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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-678/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-678/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 30 avril 2025.#JU contre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Iaşi.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 89/391/CEE – Sécurité et santé des travailleurs au travail – Article 9 – Obligations des employeurs – Classement des lieux de travail en fonction de l’exposition des travailleurs à des facteurs de risque pour leur sécurité et leur santé – Article 11, paragraphe 6 – Recours devant l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail – Protection juridictionnelle effective.#Affaire C-678/23. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0678 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:309 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 30 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-678/23
JU
contre
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 89/391/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Article 9 – Article 11, paragraphe 6 – Classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières – Avantages relatifs à la pension de retraite et au congé annuel payé – Employeur n’ayant pas rempli ses obligations aux fins du renouvellement de l’avis de classement – Absence de voie de recours de droit commun pour les travailleurs concernés – Protection juridictionnelle effective »
I. Introduction
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1. |
L’activité professionnelle de Mme JU (ci-après la « requérante »), employée en qualité de médecin par le Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi (hôpital clinique de pneumo-phtisiologie d’Iași, Roumanie) (ci-après l’« hôpital »), a été classée en tant qu’activité exercée sur un lieu de travail exposant les travailleurs à des « conditions particulières », à savoir un lieu qui présente un degré élevé d’exposition au risque. Une telle activité lui a permis de bénéficier de droits supplémentaires en matière sociale. À la suite du non-renouvellement du classement de son activité comme exposant à des conditions de travail particulières, qui a conduit à la perte de ces droits supplémentaires, la requérante a introduit un recours devant une juridiction nationale, qui a été rejeté au motif que, selon la réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, il n’existe pas de voie de recours de droit commun visant à faire constater les conditions particulières dans lesquelles les travailleurs ont exercé leur activité ou tendant à faire condamner les employeurs à classer les lieux de travail comme exposant les travailleurs à ces conditions lorsqu’ils n’ont pas obtenu ou renouvelé les avis concernant ce classement. |
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2. |
Dans ce contexte, la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi, Roumanie) demande, en substance, à la Cour si l’article 9 et l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391/CEE ( 2 ), cette dernière disposition étant lue en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à une réglementation nationale telle que celle au principal. |
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3. |
Cette question a déjà fait l’objet d’un examen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Podilă e.a. ( 3 ), qui concernait le même cadre juridique national. La Cour est ainsi invitée à examiner si le raisonnement suivi dans cet arrêt peut s’appliquer dans les circonstances de la présente affaire, qui a trait aux conditions d’octroi de la pension de retraite et de détermination du montant de celle-ci ainsi qu’à l’attribution de jours de congé annuel payé supplémentaires. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 89/391
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4. |
Aux termes de l’article 1er de la directive 89/391, intitulé « Objet » : « 1. La présente directive a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 2. À cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes. 3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. » |
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5. |
L’article 9 de cette directive, intitulé « Obligations diverses des employeurs », énonce : « 1. L’employeur doit :
[…] 2. Les États membres définissent, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe 1 points a) et b) et lors de l’établissement des documents prévus au paragraphe 1 points c) et d). » |
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6. |
L’article 11 de ladite directive, intitulé « Consultation et participation des travailleurs », prévoit, à son paragraphe 6 : « Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail, s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’autorité compétente. » |
2. La directive 2003/88/CE
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7. |
L’article 1er de la directive 2003/88/CE ( 4 ), intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. 2. La présente directive s’applique :
[…] 4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive. » |
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8. |
L’article 2 de la directive 2003/88, intitulé « Définitions », est libellé comme suit, à son point 9 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] “repos suffisant” : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier. » |
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9. |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Congé annuel », énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. » |
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10. |
Selon l’article 15 de ladite directive, intitulé « Dispositions plus favorables » : « La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. » |
B. Le droit roumain
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11. |
Aux termes de l’article 19 de la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (loi no 19/2000 concernant le système public des pensions et autres droits de sécurité sociale), du 17 mars 2000 ( 5 ), dans sa version applicable au litige au principal : « (1) Aux fins de la présente loi, on entend par “lieux de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières” les lieux de travail qui, de manière permanente ou à certains moments, peuvent affecter substantiellement la capacité de travail des assurés en raison du degré élevé d’exposition au risque. (2) Les critères et la méthode de classement comme lieux de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières sont établis par décision du gouvernement sur la base d’une proposition commune du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale et du ministère de la Santé. […] (5) L’avis de l’inspection territoriale du travail est obligatoire pour le classement des lieux de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières. » |
