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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-503_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-503_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 septembre 2024 (Extraits).#Ammar Sharif contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf – Exception d’illégalité – Erreurs d’appréciation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-503/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0503_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:582 |
Texte intégral
Affaire T-503/23
Ammar Sharif
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 septembre 2024
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf – Exception d’illégalité – Erreurs d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
-
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales
[Art. 275, 2d al., TFUE ; décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1035 ; règlements du Conseil no 36/2012 et 2023/1027]
(voir points 32, 33)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Décision 2013/255/PESC et règlement no 36/2012 – Présomption de soutien au régime syrien à l’encontre des personnes liées à une personne ou une entité visée par une décision de gel des fonds – Lien avec un membre des familles Assad ou Makhlouf – Admissibilité – Conditions – Présomption réfragable – Preuve contraire – Absence
[Décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2015/1836 et (PESC) 2023/1035, art. 27, § 2 et 3, et 28, § 2 et 3 ; règlements du Conseil no 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, et 2023/1027]
(voir points 39, 41-46, 117-122)
-
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1035 ; règlements du Conseil no 36/2012 et 2023/1027]
(voir points 66-72)
-
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de son lien avec une personne ou une entité visée par une décision de gel des fonds – Lien avec un membre des familles Assad ou Makhlouf – Contrôle du bien-fondé de l’inscription dudit membre sur ladite liste – Exclusion
[Art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2015/1836, art. 27, § 2 et 3, et 28, § 2 et 3, et (PESC) 2023/1035 ; règlements du Conseil no 36/2012, 2015/1828, art. 15, § 1 bis, et 2023/1027]
(voir points 86, 92, 93)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par M. Ammar Sharif contre les actes par lesquels son nom a été maintenu en 2023 sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne par le Conseil de l’Union européenne (ci-après les « listes en cause ») ( 1 ). Il précise, notamment, la portée du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf établi par la décision 2013/255 ( 2 ) et les règles relatives à la charge de la preuve et au renversement de la présomption de lien avec le régime syrien établie par cette décision.
M. Ammar Sharif est lié à M. Rami Makhlouf dont il est le beau-frère. Son nom a été initialement inscrit en 2016 sur les listes en cause, en tant qu’homme d’affaires syrien influent exerçant ses activités dans les secteurs des banques, des assurances et de l’hôtellerie ( 3 ). Il y a ensuite été maintenu, à partir de 2020, en raison de son lien avec son beau frère, M. Rami Makhlouf ( 4 ). Ce dernier motif s’appuyait sur le critère, défini à l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et à l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012 ( 5 ), tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition.
Appréciation du Tribunal
Selon le requérant, les dispositions de la décision 2013/255 prévoyant le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf contreviennent au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf sont dans l’impossibilité théorique et pratique de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
Le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il ressort clairement du libellé de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, que ces dispositions ( 6 ) s’appliquent à toutes les catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2 de ces deux articles, y compris donc aux personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. Par conséquent, l’argument du requérant relatif à l’impossibilité théorique de renverser la présomption en cause doit être rejeté.
Ensuite, en ce qui concerne l’impossibilité pratique alléguée, le Tribunal constate que, certes, un lien de famille ne peut pas, en principe, être dissout. Néanmoins, il ne découle pas du libellé de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, que les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leur lien familial avec des membres des familles Assad ou Makhlouf doivent nécessairement apporter la preuve de la dissolution de ce lien familial pour démontrer qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement. En effet, le requérant dispose de différents moyens pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien et n’est donc pas limité à démontrer la disparition du lien de famille avec M. Rami Makhlouf ni à attendre que le nom de ce dernier soit radié des listes en cause. Des personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf peuvent notamment se distancer du régime syrien en raison de leur comportement individuel et ainsi apporter des indices qu’elles ne lui sont plus liées. Partant, le fait d’être le beau-frère de M. Rami Makhlouf n’empêche nullement le requérant d’apporter des arguments et des preuves pour démontrer qu’il a rompu tout lien avec le régime syrien ou qu’il n’est pas associé à un risque réel de contournement.
Enfin, à propos des arguments du requérant tendant à faire constater que le Conseil n’a pas dûment réexaminé la situation de M. Rami Makhlouf alors que celle-ci aurait considérablement évolué, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre du présent recours introduit par M. Ammar Sharif, de statuer sur le bien-fondé de l’inscription du nom de M. Rami Makhlouf sur les listes en cause. De plus, le Tribunal observe que le requérant peut, conformément à l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012, s’adresser au Conseil à tout moment afin de l’inviter à réexaminer sa situation à l’aune de celle de M. Rami Makhlouf, ce qu’il n’a toutefois pas fait en l’espèce.
( 1 ) Décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49) et règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2023 »).
( 2 ) Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75)
( 3 ) Décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 293, p. 36) et règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 293, p. 25).
( 4 ) Décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66) et règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).
( 6 ) Aux termes de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, les personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 de l’article 27 et de l’article 28 de cette décision 2013/255 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I de cette décision s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.
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