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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 8 mai 2025, C-698/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-698/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 8 mai 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0698 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:328 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 8 mai 2025 (1)
Affaire C-698/23 P
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
contre
Parlement européen
Conseil de l’Union européenne
en présence de :
République fédérale d’Allemagne
République française
Commission européenne
« Pourvoi – Droit institutionnel – Traitement des données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) – Règlement (UE) 2016/794 – Règlement (UE) 2022/991 – Prérogatives institutionnelles du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – Recours en annulation – Qualité pour agir – Article 263 TFUE »
1. Le présent pourvoi a pour objet l’ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2023, CEPD/Parlement et Conseil (2), qui a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) contre les articles 74 bis et 74 ter du règlement (UE) 2016/794 (3), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/991 (4).
2. Dans son recours devant le Tribunal, le CEPD avait fait valoir que les dispositions attaquées légalisaient rétroactivement certaines pratiques de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) en matière de protection des données, contre lesquelles le CEPD lui-même avait réagi dans une décision du 3 janvier 2022.
3. Selon le CEPD, l’efficacité de sa décision du 3 janvier 2022 à l’encontre d’Europol serait annulée de facto en raison de la réforme du règlement 2016/794 opérée par le règlement 2022/991. Selon lui, les nouvelles dispositions (5) portent atteinte à son indépendance et à ses pouvoirs en tant qu’autorité de contrôle.
4. Dans l’ordonnance désormais attaquée, le Tribunal a jugé, en substance, que le CEPD :
– n’a pas la qualité pour agir que l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE confère aux États membres et à certaines institutions de l’Union ;
– ne pourrait remettre en cause la validité des dispositions contestées que s’il satisfaisait aux exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
I. Antécédents du litige
5. Les antécédents du litige sont décrits aux points 2 à 13 de l’ordonnance attaquée, dont je reproduis les points suivants :
« 2 À la suite d’une enquête d’initiative et d’une décision d’admonestation du 17 septembre 2020, le CEPD a adopté, le 3 janvier 2022, une décision à l’encontre de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), au titre de l’article 43, paragraphe 3, sous e), du règlement Europol initial, constatant que, “[e]n prévoyant le stockage continu d’ensembles de données sans catégorisation, le plan d’action présenté par Europol ne trait[ait] pas de l’infraction constatée dans la décision d’admonestation du 17 septembre 2020” et que “[l]e traitement par Europol d’ensembles de données sans catégorisation […] dans le seul but d’extraire des informations pertinentes conformément à l’article 18, paragraphes 3 et 5, et à l’annexe II.B du règlement Europol [initial] [(6)], ainsi qu’aux principes de minimisation des données et de limitation de la conservation des données ([a]rticle 28, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement Europol [initial]), ne [pouvait] excéder une période maximale de six mois à compter de la date de réception de la contribution”.
– 3 Pour effectuer ce raisonnement, le CEPD a notamment précisé que, “[e]n l’absence d’une disposition légale explicite fixant la durée de conservation des données à caractère personnel traitées à cette fin, […] il conv[enait] de procéder à une interprétation par analogie de l’article 18, paragraphe 6, du règlement [Europol initial] ” [(7)].
– 4 Ainsi, il résulte de la décision du 3 janvier 2022 que le CEPD a enjoint à Europol, en substance, de procéder, pour chaque contribution reçue à partir du 4 janvier 2022, à la catégorisation des personnes concernées au sens de l’article 18, paragraphe 5, du règlement Europol initial dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la contribution et dans un délai de douze mois pour les ensembles de données existant au 3 janvier 2022, délais au-delà desquels Europol était tenue d’effacer ces données.
[…]
– 8 Le 8 juin 2022, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement Europol modifié. La formulation des articles 74 bis et 74 ter a été confirmée dans ce règlement.
– 9 Ces dispositions prévoient, en substance, les conditions dans lesquelles Europol procède, dans un délai déterminé, à la catégorisation des ensembles de données en sa possession au moment de l’entrée en vigueur du règlement Europol modifié et précisent les conditions et les procédures dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel ne portant pas sur des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II du règlement Europol modifié et qui ont été transférées à Europol avant le 28 juin 2022 est autorisé à l’appui d’une enquête pénale en cours.
[…]
– 10 Le 15 juin 2022, le CEPD, estimant que la portée de sa décision du 3 janvier 2022 et des articles 74 bis et 74 ter du règlement Europol modifié n’était pas la même, a demandé au Parlement, au Conseil et à la Commission de lui fournir des documents concernant l’existence d’un lien entre les dispositions du règlement Europol modifié et l’exercice antérieur de ses pouvoirs de contrôle. Le Parlement et le Conseil ont répondu à cette demande respectivement par lettres du 12 juillet et du 25 juillet 2022.
– 11 Dans le document no 5370/22 du Conseil, du 24 janvier 2022, portant sur la préparation au trilogue, il est précisé que “[l]a décision récente du [CEPD,] qui pourrait avoir des conséquences opérationnelles pour l’action d’Europol, confirme la nécessité d’une adoption rapide du règlement”, que “[l]a Présidence a proposé aux délégations d’introduire un nouvel article 74 [bis] qui aurait pour objectif de clarifier davantage la situation des données actuellement en possession d’Europol, notamment dans le contexte de la décision du CEPD du 3 janvier 2022 susvisée” et que “[d]e nombreuses délégations ont accueilli favorablement les principes de cette proposition lors de la réunion du 19 janvier [2022,] mais une approbation par le comité est nécessaire du fait de sa présentation récente et de l’enjeu que ce sujet représente à la suite de la décision du CEPD”.
– 12 Par une lettre du 15 juillet 2022, le CEPD a demandé à Europol si, au vu des articles 74 bis et 74 ter du règlement Europol modifié, sa décision du 3 janvier 2022 continuait à être mise en œuvre ou si Europol considérait que lesdits articles avaient remplacé ou modifié la portée de cette décision.