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12. |
L’article 2, paragraphe 1, de l’Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (décision du gouvernement no 261/2001 sur les critères et la méthode de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières), du 22 février 2001 ( 6 ), prévoit : « Les critères de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières sont les suivants :
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13. |
L’article 147, paragraphe 1, de la Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (loi no 53/2003 portant code du travail), du 24 janvier 2003 ( 7 ), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code du travail »), dispose : « Les salariés travaillant dans des conditions pénibles, dangereuses ou préjudiciables, les non-voyants, les autres personnes handicapées et les jeunes de moins de 18 ans ont droit à un congé annuel supplémentaire d’au moins 3 jours ouvrables. » |
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14. |
L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (loi no 319/2006 concernant la sécurité et la santé au travail), du 14 juillet 2006 ( 8 ), dans sa version applicable au litige au principal, est rédigé de la façon suivante : « (1) L’employeur doit :
[…] (2) Par arrêté du ministre du Travail, de la Solidarité sociale et de la Famille, en fonction de la nature des activités et de la taille des entreprises, il convient de fixer les obligations qui incombent aux différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe 1. » |
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15. |
Selon l’article 18, paragraphe 7, de cette loi : « Les représentants des travailleurs ayant des responsabilités spécifiques en matière de sécurité et de santé des travailleurs et/ou les travailleurs peuvent faire appel aux autorités compétentes s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. » |
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16. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de l’Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (décision du gouvernement no 246/2007 relative à la méthodologie de renouvellement des avis de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières), du 7 mars 2007 ( 9 ) : « À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les avis de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières, valables jusqu’au 6 mars 2007 inclus, accordés conformément aux dispositions de la [décision du gouvernement no 261/2001], telle que modifiée et complétée, peuvent être renouvelés conformément à la méthodologie établie dans la présente décision. » |
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17. |
L’article 55, paragraphe 1, de la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (loi no 263/2010 sur le système unitaire de pensions publiques), du 16 décembre 2010 ( 10 ), dans sa version applicable au litige au principal, énonce : « Les personnes ayant effectué une période de cotisation complète sont admises au bénéfice d’une pension de retraite avec abaissement des âges normaux de départ à la retraite, de la manière suivante :
[…] » |
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18. |
L’article 169, paragraphe 1, de cette loi prévoit : « Les bénéficiaires du système public de pensions dont les droits à pension ont été fixés en vertu de la législation antérieure au 1er avril 2001, qui ont exercé des activités dans des lieux relevant du groupe de travail I et/ou du groupe de travail II, bénéficient d’une augmentation du nombre de points annuels cumulés pendant cette période, de la manière suivante :
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19. |
L’article 4 de l’Hotărârea Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (décision du gouvernement no 1014/2015 sur la méthode de renouvellement des avis concernant le classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières), du 30 décembre 2015 ( 11 ), dispose : « Les employeurs qui n’ont pas obtenu le renouvellement de l’avis de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières peuvent s’adresser directement à la juridiction compétente, conformément à la loi. » |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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20. |
L’hôpital est un établissement de santé d’utilité publique, doté de la personnalité morale et subordonné à l’autorité administrative locale, à savoir le Consiliul Județean Iași (conseil départemental d’Iași, Roumanie). La requérante, qui a été engagée par l’hôpital en qualité de médecin principal spécialisé en pneumologie, travaille au sein du service de pneumologie depuis plus de 30 ans. Du 1er juillet 1989 au 31 mars 2001, son activité professionnelle a été classée dans le groupe de travail II, à hauteur de 100 %. Ce classement tirerait son origine de la Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară (loi no 27/1966 sur les pensions relevant de la sécurité sociale de l’État et la pension complémentaire), du 28 décembre 1966 ( 12 ), dont l’article 6, paragraphe 1, établissait un classement légal des conditions de travail en les répartissant en trois groupes. Le groupe de travail I comprenait les lieux de travail dont les conditions étaient très nocives, très difficiles ou très dangereuses ; le groupe de travail II, les lieux de travail dont les conditions étaient nocives, difficiles ou dangereuses, et le groupe de travail III, les autres lieux de travail. |
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21. |
Les travailleurs relevant des groupes de travail I ou II avaient droit à des avantages par rapport aux travailleurs du groupe de travail III, à savoir des primes d’ancienneté, correspondant, pour chaque année effectivement travaillée dans des lieux de travail du groupe II, à trois mois ( 13 ), ainsi que des jours de congé annuel supplémentaires. En application de la Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială (loi no 3/1977 sur les pensions relevant de la sécurité sociale de l’État et l’assistance sociale), du 30 juin 1977 ( 14 ), qui a repris les dispositions légales antérieures, des éléments additionnels ont été apportés quant à la période de cotisation et aux points de pension en vue de la retraite, notamment s’agissant du groupe de travail II. |
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22. |
