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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-342/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-342/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juin 2025.#Aquind Ltd contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.#Responsabilité non contractuelle – Énergie – Projet d’interconnexion électrique reliant les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni et de France – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.#Affaire T-342/23. | |
| Date de dépôt : | 16 juin 2023 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0342 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:581 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Énergie – Projet d’interconnexion électrique reliant les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni et de France – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
Dans l’affaire T-342/23,
Aquind Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mme S. Goldberg, solicitor, Mes E. White et J. Bille, avocats,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée par MM. P. Martinet et E. Tremmel, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Creve et T. Kölsch, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et R. Meyer, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, Aquind Ltd, demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une série d’actes et d’omissions illégaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société anonyme constituée au Royaume-Uni. Elle est la promotrice d’un projet d’interconnexion électrique reliant les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni et de France (ci-après l’« interconnexion Aquind »).
3 Le 17 mai 2017, la requérante a déposé, pour le projet d’interconnexion Aquind, une demande de dérogation au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15). Faute d’accord, l’autorité de régulation nationale française, à savoir la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et celle du Royaume-Uni, à savoir l’Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM, Office des marchés du gaz et de l’électricité), ont transmis la demande en question à l’ACER.
4 Le 23 novembre 2017, le projet d’interconnexion Aquind a été inscrit sur la liste des « projets d’intérêt commun » (ci-après les « PIC ») de l’Union européenne par le règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commission, du 23 novembre 2017, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2018, L 90, p. 38).
5 Le 19 juin 2018, l’ACER a adopté la décision no 05/2018, rejetant la demande de dérogation relative à l’interconnexion Aquind. En effet, l’ACER a estimé que n’était pas remplie la condition selon laquelle le degré de risque associé à l’investissement était tel que l’investissement ne serait pas effectué si la dérogation n’était pas accordée.
6 Le 17 août 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’ACER du 19 juin 2018 auprès de la commission de recours de l’ACER (ci-après la « commission de recours »).
7 Par la décision A-001-2018, du 17 octobre 2018, la commission de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de l’ACER du 19 juin 2018 (ci-après la « décision de la commission de recours du 17 octobre 2018 »).
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2018, la requérante a demandé au Tribunal d’annuler la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018 (affaire T-735/18).
9 Le 23 août 2019, en raison du statut de PIC du projet d’interconnexion Aquind, la requérante a présenté à l’OFGEM une demande d’investissement, laquelle était accompagnée d’une demande de répartition transfrontalière des coûts, au titre des articles 12 et 13 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO 2013, L 115, p. 39). Le 4 septembre 2019, la requérante a fait de même auprès de la CRE.
10 Le 31 octobre 2019, la Commission européenne a adopté le règlement délégué (UE) 2020/389, modifiant le règlement no 347/2013 en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1). Ce règlement a établi une nouvelle liste des PIC, dans laquelle ne figurait pas l’interconnexion Aquind.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 décembre 2019, la requérante a demandé une première fois au Tribunal d’annuler le règlement délégué 2020/389 (affaire T-885/19).
12 Le 15 avril 2020, la CRE et l’OFGEM ont informé la requérante que l’examen de sa demande de répartition transfrontalière des coûts avait été clos en raison de l’entrée en vigueur du règlement délégué 2020/389.
13 Le 11 mai 2020, la requérante a interrogé l’ACER sur la possibilité de reconsidérer sa décision du 19 juin 2018, compte tenu du fait que le projet d’interconnexion Aquind avait perdu son statut de PIC et qu’elle ne pouvait donc plus bénéficier du régime réglementé prévu à l’article 12 du règlement no 347/2013.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2020, la requérante a demandé une seconde fois au Tribunal d’annuler le règlement délégué 2020/389 (affaire T-295/20).
15 Le 29 mai 2020, les services de l’ACER ont indiqué qu’ils ne voyaient pas comment ils pouvaient réviser la décision du 19 juin 2018 et la remplacer par une décision accordant la dérogation.
16 Le 29 mai et le 2 juin 2020, la requérante a déposé une nouvelle demande de dérogation auprès, respectivement, de la CRE et de l’OFGEM.
17 Par arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), le Tribunal a annulé la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018. Il a jugé que la commission de recours avait commis une erreur de droit en considérant que, s’agissant des appréciations présentant un caractère technique ou complexe, elle pouvait seulement exercer un contrôle restreint et ainsi se limiter à déterminer si l’ACER avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a par ailleurs estimé utile, pour des raisons liées à une bonne administration de la justice, de poursuivre son analyse. Il a considéré que, en exigeant que la requérante eût requis, sans succès, une répartition transfrontalière des coûts au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 avant qu’une dérogation ne puisse être envisagée, la commission de recours avait créé à tort une condition supplémentaire qui n’était pas prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.
18 Le 27 janvier 2021, l’ACER a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).
19 Le 28 janvier 2021, l’OFGEM a publié une décision prise conjointement avec la CRE, dans laquelle elle indiquait mettre un terme à la consultation publique sur la demande de dérogation de la requérante en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union. Le 2 février 2021, cette décision a été notifiée à la requérante.
20 Le 5 février 2021, faisant suite à l’annulation de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018, la requérante a relancé la procédure de recours dirigée contre la décision de l’ACER du 19 juin 2018.
21 Par l’ordonnance du 5 mars 2021, Aquind e.a./Commission (T-885/19, EU:T:2021:118), le Tribunal a rejeté le premier recours contre le règlement délégué 2020/389. Il a considéré que la phase au cours de laquelle le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne pouvaient formuler d’éventuelles objections à l’égard de l’acte litigieux n’était pas terminée à la date d’introduction du recours en annulation et en a déduit que, à cette date, le règlement délégué 2020/389 ne pouvait être considéré comme étant définitif ni comme étant un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante.
22 Le 26 avril 2021, l’ACER a introduit une demande devant la Cour, au titre des articles 278 et 279 TFUE, visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).
23 Le 17 mai 2021, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 5 mars 2021, Aquind e.a./Commission (T-885/19, EU:T:2021:118).
24 Par une décision du 4 juin 2021 clôturant la procédure rouverte à la suite de l’annulation de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018, cette dernière s’est déclarée incompétente pour trancher le recours contre la décision de l’ACER du 19 juin 2018 et a ainsi rejeté ce recours comme irrecevable. En effet, elle a considéré que, depuis l’expiration de la période de transition, le droit de l’Union ne s’appliquait plus aux futures interconnexions entre le Royaume-Uni et un État membre et a conclu que le régime de dérogation prévu par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22), ne s’appliquait dès lors plus à l’interconnexion Aquind.
25 Par l’ordonnance du 16 juillet 2021, ACER/Aquind (C-46/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:633), la vice-présidente de la Cour a rejeté la demande de sursis à exécution au motif que, compte tenu de l’adoption, par la commission de recours, de la décision du 4 juin 2021, la demande en référé était devenue sans objet et que la condition relative à l’urgence n’était ainsi pas satisfaite.
26 Par l’arrêt du 1er août 2022, Aquind e.a./Commission (C-310/21 P, non publié, EU:C:2022:615), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’ordonnance du 5 mars 2021, Aquind e.a./Commission (T-885/19, EU:T:2021:118).
