible, les sources de financement des actionnaires de Warburg Gruppe et les schémas de vote passés de ces derniers.
S’agissant du pacte d’actionnaires conclu au niveau de Warburg Gruppe, le Tribunal constate, tout d’abord, que l’analyse dans la note d’évaluation distincte n’est pas obsolète, puisque les nouveaux statuts de Warburg Gruppe prévoient, tout comme le pacte d’actionnaires mentionné, que la cession de parts sociales à des personnes extérieures aux familles actionnaires doit requérir le consentement préalable de la « société » par le biais d’une décision de l’assemblée générale. De même, les orientations communes n’excluent pas ce type d’accord de son champ d’application. Ensuite, concernant la détention des parts dans Warburg Gruppe par deux autres membres de la famille du mari de la requérante, le Tribunal note que la requérante ne nie pas les faits invoqués par la BCE et ne présente aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’appréciation de la BCE de ces relations familiales. De plus, s’agissant des relations entre les entreprises du même groupe, il relève que la requérante ne remet pas en question les faits exposés par la BCE, la participation de cette fondation au capital de Walburg Gruppe ne figurant pas parmi les éléments pris en compte par la BCE. Sur la prise en compte d’une source de financement unique, si la requérante soutient que, lorsque les orientations communes prévoient que l’utilisation d’une même source de financement peut constituer l’indice d’une action de concert, il s’agit de sources de financement externes, et non de sources internes, telles que les dividendes distribués par la cible, le Tribunal constate que les orientations communes ( 6 ) prévoient que « le recours, par des personnes différentes, à la même source de financement pour l’acquisition ou l’augmentation de participations dans l’entreprise cible », constitue un indicateur d’une action de concert, sans distinguer entre sources « externes » et sources « internes ». Enfin, s’agissant des schémas de vote passés, le Tribunal observe que la requérante n’a ni produit d’éléments contredisant la position de la BCE ni justifié les raisons de cette incapacité à produire ceux-ci.
Par conséquent, le Tribunal juge que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sur la base d’éléments pertinents que la BCE a retenu l’existence d’une action de concert entre MWB 1 et les autres actionnaires de Warburg Gruppe. Partant, le Tribunal rejette la contestation par la requérante de l’acquisition d’une participation qualifiée en termes de droits de vote, en ajoutant que les droits de vote et les parts dans le capital sont cités à titre alternatif par la directive CRD IV ( 7 ) et par le règlement no 575/2013 ( 8 ) afin de retenir l’acquisition d’une participation qualifiée.
En troisième et dernier lieu, sur l’honorabilité d’un candidat acquéreur, l’intégrité et la réputation d’une personne qui a une relation familiale étroite avec ce candidat, le Tribunal rappelle que les orientations communes soulignent que l’autorité compétente peut prendre en considération l’intégrité et la réputation de toute personne liée au candidat acquéreur, c’est-à-dire toute personne qui a, ou semble avoir, une relation familiale ou professionnelle étroite avec le candidat acquéreur. Au reste, il ressort de la jurisprudence que la directive CRD IV n’exclut pas que le défaut d’honorabilité du candidat acquéreur puisse résulter des relations de ce dernier avec un tiers ( 9 ).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal précise, tout d’abord, que la BCE a indiqué dans la décision attaquée que les procédures de participation qualifiée servaient à garantir la bonne gestion des établissements et la stabilité financière globale et que l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur est une évaluation ex ante, impliquant nécessairement une prévision du comportement futur du candidat acquéreur. Les faits doivent indiquer un risque abstrait, c’est-à-dire la probabilité d’une violation envisagée.
Ensuite, il constate que la BCE a indiqué, dans la décision attaquée, premièrement, qu’elle avait des doutes très sérieux quant à la réputation du mari de la requérante, eu égard à la réévaluation dont il avait fait l’objet par la BaFin en 2019, deuxièmement, que la requérante semblait être dépendante financièrement de son mari, troisièmement, que la requérante n’avait aucune expérience bancaire et, quatrièmement, que la requérante avait ouvertement admis solliciter également l’avis de son mari, avec lequel elle ferait partie d’un accord de mise en commun. C’est ainsi que la BCE en déduit qu’il existe des doutes sérieux quant à l’absence d’exercice d’une influence sur la cible du mari de la requérante, par l’intermédiaire de cette dernière, à l’issue de l’acquisition envisagée.
Enfin, le Tribunal relève que, sur la base des orientations communes et de la jurisprudence, la BCE peut prendre en considération, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’un candidat acquéreur, l’intégrité et la réputation d’une personne qui a une relation familiale étroite avec ce candidat, comme ici le mari de la requérante.
( 1 ) Kreditwesengesetz (loi sur le secteur du crédit – KWG), du 9 septembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2776), telle que modifiée par la loi du 22 février 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51).
( 2 ) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU) (JO 2014, L 141, p. 1).
( 3 ) Article 3, paragraphe 1, point 33, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338, ci-après la « directive CRD IV »).
( 4 ) Considérant 22 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
( 5 ) Paragraphe 4.6 des orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE), de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, publiées le 20 décembre 2016 (JC/GL/2016/01, ci-après les « orientations communes »).
( 6 ) Paragraphe 4.6, sous b), 4), des orientations communes.
( 7 ) Article 22, paragraphe 1, de la directive CRD IV.
( 8 ) Article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement no 575/2013.
( 9 ) Arrêt du 10 juillet 2024, PH e.a./BCE (T-323/22, EU:T:2024:460, points 325 et 326).
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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