– 13 Par une lettre du 22 août 2022, Europol a répondu au CEPD, en substance, qu’elle continuait à mettre en œuvre certains points de la décision du 3 janvier 2022, mais qu’elle n’était pas en mesure de commenter à ce stade la situation au 3 janvier 2023 et la soumission de nouveaux rapports de mise en œuvre en vertu de cette décision. Cette lettre mentionne également le fait que les articles 74 bis et 74 ter du règlement Europol modifié n’ont pas été appliqués à certaines contributions qui avaient été effacées ».
II. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6. Dans son recours devant le Tribunal, le CEPD a conclu à l’annulation des dispositions transitoires contestées.
7. Dans son mémoire en défense, le Parlement a conclu au rejet du recours.
8. Pour sa part, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours fondée sur « […] deux motifs. Il soutient, d’une part, que le recours est irrecevable au motif que le CEPD n’est pas mentionné à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE ou encore au titre de l’arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil (C-70/88, EU:C:1990:217) (8), et, d’autre part, que le CEPD n’est pas directement et individuellement concerné au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE » (9).
9. S’agissant de cette exception d’irrecevabilité, le CEPD a fait valoir :
– « à titre principal, que sa qualité pour agir en annulation en vertu de l’article 263 TFUE se justifie par la nécessité de pouvoir disposer d’un recours juridictionnel afin de défendre ses prérogatives institutionnelles, en particulier son indépendance en tant qu’autorité de contrôle en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], ainsi que l’équilibre institutionnel entre le rôle des autorités de contrôle et celui du législateur. À cet égard, il précise avoir qualité pour agir en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt [Parlement/Conseil], qui devrait être appliquée en l’espèce par analogie, dès lors que cet arrêt démontre que la protection des prérogatives institutionnelles permet, exceptionnellement, à une institution de défendre celles-ci sans qu’il lui soit nécessaire de remplir les conditions de recevabilité applicables aux personnes physiques ou morales en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE » (10).
– « […] à titre subsidiaire, le CEPD soutient qu’il est directement et individuellement concerné par les dispositions attaquées, à l’égard desquelles il a un intérêt manifeste et actuel à ce qu’elles soient annulées […] ». (11)
10. Le Tribunal a rejeté le recours du CEPD comme irrecevable pour les raisons suivantes :
– Premièrement, bien qu’étant un organe de l’Union ayant un statut particulier, le CEPD ne figure pas parmi les parties requérantes mentionnées à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE ni dans la liste des institutions de l’article 13, paragraphe 1, TUE.
– Deuxièmement, pour répondre à l’invocation par le CEPD de la jurisprudence issue de l’arrêt Parlement/Conseil, la qualité pour agir alors reconnue au Parlement s’explique par la nécessité de combler la lacune que constituait à l’époque l’absence de voies de recours contre les actes des autres institutions susceptibles de porter atteinte aux prérogatives du Parlement. Cependant, dans le cas du CEPD, celui-ci peut désormais introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans la mesure où il est un organe créé par un acte de droit dérivé pouvant être assimilé à une personne morale.
– Troisièmement, le CEPD, en tant qu’organe de l’Union, peut être assimilé à une personne morale au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte qu’il a, en tant que tel, la qualité pour agir en annulation contre les dispositions transitoires contestées, à condition qu’il soit directement et individuellement concerné par celles-ci.
– À ce dernier égard, les dispositions transitoires contestées modifient le régime juridique de la protection des données dont le contrôle incombe au CEPD, mais n’ont pas d’incidence sur la nature ou sur la portée des compétences que la législation de l’Union confère au requérant, de sorte que la condition de l’affectation directe n’est pas remplie.
– Par conséquent, étant donné que les dispositions transitoires contestées n’affectent pas directement la situation juridique du CEPD et que les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée sont cumulatives, le Tribunal conclut au rejet du recours comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement irrecevable.
III. Le pourvoi et la procédure devant la Cour
11. Dans son pourvoi, le CEPD conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– annuler les dispositions transitoires contestées ;
– condamner les parties défenderesses en première instance aux dépens.
12. Le CEPD fonde son recours sur un moyen principal et un moyen subsidiaire :
– À titre principal, il dénonce une violation du principe de l’équilibre institutionnel, au sens de l’arrêt Parlement/Conseil, et de son droit à un recours effectif pour défendre son indépendance en tant que prérogative.
– À titre subsidiaire, il soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le CEPD n’était pas directement concerné par les dispositions transitoires contestées, selon les termes prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
13. Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le CEPD aux dépens.
14. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, manifestement non fondé ;
– condamner le CEPD aux dépens.
15. La République française et la Commission ont déposé des observations écrites au soutien du Parlement et du Conseil.
16. À la suite du dépôt des mémoires en réplique et en duplique, une audience publique a eu lieu le 11 mars 2025, à laquelle ont comparu le CEPD, le Parlement, le Conseil et la Commission.
IV. Analyse
A. Moyen principal du pourvoi
1. Arguments des parties
a) Sur la recevabilité
17. Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de ce moyen, dans la mesure où le CEPD se serait borné à répéter les arguments invoqués en première instance et à manifester son désaccord avec l’ordonnance attaquée, sans identifier clairement les erreurs de droit dénoncées.
18. Le CEPD rétorque que son pourvoi identifie spécifiquement les points litigieux et que, dans le cadre de la présente instance, il lui est possible de contester l’interprétation du droit faite par le Tribunal, dont la motivation serait, de surcroît, insuffisante.
b) Sur le bien-fondé
19. Le CEPD soutient que le Tribunal aurait dû lui reconnaître la qualité pour agir contre les dispositions transitoires contestées, indépendamment des exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, car, dans le cas contraire, cela prive une autorité de contrôle indépendante, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, du droit de recours devant une juridiction pour protéger l’équilibre institutionnel.