Ces dispositions, régissant le classement dans les groupes de travail I et II, ont été abrogées à la date d’entrée en vigueur de la loi no 19/2000, à savoir le 1er avril 2001. L’article 19, paragraphe 1, de cette loi énonçait que les « lieux de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières » sont entendus comme des lieux qui peuvent affecter substantiellement la capacité de travail des assurés en raison du degré élevé d’exposition au risque ( 15 ). Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2006, l’activité de la requérante a été classée comme l’exposant à des « conditions particulières », à hauteur de 100 %. Les travailleurs exposés à ces conditions bénéficiaient également de droits supplémentaires prenant la forme, premièrement, d’un plus grand nombre de jours de congé annuel payé, deuxièmement, d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite et, troisièmement, d’une augmentation du nombre de points pour le calcul de la pension, l’employeur étant tenu de verser des cotisations de sécurité sociale majorées en pourcentage par rapport à la cotisation due pour un lieu de travail assurant des conditions normales. |
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23. |
L’hôpital disposait d’un avis émis par l’Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași (inspection territoriale du travail d’Iași, Roumanie) (ci-après l’« ITM »), le 11 décembre 2001, approuvant le classement de ses lieux de travail prévus à l’annexe comme exposant les travailleurs à des « conditions particulières », en fixant un délai au 31 mars 2004 pour la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à normaliser les conditions de travail dans ces lieux de travail. Cet avis a été prolongé par un autre avis émis le 29 mars 2004, avec un délai de normalisation des conditions de travail fixé au 31 décembre 2006. Par lettre du 2 février 2007, l’ITM a informé l’hôpital que la période pour laquelle l’avis de classement était accordé avait expiré et qu’il avait donc cessé de produire ses effets le 31 décembre 2006. À la suite de cette lettre, l’hôpital a adopté une décision en vertu de laquelle, à compter du 1er janvier 2007, son personnel exerçait son activité dans des conditions normales. |
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24. |
En parallèle, l’hôpital a effectué des démarches auprès de l’Autoritatea de Sănătate Publică Iași (autorité de la santé publique d’Iași, Roumanie), sollicitant un avis sur le maintien ou la prolongation du classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières. Cette autorité n’ayant pas répondu, l’hôpital lui a adressé une deuxième lettre, le 19 mars 2007, en demandant à nouveau un avis sur l’impact du risque professionnel existant sur les lieux de travail en vue du renouvellement de l’avis de classement par l’ITM. Cette lettre est également restée sans réponse. L’hôpital a aussi demandé à l’ITM, par lettre du 28 juin 2007, de renouveler l’avis de classement, à compter du 1er janvier 2007. L’hôpital a envoyé une troisième lettre à l’autorité de la santé publique d’Iași, le 27 décembre 2007, et effectué d’autres démarches. |
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25. |
La requérante a indiqué avoir eu connaissance, par hasard, que ses cotisations de sécurité sociale n’avaient plus été versées par rapport aux conditions de travail dans lesquelles elle exerçait effectivement son activité. Elle a dès lors introduit un recours devant le Tribunalul Iași (tribunal de grande instance d’Iași, Roumanie), demandant que son activité soit classée comme l’exposant à des conditions particulières de travail à compter de l’année 2007 et que son employeur lui verse la différence de cotisations sociales afférente. Par jugement du 15 juillet 2022, cette juridiction a considéré que, dans la mesure où la législation nationale prévoyait une procédure à suivre par l’employeur pour le classement des lieux de travail comme exposant à des conditions particulières, elle ne pouvait pas faire droit au recours de la requérante. En effet, l’employeur ne pourrait être tenu de classer l’activité de celle-ci comme exposant à des conditions particulières si la procédure n’a pas été suivie et si l’avis prévu par la loi à cet effet n’a pas été obtenu. Ladite juridiction a ajouté que, dans le cas où l’employeur n’a reçu aucune réponse concernant le classement ou toute autre demande, il pouvait, en application de l’article 4 de la décision du gouvernement no 1014/2015, assigner les institutions respectives et les contraindre, avec son assistance, à remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la loi nationale afin de suivre toutes les étapes prévues par cette loi pour le classement des lieux de travail comme exposant à des conditions particulières et, en conséquence, obtenir l’avis de classement. |
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26. |
La requérante a interjeté appel de ce jugement devant la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi), la juridiction de renvoi, en faisant valoir que les démarches entreprises par l’hôpital n’étaient pas conformes aux exigences prévues par la législation nationale, de sorte que, soit par négligence soit de mauvaise foi, il n’avait pratiquement pas entamé la procédure pour obtenir l’avis de classement de son activité professionnelle comme exposant à des conditions particulières à compter de l’année 2007. À cet égard, la requérante a précisé que son lieu de travail, ses conditions de travail ainsi que les risques et ses responsabilités n’avaient pas changé depuis son embauche et que, bien au contraire, elle avait travaillé dans le service où les patients admis étaient atteints de la COVID-19, son travail étant devenu beaucoup plus intense et exigeant, mettant quotidiennement sa vie et celle de ses proches en danger. |
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27. |
La juridiction de renvoi relève que l’issue de l’appel interjeté par la requérante dépend exclusivement de la détermination du sens et de l’étendue de la marge d’appréciation de l’État membre dans le processus de transposition de l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391, lu en combinaison avec l’article 9 de celle-ci ainsi qu’avec l’article 31, paragraphe 1, et l’article 47 de la Charte. Cette juridiction expose que, dans l’esprit du législateur roumain, le classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières s’inscrit dans le cadre des actions positives de nature à contrebalancer les effets à long terme de l’exercice des tâches professionnelles dans un lieu de travail qui, malgré toutes les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, continue à présenter des risques professionnels majeurs. Dans ces circonstances, le classement comme lieu de travail exposant à des conditions particulières conférerait des avantages compensatoires supplémentaires aux travailleurs concernés. Ainsi, le droit à un congé supplémentaire permettrait une période de repos plus longue afin de se rétablir et la période de cotisation réduite pour la pension de vieillesse, calculée en fonction du travail effectué dans de telles conditions, impliquerait une période d’activité plus courte que lorsque le travail est effectué dans des conditions normales. |
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28. |
La juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt no 12/2016 de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), du 23 mai 2016 ( 16 ), rendu sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, par lequel cette dernière a jugé que l’article 1er de la décision du gouvernement no 246/2007 prévoit la possibilité de renouveler les avis de classement, conformément à la méthodologie établie par cette décision, et que seuls les employeurs qui détenaient des avis valables jusqu’au 6 mars 2007 inclus concernant le classement comme exposant à des conditions particulières et qui n’avaient pas effectué la normalisation des conditions de travail au moyen des mesures adoptées jusqu’au 9 mars 2007, date à laquelle est entrée en vigueur cette décision, relevaient du champ d’application de cet acte. Cette dernière juridiction a également énoncé que, après le 9 mars 2007, il n’était plus possible d’émettre des avis de classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières, mais seulement de renouveler par étapes les avis déjà accordés. Ladite juridiction a ajouté que, en application de la réglementation nationale, il n’existait pas de voie de recours de droit commun visant à faire constater les conditions particulières dans lesquelles les travailleurs ont exercé leur activité après le 1er avril 2001 ou tendant à faire condamner les employeurs à faire classer les lieux de travail comme exposant les travailleurs à ces conditions lorsqu’ils n’ont pas obtenu ou, le cas échéant, pas renouvelé les avis concernant ce classement ( 17 ). |
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29. |
La juridiction de renvoi souligne que, si l’application du droit national selon l’interprétation contraignante de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) ne suscite pas de débat dans la jurisprudence interne, elle nourrit, pour sa part, des doutes en ce qui concerne la conformité de la pratique nationale en cause avec le droit de l’Union. À cet égard, cette juridiction indique que l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 a été transposé dans le droit roumain par l’article 18, paragraphe 7, de la loi no 319/2006, sans que des mesures procédurales complémentaires soient adoptées. Bien que la règle générale nationale prévoie expressément un droit pour les travailleurs de faire appel à toute autorité compétente pour vérifier si les mesures prises et les moyens utilisés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail, cette règle n’aurait pas été reprise dans la législation de rang inférieur concernant l’évaluation des risques professionnels à moyen ou à long terme pour les travailleurs. |
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30. |
Selon la juridiction de renvoi, en l’occurrence, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Podilă e.a., la finalité du recours introduit par la requérante n’est pas d’établir des droits à pension, mais de reconnaître les risques professionnels propres aux conditions particulières de son l’activité professionnelle. Si, de manière indirecte, le classement comme lieu de travail exposant à des conditions particulières emporterait des conséquences au regard du système public de sécurité sociale, la requérante serait toujours dans l’exécution de sa relation de travail. La même juridiction ajoute que la requérante fait valoir que son lieu de travail avait été et restait constamment affecté par des facteurs de risque majeurs dépassant les valeurs limites d’exposition professionnelle sur le lieu de travail ou par d’autres agents biologiques qui ont eu des effets nocifs sur son état de santé. Toutefois, son accès aux tribunaux conformément à la législation et à la pratique nationales ne serait ouvert ni pour le passé ni pour l’avenir. |
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31. |
Par ailleurs, si l’article 12 de la loi no 319/2006 aurait transposé dans le droit roumain l’article 9 de la directive 89/391, les obligations auxquelles seraient tenus les employeurs n’apparaîtraient pas en corrélation avec l’obligation de classement précis et fidèle des conditions de travail au niveau de l’entreprise. En outre, il n’y aurait pas non plus d’acte de rang inférieur ultérieur définissant les effets du non-respect des obligations d’évaluation et de suivi des risques professionnels par les entreprises dans lesquelles il existe des risques majeurs pour la santé des travailleurs. Bien que la violation des obligations énoncées à l’article 12 de la loi no 319/2006 puisse entraîner l’imposition d’une amende administrative pour l’employeur, aucun autre effet juridique ne serait associé à l’absence d’évaluation correcte des risques professionnels sur le lieu de travail. |
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32. |
La juridiction de renvoi relève, enfin, qu’il convient de clarifier l’interaction entre le droit de l’Union et le droit national. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de primauté du droit de l’Union imposerait au juge national d’appliquer les dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct, en écartant toute règle de droit interne qui serait contraire à celles-ci ( 18 ). Dès lors, il serait nécessaire de déterminer si l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 est doté d’un effet direct vertical. Dans l’affirmative, se poserait la question de savoir si cette disposition, lue en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, et l’article 47 de la Charte, confère aux travailleurs le droit à une protection juridictionnelle lorsque les titulaires légaux des obligations établies par la loi ne respectent pas celles-ci. |
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33. |
Dans ces conditions, la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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34. |
Des observations écrites ont été présentées à la Cour par le gouvernement roumain et la Commission européenne, qui ont également été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 30 janvier 2025. |
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
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35. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9 et l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui fixe des procédures ne permettant pas aux travailleurs de faire appel à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail ni aux juridictions nationales afin de revoir ou d’établir le classement des activités des travailleurs dans différents groupes à risques. |
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36. |
À titre liminaire, je rappelle que, ainsi qu’il ressort tant de son intitulé et de son préambule que de son article 1er, la directive 89/391 a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. À cette fin, comme le précise son article 1er, paragraphe 2, cette directive énonce des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes ( 19 ). |
