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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-607_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-607_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2025.#XXX contre État belge.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Appréciation de la condition d’être “à charge” – Date pertinente pour déterminer la dépendance matérielle – Article 10 – Conditions pour la délivrance d’une carte de séjour – Caractère déclaratif d’une carte de séjour – Introduction dans l’État membre d’accueil d’une demande de carte de séjour plusieurs années après le départ du pays d’origine – Incidence d’une situation de séjour irrégulier en application de la réglementation nationale sur l’appréciation de la condition d’être “à charge”.#Affaire C-607/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0607_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:264 |
Texte intégral
Affaire C-607/21
XXX
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 avril 2025
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Appréciation de la condition d’être “à charge” – Date pertinente pour déterminer la dépendance matérielle – Article 10 – Conditions pour la délivrance d’une carte de séjour – Caractère déclaratif d’une carte de séjour – Introduction dans l’État membre d’accueil d’une demande de carte de séjour plusieurs années après le départ du pays d’origine – Incidence d’une situation de séjour irrégulier en application de la réglementation nationale sur l’appréciation de la condition d’être “à charge” »
-
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Ressortissant d’un pays tiers, ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Ressortissant concerné rejoignant ce partenaire et ce citoyen, tous deux citoyens de l’Union, dans l’État membre d’accueil – État membre concerné étant celui de la nationalité du citoyen rejoint mais non celui de la nationalité de son partenaire – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, 3, § 1, et 7, § 1, a), b), c), et 2]
(voir points 28-34)
-
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Ressortissant d’un pays tiers, ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Condition du lien de dépendance – Appréciation au regard de la situation de cet ascendant dans son pays d’origine à la date de son départ sur la base de documents délivrés avant cette date – Écoulement de plusieurs années entre la date d’arrivée dans l’État membre d’accueil et la date d’introduction d’une demande de carte de séjour – Appréciation au regard de la situation de cet ascendant dans l’État membre d’accueil à la date d’introduction de cette demande de carte de séjour
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, d), 7, § 2, et 10]
(voir points 35-59, disp. 1)
-
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Droit de séjour dérivé des droits bénéficiant à un citoyen de l’Union – Bénéficiaires – Ressortissant d’un pays tiers, ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Satisfaction de la condition du lien de dépendance démontrée tant à la date de son arrivée dans l’État membre d’accueil qu’à celle de sa demande de carte de séjour introduite plusieurs années après son arrivée – Inclusion – Conditions – Séjour irrégulier de l’ascendant concerné dans l’État membre d’accueil à la date de sa demande – Absence d’incidence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, d), 7, § 2, et 10]
(voir points 61-66, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel dans le cadre d’un litige portant sur une demande de carte de séjour présentée par un ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union européenne, la Cour apporte des précisions sur l’appréciation de la condition relative au lien de dépendance entre cet ascendant direct et ce citoyen ou son partenaire, aux fins de l’obtention d’un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38 ( 1 ).
XXX, de nationalité marocaine, est la mère d’un ressortissant belge résidant en Belgique avec sa partenaire, Mme N. E. K., qui est de nationalité néerlandaise et qui a fait une déclaration formelle de cohabitation avec le fils de XXX en 2005 en Belgique.
Entrée en juillet 2011 sur le territoire belge, XXX a introduit, en septembre 2011, auprès des autorités belges, une demande de carte de séjour en tant qu’ascendante directe à la charge de son fils.
Cette demande ayant été rejetée en raison d’une modification du droit belge relatif au regroupement familial, XXX a introduit, en 2015, une deuxième demande de carte de séjour, cette fois-ci en qualité de membre de la famille de Mme N. E. K.
Cette nouvelle demande a été rejetée au motif, premièrement, que XXX n’avait pas fourni la preuve que les membres de la famille rejoints disposaient de ressources suffisantes pour la prendre en charge et, deuxièmement, que les documents prouvant son lien de dépendance étaient trop anciens. Ce rejet ainsi que l’ordre de quitter le territoire belge l’accompagnant ont été confirmés par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique).
Une troisième demande de carte de séjour introduite par XXX en 2017 en tant que membre de la famille de la partenaire de son fils a également été rejetée, les autorités belges ayant estimé que les documents prouvant la dépendance de XXX, qui dataient de 2010 et 2011, étaient trop anciens.
Par un arrêt d’août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers, considérant que les documents produits par XXX tendaient à prouver l’existence d’une situation de dépendance financière en 2010 et en 2011, mais ne permettaient pas de prouver une telle situation à la date de sa demande de carte de séjour, en 2017, a confirmé ce rejet.
Saisie d’un recours contre cet arrêt, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur le moment pertinent pour apprécier la condition relative au lien de dépendance et sur l’éventuelle incidence sur cette appréciation que pourrait avoir le séjour irrégulier du demandeur sur le territoire de l’État membre d’accueil.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour précise que les ascendants directs à la charge du partenaire d’un citoyen de l’Union qui séjourne dans un État membre dont il n’a pas la nationalité doivent être considérés, aux fins de l’application des droits garantis par la directive 2004/38, comme étant les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, pour autant que le partenariat enregistré réponde aux critères visés à l’article 2, point 2, sous b), de cette même directive. En l’occurrence, la juridiction de renvoi semblant considérer que la déclaration de cohabitation effectuée en 2005 vaut conclusion d’un tel partenariat, la directive 2004/38 est applicable. Ainsi, à condition que XXX puisse démontrer qu’elle est à la charge du ménage rejoint, au sens de l’article 2, point 2, sous d), de cette directive, elle peut se prévaloir du bénéfice des droits garantis par ladite directive et, notamment, d’un droit de séjour de plus de trois mois au titre de l’article 7, paragraphe 2, de cette même directive.