20. À l’appui de cette demande, le CEPD avait cité l’arrêt Parlement/Conseil, que le Tribunal a jugé non pertinent pour des raisons qui, selon le CEPD, ne sont pas fondées. À l’instar du Parlement dans le cas de figure ayant donné lieu à cet arrêt, le CEPD ne dispose actuellement d’aucune voie de recours lui permettant de défendre son indépendance, protégée par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte en tant que composante essentielle de la protection des données à caractère personnel.
21. Selon le CEPD, le fait d’être doté de la personnalité juridique, contrairement au Parlement dans le cas de l’arrêt Parlement/Conseil, ne saurait le priver de la possibilité de défendre son indépendance, qui est inévitablement compromise par le caractère rétroactif des dispositions transitoires contestées.
22. Le CEPD estime que l’élément déterminant réside, comme la Cour l’a jugé, dans la garantie de l’intégrité du système de répartition des compétences établi par les traités. Ce postulat exige que des voies de recours soient accessibles non seulement aux institutions, mais aussi à un organe tel que le CEPD, au nom du principe de l’équilibre des pouvoirs.
23. Le fait que le Tribunal ait réduit à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE la voie de recours ouverte au CEPD a entraîné, selon ce dernier, la création d’une lacune dans l’ensemble du système juridictionnel établi par les traités. Seule une qualité pour agir générale et autonome peut garantir la défense juridictionnelle des prérogatives du CEPD en toutes circonstances, sans dépendre du respect de conditions qui, comme celles de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne sont remplies que dans des cas très exceptionnels. L’indépendance du CEPD peut être affectée par des mesures qui ne le concernent pas directement ni individuellement, mais qui sont susceptibles de créer un risque d’« obéissance anticipée ».
24. Le CEPD reproche également au Tribunal de lui avoir attribué la revendication d’un droit « privilégié » de contester toute législation en matière de traitement des données à caractère personnel. Sa seule intention est, au contraire, de se voir reconnaître le droit de défendre la prérogative de son indépendance, selon les termes de l’arrêt Parlement/Conseil, et, dans cette stricte mesure, de s’opposer au contenu d’un acte législatif déterminé dans des circonstances très spécifiques.
25. Le Parlement et le Conseil, soutenus par la Commission et le gouvernement français, concluent au rejet du moyen principal du pourvoi au motif que le CEPD n’est pas recevable à agir en annulation en dehors des conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
26. Selon le Parlement et le Conseil, les termes de l’article 263 TFUE sont clairs : conformément à la volonté des auteurs des traités, le CEPD ne fait pas partie du cercle des sujets ayant qualité pour agir sans avoir à remplir les conditions énoncées au quatrième alinéa de cet article.
27. Le Conseil exclut l’existence de la lacune dénoncée par le CEPD et soutient que le fait d’accéder à sa demande lui permettrait de contester potentiellement tout acte législatif relatif à la protection des données, ce qui rendrait plus difficile la modification de la législation en la matière.
28. Le Parlement, le Conseil et la Commission souscrivent tous à l’interprétation de l’arrêt Parlement/Conseil retenue par le Tribunal. Ils soulignent que les traités ne confèrent pas au CEPD (organe de droit dérivé auquel incombe une partie du contrôle du droit de l’Union en matière de protection des données) une prérogative comparable à celle qui était en cause dans cette affaire.
29. La Commission fait valoir que l’interprétation défendue par le CEPD pourrait s’appliquer à tous les organes et organismes de l’Union, au détriment des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ces conditions, interprétées à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, n’empêchent pas la protection adéquate des données à caractère personnel, qui est la raison ultime de l’indépendance accordée au CEPD, sans qu’il soit nécessaire de reconnaître à ce dernier une qualité pour agir directe et générale.
30. En tout état de cause, le Parlement soutient qu’il n’y a eu aucune atteinte à l’indépendance du CEPD, mais un exercice légitime du pouvoir législatif pour modifier le cadre réglementaire de la protection des données à caractère personnel.
2. Analyse
a) Sur la recevabilité
31. Contrairement à l’avis du Conseil, je ne pense pas que le moyen principal du pourvoi soit irrecevable.
32. Certes, un pourvoi qui se limiterait à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répondrait pas aux exigences de motivation résultant de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour (12).
33. Toutefois, conformément à l’arrêt Allemagne/Commission, « les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal » (13).
34. Tel est le cas en l’espèce. Si le CEPD répète les arguments avancés en première instance pour justifier la recevabilité de son recours en annulation, il le fait en critiquant à présent l’interprétation de l’article 263 TFUE défendue par le Tribunal. Le CEPD identifie (et critique) les motifs de l’ordonnance attaquée, en indiquant de manière précise les arguments juridiques qui étayent sa demande.
b) Sur le bien-fondé
35. Les points 26 à 35 de l’ordonnance attaquée indiquent les raisons pour lesquelles, selon le Tribunal, le CEPD ne peut pas introduire de recours sans respecter les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
36. Le Tribunal souligne que le CEPD ne figure pas parmi les institutions expressément habilitées, en vertu de l’article 263 TFUE, a) à former un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir (deuxième alinéa) ; et b) dans le cas de certaines institutions, à former un recours tendant à la sauvegarde de leurs prérogatives (troisième alinéa).
37. Les parties ayant ainsi qualité pour agir sont, en particulier :
– Les États membres, le Parlement, le Conseil et la Commission, auxquels l’article 263, deuxième alinéa, TFUE confère une qualité pour agir générale.
– La Cour des comptes, la Banque centrale européenne et le Comité des régions, qui, en vertu de l’article 263, troisième alinéa, TFUE, peuvent former un recours tendant à la sauvegarde de leurs propres prérogatives.
