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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-672/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-672/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 3 avril 2025.### | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0672 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:243 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 3 avril 2025 ( 1 )
Affaires jointes C-672/23 et C-673/23
Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain
GCC Interconnection Authority,
Kuwait Ministry of Electricity and Water,
Oman Electricity Transmission Company SAOC
contre
Prysmian Netherlands BV,
Draka Holding BV,
Prysmian Cavi e Sistemi Srl,
Pirelli & C. SpA,
Prysmian SpA,
The Goldman Sachs Group Inc.,
ABB BV,
ABB Holdings BV,
ABB AB,
ABB Ltd,
Nexans Nederland BV,
Nexans Cabling Solutions BV,
Nexans Participations SA,
Nexans SA,
Nexans France SAS (C-672/23)
et
Smurfit Kappa Europe BV,
Smurfit International BV,
Smurfit Kappa Italia SpA,
DS Smith Italy BV,
DS Smith plc,
DS Smith Packaging Italia SpA,
DS Smith Holding Italia SpA,
Toscana Ondulati SpA
contre
Unilever Europe BV,
Unilever Supply Chain Company AG,
Unilever Italy Holdings Srl (C-673/23)
[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Compétence matérielle et territoriale – Pluralité de défenderesses – Rapport étroit – Article 101 TFUE – Notion d’entreprise – Responsabilité solidaire – Responsabilité en aval et en amont – Droit à indemnisation pour entente en droit de l’Union – Causalité – Dommage survenu en dehors de l’EEE »
I. Introduction
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1. |
Les deux actions en indemnisation au titre du droit de la concurrence, qui ont donné lieu aux présents renvois préjudiciels, avaient été dirigées en première instance devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) contre de nombreuses parties défenderesses (ci-après conjointement les « défenderesses ») établies dans différents lieux répartis en partie dans différents États. |
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2. |
Parmi ces défenderesses, dont seulement une par procédure a son siège à Amsterdam, certaines ont participé à des infractions à l’interdiction des ententes en droit de l’Union. Selon les demanderesses, les autres défenderesses font partie des mêmes entreprises, au sens du droit de la concurrence, que les sociétés ayant participé à ces infractions et doivent donc répondre de celles-ci de manière conjointe et solidaire. |
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3. |
Saisi à présent en appel, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) s’interroge sur la compétence tant internationale qu’interne du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) pour connaître de toutes les demandes. Comme dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken ( 2 ), la question centrale est de savoir s’il existe un rapport étroit entre les demandes au sens de l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « règlement Bruxelles I bis ») ( 3 ), de sorte que toutes les procédures peuvent être regroupées devant le juge du domicile d’une des défenderesses dite « défenderesse d’ancrage ». |
II. Le cadre juridique
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4. |
Le cadre juridique des présentes affaires est constitué par l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, qui se lit comme suit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
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III. Les faits à l’origine des litiges et les questions préjudicielles
A. L’affaire C-672/23
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5. |
L’affaire C-672/23 vise à déterminer la responsabilité solidaire des défenderesses pour un préjudice né d’une infraction à l’interdiction des ententes en droit de l’Union en la forme d’un cartel concernant des câbles souterrains et sous-marins ainsi que des produits, travaux et services annexes. La Commission européenne a établi cette infraction dans une décision du 2 avril 2014 ( 4 ) pour la période du 18 février 1999 au 29 janvier 2009. L’entente établissait notamment des accords sur les prix et se partageait des projets selon une répartition géographique des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE). |
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6. |
La Commission a déterminé que Prysmian Cavi e Sistemi Srl, ABB AB et Nexans France SAS avaient participé à l’entente. Dans sa décision, la Commission a mis en cause la responsabilité en amont de Prysmian SpA, Pirelli & C. SpA, The Goldman Sachs Group Inc., ABB Ltd et Nexans SA en tant que sociétés mères (indirectes) des sociétés parties à l’entente. |
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7. |
Toutefois, dans la procédure au principal, l’action n’est pas uniquement dirigée contre ces sociétés, désignées dans la décision de la Commission du 2 avril 2014, mais également contre d’autres sociétés réparties entre trois ensembles d’entreprises qui se groupent autour de Prysmian Cavi e Sistemi, ABB AB et Nexans France. De toutes les parties défenderesses, seule Draka Holding BV, qui est une filiale de Prysmian Cavi e Sistemi et qui détient elle-même toutes les actions du capital de Prysmian Netherlands BV, est établie à Amsterdam. Toutes les autres sociétés défenderesses (ci-après conjointement « Draka e.a. ») ont leur siège respectif ailleurs aux Pays-Bas ou en dehors des Pays-Bas. |
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8. |
Les demanderesses au principal dans cette affaire, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a. (ci-après conjointement « EWGB e.a. ») exploitent des réseaux d’électricité à haute tension dans les États du Golfe. |
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9. |
EWGB e.a. ont sollicité du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) de déterminer la responsabilité solidaire de Draka e.a. à leur égard pour avoir participé à l’entente. Elles ont également sollicité une indemnité dont le montant sera fixé dans une procédure distincte. D’après les indications de la juridiction de renvoi, il s’agit d’un préjudice né en dehors de l’EEE. |
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10. |
Dans le jugement entrepris dans le recours au principal, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est déclaré incompétent pour connaître des actions intentées contre les défenderesses établies en dehors des Pays-Bas. EWGB e.a. ont interjeté appel de ce jugement. Les défenderesses établies aux Pays-Bas n’ont pas contesté la compétence territoriale en première instance. La juridiction de renvoi, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), doit donc considérer, en vertu des règles de procédure néerlandaises, que le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) est territorialement compétent pour toutes les défenderesses domiciliées aux Pays-Bas. |
B. L’affaire C-673/23
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11. |
L’affaire C-673/23 vise également à déterminer la responsabilité solidaire des défenderesses au principal en première instance pour un préjudice invoqué au titre de deux infractions à l’interdiction des ententes du droit de l’Union. Celles-ci ont été constatées par l’« Autorita Garanta della Concorrenza e del Mercato (autorité italienne de la concurrence, ci-après l’« AGCM ») dans une décision du 17 juillet 2019. Il s’agit d’une entente concernant des plaques de carton qui s’est étalée du 2 février 2004 au 30 mars 2017 et d’une entente sur des emballages qui s’est étendue du 7 septembre 2005 au 30 mars 2017. |
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12. |
