Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 21/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2021, N° 19/07852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 21/05389 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKVO
S.A.R.L. AMALGAME
c/
S.C.I. FONTA – PLAZZA NOVA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Président du TJ de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07852) suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AMALGAME
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [U] [T], demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.C.I. FONTA – PLAZZA NOVA
société civile immobilière inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°530 215 938, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Fonta Plazza Nova a fait construire un ensemble immobilier collectif, la ZAC des Terres Neuves à [Localité 2], dénommé Résidence Plazza Nova, composé de 49 logements outre des sous-sols et des commerces, destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de Mme [L] [J], architecte, la SAS Ingerop, la SAS Van Santen et Associés et la SA Slh Ingénierie.
Sont également intervenus à l’acte de construire’différentes entreprises dont la SARL Amalgame pour le lot façades.
Une réception avec réserves a été prononcée par procès verbal du 30 octobre 2014.
Se plaignant de différents désordres et d’une absence de levée de réserves, la SCI Fonta Plazza Nova a obtenu par ordonnance de référé du 21 décembre 2015 la désignation de M. [P] [X] en qualité d’expert.
Par acte des 26, 27 et 28 octobre 2016, la SCI Fonta Plazza Nova a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action au fond dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Plazza Nova et contre l’ensemble des constructeurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Amalgame au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Déclaré la Sarl Amalgame irrecevable comme prescrite en ses demandes et contestations du décompte général définitif et l’a condamnée à payer à la SCI Fonta Plazza Nova la somme de 26.088,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015,
— Débouté la SCI Fonta Plazza Nova du surplus de ses demandes dirigées contre la SARL Amalgame,
— Ordonné pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la SCI Fonta Plazza Nova aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 30 septembre 2021, la SARL Amalgame a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté l’acquiescement partiel au jugement déféré et le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de toutes les parties à l’exception de la SCI Fonta Plazza Nova.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Joint au fond l’incident tiré de la prescription de la demande en paiement formée par la Sci Fonta Plazza Nova ainsi que les dépens de la présente et demandes au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, la SARL Amalgame demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 septembre 2021 en tant qu’il l’a condamnée à verser à la SCI Fonta Plazza Nova une somme de 26 662,05 euros avec intérêts de retard à compter du 30 juillet 2015 ;
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Fonta Plazza Nova à son égard ;
— Condamner la SCI Fonta-Plazza Nova à lui verser la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, la SCI Fonta Plazza Nova demande à la cour de :
À titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Amalgame,
Au fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par la société Amalgame, irrecevables car prescrites,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Amalgame à lui régler la somme de 26.088,65 ' au titre du DGD, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015,
— Débouter la société Amalgame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Amalgame à lui régler la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Amalgame aux dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cécile Boule, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la SCI Fonta Plazza Nova à l’encontre de la SARL Amalgame
Le tribunal a jugé que cette créance s’élevait à la somme de 26 088,65 euros dès lors que le marché passé entre les parties le 20 mars 2013 contenait un article 5 renvoyant au cahier des clauses administratives particulières ( CCAP) dont l’article 1.1 se référait expressément à la norme NFP 03-001 laquelle avait ainsi été contractualisée. Or, en application des articles 19.5.1 et 19.5.2 de celle-ci la SCI Fonta Plazza Nova avait notifié à la SARL Amalgame le décompte général définitif déclenchant un délai de 30 jours pour que cette dernière présente ses observations éventuelles. Or, si la SARL Amalgame avait bien répondu dans ce délai ses observations étaient trop laconiques et ne contenaient aucune argumentation précise et motivée notamment sur les pénalités de retard ou sur les retenues pratiquées au titre du portail provisoire du parking, du compte prorata, du décalage « CIR » , du remplacement du vitrage et du « CIE ». Pour ces raisons, le tribunal a considéré que sa contestation du décompte général définitif devait être déclaré irrecevable. Toutefois, le premier juge a considéré qu’il convenait de déduire de ce décompte la somme de 60662,05 euros au titre de la retenue provisoire de garantie. (98 662,31 euros ' 60 662,05 euros)
La SARL Amalgame soutient que la demande de la SCI Fonta Plazza Nova est prescrite, s’agissant d’une action mobilière se prescrivant par cinq ans. En effet, le point de départ de cette prescription devrait être le 30 octobre 2014, date de la réception de l’ouvrage et même si l’on pouvait retenir celle du 30 juillet 2015, soit l’envoi du décompte final, la demande serait également prescrite puisque la SCI n’a sollicité sa condamnation que par conclusions notifiées le 11 septembre 2020, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été pris entre-temps.