38. Outre le fait qu’il ne figure pas parmi les parties mentionnées à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE, le CEPD ne figure pas non plus dans la liste des institutions de l’article 13, paragraphe 1, TUE. À l’exception du Comité des régions, ces institutions sont les mêmes que celles auxquelles le traité FUE a reconnu la qualité pour agir que revendique à présent le CEPD, absent de cette liste (14).
39. Le CEPD est un organe de l’Union institué par une disposition de droit dérivé (15). En tant que tel, et conformément à la jurisprudence de la Cour, on ne saurait considérer qu’il relève de la notion d’« institutions » : aux termes de l’article 13, paragraphe 1, TUE, cette notion renvoie à une liste précise d’entités qui n’inclut pas les organes et organismes de l’Union (16).
40. Conformément à l’article 263, premier alinéa, in fine, TFUE, est soumise au contrôle de la Cour « la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ». Toutefois, ces organes et organismes ne figurent pas parmi les sujets habilités à solliciter l’exercice de la compétence de la Cour au titre des deuxième et troisième alinéas du même article 263 TFUE.
41. Il s’agit d’une exclusion délibérée, car, comme le relève à juste titre le Tribunal, l’inscription du Comité des régions parmi les parties requérantes visées à l’article 263, troisième alinéa, TFUE démontre que, « même si les rédacteurs du traité ont pris en considération d’autres sujets que les institutions dans la liste des personnes habilitées à défendre leurs prérogatives en vertu de cette disposition, ils ont choisi de ne pas inclure le CEPD » (17).
42. Le CEPD est une autorité indépendante qui doit contrôler, conformément à l’article 16, paragraphe 2, TFUE, que les institutions, organes et organismes de l’Union elle-même respectent les règles de l’Union en la matière (18). Cette circonstance fait du CEPD un organe de l’Union doté d’indépendance, mais pas une institution de l’Union.
43. Le CEPD n’a pas saisi la Cour pour contester les nouvelles dispositions, comme il y serait obligé s’il était une institution de l’Union. En effet, l’article 51, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne réserve à la compétence de celle-ci les recours visés à l’article 263 TFUE qui sont formés, en particulier, par une institution de l’Union contre un acte législatif. Une telle démarche révèle que le CEPD ne se considérait pas lui-même comme une institution de l’Union.
44. Ce que le CEPD conteste, ce sont plutôt les arguments avancés par le Tribunal pour refuser l’application par analogie de l’arrêt Parlement/Conseil, qui sont développés aux points 38 à 55 de l’ordonnance attaquée.
45. Le CEPD semble donc admettre, du moins implicitement, que l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE aboutirait à la solution retenue dans l’ordonnance attaquée. Toutefois, il estime que, eu égard au libellé de ces deux dispositions, les considérations qui ont conduit la Cour, dans l’arrêt Parlement/Conseil, à reconnaître au Parlement la qualité pour agir alors contestée doivent prévaloir.
46. Je partage cependant l’avis du Tribunal sur ce point.
47. La lecture de l’arrêt Parlement/Conseil faite par le Tribunal l’amène à « rappeler » que, dans cet arrêt, « la Cour a constaté que le texte de l’article 173 du traité CEE n’offrait au Parlement aucune possibilité de contester, devant les juges de l’Union, les actes adoptés par les autres institutions susceptibles de porter atteinte à ses propres prérogatives et elle a choisi de combler cette lacune en recourant au principe général de l’équilibre institutionnel » (19).
48. Dans l’arrêt Parlement/Conseil, la Cour a jugé que :
– Les prérogatives du Parlement « sont l’un des éléments de l’équilibre institutionnel créé par les traités [qui] ont mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions de l’[Union], qui attribue à chacune sa propre mission dans la structure institutionnelle de l’[Union] et dans la réalisation des tâches confiées à celle-ci » (20).
– Il convenait « d’assurer le maintien de l’équilibre institutionnel et, par conséquent, le contrôle juridictionnel du respect des prérogatives du Parlement, lorsque [la Cour] est saisie à cette fin par ce dernier, par une voie de recours adaptée à l’objectif qu’il poursuit » (21).
– En vertu de cette obligation, il incombait à la Cour elle-même « d’assurer la pleine application des dispositions des traités relatives à l’équilibre institutionnel et de faire en sorte que, comme les autres institutions, le Parlement ne puisse pas être atteint dans ses prérogatives sans disposer d’un recours juridictionnel, parmi ceux prévus par les traités, qui puisse être exercé de manière certaine et efficace ». (22)
– « L’absence, dans les traités, d’une disposition prévoyant le droit de recours en annulation en faveur du Parlement peut constituer une lacune procédurale, mais elle ne saurait prévaloir à l’encontre de l’intérêt fondamental qui s’attache au maintien et au respect de l’équilibre institutionnel défini par les traités constitutifs des Communautés européennes » (23).
49. En conséquence, la Cour a reconnu que le Parlement « est recevable à saisir la Cour d’un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à condition que ce recours ne tende qu’à la sauvegarde de ses prérogatives et qu’il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci » (24).
50. Les circonstances propres au CEPD sont très différentes de celles qui existaient, en ce qui concerne le Parlement, au moment où l’arrêt Parlement/Conseil a été rendu.
51. Premièrement, l’arrêt Parlement/Conseil évoque l’équilibre institutionnel au regard de la répartition des compétences « entre les différentes institutions de l’[Union] ». Comme je l’ai déjà indiqué, le CEPD n’est pas une institution de l’Union.
52. Deuxièmement, dans le scénario envisagé par l’arrêt Parlement/Conseil, le Parlement ne disposait que de voies de droit « inefficaces ou incertaines » pour défendre ses prérogatives. Ici, au contraire, le CEPD dispose actuellement d’une voie de recours efficace et certaine. Le CEPD affirme (25) qu’il est en mesure de prouver qu’il remplit les conditions relatives à la qualité pour agir requises par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (26).