27 Par l’arrêt du 8 février 2023, Aquind e.a./Commission (T-295/20, EU:T:2023:52), le Tribunal a rejeté le second recours contre le règlement délégué 2020/389. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
28 Par l’arrêt du 15 février 2023, Aquind e.a./ACER (T-492/21, EU:T:2023:67), le Tribunal a rejeté le recours contre la décision de la commission de recours du 4 juin 2021. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
29 Par l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).
Conclusions des parties
30 La requérante conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner l’ACER à l’indemniser pour le préjudice que son comportement illégal lui a causé, lequel comprend :
– les coûts inutiles qu’ont entraînés le rejet illégal de la demande de dérogation présentée le 17 mai 2017 et la procédure ayant abouti à la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018, y compris les dépens irrécupérables des procédures devant le Tribunal et la Cour, estimés à 1 258 614,29 livres sterling (GBP) (1 453 220 euros) et 19 850 euros ;
– les coûts inutiles liés à la reprise de la procédure devant la commission de recours, y compris les dépens irrécupérables des procédures devant le Tribunal et la Cour, estimés à 220 711,83 GBP (245 896 euros) ;
– les coûts inutiles liés à la demande de répartition transfrontalière des coûts, estimés à 1 069 968,66 GBP (1 236 027 euros) et 133 875 euros ;
– les coûts inutiles liés à la demande de dérogation présentée les 29 mai et 2 juin 2020 et à la demande d’application du régime « de plafond et de plancher » présentée le 5 juin 2020, estimés à 861 525,62 GBP (994 889 euros) et 149 175 euros ;
– les coûts du dialogue réglementaire en cours, y compris la participation au processus de révision de la politique d’interconnexion de l’OFGEM et la préparation d’une nouvelle demande de dérogation au titre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), pour un montant de 771 897,57 GBP (891 378 euros) et 241 750,03 euros ;
– le manque à gagner résultant du retard dans l’obtention d’une dérogation, qu’il convient d’estimer sur la base du flux potentiel de trésorerie disponible pour les actionnaires pour un montant de 130 431 000 GBP (150 634 761 euros) par an provenant des services de transport, pour un montant de 65 295 000 GBP (75 390 912 euros) par an provenant des marchés de capacité et pour un montant supplémentaire s’élevant jusqu’à 30 447 000 GBP (35 148 016 euros) par an provenant des services auxiliaires et de la location de fibres optiques ;
– ordonner aux parties de rechercher un accord sur le montant exact des dommages et intérêts dans un délai de trois mois ou de revenir devant le Tribunal avec leurs estimations respectives pour permettre à ce dernier d’établir le montant de l’indemnité à payer par l’ACER ;
– à titre subsidiaire, suspendre l’examen de la partie du recours relative à la demande d’indemnisation du montant des dépenses et du manque à gagner à venir dus au retard dans le démarrage et la mise en œuvre du projet d’interconnexion Aquind, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de fournir les éléments de preuve que le Tribunal pourrait juger nécessaires ;
– condamner l’ACER aux dépens.
31 L’ACER conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
32 La requérante soutient que, en raison d’une série d’actes et d’omissions illégaux de l’ACER relatifs au projet d’interconnexion Aquind, elle a subi des préjudices, dont elle demande la réparation.
33 L’ACER soutient que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité non contractuelle ne sont pas réunies.
34 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
35 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition mentionnée au point 34 ci-dessus, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, EU:C:2008:476, points 106 et 164 à 166).
36 Le Tribunal examinera tout d’abord la première des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’agence de l’Union.
37 La requérante se prévaut de plusieurs illégalités commises par l’ACER, qu’il convient d’examiner.
38 Au préalable, il doit être rappelé que la condition de l’illégalité du comportement est remplie lorsque le comportement contesté implique une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et lorsque la violation reprochée à l’institution est suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 ; du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T-79/13, EU:T:2015:756, point 67, et du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE, T-749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 69).
39 S’agissant de la première exigence, à savoir la violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la jurisprudence précise qu’une telle règle a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre au profit de ces derniers un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qu’elle a pour fonction de protéger leurs intérêts ou qu’elle procède à l’attribution, au profit de particuliers, de droits dont le contenu peut être suffisamment identifié (arrêt du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T-107/17, EU:T:2019:353, point 140 ; voir, également, arrêt du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, EU:T:2022:58, point 90 et jurisprudence citée).
40 S’agissant de la seconde exigence, à savoir la violation suffisamment caractérisée, le critère jugé décisif pour déterminer si une violation est suffisamment caractérisée est la méconnaissance grave et manifeste, par l’institution, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 43, et du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T-79/13, EU:T:2015:756, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE, T-749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 69). Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C-282/05 P, EU:C:2007:226, point 47]. Ainsi, un élément déterminant pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée est l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose l’institution (arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C-198/03 P, EU:C:2005:445, points 65 et 66).
41 Cependant, il n’existe aucun lien automatique entre l’absence de pouvoir d’appréciation de l’institution concernée et la qualification de l’infraction de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En effet, bien qu’elle présente un caractère déterminant, l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’institution concernée ne constitue pas un critère exclusif (arrêts du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, points 59 et 60, et du 16 décembre 2020, Bawtry Carbon International/Commission, T-637/18, non publié, EU:T:2020:626, points 84 et 85).
42 À cet égard, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération la complexité de la situation à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise (arrêts du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, point 62, et du 8 décembre 2021, Dyson e.a./Commission, T-127/19, non publié, EU:T:2021:870, point 38).
43 Il s’ensuit que de simples erreurs d’appréciation ne sauraient suffire en tant que telles à qualifier une violation de manifeste et grave (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T-212/03, EU:T:2008:315, point 85). Seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité de l’Union (arrêt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, point 62).
44 À la lumière de la jurisprudence citée aux points 38 à 43 ci-dessus, il convient d’examiner successivement les prétendus actes et omissions de l’ACER relatifs au projet d’interconnexion Aquind, invoqués par la requérante, susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de cette agence.
Sur la faute alléguée tirée de la prétendue illégalité de la décision de l’ACER du 19 juin 2018
45 La requérante avance plusieurs motifs d’illégalité de la décision de l’ACER du 19 juin 2018 rejetant la demande de dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.
46 Premièrement, la requérante s’appuie sur les illégalités établies par les arrêts du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), et du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), à savoir sur le constat, prétendument revêtu de l’autorité de la chose jugée, d’une interprétation erronée de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 du fait de l’imposition d’une condition supplémentaire non prévue par cette disposition, d’une part, et sur la conclusion, confirmée par la Cour, tirée d’un contrôle insuffisant exercé par la commission de recours, d’autre part. Deuxièmement, la requérante reproche à l’ACER d’avoir violé les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. À cet égard, elle s’appuie sur la pratique précédente et sur des projets précédents. Troisièmement, l’ACER aurait refusé à tort de tenir compte des restrictions prévues par le droit français. Quatrièmement, la requérante soutient que les violations relevées sont suffisamment caractérisées. Cinquièmement, elle souligne ne pas remettre en cause la charge de la preuve lui incombant, mais indique avoir apporté les preuves suffisantes justifiant l’octroi de la dérogation.
47 L’ACER conclut au rejet de ces arguments.
48 Il convient de rappeler que la décision de l’ACER du 19 juin 2018 avait été confirmée par la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018. Ainsi qu’il a été indiqué au point 17 ci-dessus, cette dernière décision a été annulée par le Tribunal (arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER, T-735/18, EU:T:2020:542) au motif que la commission de recours n’avait exercé qu’un contrôle restreint des appréciations présentant un caractère technique ou complexe. Le Tribunal a par ailleurs estimé utile, pour des raisons liées à une bonne administration de la justice, de poursuivre son analyse et a considéré que, en exigeant que la requérante eût requis, sans succès, une répartition transfrontalière des coûts au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 avant qu’une dérogation ne puisse être envisagée, la commission de recours avait créé à tort une condition supplémentaire qui n’était pas prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.
49 Par l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Il importe de préciser que la Cour a examiné et fondé sa décision uniquement sur l’erreur de droit commise par la commission de recours quant à l’étendue de son contrôle. La Cour ne s’est donc en aucune façon prononcée sur la question de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.
50 À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient à tort que la conclusion du Tribunal selon laquelle la commission de recours a commis une erreur de droit en confirmant l’interprétation erronée opérée par l’ACER de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
51 En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [arrêts du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, point 20, et du 14 juillet 2021, Veronese/EUIPO – Veronese Design Company (VERONESE), T-749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 28].
52 À cet égard, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216, point 87). De même, cette autorité ne s’attache pas qu’au dispositif de cette décision, mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C-456/11, EU:C:2012:719, point 40).