La SCI Fonta Plazza Nova réplique que l’exception de prescription soulevée par l’appelante est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile . A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa demande n’est pas prescrite. Elle ajoute que son assignation en référé expertise délivrée le 29 octobre 2015 a bien interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil alors qu’il était notamment confié à l’expert judiciaire la mission de faire les comptes entre les parties. En conséquence, un nouveau délai quinquennal a commencer à courir à compter de l’ordonnance de référé qui a été rendue. En conséquence sa demande en paiement n’est pas prescrite.
Sur ce
Une fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée à tout moment de la procédure, et notamment pour la première fois devant la cour d’appel. Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par l’appelante est recevable ne s’agissant pas d’une prétention puisqu’elle a seulement vocation à voir écarter la demande adverse.
Par ailleurs, la cour cour constate que quelque soit la date retenue pour fixer le point de départ du délai de la prescription d’une éventuelle créance du maître de l’ouvrage, soit le 30 octobre 2014, date de la réception de l’ouvrage ou le 30 juillet 2015, soit la date de la notification du décompte final, la SCI Fonta Plazza Nova a sollicité pour la première fois devant le tribunal la condamnation de la société Amalgame dans ses conclusions du 11 septembre 2020. L’appelante doir démontrer que le délai de prescription n’a pas été interrompu et qu’ainsi la demande de l’intimée est prescrite.
Or, il est constant que dans son assignation en référé du 29 octobre 2015, la SCI Fonta Plazza Nova a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de décrire les travaux nécessaires aux reprises des inachévements, désordres, malfaçons ou non-façons, inexécutions contractuelles de nature à permettre la levée de l’ensemble des réserves et en chiffrer le coût.
La cour constate que le maître de l’ouvrage n’a pas fait valoir au stade de la délivrance de cette assignation en référé une créance d’ores et déjà acquise à l’encontre de la société Amalgame, étant précisé qu’elle venait de lui notifier, le 30 juillet 2015, le décompte final . Aussi, le chiffrage des coûts de reprise des désordres et malfaçons est étranger à une mission de l’expert, qu’elle aurait pu solliciter soit d’établir un apurement des comptes entre les parties.( Ce qui sera sollicité par d’autres parties assignées devant le juge des référés)
Or, il convient de rappeler au visa de l’article 2241 du Code civil, que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription, dans la limite de ses prétentions, et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit. (Ainsi, la SCI Fonta Plazza Nova ne peut s’approprier la mission d’apurement des comptes entre les parties reçue par l’expert judiciaire mais à l’initiative d’autres parties) (Cf :Cass.civ 3ème du 8 février 2023 n°21-25.244 et 21-14.708)
Aussi, contrairement à ce que soutient l’intimée, elle ne bénéficie pas en sa seule qualité de demanderesse à l’expertise d’une interruption des délais de prescription sur l’intégralité des chefs de mission confiés à l’expert judiciaire mais uniquement pour ceux qu’elle a sollicités.
En conséquence, l’ordonnance de référé rendue et l’expertise qui a été entreprise, n’ont pas eu pour effet de suspendre la prescription sur la prétention du maître de l’ouvrage de l’existence d’une créance qu’il détiendrait au titre du décompte général.
La SARL Amalgame démontre ainsi que la SCI Fonta Plazza Nova n’a pris aucun acte qui aurait pu interrompre la prescription encourue.
Par conséquent, lorsque par conclusions du 11 septembre 2020, elle a sollicité la condamnation de la SARL Amalgame au titre de sa créance découlant du décompte général, une telle demande était prescrite.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la SARL Amalgame irrecevable comme étant prescrite en ses demandes et contestations du décompte général et définitif et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Fonta Plazza Nova la somme de 26 088,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015.
La SCI Fonta Plazza Nova qui succombe devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL Amalgame la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL Amalgame irrecevable comme étant prescrite en ses demandes et contestations du décompte général et définitif et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Fonta Plazza Nova la somme de 26 088,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, et statuant à nouveau de ces chefs de jugement infirmés:
Déclare la SCI Fonta Plazza Nova forclose en ses demandes et l’en déboute,
Condamne la SCI Fonta Plazza Nova à payer à la SARL Amalgame la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Fonta Plazza Nova aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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