L’AGCM a constaté que Smurfit Kappa Italia SpA et Toscana Ondulati SpA avaient participé aux infractions. DS Smith Holding Italia SpA a été tenue pour responsable en tant que société mère indirecte. |
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13. |
Toutefois, l’action en première instance dans l’affaire au principal n’était pas dirigée uniquement contre ces sociétés désignées dans la décision du 17 juillet 2019 de l’AGCM, mais également contre d’autres sociétés réparties en deux ensembles d’entreprises. Ceux-ci se groupent, d’une part, autour de Smurfit Kappa Italia et, d’autre part, autour de Toscana Ondulati. Parmi ces défenderesses, seule Smurfit International BV est établie à Amsterdam. Toutes les autres sociétés (ci-après conjointement « Smurfit e.a. ») ont leur siège respectif ailleurs aux Pays-Bas ou en dehors des Pays-Bas. |
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14. |
Les demanderesses en première instance dans la procédure au principal s’approvisionnaient en emballages auprès des parties à l’entente. |
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15. |
Ces demanderesses ont sollicité du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) de déterminer la responsabilité solidaire de Smurfit e.a. envers elles pour avoir participé aux ententes. Elles ont également sollicité une indemnité dont le montant doit être fixé dans une procédure distincte. |
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16. |
Dans le jugement entrepris dans le recours au principal, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a déclaré sa compétence internationale et interne pour connaître des actions intentées contre les défenderesses établies en dehors des Pays-Bas. Il a en outre considéré que, indépendamment de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, sa compétence territoriale interne à l’égard des défenderesses établies à l’intérieur des Pays-Bas mais non à Amsterdam procédait des règles de la procédure civile néerlandaise ainsi que de l’absence de contestation de la part de ces parties. Smurfit e.a. ont fait appel de ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam). |
C. Les questions préjudicielles
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17. |
C’est dans ce contexte que le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a posé à la Cour les questions suivantes, en grande partie identiques dans les deux affaires (les différences entre les questions dans les deux affaires sont indiquées ci-dessous) :
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IV. La procédure devant la Cour
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18. |
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la Cour a joint les procédures C-672/23 et C-673/23 aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt. |
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19. |
EWGB e.a., Nexans Nederland BV, Pirelli & C., ABB, Prysmian Netherlands e.a. et Prysmian, The Goldman Sachs Group, DS Smith Italy BV, Unilever Europe BV, Smurfit Kappa Europe e.a., ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites et, le 23 janvier 2025, des observations orales. |
V. Analyse
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20. |
Par sa première question, identique à quelques nuances près dans les deux affaires, la juridiction de renvoi demande si, dans les circonstances de ces affaires, la compétence internationale est établie en vertu de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. |
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21. |
La quatrième question, identique dans les deux affaires, vise à déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis régit également la compétence territoriale interne. |
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22. |
Les deuxième et troisième questions préjudicielles portent, dans les deux affaires, sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, les chances de succès de l’action intentée contre le défendeur d’ancrage doivent être prises en considération pour déterminer la compétence. |
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23. |
Selon les parties défenderesses, les actions ne peuvent pas aboutir. Elles estiment dès lors que les questions relatives à la détermination de la compétence ne sont pas pertinentes pour la solution du litige et qu’il n’est donc même pas nécessaire d’y répondre. |
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24. |
Dans ces conditions, après un bref exposé de la jurisprudence consacrée à ce jour à la notion d’entreprise en droit de la concurrence et à ses incidences en matière de compétence, dont découlent déjà en grande partie les réponses aux présentes questions (A), nous aborderons d’abord les questions relatives à la prise en considération des chances de succès de l’action dans le cadre de l’examen de la compétence (B), avant d’examiner ensuite les questions relatives à la compétence internationale (C) et à la compétence territoriale interne (D). |
A. Sur la notion d’entreprise en droit de la concurrence et la compétence internationale
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25. |
Le terme « entreprise » figurant à l’article 101 TFUE couvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme juridique. Elle désigne ainsi une unité économique même si, juridiquement, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ( 5 ). La qualification d’« unité économique » et donc d’« entreprise » entraîne de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction à cette disposition ( 6 ). |
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26. |
Des personnes juridiquement distinctes organisées sous la forme d’un groupe forment une seule et même entreprise lorsqu’elles ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché en cause, mais que, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent à une société mère, celles-ci subissent à cette fin les effets de l’exercice effectif, par cette unité de direction, d’une influence déterminante ( 7 ). |
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27. |
Lorsqu’une société mère détient (presque) 100 % des parts de capital d’une filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale (ci-après la « présomption de contrôle »), de sorte que l’infraction de cette première peut lui être imputée et qu’elle peut en être tenue responsable ( 8 ). |
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28. |
Les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou par une pratique interdite par l’article 101 TFUE sont les entreprises, au sens de cette disposition, qui ont participé à cette entente ou à cette pratique ( 9 ). |
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29. |
Toutefois, la faculté reconnue à la victime d’une pratique anticoncurrentielle d’engager, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, la responsabilité d’une société filiale plutôt que celle de la société mère ne saurait être automatiquement ouverte contre n’importe quelle société filiale de la société mère ( 10 ). |
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30. |
Au contraire, pour constater l’existence d’une unité économique entre une société mère et la société filiale, le demandeur doit non seulement démontrer les liens économiques, organisationnels et juridiques entre ces sociétés, mais également prouver le lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable ( 11 ). |
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31. |
Aux termes de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un « rapport si étroit » qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ( 12 ). |
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32. |