53 La portée de l’autorité de la chose jugée par le Tribunal dans l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), doit ainsi être déterminée à la lumière de l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), rendu par la Cour à la suite du pourvoi introduit par l’ACER contre cet arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216, point 88).
54 Dans l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182, points 77 à 79), tout d’abord, la Cour a souligné que le Tribunal avait accueilli le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concernait l’intensité du contrôle qui devait être exercé par la commission de recours au regard des appréciations d’ordre technique et économique complexes, et qu’il n’avait examiné qu’à titre surabondant le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concernait l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009. Ensuite, elle a rappelé que les motifs ayant conduit le Tribunal à accueillir le neuvième moyen avaient été vainement critiqués par l’ACER dans le cadre de son premier moyen de pourvoi. En outre, la Cour a indiqué que, lorsque l’un des motifs retenus par le Tribunal était suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pouvait être entaché un autre motif, dont il était également fait état dans l’arrêt en question, étaient, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen soulevé à ce titre était inopérant. Enfin, et en conséquence, elle a jugé que le second moyen de pourvoi, tiré d’une erreur de droit en ce qui concernait l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009, s’agissant de la relation entre le régime de dérogation et le régime réglementé, devait être écarté comme inopérant.
55 Par conséquent, la Cour n’a pas tranché la question de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 portée devant elle par l’ACER dans le cadre de son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Le dispositif de l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), est uniquement soutenu par les motifs de l’arrêt susmentionné relatifs à l’erreur de droit en ce qui concerne l’intensité du contrôle qui a été exercé par la commission de recours pour adopter la décision du 17 octobre 2018.
56 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, les constatations factuelles et juridiques relatives à la violation, par l’ACER, de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, à la différence de celles concernant l’intensité du contrôle exercé par la commission de recours (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216, points 88 à 93).
57 Partant, la requérante ne peut s’appuyer sur l’autorité alléguée de la chose jugée en ce qui concerne l’illégalité qui aurait été commise par l’ACER, résultant d’une violation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 dont le juge de l’Union aurait prétendument reconnu l’existence.
58 En second lieu, il convient d’examiner si, à défaut de pouvoir s’appuyer sur des constatations factuelles et juridiques revêtues de l’autorité de la chose jugée, la requérante a apporté la preuve de l’illégalité du comportement de l’ACER lors de l’adoption de la décision du 19 juin 2018 et, le cas échéant, s’il s’agit d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée aux points 38 à 43 ci-dessus.
59 Au soutien de sa démonstration de l’existence d’une faute commise par l’ACER, la requérante soulève trois griefs, qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 en ce qui concerne la relation entre le régime de dérogation et le régime réglementé
60 La requérante s’appuie sur le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), pour soutenir qu’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’ACER a été commise.
61 L’ACER, quant à elle, se prévaut des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2022:695) pour affirmer qu’aucune illégalité ni, a fortiori, aucune faute de sa part et de celle de la commission de recours n’a été commise.
62 En premier lieu, il ressort de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542, points 100 et 101), que le Tribunal a considéré que l’existence d’un éventuel soutien financier au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 pouvait valablement constituer un critère d’appréciation pertinent pour déterminer s’il existait un risque associé à l’investissement qui justifiait une dérogation au système réglementé conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009, sans pour autant constituer une condition à part entière obligeant le promoteur à passer par une procédure infructueuse de répartition transfrontalière des coûts au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 avant que la dérogation ne puisse éventuellement lui être accordée.
63 L’erreur de droit commise par l’ACER résidait donc dans l’exigence imposée à la requérante d’accomplir en priorité et de manière effective les démarches administratives en vue d’obtenir le financement susceptible d’être accordé au PIC en application de l’article 12 du règlement no 347/2013, et non dans la prise en compte de l’existence d’un éventuel soutien financier au titre de ladite disposition.
64 Or, l’ACER dispose d’un pouvoir d’appréciation pour examiner le critère du degré de risque associé à l’investissement (voir, par analogie, l’arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C-342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, points 48 à 52).
65 En second lieu, force est de constater qu’il existe une divergence entre les approches du Tribunal et de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona.
66 Premièrement, le Tribunal a considéré que, en exigeant que le demandeur d’une dérogation au titre l’article 17 du règlement no 714/2009 ait requis, sans succès, une répartition transfrontalière des coûts au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 avant qu’une dérogation ne puisse être envisagée, la commission de recours avait, en réalité, fait de l’introduction par la requérante de la demande de soutien financier au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013 une condition à part entière de la démonstration du risque associé à l’investissement. Il a estimé que, ce faisant, la commission de recours avait considéré, en substance, que seule l’obtention d’une réponse négative à ladite demande de soutien financier et, partant, l’indisponibilité du régime réglementé lié au PIC de la requérante permettait de considérer qu’il existait un risque associé à l’investissement d’une importance telle qu’il permettait que le régime dérogatoire soit accordé à cette dernière. Partant, le Tribunal a conclu que la commission de recours avait violé l’article 17 du règlement no 714/2009.
67 Deuxièmement, dans ses conclusions dans l’affaire ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2022:695), l’avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que le raisonnement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit, car, selon lui, le Tribunal a placé à tort deux systèmes juridiques différents au même niveau. En effet, l’avocat général considère que le règlement no 347/2013 établit le régime général de financement des interconnexions qui constituent des PIC et que, en revanche, les règles d’exemption prévues à l’article 17 du règlement no 714/2009 constituent le régime dérogatoire, de sorte que les promoteurs n’ont pas le droit de choisir l’un ou l’autre de ces deux régimes aux fins du traitement de leur projet.
68 L’avocat général Campos Sánchez-Bordona souligne que le règlement no 347/2013 a été adopté en 2013 et qu’il n’existait auparavant pas de règle équivalente dans le droit de l’Union prévoyant un régime similaire de financement des infrastructures énergétiques transeuropéennes. Selon lui, c’est la raison pour laquelle l’article 12, paragraphe 9, sous b), et l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 347/2013 ne s’appliquaient pas aux PIC « ayant bénéficié » d’une dérogation en vertu de l’article 17 du règlement no 714/2009. Il considère ainsi que cet ensemble de règles n’entendait pas établir une application au choix entre le régime réglementé de financement des interconnexions électriques et le régime dérogatoire. Il relève que les articles susmentionnés du règlement no 347/2013 visaient à empêcher que les interconnexions électriques ayant bénéficié du régime dérogatoire en vertu de l’article 17 du règlement no 714/2009 puissent choisir d’être financées au titre du régime général établi à l’article 12 du règlement no 347/2013 et que ces articles étaient dénués de pertinence pour les nouvelles interconnexions, car il s’agissait de règles pouvant être qualifiées de « transitoires » (conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2022:695, points 97 à 102).
69 L’avocat général Campos Sánchez-Bordona fait observer que les travaux préparatoires du règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (JO 2003, L 176, p. 1), qui a précédé le règlement no 714/2009, corroboraient le lien entre le régime réglementé et le régime dérogatoire. Il rappelle en effet que la position commune du Conseil qui y figure en vue de l’adoption du règlement no 1228/2003 contenait la déclaration de la Commission sur le régime dérogatoire, dans laquelle elle soulignait « son intention d’interpréter cette dérogation de façon restrictive afin de garantir qu’une telle exemption sera[it] limitée au minimum nécessaire, en particulier pour la durée de l’exemption et la capacité concernée du projet en question à laquelle une telle dérogation se réf[érait], afin de réaliser l’objectif d’assurer le financement des investissements d’un niveau de risque exceptionnel ». Il conclut que les travaux préparatoires et les documents explicatifs de la Commission soulignaient le caractère exceptionnel du régime dérogatoire prévu à l’article 17 du règlement no 714/2009 et son application subsidiaire par rapport au régime général de financement des interconnexions électriques établi par le règlement no 347/2013 (conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2022:695, points 103 à 106).
