Infirmation partielle 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 4 sept. 2014, n° 14/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 7 janvier 2014 |
Texte intégral
SA/AC
COPIE + GROSSE :
SCP SOREL & Associés
LE : 04 SEPTEMBRE 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00144
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07 Janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL GC F G H, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Hervé RAHON, membre de ladite SCP
APPELANTE suivant déclaration du 20/01/2014
II – SA STANDARD GUM TOURNADRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, membre de ladite SCP
INTIMÉE
04 SEPTEMBRE 2014
N° /2
III – SAS TRANSPORTS POMARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me B THIAULT, membre de ladite SCP
INTIMÉE
04 SEPTEMBRE 2014
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. COSTANT Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. DE ROMANS Conseiller
Mme JEANNOT Vice-Président placé
En présence de Mmes D E et Z A, Auditrices de Justice.
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
La SA STANDARD GUM TOURNADRE (ci-après la SA SGT), ayant fait l’acquisition de deux presses aux enchères publiques, a chargé, suivant bon de commande du 5 mars 2013, la SAS GC F G H de leur livraison en ses ateliers pour un prix de 8.910,20 € toutes taxes comprises. Cette dernière a sous-traité le transport à la SAS Transports POMARD. À la réception des matériels en cause le 21 mars 2013, la SAS SGT portait sur la lettre de voiture des réserves quant à des avaries et désordres affectant ceux-ci et faisait dresser un constat par huissier de justice.
Suite à divers échanges entre les deux sociétés et la SAS POMARD, notamment quant à l’organisation d’une expertise amiable et au règlement du sinistre, la SA SGT faisait assigner en référé la SARL GC F aux fins d’organisation d’une expertise, la SAS Transports POMARD étant appelée en garantie. La SA SGT précisait par la suite que compte tenu du rapport d’expertise technique Y, elle ne demandait plus qu’une expertise sur l’évaluation de son préjudice et l’allocation d’une provision de 15.000 €.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges a :
— retenu sa compétence pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— désigné B C en qualité d’expert afin de déterminer les préjudices d’immobilisation, de stockage et d’exploitation de la SA SGT du fait de l’endommagement des deux presses ;
— condamné la SARL GC F G H à payer à cette dernière la somme de 12'000 € à titre de provision ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la SARL F G H.
La SARL GC F G H a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2014.
Vu les dernières conclusions du 3 juin 2014 de la SARL GC F G H ;
Vu les dernières conclusions de la SA SGT du 26 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Transports POMARD du 6 mai 2014 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de la preuve des faits dont dépend la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu en l’espèce que si une expertise technique a été réalisée par le cabinet Y suite aux avaries occasionnées aux deux presses de la SA SGT dont la société GC F G H avait la charge du transport, il n’en demeure pas moins que l’expertise d’ores et déjà réalisée ne portait pas sur les préjudices économiques et financiers subis par la SA SGT ; qu’il était bien dès lors opportun d’ordonner une telle mesure d’instruction en application du texte ci-dessus rappelé ; que l’appelante ne saurait en effet sérieusement soutenir qu’une telle mesure d’instruction serait dépourvue de toute utilité dès lors que la demanderesse a en sa possession les éléments requis pour chiffrer son préjudice, alors qu’elle n’aurait pas manqué d’en contester la portée, et qu’il apparaît ainsi nécessaire que ceux-ci soient discutés contradictoirement devant un expert ;
Attendu par ailleurs que les premiers juges ont justement rappelé que l’existence d’un motif légitime, qui existe bien en l’espèce comme il vient de l’être dit, suffisait à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sans que l’appelante soit fondée à invoquer une quelconque contestation sérieuse ou absence d’urgence ;
Attendu qu’ainsi le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’expertise ordonnée ;
Attendu que la société POMARD, à laquelle les opérations d’expertise seront déclarées communes dès lors qu’elle a été régulièrement attraite à la cause, ne saurait demander que ces opérations ne portent que sur une presse dès lors que dans la lettre de voiture il a bien été porté «avant déchargement constat de désordres et avaries sur les machines transportées» ;
Attendu que par ailleurs la décision entreprise sera tout autant confirmée en ce qui concerne la provision allouée à la SA SGT, non sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile comme le relève l’appelante, mais sur celui de l’article 873 du code de commerce pris en son alinéa 2, dès lors que l’obligation de la SARL GC F à l’égard de la précédente n’est pas sérieusement contestable, ses longs développements au titre du contrat de transport étant inopérants dès lors que sa prestation ne se résumait pas à un transport, comprenant le démontage des presses, leur H, leur chargement, leur arrimage et leur livraison ;
Attendu qu’ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant en son appel la SARL GC F supportera les dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des sociétés en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bourges du 7 janvier 2014, sauf à préciser que les opérations d’expertise ordonnée par celle-ci seront communes à la SAS Transports POMARD.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL GC F G H aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X A. COSTANT
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