Cette condition est remplie lorsque plusieurs entreprises sont citées pour avoir participé à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union constatée par une décision de la Commission, tout en y ayant participé de manière différente dans l’espace et dans le temps ( 13 ). |
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33. |
Il en va de même d’actions intentées au titre de la participation d’une société à une infraction aux règles de concurrence de l’Union, qui sont dirigées contre cette société et sa société mère et dans le cadre desquelles il est soutenu que ces sociétés constituent ensemble une seule et même entreprise ( 14 ). |
B. Sur les chances de succès de l’action dirigée contre les défenderesses d’ancrage
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34. |
Dans la réponse à la deuxième question préjudicielle, il convient d’examiner d’abord si et, le cas échéant, dans quelle mesure le succès éventuel de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage doit être pris en compte dans la détermination de la compétence (1). Nous aborderons ensuite les questions relatives à l’examen au fond des actions dirigées contre les présentes défenderesses d’ancrage, qui font l’objet de la troisième question préjudicielle, dans la mesure où elles s’avèrent pertinentes aux fins de la détermination de la compétence (2). |
1. Sur la prise en compte des chances de succès de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage dans le cadre de l’examen de la compétence
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35. |
Par sa deuxième question, qui est identique dans les deux affaires, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, pour déterminer la compétence, il convient également de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage. Dans l’affirmative, elle souhaite savoir si, dans le cadre de cette appréciation, il suffit que le succès de la demande ne puisse pas être exclu d’emblée. |
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36. |
Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt Athenian Brewery et Heineken ( 15 ), la juridiction saisie n’examine ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande lors de la vérification de sa compétence internationale, mais uniquement les éléments de rattachement avec l’État du for qui fondent sa compétence en accord avec l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. L’objectif de sécurité juridique exige en effet que la juridiction saisie puisse se prononcer sur sa propre compétence sans être contrainte de statuer sur l’affaire au fond ( 16 ). |
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37. |
Cependant, le demandeur ne peut pas recourir abusivement à l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, en dirigeant l’action contre une pluralité de défendeurs à la seule fin d’en soustraire un ou plusieurs aux tribunaux de l’État du domicile ( 17 ). Tel serait le cas s’il existait des indices probants permettant de conclure que le demandeur a suscité ou maintenu artificiellement les conditions d’application de cette disposition ( 18 ). |
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38. |
À cette fin, il ne suffit pourtant pas que l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage apparaisse (possiblement) non fondée. En réalité, au moment de son introduction, cette demande doit être manifestement non fondée ou artificielle, ou bien dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur ( 19 ). |
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39. |
Il convient dès lors de répondre à la deuxième question dans les deux affaires que, si, dans le cadre de la vérification de la compétence au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, il convient certes de tenir compte des chances de succès de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage, mais seulement à titre d’indice montrant que le demandeur n’a pas suscité artificiellement les conditions d’application de cette disposition, ce qui peut être le cas lors d’une action manifestement infondée. |
2. Sur les chances de succès des présentes affaires au principal
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40. |
La troisième question, sous a) à c), dans l’affaire C-672/23 ainsi que la troisième questiondans l’affaire C-673/23 visent les chances de succès des demandes dirigées contre les présentes défenderesses d’ancrage ( 20 ). La juridiction de renvoi n’étant saisie dans les procédures au principal que de la question de la compétence ( 21 ), ces questions ne sont utiles à la solution du litige que si elles intéressent la détermination de la compétence. |
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41. |
Nous nous limiterons dès lors à examiner ci-après si les circonstances évoquées par la juridiction de renvoi [préjudice en dehors de l’EEE (a), application de la présomption de contrôle (b) et recours à une holding intermédiaire (c)] font apparaître un défaut manifeste de fondement des demandes dirigées contre les défenderesses d’ancrage. |
a) Sur le droit à indemnisation pour entente en droit de l’Union et dommages en dehors de l’EEE
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42. |
Par sa troisième question, sous a), dans l’affaire C-672/23, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit à indemnisation que le droit de l’Union confère à chacun à la suite d’une infraction à l’interdiction des ententes en droit de l’Union comporte le droit de solliciter réparation d’un préjudice subi en dehors de l’EEE. Cette question est due au fait qu’EWGB e.a. sont établies et opèrent dans les pays du Golfe et que la juridiction de renvoi considère que leur préjudice est survenu là-bas ( 22 ). |
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43. |
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les positions divergentes des parties dans la présente procédure montrent qu’une action en réparation d’un tel préjudice n’apparaît pas n’avoir aucune chance d’aboutir au point de devoir être considérée comme manifestement non fondée. Au contraire, elle soulève une question de droit complexe qui nécessite un examen approfondi. |
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44. |
Ainsi, les parties s’accordent tout d’abord largement sur le fait qu’un préjudice subi en dehors de l’EEE n’est susceptible d’être réparé sur le fondement du droit à indemnisation tiré de l’article 101 TFUE que s’il procède d’une infraction à cette disposition. |
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45. |
Le point sur lequel elles divergent concerne toutefois la question de savoir dans quelle mesure un dommage survenu en dehors de l’EEE peut remplir cette condition. Ainsi, EWGB e.a. estiment que le lien de causalité entre leur préjudice et l’infraction à l’article 101 TFUE est évident, car elles ont acheté les produits entachés par l’entente directement aux parties à l’entente. En revanche, Draka e.a. estiment qu’un préjudice dans les pays du Golfe ne saurait en aucun cas relever du champ d’application de l’article 101 TFUE. Pour sa part, la Commission se borne à affirmer que, pour donner lieu à une indemnisation sur ce fondement, un préjudice doit résulter d’une restriction de la concurrence dans le marché intérieur, sans préciser ce que cela implique, selon elle, dans les circonstances de l’espèce. |
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46. |
Si, dans la procédure au principal dans l’affaire C-672/23, les demandes d’indemnisation formées par EWGB e.a. devaient être examinées au fond, l’extranéité des faits requerrait d’examiner tout d’abord si le droit à indemnisation pour entente en droit de l’Union a vocation à s’appliquer. Dans un contexte comportant des éléments d’extranéité, ce droit s’appliquera lorsque les règles pertinentes du droit international privé de la juridiction compétente le rendent applicable. En l’espèce, cela n’est à tout le moins pas exclu d’emblée, étant donné qu’il s’agit d’un droit à indemnisation pour un acte illicite, sous la forme de l’entente des câbles électriques, qui a eu des répercussions, entre autres, sur le territoire de l’Union ( 23 ). Cela peut emporter application de l’article 101 TFUE en accord avec le droit international privé des États membres ( 24 ). |