70 S’appuyant sur ces développements, l’avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que les promoteurs d’une interconnexion électrique qualifiée de PIC doivent, pour obtenir sa viabilité financière, se soumettre au régime réglementé de l’article 12 du règlement no 347/2013 et que, s’ils n’obtiennent pas de soutien au moyen de la répartition transfrontalière des coûts, ils peuvent démontrer, le cas échéant, que leur projet présente un degré de risque financier justifiant l’octroi d’une dérogation. Il considère ainsi que les promoteurs ne peuvent pas opter directement pour le régime dérogatoire exceptionnel, sous peine de bouleverser la relation entre le régime dérogatoire et le régime général de soutien financier aux nouvelles interconnexions (conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2022:695, points 107 à 110).
71 Enfin, l’avocat général Campos Sánchez-Bordona souligne que l’indisponibilité du soutien financier crée un risque économique qui peut compromettre la construction de l’interconnexion, que cet élément doit être pris en compte par l’ACER lors de l’application de la condition relative à l’existence d’un risque associé à l’investissement justifiant la dérogation, que, par conséquent, la vérification par l’ACER de l’existence ou non d’un soutien financier par le biais du régime général doit être effectuée afin de vérifier le risque et d’accorder ou de refuser la dérogation et que c’est précisément ce qu’a fait l’ACER et que la commission de recours a considéré comme étant un examen satisfaisant aux exigences de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 (conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2022:695, points 112 à 115).
72 L’avocat général Campos Sánchez-Bordona en déduit que le Tribunal a conclu à tort que l’ACER avait ajouté une nouvelle condition à celles déjà fixées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 aux fins de l’octroi d’une dérogation. Selon lui, l’ACER et la commission de recours n’ont pas exigé que la requérante introduise une demande de financement au titre du régime réglementé, mais se sont contentées d’apprécier dans quelle mesure le risque économique de la construction de l’interconnexion Aquind aurait été réduit si le financement avait été obtenu par le biais du régime réglementé.
73 Le fait que le Tribunal et l’avocat général Campos Sánchez-Bordona aient abouti à des conclusions différentes dans l’interprétation de la décision de la commission de recours illustre combien, en tout état de cause, le caractère éventuellement incorrect du raisonnement de la commission de recours ne saurait être qualifié de manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Dole Fresh Fruit International/Conseil et Commission, T-56/00, EU:T:2003:58, point 77).
74 Compte tenu de la jurisprudence citée aux points 40 à 43 ci-dessus, il y a lieu de considérer en l’espèce que la prétendue infraction au droit de l’Union qu’auraient commise l’ACER et la commission de recours sur cette appréciation ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit.
75 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à tort que la requérante soutient que l’ACER a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union du fait de la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009.
Sur la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement
76 Dans le cadre du grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, la requérante soutient que la commission de recours et l’ACER n’ont pas tenu compte de l’approche uniforme adoptée par la Commission dans les décisions antérieures et fait valoir que cette approche uniforme, qui se différencie de celle retenue par la commission de recours et l’ACER, est plus conforme à l’interprétation de l’article 17 du règlement no 714/2009 qu’elle a défendue devant lesdites instances.
77 L’ACER conteste les arguments de la requérante.
78 En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C-81/10 P, EU:C:2011:811, point 100, et du 15 décembre 2016, Espagne/Commission, T-808/14, non publié, EU:T:2016:734, point 193 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel, C-231/15, EU:C:2016:769, point 29).
79 Le principe de sécurité juridique a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, qui constitue également un principe fondamental de l’Union. Le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’elle lui aurait fournies (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 77, et du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C-411/15 P, EU:C:2017:11, point 134).
80 Or, en l’espèce, tout d’abord, il importe de rappeler que l’article 17, paragraphe 4, du règlement no 714/2009 prévoit que les demandes de dérogation doivent être tranchées « au cas par cas ». Ce faisant, le législateur a mis en évidence le fait que le domaine des nouvelles interconnexions et de leur financement était un domaine complexe et particulier et que, partant, il devait être tenu compte des spécificités propres à chaque cas d’espèce lors de l’appréciation des demandes de dérogation.
81 Par ailleurs, en ce que la requérante se prévaut de plusieurs décisions relatives à des demandes de dérogation au titre de l’article 17 du règlement no 714/2009 qui avaient été adoptées par la Commission, il convient de souligner que, outre le fait que la requérante n’indique pas en quoi la Commission lui aurait fourni, par ces décisions, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes et le fait qu’elle n’a pas présenté de décision de la Commission ou d’une autorité de régulation nationale indiquant que le régime dérogatoire et le régime réglementé sont des régimes égaux, la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux dérogations accordées aux nouvelles interconnexions et, partant, les décisions de dérogation antérieures de la Commission ne lient pas l’ACER et la commission de recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juin 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, points 45 et 46).
82 En second lieu, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, EU:C:2010:188, point 70). Le respect du principe d’égalité de traitement doit toutefois se concilier avec celui du principe de légalité (arrêt du 8 février 2023, Aquind e.a./Commission, T-295/20, EU:T:2023:52, point 79).
83 En l’espèce, s’agissant du projet d’interconnexion ElecLink auquel se réfère la requérante au soutien de son grief, les particularités de celui-ci résident notamment dans le fait que les câbles de cette interconnexion passent par le tunnel sous la Manche, rendant difficile toute comparaison avec le projet d’interconnexion Aquind. En tout état de cause, force est de constater que les similitudes présentées par le projet d’interconnexion Aquind avec le projet d’interconnexion ElecLink, invoquées par la requérante, sont pour le moins vagues et générales.
84 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que l’ACER avait violé les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement et avait ainsi commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
Sur le grief tiré de l’application erronée de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 du fait d’une absence de prise en compte des restrictions du droit français
85 La requérante soutient que l’ACER a commis une faute en ne tenant pas compte de la législation française, qui ne lui permettait pas d’exploiter une interconnexion avec la France sans constituer une société commune avec le Réseau de transport d’électricité (RTE), à savoir le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. Elle fait valoir que RTE lui a signifié son refus de constituer une société commune et que, partant, la seule possibilité pour elle d’exploiter son interconnexion consistait à obtenir une dérogation au titre de l’article 17 du règlement no 714/2009. Par ailleurs, elle se prévaut d’une autre faute commise par l’ACER, résultant d’une erreur de droit consistant en un refus de prendre en considération les restrictions légales prévues par le droit français, applicables aux interconnexions exploitées par des opérateurs privés ayant accès au régime lié au statut de PIC et bénéficiant par conséquent du soutien financier disponible au titre d’une décision de répartition transfrontalière des coûts.
86 L’ACER conteste les arguments de la requérante.
87 Il y a lieu de considérer que l’éventuelle restriction d’un droit national ne saurait constituer un risque tel que celui visé à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009, que la commission de recours se devrait de prendre en compte lors de l’examen d’une demande de dérogation. Cette disposition vise les seuls risques liés à l’application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ainsi que des articles 9 et 32 et de l’article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).
88 En effet, premièrement, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009, les recettes de congestion résultant de l’attribution d’interconnexions doivent être utilisées afin de garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées ou de maintenir ou d’accroître les capacités d’interconnexion par le biais des investissements dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions. En application de cette disposition, les opérateurs d’interconnexions doivent se conformer à des obligations d’utilisation des recettes d’une façon déterminée et ne peuvent donc pas utiliser ces dernières librement. La dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 1, du même règlement leur permet donc d’avoir la garantie d’utiliser ces recettes ou une partie de celles-ci comme ils l’entendent. Ainsi, le risque lié à l’application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 est celui inhérent à l’utilisation contraignante des recettes découlant de la congestion et, partant, à l’impossibilité a priori d’utiliser ces recettes dans une perspective de rentabilité. Or, les restrictions légales prévues par le droit français qui empêcheraient le promoteur d’avoir accès au développement des interconnexions en raison du monopole détenu par RTE ne concernent pas la situation dans laquelle le promoteur serait empêché d’utiliser les recettes comme il l’entend.