53. Lorsqu’il admet cette possibilité, précisément pour cette affaire, le CEPD rend, dans une large mesure, son premier moyen de pourvoi inopérant en ce qui concerne l’application de la jurisprudence tirée de l’arrêt Parlement/Conseil. Cette dernière, je le répète, partait de la prémisse que le Parlement ne disposait pas de voies de recours efficaces et certaines.
54. Cela étant dit, il importe peu qu’il existe d’autres situations dans lesquelles, même si ses prérogatives sont affectées, le CEPD ne serait pas recevable à saisir la Cour par le biais de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (27). Qu’il existe ou non des hypothèses telles que celles avancées par le CEPD, seul le cas concret et réel soumis au Tribunal importe ici. Ce n’est qu’en ce qui concerne le présent cas de figure qu’il convient de déterminer si le CEPD remplit les conditions pour attaquer les dispositions transitoires contestées.
55. En résumé, je suis d’avis que le CEPD n’a pas la qualité pour agir visée à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE, ce qui conduit au rejet du moyen principal de son pourvoi.
B. Moyen subsidiaire du pourvoi
1. Arguments des parties
a) Sur la recevabilité
56. Le Conseil considère que ce moyen est également irrecevable, pour les mêmes raisons que celles qui devraient conduire au rejet du moyen principal comme étant irrecevable.
b) Sur le bien-fondé
57. Tout d’abord, le CEPD dénonce le manque de clarté des points 76 et 77 de l’ordonnance attaquée, dans lesquels il est affirmé que la décision du 3 janvier 2022 « est une décision administrative qui ne saurait avoir d’incidence sur des actes législatifs tel que le [REM] ni en affecter le contenu » et que, « bien que les dispositions attaquées modifient le cadre juridique applicable, dont le CEPD est chargé de contrôler le respect, et qu’elles n’aient pas entièrement la même portée que celle de la décision du 3 janvier 2022, elles n’affectent pas pour autant sa situation juridique ».
58. Selon le CEPD, ces affirmations sont entachées de deux erreurs. D’une part, elles ne signalent pas que l’exercice des pouvoirs du CEPD requiert une sécurité juridique et que ces pouvoirs ont été affectés par l’adoption de mesures rétroactives. D’autre part, elles ne reconnaissent pas que les dispositions transitoires contestées visent à neutraliser les effets en cours d’une décision particulière et qu’elles sont donc adressées au CEPD et à Europol.
59. Selon le CEPD, c’est précisément le caractère rétroactif des dispositions transitoires contestées qui remet en cause son indépendance, laquelle ne serait en rien affectée si la modification législative était mise en œuvre pour l’avenir.
60. Le CEPD ajoute que ces dispositions l’affectent également de manière particulière dans l’exercice de sa fonction de contrôle dans le domaine de la protection des données. Ce qui est en jeu ici, ce sont des données à caractère personnel, dont la protection est compromise par des dispositions transitoires qui, pour cette même raison, concernent nécessairement le CEPD lui-même.
61. Le Parlement et le Conseil, soutenus par la Commission et le gouvernement français, souscrivent, en substance, aux arguments du Tribunal.
62. En particulier, le Parlement fait valoir que, si l’on admettait que toute modification de dispositions déjà appliquées par le CEPD affecte directement ce dernier, il se verrait reconnaître le statut de requérant privilégié, en contradiction avec l’article 263 TFUE. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement français souligne que cela viderait le critère de l’affectation directe de sa substance.
2. Analyse
a) Sur la recevabilité
63. Les raisons que j’ai exposées pour rejeter l’irrecevabilité du moyen principal du pourvoi invoquée par le Conseil peuvent être étendues au moyen subsidiaire.
b) Sur le bien-fondé
64. Tant le Tribunal que les institutions qui sont intervenues dans la présente procédure conviennent que le CEPD ne bénéficie pas de la qualité pour agir conférée par l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE (qualité pour agir privilégiée). Ils conviennent également que la qualité pour agir du CEPD est subordonnée au respect des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Jusque-là, je suis d’accord avec ces appréciations.
65. Je ne suis toutefois pas d’accord avec le fait que le CEPD ne remplit pas, en l’espèce, les conditions requises par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
66. Une fois exclue la qualité pour agir privilégiée à laquelle aspire le CEPD, je pense que la nature des fonctions de contrôle de la réglementation sur la protection des données, confiées à cet organe, devrait contre-indiquer toute interprétation trop rigoureuse de sa qualité pour agir ordinaire aux fins d’accéder à la justice.
67. Si j’ai précédemment affirmé que le CEPD n’a pas la qualité d’institution de l’Union, je me dois à présent de souligner qu’il remplit une fonction importante, consacrée par le traité FUE, pour assurer le respect, par les institutions, organes et organismes de l’Union, des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. L’exercice de ces fonctions, dans leur volet de contestation devant les juridictions de l’Union, ne devrait pas être compromis sans motifs très solides.
68. Pour les raisons que j’exposerai ci-après, je considère que même une interprétation restrictive des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE permettrait de reconnaître au CEPD la qualité pour agir qui lui a été refusée dans l’ordonnance attaquée.
69. La solution que je propose n’implique pas de préjuger le fond du recours en annulation. Au stade de l’examen de la recevabilité d’un recours, il n’y a pas lieu d’anticiper la solution au fond : il suffit de vérifier si le requérant a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la disposition litigieuse produit des effets sur sa situation juridique (28).
70. Le Tribunal a exclu que les dispositions transitoires contestées concernent le CEPD directement, comme l’exige l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. D’une part, parce que ces dispositions auraient modifié la réglementation que le CEPD est chargé de contrôler, mais pas ses propres compétences (29). D’autre part, parce que ces dispositions laissent « une certaine marge d’appréciation à Europol » (30).