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47. |
Si le droit à indemnisation pour entente en droit de l’Union est applicable, il convient d’examiner si ses conditions sont remplies. |
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48. |
Tel est le cas lorsqu’il existe un lien de causalité entre une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE et un préjudice ( 25 ). Il est donc nécessaire de démontrer une infraction à la règle d’interdiction de l’article 101 TFUE, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. |
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49. |
Il y a infraction à l’article 101 TFUE lorsque le comportement incriminé relève de son champ d’application territorial. Tel est le cas des comportements qui soit sont mis en œuvre dans l’EEE, soit ont des effets caractérisés dans l’EEE ( 26 ). Il est constant que le comportement en cause en l’espèce remplit ces conditions, car l’entente des câbles électriques a notamment passé des accords sur les prix et partagé des projets dans le cadre d’une répartition des marchés à l’intérieur et à l’extérieur de l’EEE ( 27 ). |
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50. |
Un dommage survenu dans un pays tiers peut, à première vue, avoir un lien de causalité avec ce comportement s’il a été causé par la mise en œuvre de l’entente dans l’EEE ou par ses effets dans l’EEE (et donc par l’infraction à l’article 101 TFUE dès lors applicable). Cela semble assez évident pour un dommage tel que celui allégué par EWGB e.a. En effet, selon les indications de ces dernières, ce dommage a été causé par l’augmentation due à l’entente des prix demandés pour les produits qu’elles ont achetés directement aux parties européennes à l’entente. |
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51. |
Toutefois, à ce jour, on n’a pas encore résolu la question de savoir si des ressortissants de pays tiers peuvent se prévaloir du droit à indemnisation pour entente en droit de l’Union pour exiger réparation d’un préjudice survenu en dehors de l’EEE. |
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52. |
Ainsi, d’après une jurisprudence constante, toute personne est certes en droit de demander réparation de tout préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE ( 28 ). Ce droit découle du fait que l’article 101, paragraphe 1, TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder ( 29 ). |
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53. |
Toutefois, à notre connaissance, la Cour n’a pas encore eu l’occasion de décider si ou, le cas échéant, dans quelles conditions ( 30 ) cela vaut aussi pour des dommages subis par des ressortissants de pays tiers dans des pays tiers. |
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54. |
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre comme suit à la troisième question, sous a), que la juridiction de renvoi a posée dans l’affaire C-672/23 : le fait que le dommage allégué dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour entente devant une juridiction d’un État membre se soit produit en dehors de l’EEE n’a pas pour conséquence que, dans le cadre de la vérification de la compétence, la demande doive être qualifiée de demande manifestement non fondée. |
b) Sur la présomption de contrôle en droit de la concurrence et la mise en œuvre privée du droit de la concurrence
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55. |
Par la troisième question , sous b), dans l’affaire C-672/23, ainsi que par la troisième question dans l’affaire C-673/23, la juridiction de renvoi demande si la présomption de contrôle ( 31 ) doit ou peut être appliquée dans les affaires de dommages causés par une entente. |
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56. |
La Cour a répondu par l’affirmative à cette question dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken ( 32 ), ce qui est logique. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, la notion d’« entreprise » au sens des règles de concurrence en droit de l’Union, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles ( 33 ). |
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57. |
Dans le cadre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, le juge peut se limiter à vérifier s’il n’est pas exclu a priori que les défendeurs en cause fassent partie de la même entreprise pour pouvoir se déclarer compétent. Il doit conduire un tel examen notamment lorsqu’un demandeur invoque la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence et, en particulier, le fait que la société mère détient la quasi-totalité du capital de la filiale, de sorte que la présomption de contrôle s’applique ( 34 ). L’analyse exhaustive de l’appartenance des sociétés en cause à une même entreprise ne se fait en revanche qu’au stade de l’examen au fond de l’action pour autant que la juridiction saisie se déclare compétente ( 35 ). |
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58. |
Il y a donc lieu de répondre à la troisième question, sous b), dans l’affaire C-672/23, et à la troisième question, dans l’affaire C-673/23, que la présomption réfragable selon laquelle une société mère détenant directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale exerce une influence déterminante sur cette filiale peut être appliquée dans les affaires de préjudice causé par une entente. |
c) Sur la holding intermédiaire et la notion d’entreprise en droit de la concurrence
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59. |
La troisième question préjudicielle, sous c), dans l’affaire C-672/23, est due au fait que Draka Holding, partie défenderesse d’ancrage dans la procédure au principal dans cette affaire, est une société holding actionnée en aval pour l’infraction au droit de la concurrence commise par sa société mère Prysmian Cavi e Sistemi ( 36 ). |
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60. |
La juridiction de renvoi souhaite dès lors savoir si une telle société holding intermédiaire, qui gère et détient exclusivement des actions, peut satisfaire au deuxième critère de l’arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800) (exercice d’une activité économique présentant un lien concret avec l’objet de l’infraction pour laquelle la société mère a été déclarée responsable) ( 37 ). |
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61. |
L’activité économique requise pour ce lien concret est toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ( 38 ). |
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62. |
En soi, une holding qui gère et détient uniquement des actions ne peut pas exercer d’activité économique en ce sens. En effet, en ne faisant que détenir et gérer des actions, elle n’intervient pas encore sur le marché d’une manière qui consiste à offrir des biens et des services. |
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63. |
Toutefois, les principes résumés à titre liminaire qui président à l’imputation de la responsabilité dans une entité économique ( 39 ) peuvent être transposés par analogie à la question de l’activité économique d’une holding intermédiaire telle que Draka Holding en l’espèce. |
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64. |