89 Deuxièmement, en application de l’article 9 de la directive 2009/72, d’une part, chaque entreprise qui possède un réseau de transport agit en qualité de gestionnaire de réseau de transport. D’autre part, la ou les mêmes personnes ne doivent être autorisées ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant l’une des fonctions de production ou de fourniture ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et doivent notamment respecter des règles relatives aux droits de vote, à la désignation des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise ou encore à la détention d’une part majoritaire. En application de cet article, les promoteurs doivent se conformer à l’ensemble de ces obligations liées à la séparation des patrimoines des sociétés, susceptibles de décourager les investisseurs. La dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 serait donc nécessaire pour ne pas compromettre la stratégie d’investissement. Dans ce contexte, le risque lié à l’application de l’article 9 de la directive 2009/72 est inhérent aux obligations contraignantes de séparation des patrimoines des sociétés. La question des restrictions légales prévues par le droit français est étrangère au risque qui pourrait résulter des obligations contraignantes de séparation des patrimoines des sociétés.
90 Troisièmement, aux termes de l’article 32 de la directive 2009/72, les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés et à ce que ce système soit appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Ces tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci doivent être approuvés conformément à l’article 37 de la même directive, relatif à l’approbation des méthodologies de tarification. Le risque, en application de ces articles, est donc inhérent aux contraintes liées à l’accès des tiers au réseau et à l’approbation des méthodologies de tarification. Un tel risque ne présente pas de lien avec la question des restrictions légales prévues par le droit français.
91 Ainsi, dans la mesure où l’application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ainsi que des articles 9 et 32 et de l’article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72 compromettrait le financement d’un projet d’interconnexion, la seule option pour atténuer ou gérer les risques liés à cette application serait d’accorder la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009. Il s’ensuit que les seuls risques à prendre en compte sont ceux nécessairement liés aux contraintes associées à l’application des obligations figurant dans les dispositions du régime réglementé, à savoir celles visées à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ainsi qu’aux articles 9 et 32 et à l’article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72, et ce indépendamment de la question de savoir comment les États membres s’organisent afin de mettre en œuvre ce régime réglementé. Il en résulte que les autres risques, qui ne sont pas liés à l’application des dispositions susmentionnées, ne sont pas visés par l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009.
92 Partant, pour les motifs figurant aux points 87 à 91 ci-dessus, le Tribunal estime que les restrictions alléguées résultant du droit français ne sauraient être concernées par la notion de « risque associé à l’investissement » prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009. Ainsi que l’a considéré la commission de recours dans sa décision du 17 octobre 2018, l’interprétation de la notion de « risque associé à l’investissement » comme visant également d’éventuelles restrictions du droit national conduirait à des situations dans lesquelles des dérogations au régime réglementé seraient accordées simplement en raison des situations créées par les États membres eux-mêmes.
93 De même, c’est en vain que la requérante invoque une faute de l’ACER tirée du fait que tant cette dernière dans sa décision du 19 juin 2018 que la commission de recours dans sa décision du 17 octobre 2018 ont refusé d’aborder la question de savoir si les restrictions prévues par le droit français étaient illégales ou non. En effet, ainsi que l’a souligné la commission de recours, l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union pouvait, en l’espèce, être effectuée indépendamment de cette question.
94 Dans ce contexte, à supposer même qu’il puisse être reproché à l’ACER de ne pas avoir motivé à suffisance de droit sa décision sur la question des restrictions prévues par le droit français, un tel défaut ne saurait en tout état cause, en tant que tel, être constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, selon une jurisprudence constante, la violation de l’obligation de motivation, consacrée par l’article 296 TFUE, n’est pas en soi de nature à engager la responsabilité de l’Union (arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 238, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 243).
95 Par ailleurs, et pour les raisons figurant aux points 87 à 94 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la commission de recours et l’ACER n’ont pas tenu compte du fait que, en raison des restrictions du droit français, elle n’aurait en tout état de cause pas pu bénéficier du soutien financier prévu par le régime réglementé figurant à l’article 12 du règlement no 347/2013.
96 Partant, le grief tiré de l’application erronée de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 du fait d’une absence de prise en compte des restrictions du droit français doit être rejeté.
97 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter l’argument tiré d’une faute alléguée qu’aurait commise l’ACER lors de l’adoption de la décision du 19 juin 2018 et qui serait fondée sur une prétendue violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit.
Sur la faute alléguée tirée de l’illégalité de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018
98 La requérante invoque l’illégalité de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018, confirmant la décision de l’ACER du 19 juin 2018, pour les mêmes raisons que celles qui, selon elle, ont affecté cette dernière décision. Elle s’appuie également sur le motif tiré de l’absence de contrôle entier de ladite décision de l’ACER, constaté par les arrêts du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), et du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Elle ajoute que le comportement illégal de la commission de recours est grave, car le contrôle que cette dernière doit exercer a pour but de protéger les individus contre tout traitement arbitraire des agences et de préserver le droit à un procès équitable.
99 L’ACER conteste les arguments de la requérante.
100 Il convient de rappeler que les arguments de la requérante doivent être examinés à la lumière de la jurisprudence citée aux points 38 à 43 ci-dessus.
101 Tout d’abord, il ressort de l’examen des illégalités invoquées par la requérante, opéré aux points 48 à 96 ci-dessus, que l’ACER n’a commis aucune violation suffisamment caractérisée lors de l’adoption de la décision du 19 juin 2018. Dès lors que la commission de recours a confirmé la motivation de cette décision sur ces questions, aucune faute résultant de la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 en raison de la création d’une condition supplémentaire non prévue par cette disposition, de la prétendue violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement ainsi que de l’illégalité tirée de l’application erronée de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 du fait d’une absence de prise en compte des restrictions du droit français ne saurait a fortiori lui être reprochée.
102 La seule illégalité reconnue par le juge de l’Union et dont la requérante peut donc se prévaloir est celle résultant d’une erreur de droit en raison d’un contrôle insuffisant de la décision de l’ACER du 19 juin 2018 opéré par la commission de recours, celle-ci ayant exercé un contrôle restreint en lieu et place d’un contrôle entier.
103 Il convient dès lors de déterminer si l’erreur de droit commise par la commission de recours est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union. Cela implique d’examiner si la commission de recours a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
104 S’agissant de l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, celle-ci n’est pas satisfaite en l’espèce.
105 En effet, dans l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182, point 55), la Cour a, tout d’abord, mis en évidence la difficulté d’interprétation des dispositions concernées en soulignant qu’« il ne ressort[ait] pas explicitement du libellé des dispositions des articles 18 et 19 du règlement no 713/2009, relatives à la composition, à l’organisation et aux pouvoirs de la commission de recours, que le contrôle de celle-ci sur les décisions de l’ACER impliquant des appréciations sur des questions économiques et techniques complexes se limiterait nécessairement à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il en résulte que ces dispositions ne comportaient pas davantage de mentions indiquant avec précision que le contrôle qu’était tenue d’exercer la commission de recours sur les décisions de l’ACER ne se limitait pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ou consistait en un contrôle entier.
106 Ensuite, dans le même sens, les arrêts du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), et du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), ont mis en évidence le processus de création des agences au sein de l’Union, les pouvoirs que celles-ci ont acquis, l’absence d’un modèle unique d’agence et, partant, les différences dans leur structure, leur fonctionnement et leurs pouvoirs. Dans ses conclusions dans l’affaire ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2022:695), l’avocat général Campos Sánchez-Bordona a également relevé, à juste titre, que, au moment de l’adoption de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018, l’ACER n’était pas visée par le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à l’inverse d’autres agences de l’Union. Le fait que la commission de recours ait pu en déduire que son contrôle sur les décisions de l’ACER différait de celui exercé par les autres chambres de recours peut dès lors se concevoir.