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37. |
En l’occurrence, en application de la réglementation nationale, l’activité professionnelle de la requérante a été classée dans le « groupe de travail II » ( 20 ), puis comme l’exposant à des « conditions particulières » ( 21 ). Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, les travailleurs relevant de ces catégories bénéficiaient de droits supplémentaires en ce qui concerne le nombre de jours de congé annuel payé ainsi que la pension de retraite, prenant la forme, d’une part, d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite et, d’autre part, d’une augmentation du nombre de points pour le calcul de la pension, l’employeur étant tenu de verser des cotisations de sécurité sociale majorées. L’avis de classement comme lieu de travail exposant à des conditions particulières n’ayant pas été renouvelé, l’hôpital a adopté une décision en vertu de laquelle, à compter du 1er janvier 2007, son personnel exerçait son activité dans des conditions normales. La requérante a dès lors introduit un recours en demandant que son activité soit classée comme l’exposant à des conditions particulières, à compter de l’année 2007, et que l’hôpital lui verse la différence de cotisations sociales afférente. |
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38. |
La juridiction de renvoi expose que, selon la jurisprudence de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice) interprétant la réglementation nationale, il n’existe pas de voie de recours de droit commun visant à faire constater les conditions particulières dans lesquelles les travailleurs ont exercé leur activité après le 1er avril 2001 ou tendant à faire condamner les employeurs à classer les lieux de travail comme exposant les travailleurs à ces conditions lorsqu’ils n’ont pas obtenu ou renouvelé les avis concernant ce classement. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité de la réglementation nationale, telle qu’interprétée par cette jurisprudence, avec la directive 89/391, en particulier avec l’article 9 et l’article 11, paragraphe 6, de celle-ci. |
|
39. |
En vue de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il me paraît utile de rappeler le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Podilă e.a. s’agissant de la question de savoir si la directive 89/391, notamment, s’oppose à une réglementation nationale qui fixe des délais stricts et des procédures ne permettant pas aux juridictions nationales de revoir ou d’établir le classement des activités des travailleurs dans différents groupes à risques, sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite de ces travailleurs. |
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40. |
À cet égard, la Cour a relevé, dans cet arrêt, que les requérants ne cherchaient pas, par leur recours respectif, à faire constater que leurs employeurs ne respectaient pas les obligations qui leur incombent en matière de sécurité et de santé au travail ni que les conditions dans lesquelles ils avaient dernièrement exercé leur travail n’étaient pas conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé au travail, mais visaient à obtenir la reconnaissance que les lieux de travail dans lesquels ils ont exercé leurs activités auraient dû être classés en tant que lieux de travail exposant les travailleurs à des conditions spéciales, afin de pouvoir bénéficier d’une augmentation de leurs pensions de retraite. La Cour a précisé qu’il ne saurait d’emblée être exclu qu’un système de classement des activités des travailleurs en différentes catégories pour les besoins du calcul des pensions de retraite selon des procédures administratives spécifiques et des délais stricts puisse avoir une incidence sur le respect des obligations incombant aux employeurs en vertu de la directive 89/391 et que tel pourrait, notamment, être le cas si le classement des activités d’un employeur, pour les besoins du calcul des pensions de retraite, en tant qu’activités ne soumettant pas les travailleurs à des conditions particulières, devait avoir une influence directe sur le classement de cet employeur dans les catégories d’entreprises, que les États membres sont tenus d’établir en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de cette directive, en le soustrayant éventuellement à certaines obligations découlant de ladite directive ( 22 ). |
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41. |
La Cour a ajouté que la directive 89/391 a été transposée dans le droit roumain, l’article 9, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 11, paragraphe 6, de cette directive en particulier ayant été repris par la loi no 319/2006, et qu’il ressort de l’article 39, paragraphe 4, de cette loi que le législateur national a prévu des sanctions en cas d’inobservation, par l’employeur, des obligations visées à l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/391 ( 23 ). Or, d’après la Cour, en l’absence, dans la décision de renvoi, de toute indication selon laquelle la transposition, dans le droit roumain, de cette directive serait incomplète ou que la législation nationale serait appliquée, par les autorités compétentes, de manière non conforme aux exigences de ladite directive, voire d’une manière à créer une incidence directe sur le classement de l’employeur dans les catégories d’entreprises, une situation telle que celle en cause ne relève pas du champ d’application des dispositions de la même directive ( 24 ). |
|
42. |
Par conséquent, dans l’arrêt Podilă e.a., s’agissant des droits conférés aux travailleurs, la Cour a opéré une distinction entre deux cadres juridiques nationaux qui s’appliquent en parallèle. Le premier concerne la directive 89/391 et sa transposition dans le droit national. Il ressort de cet arrêt que, compte tenu des informations dont disposait la Cour, l’article 9, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 11, paragraphe 6, de cette directive ont été correctement transposés dans le droit roumain. Le second cadre juridique est relatif au classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières, qui a été adopté par la Roumanie dans l’exercice de ses compétences nationales et ne présente pas de lien avec la directive 89/391 ( 25 ). En effet, cette directive ne réglemente pas les droits pécuniaires afférents au classement des lieux de travail en fonction des risques auxquels sont exposés les travailleurs. |
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43. |
Selon la juridiction de renvoi, la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt Podilă e.a. au motif que, en l’occurrence, la requérante vise non pas l’établissement de droits à pension, mais la reconnaissance des risques professionnels propres aux conditions particulières dans lesquelles elle exerce son activité. À l’instar du gouvernement roumain et de la Commission, je ne partage pas cette appréciation. En effet, si, certes, la requérante est toujours dans l’exécution de sa relation de travail, le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Podilă e.a. paraît parfaitement transposable à la présente affaire. |