À ce titre, l’activité économique d’une filiale (telle que Prysmian Netherlands) s’imputera à une telle holding intermédiaire comme Draka Holding lorsque, en dépit de sa personnalité juridique propre, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais suit essentiellement les directives de sa société mère, la holding intermédiaire (holding dite dominante). Lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, cette absence d’autonomie est présumée jusqu’à preuve du contraire ( 40 ). En l’espèce, dès lors qu’elle détient toutes les parts du capital de Prysmian Netherlands ( 41 ), Draka Holding sera présumée contrôler cette filiale et l’activité économique de cette dernière lui sera de ce fait imputable. |
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65. |
Le seul fait que le sujet à qui le comportement de la filiale est imputé est une holding ne saurait faire obstacle à l’imputation de ce comportement ( 42 ). En effet, cette imputation repose sur le fait que, au moment de l’infraction au droit de la concurrence, la société mère (Draka Holding) pouvait exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale (Prysmian Netherlands). Or, une holding peut exercer une telle influence à l’instar de toute autre société mère contrôlant sa filiale. |
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66. |
Si une telle filiale d’une holding (en l’espèce Prysmian Netherlands) exerce une activité économique, la holding (en l’espèce Draka Holding) est associée, à tout le moins de manière indirecte, à l’exercice de cette activité. Cela vaut également en présence d’une holding intermédiaire (en l’espèce Draka Holding), qui est elle-même soumise à une influence déterminante de la part de sa propre société mère (en l’espèce Prysmian Cavi e Sistemi) et ne sert donc que de vecteur à cette dernière pour exercer une influence sur les sociétés détenues par Draka Holding, notamment Prysmian Netherlands. Partant, pour déterminer la responsabilité en droit de la concurrence d’une holding (en l’espèce Draka Holding), il importe de savoir si la filiale de cette dernière (en l’espèce Prysmian Netherlands) exerce une activité économique qui présente un lien concret avec l’objet de l’infraction pour laquelle sa société « grand-mère » et mère de la holding (en l’espèce Prysmian Cavi e Sistemi) a été déclarée responsable ( 43 ). |
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67. |
Par conséquent, il convient de répondre à la question, sous c), dans l’affaire C-672/23 que l’activité d’une société holding intermédiaire (en l’espèce Draka Holding) qui gère et détient exclusivement des actions peut présenter un lien concret avec l’objet d’une infraction au droit de la concurrence dont sa société mère qui exerce une influence déterminante sur elle (en l’espèce Prysmian Cavi e Sistemi) est tenue pour responsable. Cela est notamment le cas si une filiale de la holding intermédiaire sur laquelle celle-ci exerce elle-même une influence déterminante (en l’espèce Prysmian Netherlands) poursuit une activité économique présentant un lien concret avec l’objet de l’infraction commise par la société « grand-mère » (en l’espèce Prysmian Cavi e Sistemi). |
C. Sur la compétence internationale
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68. |
Par sa première question, sous a), presque identique dans les deux affaires, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur les critères à l’aune desquels on appréciera si le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) est internationalement compétent tant pour les demandes dirigées contre les défendeurs d’ancrage ( 44 ) que contre les différents codéfendeurs, au motif qu’il existe entre ces demandes un « rapport étroit » au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis (1). La première question, sous b), vise à savoir si la prévisibilité d’un tel cumul d’actions est un critère distinct dans l’application de cette disposition (2). |
1. Sur le « rapport étroit » et la notion d’entreprise
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69. |
Ainsi que nous l’avons exposé à titre liminaire, il y a, d’une part, un « rapport étroit » au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis et, de ce fait, une même situation de fait et de droit lorsque des actions sont dirigées contre différentes entreprises qui ont été citées en justice pour avoir participé à une infraction commune à l’article 101 TFUE ( 45 ). |
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70. |
D’autre part, ainsi que nous l’avons également précisé, un tel « rapport étroit » existe et donc la même situation de fait et de droit lorsque des actions sont dirigées contre différentes sociétés de la même entreprise pour une infraction au droit de la concurrence commise par cette dernière ( 46 ). |
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71. |
Dans leur combinaison, ces deux approches signifient que, dans des cas comme ceux de l’espèce, où différentes sociétés ont participé à une infraction commune à l’interdiction des ententes en droit de l’Union, il existe un rapport étroit entre les actions intentées contre ces sociétés et contre toutes les sociétés avec lesquelles elles forment chacune une entreprise. La raison en est que chaque partie d’une entreprise se voit imputer l’infraction comme si elle l’avait elle-même commise ( 47 ) et que, par conséquent, même dans un tel cas, la responsabilité de toutes les parties défenderesses découle des mêmes faits et fondements juridiques, de sorte qu’il y a une même situation de fait et de droit. |
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72. |
Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, il suffit, dans le cadre de l’examen de la compétence internationale, qu’il ne semble pas exclu a priori que les sociétés concernées appartiennent aux mêmes entreprises ( 48 ). |
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73. |
À cet égard, notamment en ce qui concerne la responsabilité en aval d’une filiale pour une infraction commise par sa société mère (comme en l’espèce dans l’affaire C-672/23), le lien concret requis entre l’activité économique de la filiale (ou, dans le cas d’une société holding, de la sous-filiale) ( 49 ) et l’objet de l’infraction commise par la société mère doit être rempli. La raison en est le caractère « fonctionnel » de la notion d’unité économique, qui se réfère toujours à une infraction concrète ( 50 ). |
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74. |
Il n’est pas nécessaire que la filiale ou la sous-filiale des parties à l’entente ait elle-même vendu directement aux victimes des produits entachés par l’entente, comme c’était le cas dans l’affaire Sumal ( 51 ). C’est à juste titre qu’une telle condition supplémentaire n’a pas été posée dans l’arrêt rendu dans cette affaire, dès lors qu’elle est dénuée de pertinence pour la question de l’existence d’une unité économique au regard de l’infraction concrète. Au contraire, seule importe la question de savoir s’il existe un lien concret entre l’activité économique de la filiale ou de la sous-filiale et l’objet de l’infraction, par exemple parce que l’accord anticoncurrentiel conclu par la société mère ou la société « grand-mère » portait sur les mêmes produits que ceux commercialisés par la filiale ou la sous-filiale ( 52 ) ou parce que celle-ci s’occupe de la production de ces produits. |
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75. |
Par ailleurs, les diverses autres circonstances visées par la juridiction de renvoi dans le contexte de la première question, sous a), notamment la désignation des sociétés concernées dans des décisions de la Commission ou d’une autorité nationale de la concurrence, n’intéressent pas en soi le critère de l’existence d’un rapport étroit entre les demandes, mais uniquement la preuve effective de l’existence d’un tel rapport ( 53 ). |