Sur le fond, en premier lieu, la Cour énonce que, en application de la directive 2004/38 ( 2 ), afin de déterminer si l’ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union est à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire, l’autorité nationale compétente doit tenir compte tant de la situation de cet ascendant dans son pays d’origine à la date à laquelle il a quitté celui-ci et rejoint ledit citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil, le cas échéant sur la base de documents délivrés avant cette date, que de la situation dudit ascendant dans cet État membre à la date d’introduction d’une demande de carte de séjour, lorsque plusieurs années se sont écoulées entre ces deux dates.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour examine, tout d’abord, la date à laquelle doit être appréciée la condition relative au lien de dépendance visée à l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38. À cet égard, s’agissant d’une situation dans laquelle plusieurs années séparent le départ du ressortissant de pays tiers de son pays d’origine et sa demande de carte de séjour, l’autorité nationale compétente doit, dans le cadre de la procédure administrative prévue à l’article 10 de la directive 2004/38, fournir une carte de séjour au demandeur, ressortissant d’un pays tiers, après avoir vérifié que celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois ( 3 ), notamment qu’il relève de la notion de « membre de la famille », au sens de cette directive. Or, dans une telle situation, si l’autorité nationale compétente ne vérifiait pas, lors de l’examen de la demande de carte de séjour, que l’ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union, qui l’a rejoint physiquement dans l’État membre d’accueil quelques années avant l’introduction de cette demande, est, au moment de l’introduction de celle-ci, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire ( 4 ), il existerait un risque que cet ascendant se voit octroyer une carte de séjour alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues ( 5 ) pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois et ainsi d’une telle carte de séjour. Par conséquent, lors de l’introduction de la demande de carte de séjour, le ressortissant d’un pays tiers doit démontrer qu’il dispose de la qualité d’« ascendant direct à charge », au sens de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38.
Ensuite, la Cour précise que, dans une telle situation de décalage de plusieurs années entre l’arrivée de l’ascendant direct du partenaire du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et l’introduction de sa demande de carte de séjour, cet ascendant doit également apporter la preuve qu’il est à la charge de ce citoyen et/ou de ce partenaire à la date de son arrivée sur le territoire de l’État membre concerné. En effet, si le contrôle de la condition afférente au lien de dépendance était limité à celui de la situation de l’ascendant direct dans l’État membre d’accueil à la date d’introduction de la demande de carte de séjour, cet ascendant pourrait se voir fournir une telle carte, alors que, à la date à laquelle il a rejoint physiquement le citoyen de l’Union, il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois, ce qui, par ailleurs, irait à l’encontre des objectifs poursuivis par la directive 2004/38. En particulier, un tel contrôle limité, d’une part, risquerait d’élargir le nombre des bénéficiaires potentiels des droits conférés par cette directive, contrevenant ainsi à la volonté exprimée par le législateur de l’Union et, d’autre part, comporterait le risque d’un contournement des exigences posées par ladite directive.
La Cour ajoute que ces risques n’existent pourtant pas lorsque l’ascendant direct est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil et y a séjourné dans un premier temps sur le fondement d’un droit de séjour, autonome ou dérivé, pouvant être accordé en droit de l’Union au titre d’une disposition autre que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, voire au titre du droit national. Partant, dans une telle situation, il suffit que cet ascendant apporte la preuve qu’il est à la charge du citoyen de l’Union et/ou du partenaire de celui-ci dans cet État membre à la date de l’introduction de sa demande de carte de séjour.
Enfin, en ce qui concerne le mode de preuve admis pour permettre à l’intéressé de démontrer qu’il dispose de la qualité d’« ascendant direct à charge » ( 6 ), l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/38 se limite à préciser que, pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres doivent demander des pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à cet article 2, point 2, sous d), y compris donc celle liée au lien de dépendance, sont remplies. En l’absence de précision concernant ce mode de preuve, il doit être considéré qu’une telle preuve peut être faite par tout moyen approprié. À cet égard, les documents délivrés dans le passé et attestant de l’existence d’une situation de dépendance dans le pays d’origine de cet ascendant direct à la date à laquelle il a physiquement rejoint ce citoyen de l’Union et ce partenaire ne sauraient être considérés comme étant trop anciens.
En second lieu, la Cour dit pour droit que, en vertu de la directive 2004/38 ( 7 ), un ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union qui peut démontrer qu’il est, tant à la date de sa demande de carte de séjour, introduite plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil, qu’à la date de cette arrivée, à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire, bénéficie d’un droit de séjour dérivé des droits dont jouit un citoyen de l’Union, de plus de trois mois, constaté par la délivrance d’une carte de séjour, si ledit citoyen de l’Union satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 de cette directive. Ce droit de séjour ne saurait être refusé au motif que, en application de la réglementation nationale, cet ascendant séjourne, à la date de cette demande, de manière irrégulière sur le territoire de cet État membre.
Sur ce point, la Cour relève, en particulier, que la directive 2004/38, si elle conditionne son applicabilité, pour les ascendants directs, au lien de dépendance, visé, en substance, à son article 2, point 2, sous d), ne conditionne pas la qualité de « membre de la famille », au sens de cette même disposition, à un « séjour régulier » dans l’État membre d’accueil.
( 1 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007, L 204, p. 28). Plus spécifiquement, cette condition relative au lien de dépendance est prévue à l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38.
( 2 ) La Cour se fonde sur l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 de cette directive.
( 3 ) Au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
( 4 ) Au sens de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38.
( 5 ) Article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
( 6 ) Au sens de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38.
( 7 ) La Cour se fonde sur l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 2, point 2, sous d), et l’article 10 de cette directive.
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