107 En outre, d’autres éléments invoqués par l’ACER, tels que l’existence d’un délai bref dans lequel la commission de recours était tenue de rendre une décision, ont pu conduire cette dernière à considérer, certes à tort, mais de manière compréhensible, que le contrôle qu’elle était tenue d’exercer était limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
108 Enfin, dans l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), le Tribunal s’est, pour la première fois, prononcé sur la recevabilité d’un recours en annulation contre une décision de l’ACER dans un domaine de compétence où la commission de recours pouvait être saisie. Il a conclu que la requérante était irrecevable à contester la décision de l’ACER devant le juge de l’Union. Tant que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur cette question délicate, le doute subsistait quant à la question de savoir s’il pouvait être saisi d’un recours à la fois contre la décision de l’ACER et contre celle de la commission de recours et, partant, quant à la possible incidence de cette question sur l’étendue du contrôle que ladite commission de recours était tenue d’exercer.
109 Ces restrictions objectives et ces circonstances permettent d’expliquer et de justifier le comportement de la commission de recours et de considérer que les dispositions qui lui étaient applicables n’étaient pas suffisamment claires ou précises pour pouvoir qualifier leur violation de manifeste et grave au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.
110 Il résulte de ce qui précède que l’illégalité commise par la commission de recours ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit. Il n’est donc pas nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si les articles 18 et 19 du règlement no 713/2009 constituent des règles conférant des droits aux particuliers.
Sur la faute alléguée tirée du prétendu refus de l’ACER de réexaminer la demande de dérogation après la perte du statut de PIC du projet d’interconnexion Aquind
111 La requérante soutient que l’ACER a refusé de réexaminer la demande de dérogation au titre de l’article 17 du règlement no 714/2009 après la perte du statut de PIC du projet d’interconnexion Aquind. L’ACER aurait ainsi violé le principe de bonne administration l’obligeant à modifier un acte lorsqu’elle se rend compte que celui-ci a été adopté par erreur ou sur la base de faits essentiels qui s’avèrent inexacts. L’ACER aurait utilisé le prétexte erroné de l’affaire enregistrée sous le numéro T-735/18 pour ne pas expliquer son refus. La requérante précise que, contrairement à ce qu’affirme l’ACER, le retrait ultérieur du statut de PIC n’est pas invoqué comme motif supplémentaire d’invalidité, mais que l’illégalité pertinente serait l’absence de contrôle entier de la décision de l’ACER du 19 juin 2018.
112 L’ACER conteste les arguments de la requérante.
113 Ainsi qu’il ressort des points 10 à 15 ci-dessus, le règlement délégué 2020/389 a établi une nouvelle liste des PIC de l’Union, dans laquelle ne figurait pas l’interconnexion Aquind. La requérante a interrogé l’ACER sur la possibilité de reconsidérer sa décision de rejet de la demande présentée le 17 mai 2017 de bénéficier du régime dérogatoire au titre de l’article 17 du règlement no 714/2009, compte tenu du fait que le projet d’interconnexion Aquind avait perdu son statut de PIC et qu’elle ne pouvait donc plus bénéficier du régime de répartition transfrontalière des coûts ni de mesures incitatives au titre de l’article 12 du règlement no 347/2013. Le 29 mai 2020, les services de l’ACER ont indiqué qu’ils ne voyaient pas comment ils pouvaient réviser la décision du 19 juin 2018 et la remplacer par une décision accordant la dérogation.
114 Afin d’établir si une éventuelle faute a été commise par l’ACER, il y a lieu de déterminer si celle-ci avait l’obligation de réexaminer sa décision du 19 juin 2018.
115 Premièrement, il convient de relever que le règlement no 714/2009 ne contenait pas de disposition prévoyant une réouverture de la procédure relative à une demande de dérogation. Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54), qui a remplacé le règlement no 714/2009, prévoit, à son article 63, paragraphe 10, que la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure relative à une demande de dérogation. Cette disposition énumère les cas dans lesquels une réouverture peut être envisagée par la Commission. Une telle réouverture peut notamment intervenir lorsque, « compte dûment tenu des attentes légitimes des parties et de l’équilibre économique atteint dans la décision de dérogation initiale, il s’est produit un changement matériel concernant l’un des faits sur lesquels la décision était fondée » ou lorsque « la décision était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties ».
116 Outre le fait que l’article 63, paragraphe 10, du règlement 2019/943 prévoit que la réouverture de la procédure relative à une demande de dérogation est opérée par la Commission, et non l’ACER, aucune des hypothèses qui y sont mentionnées ne correspond à la situation dans le cadre de laquelle la requérante a demandé la réouverture de la procédure relative à sa demande de dérogation.
117 En effet, il n’apparaît pas que la décision de l’ACER du 19 juin 2018 ait été fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses. À cet égard, comme le souligne à juste titre l’ACER, la lettre que la requérante lui a adressée le 11 mai 2020 ne fait aucunement mention d’informations incomplètes, inexactes ou trompeuses affectant la décision de l’ACER du 19 juin 2018, mais se réfère à des « développements intervenus depuis l’adoption de la décision initiale », à savoir la perte de son statut de PIC.
118 S’agissant des « développements intervenus depuis l’adoption de la décision initiale », il importe de rappeler que ces événements se sont produits le 31 octobre 2019, en l’occurrence après que l’ACER et la commission de recours ont pris leur décision respective et avant que le Tribunal, par son arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), n’annule la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018. Ces développements ne pouvaient avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision de l’ACER du 19 juin 2018. En effet, il est de jurisprudence constante que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêts du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C-309/10, EU:C:2011:531, points 31 et 45, et du 17 octobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, point 50).
119 De surcroît, au moment où la requérante a adressé sa demande de réouverture de la procédure relative à la demande de dérogation présentée le 17 mai 2017 à l’ACER, à savoir le 11 mai 2020, le Tribunal ne s’était même pas encore prononcé sur la légalité de la décision du 19 juin 2018. Cette dernière bénéficiait donc d’une présomption de légalité des actes des institutions de l’Union qui implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêts du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C-475/01, EU:C:2004:585, point 18, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, point 60).
120 Dans ce contexte, il convient de préciser que la situation aurait a priori été différente si la perte du statut de PIC était intervenue avant l’adoption de la décision du 17 octobre 2018 par la commission de recours. En effet, il ne saurait être exclu que cette dernière ait alors été tenue de prendre en compte la nouvelle situation juridique du projet d’interconnexion Aquind, caractérisée par la perte de son statut de PIC (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, BNetzA/ACER, T-631/19, EU:T:2022:509, points 81 à 88).
121 Deuxièmement, pour autant que le raisonnement quelque peu flou de la requérante doive se comprendre en ce sens que le « fait inexact » sur la base duquel elle a vu sa demande de dérogation rejetée est le statut de PIC accordé au projet d’interconnexion Aquind et que, ce statut ayant été retiré, la décision de l’ACER du 19 juin 2018 devait être revue, ce raisonnement doit être rejeté. En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 8 février 2023, Aquind e.a./Commission (T-295/20, EU:T:2023:52, point 68), le projet d’interconnexion Aquind n’a pas été « retiré » de la liste des PIC de l’Union, mais n’a pas été inscrit sur la nouvelle liste au terme de la procédure d’établissement de cette dernière. Le considérant 24 du règlement no 347/2013 indique sans équivoque qu’une « nouvelle » liste des PIC de l’Union est dressée tous les deux ans, que les PIC existants devant être inscrits sur la nouvelle liste des PIC de l’Union sont soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l’établissement de listes des PIC de l’Union et que ceux qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par ledit règlement ne devraient pas figurer sur la nouvelle liste des PIC de l’Union. Les projets qui ont déjà fait l’objet d’une inscription sur la liste précédente des PIC de l’Union ne bénéficient donc d’aucun avantage par rapport aux nouveaux projets (arrêt du 8 février 2023, Aquind e.a./Commission, T-295/20, EU:T:2023:52, point 69).
122 Il s’ensuit que l’inscription du projet d’interconnexion Aquind sur la liste des PIC ne constitue pas une « situation inexacte », à savoir une décision illégale – sur le fondement de laquelle la décision rejetant la demande de dérogation du 17 mai 2017 aurait été prise – qui aurait ensuite été « retirée ».