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76. |
De même, l’acquisition par les demandeurs des produits ou services entachés par l’entente auprès de parties des entreprises défenderesses n’est, dans le cadre de la vérification de la compétence, qu’un indice concevable mais non impérativement nécessaire ( 54 ) de l’existence d’un dommage et de sa cause générée par l’infraction. |
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77. |
Enfin, on relèvera que, en ce qui concerne la référence à la notion d’entreprise dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, il n’est pas déterminant de savoir si le droit applicable au fond ( 55 ), qui sera déterminé ultérieurement, connaît cette notion. En effet, le seul élément déterminant dans cet examen est l’existence du « rapport étroit ». Or, cette notion doit être interprétée de façon autonome, en se référant à l’économie et aux objectifs de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis ( 56 ). Seul le droit de l’Union est déterminant pour cette interprétation autonome. |
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78. |
En résumé, il convient donc de répondre à la première question, sous a), dans les deux affaires qu’il existe un rapport étroit, au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, entre des demandes dirigées contre des sociétés dont il existe des indices sérieux qu’elles font partie d’entreprises, au sens du droit de la concurrence, ayant commis ensemble une infraction à l’interdiction des ententes en droit de l’Union, pour autant qu’il ne soit pas exclu a priori que les sociétés défenderesses fassent partie des entreprises en question. |
2. Sur le « rapport étroit » et la prévisibilité
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79. |
La première question, sous b), identique dans les deux affaires, vise à connaître le rôle que joue la prévisibilité pour le codéfendeur, de l’action portée au for du défendeur d’ancrage, dans l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. |
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80. |
La prévisibilité des compétences juridictionnelles est l’objectif des règles de compétence du règlement Bruxelles I bis ( 57 ). En d’autres termes, ces règles ont pour but de permettre aux défendeurs de prévoir devant quelle juridiction ils peuvent être attraits. |
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81. |
La prévisibilité n’est donc pas un critère autonome qui s’examine à côté des autres éléments constitutifs. Il s’agit plutôt d’un principe général concrétisé par les critères à examiner. Cela signifie que les notions du règlement Bruxelles I bis ne peuvent pas être interprétées en contradiction avec ce principe. Par conséquent, il convient de vérifier, dans le cadre de l’interprétation, si le résultat est compatible avec le principe de prévisibilité ( 58 ). |
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82. |
Il n’est pas requis à cet égard que le codéfendeur ait lui-même prévu concrètement, au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, qu’il serait attrait devant le tribunal du défendeur d’ancrage. Au contraire, il suffit de pouvoir le prévoir abstraitement, c’est-à-dire comme un défendeur avisé et averti peut prévoir devant quelles juridictions autres que celles de l’État de son domicile il pourrait être attrait ( 59 ). |
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83. |
Cela est notamment le cas lorsque les situations dans lesquelles il existe un « rapport étroit » sont prévisibles pour un défendeur. Lors de recours indemnitaires fondés sur le droit de la concurrence, cela est le cas, au vu de la situation juridique exposée aux points 25 à 33 des présentes conclusions, lorsqu’un défendeur a pris part à une infraction unique à l’article 101 TFUE en tant que partie d’une entreprise ( 60 ). |
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84. |
Dans une telle situation, une partie d’une entreprise doit être consciente qu’elle pourrait être attraite au siège d’une partie d’une autre entreprise qui a pris part à cette infraction. En effet, par cette participation, la partie de l’entreprise en cause a créé un rapport étroit également avec les autres participants. |
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85. |
Il s’ensuit que le principe de prévisibilité, qui doit être respecté dans l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, n’empêche pas de reconnaître un « rapport étroit » au sens de cette disposition dans des cas tels que celui de l’espèce. |
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86. |
Partant, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), dans les deux affaires, que la prévisibilité du for dans le cadre de la détermination de la compétence au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis n’est pas un élément constitutif, mais un principe général qui doit être respecté dans l’interprétation de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement. |
D. Sur la compétence territoriale interne
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87. |
La quatrième question, sous a) à c), identique dans les deux affaires C-672/23 et C-673/23, vise à savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis régit, outre la compétence internationale, la compétence territoriale interne. Il est possible de répondre conjointement à cette question dans son ensemble. |
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88. |
Par sa quatrième question, sous b), la juridiction de renvoi demande si l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis désigne directement et immédiatement le tribunal qui a une compétence territoriale interne en évinçant le droit national. |
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89. |
Les termes de cette disposition montrent qu’il en va bien ainsi en visant le « tribunal du lieu où l’un d’eux est domicilié ». Se trouve ainsi désignée uniquement la juridiction compétente, en vertu du droit de l’État membre, pour les personnes domiciliées dans ce lieu. Cela exclut des juridictions qui seraient désignées dans l’État membre concerné selon d’autres critères (par exemple, le lieu de la survenance du dommage, le domicile du demandeur…). |
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90. |
Certes, il n’y a pas encore eu de décisions en ce sens concernant l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. Néanmoins, ce libellé, qui se trouve également dans d’autres dispositions de ce règlement, est toujours interprété de la même manière par la Cour. S’il est fait référence aux « juridictions [d’un] État membre », tel qu’à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 7, point 6, ou à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, cela ne désigne que la compétence internationale ( 61 ). En revanche, s’il est fait référence à la « juridiction du lieu où… », tel qu’à l’article 7, points 2 à 5, à l’article 11, paragraphe 1, sous b), et à l’article 18 dudit règlement, cela désigne aussi bien la compétence territoriale que matérielle de la juridiction en question ( 62 ). |
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91. |
Cette différenciation résiste également à une comparaison des différentes versions linguistiques. En effet, même si la version anglaise, à la différence des versions allemande, française et néerlandaise, utilise le pluriel « courts », elle détermine la compétence territoriale dans les mêmes cas de figure que les autres versions linguistiques en utilisant la précision « for the place where », alors que les dispositions qui ne règlent que la compétence internationale ne font référence qu’aux « courts of the Member State ». |
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92. |
