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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mars 2025, T-349_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-349_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 mars 2025.#Monica Semedo contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Membre du Parlement – Harcèlement moral – Décisions de la présidente du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’un assistant parlementaire accrédité et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant dix jours – Droit d’être entendu – Droits de la défense.#Affaire T-349/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0349_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:252 |
Texte intégral
Affaire T-349/23
Monica Semedo
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 mars 2025
« Droit institutionnel – Membre du Parlement – Harcèlement moral – Décisions de la présidente du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’un assistant parlementaire accrédité et prononçant à l’encontre d’un député la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pendant dix jours – Droit d’être entendu – Droits de la défense »
-
Parlement européen – Membres – Régime disciplinaire – Sanctions – Harcèlement moral – Droit d’accès du membre au dossier de l’enquête – Communication d’une version anonymisée des témoignages ne reflétant pas la substance des déclarations des témoins – Incapacité du membre de formuler utilement des observations avant la décision du président – Violation du droit d’être entendu – Conséquences
(Règlement intérieur du Parlement européen, art. 176)
(voir points 30-35, 41-49, 60-62)
-
Parlement européen – Membres – Régime disciplinaire – Sanctions – Harcèlement moral – Droit d’accès du membre au dossier de l’enquête – Absence d’accès aux preuves écrites retenues pour caractériser le harcèlement – Incapacité du membre de formuler utilement des observations avant la décision du président – Violation du droit d’être entendu – Conséquences
(Règlement intérieur du Parlement européen, art. 176)
(voir points 51-62)
Résumé
Saisi d’un recours par Mme Monica Semedo, ancienne membre du Parlement européen, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule les décisions de la présidente du Parlement par lesquelles cette dernière a considéré que certains comportements invoqués à l’encontre de la requérante étaient constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et lui a imposé une sanction consistant en la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de dix jours. Dans ce contexte, le Tribunal apporte des précisions à la jurisprudence relative au respect des droits de la défense dans le cadre d’une plainte pour harcèlement visant un membre du Parlement et, plus particulièrement, en ce qui concerne l’accès dudit membre aux témoignages et aux preuves écrites retenus pour caractériser ce harcèlement.
En mars 2022, le comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement (ci-après le « comité ») a informé la requérante de l’ouverture d’une enquête à son encontre en raison de l’introduction d’une plainte par son ancien assistant parlementaire accrédité (ci-après le « plaignant ») et lui a transmis un résumé des allégations ainsi que les preuves non confidentielles présentées par le plaignant.
En novembre 2022, le comité a adopté son rapport sur la plainte et ses recommandations (ci-après le « rapport du comité »), par lequel il a conclu que les faits invoqués par le plaignant étaient constitutifs de harcèlement moral et a recommandé qu’il soit infligé à la requérante une sanction consistant en la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de vingt jours.
En décembre 2022, la présidente du Parlement a communiqué à la requérante une version anonymisée du rapport du comité et l’a invitée à soumettre ses observations écrites sur ce rapport. En janvier 2023, la requérante a présenté lesdites observations dans lesquelles elle demandait notamment à ce que lui soit communiqué l’ensemble du dossier du comité, y compris les différents témoignages qui ne pouvaient être anonymisés. Toutefois, la requérante n’a pas eu accès à ces éléments. En avril 2023, la présidente du Parlement a adopté les décisions attaquées.
C’est dans ce contexte que la requérante a saisi le Tribunal aux fins d’annulation de ces dernières.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de l’accès de la requérante aux témoignages, le Tribunal rappelle que, dans une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, le principe général du respect des droits de la défense implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ce harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci. Afin de pouvoir présenter utilement ses observations, la personne accusée de harcèlement est en droit de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations des différentes personnes consultées au cours de la procédure d’enquête, dans la mesure où ces déclarations ont été utilisées par le comité dans son rapport pour formuler des recommandations à la présidente du Parlement, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité.
Le Tribunal constate que, en l’espèce, la requérante s’est vue transmettre une version non confidentielle du rapport du comité, lequel contenait un résumé des déclarations des témoins, mais que ce résumé ne reflète pas la substance des témoignages recueillis au cours de l’enquête. En effet, d’une part, les différences de perception des témoins ne ressortent pas de ce document. D’autre part, plusieurs divergences apparaissent entre le contenu de ce dernier et le résumé des auditions des témoins figurant dans une annexe confidentielle au rapport du comité. Dès lors, le Parlement n’a pas respecté les droits de la défense de la requérante.
En second lieu, s’agissant de l’accès de la requérante aux preuves écrites, le Tribunal observe que pour pouvoir assurer sa défense, la personne mise en cause doit avoir la possibilité de connaître avec précision les pièces du dossier sur lesquelles ont été fondées les charges retenues contre elle dans les décisions la concernant.
Bien que la requérante n’ait pas contesté qu’elle disposait des courriels et messages qui constituaient les éléments de preuve écrits retenus pour caractériser le harcèlement, dans la mesure où elle en était l’auteur, l’ensemble des pièces du dossier sur lesquelles ont été fondées les charges retenues contre elle ne lui ont pas été communiquées lors de la procédure administrative. Le Tribunal en déduit que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été respectés à ce titre.
En conclusion, la requérante n’a eu accès ni à un résumé reprenant la substance des témoignages recueillis par le comité ni aux pièces du dossier sur lesquelles ont été fondées les charges retenues contre elle, alors que ces informations ont été prises en considération pour constater le harcèlement et pour adopter la sanction. Le Tribunal considère donc qu’elle a été privée d’une chance de mieux assurer sa défense et que cette irrégularité a affecté, de manière inévitable, le contenu des décisions attaquées.
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