123 Troisièmement, la requérante semble également soutenir que, du fait de l’annulation de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018 par l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), la décision de l’ACER du 19 juin 2018 a recouvré tous ses effets. La requérante estime que cette décision tout aussi illégale aurait donc dû être modifiée par le seul organe à pouvoir le faire, à savoir l’ACER elle-même, et que, à l’occasion de cette modification, celle-ci aurait dû, en application du principe de bonne administration, prendre en compte le nouvel élément factuel que constituait la perte du statut de PIC. Ces arguments doivent être rejetés.
124 En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. En l’espèce, il revenait à la commission de recours, et non à l’ACER, de tirer les conséquences de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Ces conséquences impliquaient d’opérer un nouveau contrôle, non plus restreint, mais entier, de la décision de l’ACER du 19 juin 2018. Entre-temps, l’ACER avait introduit un pourvoi contre ledit arrêt, ce qu’elle était parfaitement fondée à faire. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir directement modifié ladite décision. La circonstance selon laquelle le projet d’interconnexion Aquind avait perdu son statut de PIC n’a en aucune façon pu créer une obligation à l’égard de l’ACER de rouvrir immédiatement la procédure relative à la demande de dérogation présentée le 17 mai 2017.
125 En ce sens, la requérante se prévaut en vain de la jurisprudence relative au retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs. En effet, comme le souligne l’ACER, cette jurisprudence ne trouve application que dans les hypothèses où les actes ont été considérés comme illicites sur la base d’éléments de fait et de droit existant au moment où l’acte a été adopté. En l’espèce, rien ne permet de présumer que l’illégalité de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018 constatée par la Cour impliquait ipso jure que la décision de l’ACER du 19 juin 2018 était, elle aussi, entachée d’illégalité et qu’elle devait en conséquence être modifiée.
126 Enfin, la requérante soutient que la seule interprétation compatible avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est celle selon laquelle la compétence pour statuer sur la demande de dérogation présentée le 17 mai 2017 a été définitivement transférée à l’ACER et elle invoque dans ce contexte l’arrêt du 7 septembre 2022, BNetzA/ACER (T-631/19, EU:T:2022:509, point 39). Cette argumentation est dénuée de pertinence en l’espèce, des faits nouveaux ne permettant pas de justifier la modification de la décision de l’ACER du 19 juin 2018, présumée légale.
127 Quatrièmement, enfin, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la recevabilité de l’argument avancé dans la réplique par la requérante selon lequel, en substance, l’ACER a manqué à son devoir de diligence, cet argument doit être rejeté. Le principe de diligence impose aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14). La requérante ne saurait se prévaloir d’un fait postérieur à la décision l’ACER du 19 juin 2018, à savoir la perte du statut de PIC, pour soutenir que le principe de diligence n’a pas été respecté. Au surplus, elle n’avance aucun élément permettant de considérer que l’ACER n’a pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
128 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que l’ACER avait commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, consistant en un prétendu refus de réexaminer la demande de dérogation après la perte du statut de PIC du projet d’interconnexion Aquind.
Sur la faute alléguée tirée du prétendu refus de l’ACER d’exécuter rapidement l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542)
129 La requérante soutient que le refus de l’ACER d’exécuter rapidement l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542) était illégal et que l’obligation de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt a ainsi été violée de façon caractérisée. À cet égard, elle souligne un manque de coopération de l’ACER qui l’a obligée à lui envoyer une mise en demeure et l’absence de réponse de cette dernière à une lettre formelle l’invitant à agir au titre de l’article 265 TFUE.
130 L’ACER conclut au rejet de ces arguments.
131 Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu. Force est de constater que cet article constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus. En effet, elle prévoit une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution dont émane l’acte annulé de prendre, dans l’intérêt de la partie requérante ayant obtenu gain de cause, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, à laquelle correspond un droit de la partie requérante au plein respect de cette obligation (arrêt du 8 mars 2023, Campine et Campine Recycling/Commission, T-94/20, non publié, EU:T:2023:110, point 39).
132 Il importe également de souligner que le manque de diligence dont ferait preuve l’institution, l’organe ou l’organisme duquel émane l’acte annulé doit être manifeste. Tel est par exemple le cas de l’institution compétente qui a attendu quinze mois avant de rectifier une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T-514/93, EU:T:1995:49, point 70) ou qui a attendu plusieurs années avant d’agir (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 1965, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./Haute Autorité, 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, EU:C:1965:120, p. 1157, et du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, EU:C:1992:44, point 22). Dans le même sens, le comportement d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union consistant à refuser d’adopter toute mesure concrète pour exécuter l’arrêt ayant annulé son acte constitue une violation de l’article 266 TFUE et, dès lors, un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, EU:T:1992:103, point 81, et du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T-11/00, EU:T:2000:295, point 43).
133 À la lumière de la jurisprudence citée aux points 131 et 132 ci-dessus, il convient de déterminer si l’ACER a refusé d’exécuter rapidement l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), et si ce comportement a été constitutif d’une faute suffisamment caractérisée d’une règle de droit.
134 À cet égard, un bref rappel de la chronologie des faits s’impose :
– l’arrêt Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), annulant la décision de la commission de recours, a été rendu le 18 novembre 2020 ;
– une conférence téléphonique entre les avocats de la requérante et une représentante de la commission de recours s’est tenue au cours de la période allant du 30 novembre au 4 décembre 2020 ; au cours de cet échange, ladite représentante a indiqué que la commission de recours n’avait pas encore pris position sur la manière de procéder, qu’elle était susceptible d’attendre l’expiration du délai de pourvoi et que la décision sur l’opportunité d’un recours relevait de la compétence de l’ACER, et non de celle de la commission de recours ; elle a également précisé que, en l’absence de pourvoi, la commission de recours demanderait aux parties de présenter leurs observations sur les implications dudit arrêt avant de rouvrir l’affaire ;
– le 7 décembre 2020, la requérante a adressé à l’ACER une lettre de mise en demeure en application de l’article 265 TFUE ;
– le 27 janvier 2021, l’ACER a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542) ; parallèlement au pourvoi, elle a déposé une demande en référé visant à ce que la Cour ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt ;
– par un courrier du 5 février 2021, la commission de recours a informé la requérante qu’elle rouvrait la procédure à la suite de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542) ; elle l’a invitée à spécifier les conséquences à tirer dudit arrêt et à indiquer si la sortie du Royaume-Uni de l’Union (ou Brexit) avait, selon elle, une incidence sur son recours initial, en particulier en ce qui concernait la compétence de l’ACER et la recevabilité du recours ; elle l’a également informée que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement 2019/942, elle avait modifié son règlement intérieur et ses autres actes de procédure, que la date d’ouverture de la procédure était le 5 février 2021 et que le délai dont elle disposait pour rendre une décision définitive se terminait le 5 juin 2021, à moins qu’elle ne décidât de suspendre la procédure sur la base de l’article 20 de son règlement de procédure afin d’attendre l’arrêt de la Cour dans l’affaire enregistrée sous le numéro C-46/21 P ;
– le 4 juin 2021, la commission de recours a adopté une décision par laquelle elle a déclaré que le recours était irrecevable au motif que, consécutivement au Brexit, elle n’avait plus compétence pour statuer dans le cadre de la procédure relative à la demande de dérogation pour l’interconnexion Aquind ;
– par l’ordonnance du 16 juillet 2021, ACER/Aquind (C-46/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:633), la demande de suspension a été rejetée au motif que, compte tenu de l’adoption, par la commission de recours, de la décision du 4 juin 2021, la demande en référé était devenue sans objet et que la condition relative à l’urgence n’était ainsi pas satisfaite.
135 Il ressort de la chronologie des faits qu’aucun manque de diligence fautif ne saurait être reproché à l’ACER.
136 Tout d’abord, une période de deux mois et demi s’est écoulée entre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), et la réouverture de la procédure relative à la demande de dérogation présentée le 17 mai 2017 devant la commission de recours. Au cours de cette période, un échange a eu lieu entre les avocats de la requérante et une représentante de la commission de recours. Celle-ci a informé en toute transparence lesdits avocats de la possibilité pour elle d’attendre l’expiration du délai de pourvoi avant d’agir.