En outre, cette interprétation est confirmée par le rapport de M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 63 ). En effet, celui-ci prévoit également une différenciation entre les notions de « juridictions d’un État membre » et de « juridiction du lieu où » avec les conséquences correspondantes ( 64 ). Concernant l’article 6, point 1, de cette convention, qui est le précurseur de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, il découle même concrètement de ce rapport que « le tribunal où se trouve le siège de l’un » des défendeurs est visé ( 65 ). |
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93. |
Par sa quatrième question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance s’il peut y avoir simultanément plusieurs défendeurs d’ancrage. En particulier, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) se demande s’il peut être compétent pour connaître de l’action dirigée contre un codéfendeur même s’il n’existe pas de rapport étroit entre les actions dirigées contre le codéfendeur et le défendeur d’ancrage domicilié dans son ressort, mais bien entre l’action dirigée contre le codéfendeur et un autre défendeur domicilié aux Pays-Bas. |
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94. |
La question n’est posée par la juridiction de renvoi que dans l’hypothèse où les défendeurs d’ancrage respectifs ( 66 ) ne peuvent pas être les défendeurs principaux utiles. Cependant la question s’avère hypothétique dès lors que ces défendeurs d’ancrage sont des défendeurs principaux utiles, d’après les considérations énoncées plus haut et sous réserve du contrôle de la juridiction de renvoi, et que la compétence territoriale interne dans les procédures au principal est constante en l’absence de contestation de la part des défenderesses ( 67 ). |
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95. |
En tout état de cause, dans ses termes, l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis vise clairement un défendeur spécifique domicilié dans le ressort de la juridiction saisie. Un codéfendeur domicilié dans le ressort d’une autre juridiction ne peut donc pas, en tant que défendeur d’ancrage, justifier la compétence de la juridiction saisie. |
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96. |
Ensuite, par sa quatrième question, sous c), la juridiction de renvoi cherche à savoir si un renvoi interne entre des juridictions de l’État membre concerné peut se concevoir en vertu de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, lorsque la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage. |
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97. |
Le règlement Bruxelles I bis régit uniquement la compétence internationale et la reconnaissance des décisions, et non les règles de procédure internes des États membres ( 68 ). Il convient donc de se reporter à cet égard aux règles internes de la juridiction nationale, pour autant que leur application ne porte pas atteinte à l’effet utile des règles de compétence du droit de l’Union ( 69 ). Ainsi, une juridiction qui s’estime incompétente peut user de la faculté d’opérer un renvoi en vertu de ses règles de procédure internes, pour autant que celui-ci ne compromette pas l’application effective du règlement Bruxelles I bis. |
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98. |
En somme, il convient donc de répondre à la quatrième question que, en vertu de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, seul un défendeur domicilié dans le ressort de la juridiction saisie peut être un défendeur d’ancrage, dès lors que cette disposition régit directement non seulement la compétence internationale, mais aussi la compétence territoriale interne. Cela n’empêche pas un renvoi interne à une autre juridiction du même État membre, pour autant que ce renvoi ne compromette pas l’application effective du règlement. |
VI. Conclusion
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99. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) :
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( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, ainsi que nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798.
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO 2012, L 351, p. 1).
( 4 ) Décision C(2014) 2139 final de la Commission, AT.39610 – Câbles électriques.
( 5 ) Voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 et 55 ; du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15 P, EU:C:2017:314, points 47 et 48, ainsi que et du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 41.
( 6 ) Arrêts du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C-625/13 P, EU:C:2017:52, point 150, et du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 44.
( 7 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 108 et jurisprudence citée.
( 8 ) Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 et suiv..
( 9 ) Arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 32.
( 10 ) Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 46.
( 11 ) Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 52.
( 12 ) Arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 20, et du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 22.
( 13 ) Arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 21, et du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 26.
( 14 ) Arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 27.
( 15 ) Arrêt du 13 février 2025, C-393/23, EU:C:2025:85, point 41.
( 16 ) Arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 42 ; voir également nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, point 52, ainsi que arrêts du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, point 27, et du 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, point 61.
( 17 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, point 59, ainsi que, sur la disposition devancière de l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) (ci-après le « règlement Bruxelles I »), arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que sur l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles de 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, point 9.
( 18 ) Voir, en ce sens, sur l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 29.
( 19 ) Voir en ce sens, sur l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I, arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, point 33, ainsi que les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Freeport, C-98/06, EU:C:2007:302, point 66. Voir également nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, point 59.
( 20 ) Draka Holding (affaire C-672/23) et Smurfit International (affaire C-673/23), voir points 7 et 13 des présentes conclusions.
( 21 ) Voir points 10 et 16 des présentes conclusions.
( 22 ) Voir points 8 et 9 des présentes conclusions.
( 23 ) Voir point 5 des présentes conclusions.
( 24 ) Voir, par exemple, pour l’Allemagne, article 40 (responsabilité délictuelle) de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi d’introduction au code civil), dans sa version publiée le 21 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494 ; 1997 I, p. 1061), modifié en dernier lieu par l’article 15 de la loi du 23 octobre 2024 (BGBl. 2024 I, no 323). Voir maintenant aussi article 6 (« Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence ») du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40). Celui-ci n’est applicable en l’espèce qu’à une fraction de la demande exercée. En effet, le préjudice invoqué est survenu au cours de l’entente qui a duré du 18 février 1999 au 29 janvier 2009 (voir point 5 des présentes conclusions). Aux termes des articles 31 et 32 du règlement no 864/2007, celui-ci ne s’applique qu’aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009.