71. L’approche retenue par le Tribunal lorsqu’il expose les critères permettant de déterminer l’existence d’une « affectation directe » est correcte dans son principe. La Cour a rappelé que, pour contester une mesure donnée, deux conditions cumulatives sont requises, « à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires » (31).
72. Toutefois, lorsqu’il analyse si les dispositions transitoires contestées ont une incidence sur la situation juridique du CEPD en l’espèce, je pense que le Tribunal se prononce, en réalité, sur ce qui concerne non pas la recevabilité, mais le fond du recours : ses principales considérations portent sur les effets possibles des dispositions transitoires contestées sur l’indépendance du CEPD. En particulier, le Tribunal exclut que le caractère (prétendument) rétroactif des dispositions transitoires contestées puisse compromettre l’indépendance du CEPD.
73. À mon avis, la seule tâche qui incombait au Tribunal à ce stade de la procédure était de vérifier si le CEPD avait exposé de façon pertinente (c’est-à-dire raisonnable et plausible) les raisons pour lesquelles ces dispositions étaient susceptibles de produire un tel effet.
74. Il en va de même pour la seconde condition : le Tribunal part du principe que les dispositions transitoires contestées laissent une marge d’appréciation à Europol pour décider « de poursuivre ou non le traitement de certaines données », ce qui montrerait que « les dispositions attaquées […] n’ont […] pas un caractère purement automatique » (32).
75. Le Tribunal rejette le grief soulevé par le CEPD (en ce qui concerne les conséquences de l’exercice de cette marge d’appréciation sur sa décision du 3 janvier 2022), en affirmant que « les dispositions attaquées n’empêchent pas le CEPD d’exercer, comme il l’entend, ses compétences propres » (33).
76. Cette dernière appréciation se heurte toutefois à deux objections :
– D’une part, elle clôt, à nouveau, le débat au fond en préjugeant, au stade de l’appréciation de la recevabilité, des effets juridiques produits par les dispositions transitoires contestées sur la situation de celui qui entend les contester (34). Elle le clôt, en outre, en invoquant la possibilité théorique pour Europol d’agir d’une certaine manière alors que, en fait, la réponse donnée par Europol au CEPD le 22 août 2022 (35) faisait apparaître que, à tout le moins, Europol n’appliquait plus une partie de la décision du CEPD du 3 janvier 2022.
– D’autre part, elle déplace le problème en le rapportant à l’éventuelle réaction du CEPD contre les (futures) décisions d’Europol, alors que ce qui était déterminant pour la solution du litige était de savoir si les dispositions transitoires contestées se superposaient, en elles-mêmes et avec leur caractère ad hoc, à des décisions individuelles préalablement adoptées par le CEPD et qui étaient dirigées contre certains comportements, également passés, d’Europol. Dans ces conditions, on pouvait soutenir que la « marge d’appréciation » accordée permettait, eo ipso, à Europol de ne pas se conformer aux dispositions de la décision du CEPD du 3 janvier 2022.
77. Indépendamment de ce qui précède, je ne suis pas tout à fait sûr que la condition tirée de la marge d’appréciation doive, dans les circonstances de l’espèce, se rapporter au comportement d’Europol. Si, comme je le pense, les dispositions transitoires contestées concernent le CEPD de manière directe et, comme nous le verrons, également individuelle, c’est parce qu’elles produisent des effets juridiques sur une décision particulière du CEPD et, dans cette mesure, elles ont pour destinataire ce dernier. Le CEPD ne disposait d’aucune marge de manœuvre quant à l’objet de cette décision, dès lors que, par l’effet des dispositions transitoires contestées, son action devait impérativement correspondre à ce qui résulte de ces dispositions.
78. Il ressort, à mon avis, du récit factuel du CEPD et de l’exposé des faits contenu dans l’ordonnance attaquée que les dispositions transitoires contestées concernaient directement le CEPD. Le point de savoir si elles le concernaient en portant atteinte à ses compétences ou en compromettant son indépendance, constitue, je le répète, le problème de fond que le CEPD a soulevé devant le Tribunal.
79. Le contraste entre le contenu de la décision du CEPD du 3 janvier 2022 et celui des dispositions transitoires contestées révèle qu’il était à tout le moins légitime de soutenir que, par le règlement Europol modifié, le législateur entendait « corriger » une décision du CEPD, qui était devenue définitive (elle n’avait pas été attaquée par Europol).
80. En effet :
– D’une part, le CEPD avait enjoint à Europol de procéder, dans un délai de douze mois, à la catégorisation des ensembles de données en sa possession au 3 janvier 2022.
– D’autre part, les dispositions transitoires contestées : a) étendaient jusqu’à dix-huit mois, prorogeables, le délai dont dispose Europol pour catégoriser les données en sa possession au moment de leur entrée en vigueur, soit le 28 juin 2022 ; et b) précisaient les conditions et les procédures dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel ne portant pas sur des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II du REI et qui ont été transférées à Europol avant le 28 juin 2022 est autorisé à l’appui d’une enquête pénale en cours.
81. Le CEPD prend soin de garantir qu’il ne demande pas à bénéficier de la qualité pour agir pour contester toute modification du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le contenu de ses fonctions. De plus, il ne voit pas d’inconvénient à admettre, comme il l’a fait lors de l’audience, qu’il n’opposerait aucune objection à la nouvelle réglementation si elle n’était appliquée que pour l’avenir.
82. Toutefois, il affirme que, en l’espèce, la modification le concerne dans la mesure où elle modifie le contenu de l’une de ses décisions antérieures, devenue définitive, adoptée conformément à la réglementation en vigueur, créant ainsi un risque d’obéissance anticipée susceptible de remettre en cause son indépendance.