|
44. |
Ainsi, premièrement, il ressort de la décision de renvoi que, par son recours, la requérante demande que son activité soit classée comme l’exposant à des conditions particulières et que son employeur soit condamné à lui verser la différence de cotisations sociales afférente en vue d’obtenir des droits pécuniaires, à savoir une pension de retraite d’un montant plus élevé. À cet égard, il me paraît utile de mentionner que, lors de l’audience, le gouvernement roumain a souligné qu’il existe des emplois qui, par leur nature, exposent les travailleurs à des facteurs de risque et qui, de ce fait, sont moins attrayants. Pour ces emplois, si l’employeur doit prendre toutes les mesures découlant de la directive 89/391, le législateur roumain aurait prévu des prestations pour les travailleurs, y compris quant aux conditions d’octroi et de détermination du montant de la pension de retraite, qui constitueraient une forme de compensation pour les inconvénients inhérents à de tels emplois et viseraient à en accroître l’attractivité. En ce sens, les droits en cause conférés en matière de retraite, qui dépendent du classement comme lieu exposant les travailleurs à des conditions particulières, seraient prévus par la loi no 263/2010 relative au système unitaire de pensions publiques, et non à la sécurité et à la santé des travailleurs. |
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45. |
Deuxièmement, s’agissant des obligations incombant aux employeurs en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il ressort de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/391, d’une part, que les employeurs doivent, notamment, disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers, ainsi que déterminer les mesures de protection à prendre, voire le matériel de protection à utiliser et, d’autre part, que les États membres doivent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus par cette directive ( 26 ). Comme l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, ni la directive 89/391 ni aucune autre directive de l’Union relative à la sécurité et à la santé des travailleurs au travail n’imposent aux États membres de veiller à ce que les employeurs classent les lieux de travail en fonction du niveau de risque existant ou accordent aux travailleurs exposés à des risques professionnels plus élevés des prestations de compensation de nature sociale. |
|
46. |
Troisièmement, en ce qui concerne la consultation et la participation des travailleurs, l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 prévoit que les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail, s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. Or, la juridiction de renvoi confirme que l’article 9 et l’article 11, paragraphe 6, de cette directive, qui sont visés par ses questions préjudicielles, ont été transposés dans le droit roumain, respectivement, par l’article 12 et l’article 18, paragraphe 7, de la loi no 319/2006. Dans ces conditions, les travailleurs bénéficient des droits conférés par ladite directive en ce qui concerne, d’une part, les obligations auxquelles sont tenus les employeurs, notamment quant à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail ainsi qu’aux mesures de protection à prendre, et, d’autre part, la consultation et la participation des travailleurs, sans être subordonnés au classement comme lieu exposant les travailleurs à des conditions particulières. Il ne ressort d’ailleurs pas de la décision de renvoi que la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de faire appel à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail pour se plaindre de l’éventuelle insuffisance des mesures de protection prises par son employeur. |
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47. |
Quatrièmement, il ne découle pas davantage de la décision de renvoi que la requérante ait soutenu, dans son recours, que l’hôpital avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national afin d’assurer sa sécurité et sa santé au travail. À cet égard, la juridiction de renvoi a noté que le classement comme lieu exposant les travailleurs à des conditions particulières n’est effectué que lorsque l’employeur a pris des mesures techniques et organisationnelles conformément, notamment, à la loi no 319/2006, laquelle transpose la directive 89/391. |
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48. |
Cinquièmement, la juridiction de renvoi souligne que, s’agissant de l’article 18, paragraphe 7, de la loi no 319/2006, si la règle générale nationale prévoit expressément un droit pour les travailleurs de faire appel aux autorités compétentes, cette règle n’a pas été reprise dans la législation de rang inférieur concernant l’évaluation des risques professionnels à moyen ou à long terme pour les travailleurs. Par ailleurs, selon cette juridiction, quant à l’article 12 de la loi no 319/2006, il n’existe pas non plus d’acte de rang inférieur ultérieur définissant les effets du non-respect des obligations d’évaluation et de suivi des risques professionnels. Cependant, comme l’a mentionné ladite juridiction, la violation des obligations énoncées à cet article 12, notamment, peut entraîner l’imposition d’une amende administrative à l’employeur ( 27 ). En outre, la même juridiction n’explique pas en quoi cette situation aurait pour conséquence que le classement des lieux de travail comme exposant à des conditions particulières entrerait dans le champ d’application de la directive 89/391. |
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49. |
Sixièmement, de façon plus générale, la directive 89/391 a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Or, l’augmentation du nombre de points pour le calcul de la pension concerne, par définition, non pas la vie professionnelle, mais la période qui succède à celle-ci. Par ailleurs, si la réglementation nationale confère le bénéfice d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite pour les travailleurs exposés à des conditions particulières, ce qui limite le temps d’exposition aux risques professionnels, un tel abaissement ne présente pas non plus de lien avec la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au travail. |
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50. |
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Podilă e.a., le classement comme lieu exposant les travailleurs à des conditions particulières ne relève pas du champ d’application des dispositions de la directive 89/391 en ce qui concerne les conditions d’octroi et de détermination du montant de la pension de retraite. |
|
51. |
Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi indique que les salariés concernés ont également droit à un congé annuel payé supplémentaire. En réponse à une question de la Cour lors de l’audience, le gouvernement roumain a précisé que, afin de pouvoir bénéficier de ce congé, il n’est pas nécessaire que le lieu de travail ait fait l’objet d’un classement comme exposant à des conditions particulières. La juridiction de renvoi n’ayant pas établi, dans la décision de renvoi, de lien entre ledit congé et un tel classement, il lui appartient de vérifier dans quelle mesure l’attribution du même congé implique que le lieu de travail ait été classé comme exposant à des conditions particulières. |
|
52. |
À supposer que tel soit le cas, je rappelle que la directive 89/391 doit être lue en combinaison avec la directive 2003/88 ( 28 ), laquelle a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail en ce qui concerne la durée du temps de travail, en faisant bénéficier les travailleurs, notamment, de périodes minimales de repos ( 29 ). Ainsi, l’article 2, point 9, de cette dernière directive définit le « repos suffisant » comme le « fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier ». La juridiction de renvoi observe, en ce sens, que l’attribution de jours de congé annuel supplémentaires confère au travailleur une période de repos plus longue afin de se rétablir. Je suis d’accord pour considérer qu’une telle attribution se rattache à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. |
|
53. |
Cela étant, la question est de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’octroyer de tels jours de congé annuel supplémentaires aux travailleurs qui sont exposés à un risque professionnel. Selon moi, la réponse à cette question doit être clairement négative. En effet, s’agissant du congé annuel, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 énonce que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. |
|
54. |
En l’occurrence, selon l’article 147, paragraphe 1, du code du travail, les salariés travaillant dans des conditions pénibles, dangereuses ou préjudiciables, notamment, ont droit à un congé annuel supplémentaire d’au moins trois jours ouvrables. À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, la directive 2003/88 ne s’oppose pas à des dispositions internes accordant un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure aux quatre semaines prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, dans les conditions d’obtention et d’octroi fixées par le droit national dès lors qu’il ressort de manière explicite des libellés de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 15 de la directive 2003/88 que l’objet de cette dernière se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, ne portant pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs ( 30 ). Toujours selon la Cour, en pareil cas, les droits au congé annuel payé ainsi accordés au-delà du minimum requis à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 sont régis non pas par cette directive, mais par le droit national, en dehors du régime établi par ladite directive, étant toutefois rappelé que de telles dispositions nationales plus favorables aux travailleurs ne pourraient servir à compenser une atteinte éventuelle à la protection minimale assurée par cette disposition du droit de l’Union, telle que celle résultant, notamment, d’une réduction de la rémunération due au titre du congé annuel payé minimal qu’elle garantit ainsi ( 31 ). Il découle de cette jurisprudence que l’attribution des jours de congé annuel payé supplémentaires au titre de l’article 147 du code du travail est régie par le seul droit national. |
|
55. |
Dans ce cadre, le gouvernement roumain a fait valoir lors de l’audience que, à la suite de l’analyse par l’employeur du risque auquel le travailleur est exposé, un congé supplémentaire pourrait être accordé en tant que mesure visant à protéger la sécurité et la santé au travail, et que, dans cette hypothèse, ce travailleur pourrait se fonder sur l’article 18, paragraphe 7, de la loi no 319/2006 pour contester auprès de l’Inspection du travail l’absence d’octroi d’un tel congé ou le caractère non approprié de la mesure adoptée et, par la suite, saisir la juridiction nationale compétente si cette autorité administrative ne prend pas les mesures nécessaires. |
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56. |
Je déduis de l’ensemble de ces éléments qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application des dispositions des directives 89/391 et 2003/88. |
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57. |
Partant, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 9 et l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 ainsi que la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui fixe des procédures ne permettant pas aux travailleurs de faire appel à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail ni aux juridictions nationales afin de revoir ou d’établir le classement des activités des travailleurs dans différents groupes à risques, sur la base duquel sont accordés des droits concernant la retraite de ces travailleurs ainsi que des jours de congé annuel payé supplémentaires au-delà du minimum requis à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88. |
B. Sur la seconde question
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58. |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 est doté d’un effet direct et si cette disposition, lue en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, et l’article 47 de la Charte, confère aux travailleurs le droit à une protection juridictionnelle effective lorsque les personnes juridiquement responsables des obligations établies par la législation nationale ne remplissent pas celles-ci. |
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59. |
Il résulte de la réponse que je suggère d’apporter à la première question préjudicielle que la directive 89/391 ne s’applique pas à un classement des lieux de travail tel que celui en cause au principal. Partant, à mon sens, il n’y a pas lieu d’examiner si l’article 11, paragraphe 6, de cette directive est doté d’un effet direct dès lors que la réponse à une telle question ne serait pas utile à la juridiction de renvoi pour statuer sur le litige dont elle est saisie. |
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60. |
Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas mon analyse, je rappelle que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte ( 32 ). Or, comme il ressort de la décision de renvoi, l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 semble avoir été correctement transposé dans le droit national par l’article 18, paragraphe 7, de la loi no 319/2006. Dès lors, l’examen de la question de savoir si cette disposition est dotée d’un effet direct, là encore, n’apparaît pas utile à la juridiction de renvoi pour trancher le litige pendant devant elle. |
|
61. |
En tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, pour être reconnue comme étant d’effet direct, une disposition d’une directive doit apparaître comme étant, du point de vue de son contenu, inconditionnelle et suffisamment précise. Une disposition est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres. Une disposition est considérée comme étant suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation en des termes non équivoques. Même si une directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, une disposition de cette directive peut être considérée comme ayant un caractère inconditionnel et précis lorsqu’elle met à la charge des États membres, en des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce ( 33 ). |
|
62. |
À cet égard, si l’article 11, paragraphe 6, de la directive 89/391 désigne les travailleurs et/ou leurs représentants comme étant les personnes ayant le droit de faire appel à l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail, cette disposition énonce que ce droit doit s’exercer « conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Par conséquent, ladite disposition subordonne sa mise en œuvre à l’adoption de mesures nationales qui en régissent les règles et les modalités d’application. Ainsi, dès lors qu’elle nécessite l’intervention des États membres et leur confère une marge d’appréciation importante, la même disposition ne saurait être considérée, du point de vue de son contenu, comme étant inconditionnelle et suffisamment précise, ce qui exclut qu’elle soit dotée d’un effet direct ( 34 ). |
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63. |
Enfin, s’agissant de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 47 de la Charte, auxquels la juridiction de renvoi fait référence dans sa seconde question, je rappelle que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il en résulte que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci. Or, dans la mesure où je considère que le classement en cause n’est pas régi par le droit de l’Union, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question à la lumière de la Charte. En tout état de cause, certes, si l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel ( 35 ), l’application de cet article suppose d’être dans le champ du droit de l’Union. |
|
64. |
Dans ces conditions, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la directive 89/391 s’applique à un classement des lieux de travail tel que celui en cause au principal, je propose de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 11, paragraphe 6, de cette directive n’est pas doté d’un effet direct. |
V. Conclusion
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65. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Curtea de Apel Iaşi (cour d’appel d’Iaşi, Roumanie) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 21 mars 2018 (C-133/17 et C-134/17, ci-après l’« arrêt Podilă e.a. », EU:C:2018:203).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
( 5 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 140 du 1er avril 2000.
( 6 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 114 du 6 mars 2001.
( 7 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 72 du 5 février 2003.
( 8 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 646 du 26 juillet 2006.
( 9 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 169 du 9 mars 2007.
( 10 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 852 du 20 décembre 2010.
( 11 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 986 du 31 décembre 2015.
( 12 ) Buletinul Oficial al RS România, partie I, no 17-18 du 1er février 1969.
( 13 ) Article 6, paragraphe 3, de la loi no 27/1966.
( 14 ) Buletinul Oficial al RS România, partie I, no 82 du 6 août 1977.
( 15 ) Aux termes de l’article 15 de la décision du gouvernement no 261/2001, les lieux de travail classés dans le groupe de travail II avant l’entrée en vigueur de cette décision sont considérés, en principe, comme des activités exercées dans des conditions particulières.
( 16 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 904 du 10 novembre 2016.
( 17 ) La juridiction de renvoi signale que la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), par arrêt du 6 décembre 2018 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 203 du 14 mars 2019), a rejeté comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité invoquée et a constaté que les dispositions en cause de la réglementation nationale, telles qu’interprétées par l’arrêt no 12 du 23 mai 2016 de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), étaient constitutionnelles au regard des griefs soulevés. À cet égard, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie) a notamment fait référence à l’arrêt Podilă e.a.
( 18 ) Pour une citation plus détaillé de cette jurisprudence, voir arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2 (C-253/23, EU:C:2025:40, point 90 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir arrêt Podilă e.a. (point 39).
( 20 ) Voir points 20 et 21 des présentes conclusions.
( 21 ) Voir point 22 des présentes conclusions.
( 22 ) Arrêt Podilă e.a. (points 41 et 42).
( 23 ) Arrêt Podilă e.a. (point 43).
( 24 ) Arrêt Podilă e.a. (point 44).
( 25 ) Il convient de rappeler que la directive 89/391 a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CEE (devenu, après modification, article 153 TFUE), qui prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
( 26 ) Voir arrêt Podilă e.a. (point 40).
( 27 ) Dans ses observations écrites, la Commission a soutenu que la législation nationale de mise en œuvre de la directive 89/391 prévoit des sanctions civiles, administratives et pénales en cas de non-respect des mesures qui y sont prévues.
( 28 ) Voir article 1er, paragraphe 4, de la directive 2003/88.
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Loredas (C-531/23, EU:C:2024:1050, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).
( 30 ) Dans le même sens, l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/391 énonce que celle-ci « ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ».
( 31 ) Voir arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT (C-609/17 et C-610/17, EU:C:2019:981, points 33 à 35 ainsi que jurisprudence citée).
( 32 ) Voir arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, point 46), et du 14 mai 2024, Stachev (C-15/24 PPU, EU:C:2024:399, point 51).
( 33 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, Papier Mettler Italia (C-86/22, EU:C:2023:1023, points 76 et 77 ainsi que jurisprudence citée).
( 34 ) Voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2018, Link Logistik N&N (C-384/17, EU:C:2018:810, points 51 à 53).
( 35 ) Voir arrêt du 27 février 2025, Krasiliva (C-753/23, EU:C:2025:133, point 38 et jurisprudence citée).
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
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