( 25 ) Voir arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, point 26 ; du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, points 61 et 63, ainsi que du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 34.
( 26 ) Voir arrêts du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, EU:C:1988:447, points 17 et 18 ; du 9 novembre 2000, Ingmar, C-381/98, EU:C:2000:605, point 25, ainsi que du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, points 41 à 49. Voir, également, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Intel Corporation/Commission, C-413/14 P, EU:C:2016:788, points 280 et suiv..
( 27 ) Voir point 5 des présentes conclusions.
( 28 ) Arrêt du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a., C-435/18, EU:C:2019:1069, points 22, 23 et 30 ainsi que jurisprudence citée ; voir, également, considérants 11, 12 et 13 ainsi que article 1er, paragraphe 1, article 2, point 6, et article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
( 29 ) Arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2, C-253/23, EU:C:2025:40, point 60 et jurisprudence citée ; voir, également, considérant 3 de la directive 2014/104.
( 30 ) Voir sur ce point, mutatis mutandis, dans le contexte de la réglementation des marchés publics en droit de l’Union, arrêts du 22 octobre 2024, Kolin Inșaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, points 39 et suiv., ainsi que du 13 mars 2025, CRRC Qingdao Sifang e.a., C-266/22, EU:C:2025:178, points 56 et suiv.. Dans ces affaires, l’exclusion des ressortissants de pays tiers concernés était toutefois prévue par la loi.
( 31 ) Selon celle-ci, une société mère qui détient (presque) 100 % des parts du capital d’une filiale est présumée, jusqu’à preuve du contraire, exercer une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale ; voir point 27 des présentes conclusions.
( 32 ) Arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85 point 39.
( 33 ) Arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 47, ainsi que du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 38.
( 34 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, points 45 et 46, ainsi que nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, points 46, 47 et 59.
( 35 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, points 48 à 51.
( 36 ) Voir point 7 des présentes conclusions.
( 37 ) Voir point 30 des présentes conclusions.
( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, EU:C:2006:8, point 108.
( 39 ) Voir points 26 à 30 des présentes conclusions.
( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C-440/11 P, EU:C:2013:514, points 42 à 44.
( 41 ) Voir point 7 des présentes conclusions.
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C-440/11 P, EU:C:2013:514, point 43, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, points 85 et suiv..
( 43 ) Il ne paraît pas exclu qu’un lien concret puisse également être établi, selon les cas, entre l’activité d’une holding et l’objet d’une infraction au droit de la concurrence commise par une société opérative par le support fourni par la holding à la société opérative directement par rapport à cet objet (par exemple : financement, levée de fonds, etc.). Pour autant qu’on puisse voir, de tels éléments n’ont néanmoins pas été avancés en l’espèce.
( 44 ) Draka Holding (affaire C-672/23) et Smurfit International (affaire C-673/23) ; voir points 7 et 13 des présentes conclusions.
( 45 ) Arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 21, et du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 26, ainsi que point 32 des présentes conclusions.
( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 27, cité au point 33 des présentes conclusions.
( 47 ) Voir arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, points 42 à 44, ainsi que nos conclusions dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2024:798, point 40.
( 48 ) Voir point 57 des présentes conclusions.
( 49 ) Voir points 64 à 66 des présentes conclusions.
( 50 ) Voir, sur ce point, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 46, ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Sumal, C-882/19, EU:C:2021:293, points 23 et suivants. Voir, également, Bauermeister, T., « Das Unternehmen im europäischen Wettbewerbsrecht », Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2022, p. 59 et suiv., ainsi que 66 et suiv..
( 51 ) Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, points 8 à 10.
( 52 ) Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, points 51 et 52.
( 53 ) Voir en particulier sur les décisions d’autorités nationales de la concurrence, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, points 30 à 32.
( 54 ) Un droit à indemnisation peut aussi exister lorsque les dommages n’ont pas été générés par l’acquisition directe ou indirecte de produits ou de services auprès des parties à l’entente. Voir, à cet égard, arrêts du 5 juin 2014, Kone e.a., C-557/12, EU:C:2014:1317 (sur l’« umbrella pricing ») ; et du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a., C-435/18, EU:C:2019:1069 (sur les dommages subis par un organisme public ayant octroyé des prêts à des conditions avantageuses en vue de l’acquisition des biens faisant l’objet de l’entente).
( 55 ) Voir, à cet égard, point 46 des présentes conclusions.
( 56 ) Arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, point 29, et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 16.
( 57 ) Voir, en particulier, considérants 15 et 16 du règlement Bruxelles I bis ainsi que arrêts du 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, EU:C:2021:604, point 42, et du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 33.
( 58 ) Voir arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 81 ; du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 23 ; du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, EU:C:2018:533, point 40, et du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, point 34.
( 59 ) Voir, en ce sens, sur l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I, arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, points 24 et 25.
( 60 ) Voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, points 23 et 24), ainsi que du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, points 34 et 35.
( 61 ) Arrêts du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 42, ainsi que du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, points 37, 38 et 42.
( 62 ) Arrêts du 3 mai 2007, Color Drack, C-386/05, EU:C:2007:262, point 30 ; du 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, EU:C:2021:604, point 33 ; du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, points 37, 38 et 42, ainsi que du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 42.
( 63 ) JO 1979, C 59, p. 1.
( 64 ) Rapport de P. Jenard, p. 22.
( 65 ) Rapport de P. Jenard, p. 26.
( 66 ) Draka Holding (affaire C-672/23) et Smurfit International (affaire C-673/23) ; voir points 7 et 13 des présentes conclusions.
( 67 ) Voir points 10 et 16 des présentes conclusions.
( 68 ) Arrêts du 15 mai 1990, Hagen, C-365/88, EU:C:1990:203, point 17, et du 6 octobre 2021, TOTO et Vianini Lavori , C-581/20, EU:C:2021:808, point 68.
( 69 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, EU:C:1995:61, point 36.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code civil
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