83. On pourrait débattre, comme le fait le Parlement, de la question de savoir si les dispositions transitoires contestées ont un effet rétroactif. On peut également discuter du point de savoir si, même si leur rétroactivité est admise, elles compromettent l’indépendance du CEPD. D’une manière générale, j’estime que, lorsque le pouvoir législatif modifie le contenu matériel des dispositions devant être appliquées par un organe administratif, il ne porte pas pour autant atteinte à l’indépendance de cet organe (36).
84. Cependant, j’insiste, c’est là la question de fond que le CEPD a soulevée dans son recours en annulation, que l’on ne saurait éluder en la rejetant a priori. En réalité, le Tribunal expose de manière anticipée ses motifs de fond concernant la prétention au fond du CEPD, en tant que fondement de la décision de rejet du recours en annulation comme irrecevable.
85. Le caractère ad hoc des dispositions transitoires contestées permet également de considérer que la condition de l’affectation individuelle est remplie, aspect sur lequel, bien que le Tribunal ne se soit pas prononcé, une réponse doit être apportée dans le cadre de la présente instance (37).
86. L’affectation individuelle ressort, à mon sens, du simple compte-rendu des vicissitudes de la procédure législative qui a abouti à l’adoption des dispositions transitoires contestées. Le Tribunal les a détaillées aux points 5 à 11 de l’ordonnance attaquée.
87. On peut lire, dans ces points, que la procédure législative a débuté avant l’adoption de la décision du CEPD du 3 janvier 2022, et plus précisément, le 9 décembre 2020 avec une proposition de modification du REI, présentée par la Commission. Dans l’avis 4/2021 (38), le CEPD s’est lui-même montré favorable, sous certaines réserves, à cette proposition.
88. Il est significatif que, peu après l’adoption de la décision du CEPD du 3 janvier 2022, le 1er février 2022, à la suite de la dernière négociation en trilogue, les dispositions transitoires contestées aient été ajoutées. Tout laisse à penser que le document no 5370/22 du Conseil, du 24 janvier 2022, portant sur la préparation au trilogue est à l’origine de cet ajout (39). Il y est précisé que :
– « [l]a décision récente du [CEPD,] qui pourrait avoir des conséquences opérationnelles pour l’action d’Europol, confirme la nécessité d’une adoption rapide du règlement » ;
– que « [l]a Présidence a proposé aux délégations d’introduire un nouvel article 74 [bis] qui aurait pour objectif de clarifier davantage la situation des données actuellement en possession d’Europol, notamment dans le contexte de la décision du CEPD du 3 janvier 2022 susvisée » ; et
– que « [d]e nombreuses délégations ont accueilli favorablement les principes de cette proposition lors de la réunion du 19 janvier [2022,] mais une approbation par le comité est nécessaire du fait de sa présentation récente et de l’enjeu que ce sujet représente à la suite de la décision du CEPD » (40).
89. Il est difficile de nier que les dispositions transitoires contestées constituent une réponse ciblant spécifiquement la décision du CEPD du 3 janvier 2022 et qu’elles sont, dès lors, destinées au CEPD de manière individuelle. Il s’agit de règles qui, face au défi que représentait cette décision du CEPD, devenue inattaquable en ce qu’elle était définitive, tentent de se superposer à son contenu et à ses conséquences.
90. Je ne vois pas comment, dans ce contexte, on peut admettre que le CEPD n’est pas directement et individuellement concerné par les dispositions transitoires contestées, dès lors que celles-ci visent, de manière spécifique, à contrecarrer une décision individuelle adoptée par le CEPD lui-même et qui est déjà définitive.
91. Le CEPD est tenu de contrôler et d’assurer l’application des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 (41) « et de tout autre acte de l’Union concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union » (42).
92. Si, dans l’exercice de cette compétence, le CEPD impose une mesure particulière à un organisme de l’Union et que, en regard de cette décision (devenue définitive), une règle visant spécifiquement à la neutraliser est adoptée par la suite, je pense qu’il convient de reconnaître au CEPD la possibilité de saisir les juridictions de l’Union afin qu’elles apprécient la validité de la (nouvelle) règle.
93. En conclusion, je considère que, sans préjuger du fond de la question soulevée par le CEPD devant le Tribunal en ce qui concerne la validité des dispositions transitoires contestées, ces dernières le concernent à un degré suffisant pour justifier la qualité pour agir qui lui est refusée par l’ordonnance attaquée.
C. Règlement définitif du litige
94. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal, la Cour pouvant alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
95. Le CEPD demande à la Cour de statuer définitivement sur la question de fond soulevée en première instance.
96. Selon moi, le litige n’est pas en état d’être jugé par la Cour. Ce point est d’ailleurs admis par le CEPD lui-même, qui souhaite que la Cour rende « un arrêt définitif, après avoir bien entendu donné à toutes les parties la possibilité de présenter leurs observations sur chaque aspect de l’affaire » (43).
97. Le débat en première instance s’est concentré sur la recevabilité du recours introduit par le CEPD contre les dispositions transitoires contestées. Bien que cette question ait été tranchée, comme je viens de l’exposer, en anticipant l’appréciation de certains points de la question de fond, cette dernière n’a pas fait l’objet d’un débat complet, mais portant exclusivement sur la seule question de la qualité pour agir du CEPD contestée par le Parlement et le Conseil. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle soit jugée à la suite d’un débat contradictoire approprié.
D. Sur les dépens
98. Conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour, le CEPD ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens de la présente instance, la République fédérale d’Allemagne et la République française supportant leurs propres dépens.
V. Conclusion
99. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
– d’accueillir le pourvoi,
– d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, CEPD/Parlement et Conseil (T-578/22, EU:T:2023:522),
– conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond,
– de condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens,
– de condamner la République fédérale d’Allemagne et la République française à supporter leurs propres dépens.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Affaire T-578/22, EU:T:2023:522. Ci-après l’« ordonnance attaquée ».
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53). Ci-après le « règlement Europol initial ou REI ».