137 Ensuite, l’ACER a été mise en demeure, en application de l’article 265 TFUE, par les avocats de la requérante de tirer les conséquences de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). La commission de recours a rouvert la procédure dans le délai de deux mois à compter de ladite mise en demeure et s’est donc parfaitement conformée au délai fixé à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.
138 De plus, la commission de recours a demandé à la requérante de s’exprimer sur les éventuelles conséquences du Brexit. Compte tenu de l’impact potentiellement important de cette question sur l’affaire, il ne saurait être reproché à la commission de recours d’avoir invité la requérante à présenter ses observations à cet égard. La critique relative à un manque de diligence apparaît d’autant moins fondée que la demande a été adressée à la requérante dans le courrier concernant la réouverture de la procédure.
139 Par ailleurs, l’ACER a pris soin d’introduire, parallèlement au pourvoi déposé contre l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), une demande en référé tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt. Il est opportun de préciser que cette demande n’a pas été rejetée par la vice-présidente de la Cour au motif qu’elle n’était pas fondée, mais seulement parce qu’elle était devenue dépourvue d’objet en raison de l’adoption de la décision de la commission de recours du 4 juin 2021. Rien ne permet donc d’attester que l’ACER n’aurait en tout état de cause pas pu obtenir une telle suspension.
140 En outre, l’importance de la question de l’impact du Brexit et, partant, de la nécessité en résultant de poser cette question aux parties est au demeurant confirmée par le fait que, par l’arrêt du 15 février 2023, Aquind e.a./ACER (T-492/21, EU:T:2023:67), le Tribunal a rejeté le recours introduit par la requérante contre la décision de la commission de recours du 4 juin 2021 en considérant que celle-ci n’était plus compétente, à la suite du Brexit, pour prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Le Tribunal ayant ainsi constaté que la commission de recours n’était plus compétente pour accorder à la requérante la dérogation demandée le 17 mai 2017, ladite commission ne pouvait pas être mise en demeure au titre de l’article 265 TFUE de prendre une mesure pour laquelle elle était désormais incompétente.
141 Enfin, le délai courant jusqu’au 5 juin 2021, date limite pour rendre une décision définitive, annoncé dans le courrier du 5 février 2021 a été respecté. Ce délai correspond à celui de quatre mois prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement 2019/942.
142 Dans ce contexte, la requérante invoque en vain l’arrêt du 12 décembre 2000, Hautem/BEI (T-11/00, EU:T:2000:295). En effet, à la différence de l’ACER, la Banque européenne d’investissement (BEI) avait, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, attendu l’arrêt de la Cour avant d’exécuter l’arrêt du Tribunal et elle n’avait pas introduit de demande en référé auprès de la Cour pour obtenir le sursis à exécution dudit arrêt du Tribunal.
143 Partant, la requérante n’a pas démontré que l’ACER avait fait preuve d’un manque de diligence constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, consistant en un prétendu refus d’exécuter rapidement l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).
Sur la faute alléguée tirée du prétendu retard délibéré et injustifié dans la reprise de la procédure par la commission de recours
144 La requérante estime que le comportement de l’ACER est fautif en ce que, de façon délibérée et sans aucune justification, la commission de recours a retardé la reprise de la procédure de deux mois et dix jours à compter de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542). Elle soutient que les actes illégaux auraient pu être corrigés avant le Brexit si l’ACER avait agi de bonne foi et respecté son devoir de sollicitude et de diligence. Elle estime que le fait de réexaminer sans attendre la décision de l’ACER du 19 juin 2018 aurait permis l’octroi d’une dérogation avant le 31 décembre 2020, laquelle aurait continué à s’appliquer automatiquement en vertu de l’article 309 de l’ACC.
145 L’ACER conclut au rejet de ces arguments.
146 Il convient de rappeler que l’arrêt Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542) est daté du 18 novembre 2020, que la période de transition du Brexit (commencée le 31 janvier 2020) a pris fin le 31 décembre 2020 et que l’ACC a été conclu le 24 décembre 2020, une version non définitive de cet accord ayant été publiée au Journal officiel dès le 31 décembre 2020 (JO 2020, L 444, p. 14).
147 La requérante prétend que la commission de recours aurait dû rendre une décision avant le 31 décembre 2020 et que les actes illégaux auraient ainsi pu être corrigés avant le Brexit si l’ACER avait agi de bonne foi et respecté son devoir de sollicitude et de diligence. Cela revient, en d’autres termes, à affirmer que la commission de recours aurait dû impérativement, en un mois et demi, rouvrir la procédure, demander les observations des parties sur le dossier, tenir une audience et opérer un contrôle entier de la décision de l’ACER du 19 juin 2018, tout en mettant en œuvre la marge d’appréciation dont elle disposait à cet égard.
148 Compte tenu de ces éléments, il ne saurait raisonnablement être considéré que le non-respect du délai d’un mois et demi mentionné au point 147 ci-dessus constitue en tant que tel un manque de diligence manifeste. La chronologie des faits rappelée au point 134 ci-dessus renforce le constat que tant l’ACER que la commission de recours ont respecté les obligations qui s’imposaient à elles de tirer les conséquences de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), sans tarder.
149 Dans ce contexte, l’argument tiré de l’article 309 de l’ACC doit être rejeté. L’adoption de cet article ne remet pas en cause le fait que, intrinsèquement, le devoir de sollicitude et de diligence ne saurait être interprété en l’espèce comme imposant à la commission de recours un délai aussi bref que celui d’un mois et demi pour rendre une nouvelle décision sur la demande de dérogation.
150 En tout état de cause, la version non définitive de l’ACC a été publiée le 31 décembre 2020, de sorte que l’ACER ne peut en aucune façon se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte de l’article 309 dudit ACC.
151 Il s’ensuit que, la requérante n’ayant pas démontré que la commission de recours avait, de façon délibérée et sans aucune justification, retardé la reprise de la procédure, aucun manque de diligence manifeste ni, a fortiori, aucune violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ne sauraient être reprochés à l’ACER.
152 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la requérante n’a pas démontré que l’ACER avait commis une faute susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
153 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou à l’organe, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
154 En l’espèce, il ressort de l’examen de la condition d’une illégalité, à savoir une violation suffisamment caractérisée d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, que cette condition n’est pas remplie.
155 Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, cette responsabilité ne saurait être engagée. Le recours en responsabilité non contractuelle doit donc être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 33).
156 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par l’ACER et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de mesure d’organisation de la procédure présentée par l’ACER, il convient de rejeter le recours comme non fondé.
Sur les dépens
157 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ACER.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aquind Ltd est condamnée aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Meyer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la faute alléguée tirée de la prétendue illégalité de la décision de l’ACER du 19 juin 2018
Sur la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 714/2009 en ce qui concerne la relation entre le régime de dérogation et le régime réglementé
Sur la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement
Sur le grief tiré de l’application erronée de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 714/2009 du fait d’une absence de prise en compte des restrictions du droit français
Sur la faute alléguée tirée de l’illégalité de la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018
Sur la faute alléguée tirée du prétendu refus de l’ACER de réexaminer la demande de dérogation après la perte du statut de PIC du projet d’interconnexion Aquind
Sur la faute alléguée tirée du prétendu refus de l’ACER d’exécuter rapidement l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T 735/18, EU:T:2020:542)
Sur la faute alléguée tirée du prétendu retard délibéré et injustifié dans la reprise de la procédure par la commission de recours
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
- Règlement (CE) 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
- Règlement délégué (UE) 2020/389 du 31 octobre 2019
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Règlement (CE) 1228/2003 du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
- Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
- Règlement délégué (UE) 2018/540 du 23 novembre 2017
- Règlement (UE) 2019/942 du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)
- Règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte)
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