4 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2022 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO 2022, L 169, p. 1). Dans la suite des présentes conclusions, je ferai référence à la version du RIE résultant de cette modification en tant que « règlement Europol modifié ou REM ».
5 Il s’agit de deux dispositions transitoires (articles 74 bis et 74 ter ; ci-après les « dispositions transitoires contestées ») concernant respectivement pour ce qui nous intéresse ici, le traitement de données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale en cours et le traitement des données à caractère personnel détenues par Europol.
6 L’article 18 (« Finalités des activités de traitement d’informations ») du REI prévoyait, à ses paragraphes 3 et 5 :
« 3. Le traitement aux fins des analyses opérationnelles visées au paragraphe 2, point c), est effectué au moyen de projets d’analyse opérationnelle auxquels s’appliquent les garanties spécifiques suivantes :
a) pour chaque projet d’analyse opérationnelle, le directeur exécutif définit la finalité spécifique, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, les participants, la durée de conservation et les conditions d’accès, de transfert et d’utilisation des données concernées et en informe le conseil d’administration et le CEPD ;
b) les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées qu’aux fins du projet d’analyse opérationnelle spécifié. Lorsqu’il apparaît que les données à caractère personnel peuvent être utiles pour un autre projet d’analyse opérationnelle, un traitement ultérieur de ces données n’est autorisé que dans la mesure où il est nécessaire et proportionné et où les données à caractère personnel sont compatibles avec les dispositions prévues au point a) qui s’appliquent à l’autre projet d’analyse ;
c) seul le personnel habilité peut avoir accès aux données du projet concerné et les traiter.
[…]
5. Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 sont énumérées à l’annexe II ».
7 L’article 18, paragraphe 6, du REI disposait : « Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l’affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d’effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l’article 28 ».
8 Arrêt interlocutoire du 22 mai 1990, Parlement/Conseil (C-70/88, EU:C:1990:217 ; ci-après l’« arrêt Parlement/Conseil »).
9 Point 23 de l’ordonnance attaquée.
10 Point 21 de l’ordonnance attaquée.
11 Point 22 de l’ordonnance attaquée.
12 Arrêt du 17 décembre 2020, Allemagne/Commission (C-475/19 P et C-688/19 P, EU:C:2020:1036 ; ci-après l’« arrêt Allemagne/Commission »), point 33, invoqué par le Conseil.
13 Loc. ult. cit., citant la jurisprudence.
14 C’est ce qu’indique le Tribunal au point 27 de l’ordonnance attaquée.
15 Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
16 Point 29 de l’ordonnance attaquée, citant l’arrêt du 14 juillet 2022, Italie et Comune di Milano/Conseil et Parlement (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (C-106/19 et C-232/19, EU:C:2022:568, points 113 et 116).
17 Point 32 de l’ordonnance attaquée.
18 Le point 33 de l’ordonnance attaquée est libellé en ces termes : « le statut du CEPD en tant qu’autorité indépendante de contrôle est mentionné à l’article 16, paragraphe 2, TFUE, qui dispose que le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union est soumis au contrôle d’autorités indépendantes, et à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, lequel prévoit que le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ».
19 Point 41 de l’ordonnance attaquée. Dans l’arrêt Parlement/Conseil, la Cour a reconnu (point 16) que les différentes voies de droit qui, dans l’arrêt du 27 septembre 1988, Parlement/Conseil (302/87, EU:C:1988:461), avaient été considérées comme suffisantes pour soumettre au contrôle juridictionnel de la Cour les actes du Conseil ou de la Commission adoptés en violation des prérogatives du Parlement pouvaient se révéler « inefficaces ou incertaines ».
20 Arrêt Parlement/Conseil, précité, point 21.
21 Arrêt Parlement/Conseil, précité, point 23.
22 Arrêt Parlement/Conseil, précité, point 25.
23 Arrêt Parlement/Conseil, précité, point 26.
24 Arrêt Parlement/Conseil, précité, point 27. Mise en exergue par mes soins.
25 Point 30 de son pourvoi.
26 Il est indifférent, dans cette perspective, que le CEPD considère que le respect de ces conditions soit la conséquence des circonstances « très exceptionnelles » de la présente espèce.
27 Points 32 et 33 de son pourvoi.
28 Arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 47) : « dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exige que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique du requérant, le juge de l’Union est tenu de vérifier si ce dernier a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de le placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique ». Mise en exergue par mes soins.
29 Point 74 de l’ordonnance attaquée.
30 Point 78 de l’ordonnance attaquée.
31 Voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, points 43 et 44 et jurisprudence citée).
32 Points 80 et 82 de l’ordonnance attaquée.
33 Point 83 de l’ordonnance attaquée.
34 Arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 98 et jurisprudence citée).
35 Point 13 de l’ordonnance attaquée.
36 Lors de l’audience, il y a eu un large débat sur cette question, qui relève, selon moi, de l’appréciation au fond des conclusions du CEPD et non de l’appréciation de la recevabilité du recours.
37 Bien que le Tribunal ait écarté l’existence d’une affectation directe, sa décision de rejeter le recours du CEPD comme irrecevable pourrait encore être justifiée par d’autres motifs de droit, en particulier si la condition de l’affectation individuelle n’est pas remplie. Voir, notamment, arrêts du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 48 et jurisprudence citée), et du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers) (C-872/19 P, EU:C:2021:507, points 86 et 87).
38 Avis du CEPD du 8 mars 2021 sur la proposition de modification du règlement Europol, disponible à l’adresse https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edps-opinion-proposal-amendment-europol-regulation_en.
39 Disponible à l’adresse https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-53702022-INIT/fr/pdf.
40 Point 11 de l’ordonnance attaquée.
41 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
42 Article 52, paragraphe 3, du règlement 2018/1725.
43 Point 68, in fine, de la requête en pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
- Règlement (UE) 2022/991 du 8 juin 2022
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