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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-141/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-141/23 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2025.#Telefónica de España SA contre Commission européenne.#Taxation des dépens.#Affaire C-141/23 P (R) - DEP. | |
| Date de dépôt : | 19 mai 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Pourvoi, Demande relative aux dépens |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0141(05) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:916 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 novembre 2025 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C-141/23 P (R)-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 19 mai 2025,
Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me F. González Díaz, abogado, et M. P. Stuart, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Telefónica de España SA dans le cadre des affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R.
2 Le 23 mai 2019, par un avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission européenne a lancé l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) ». Cet appel d’offres avait pour objet la conclusion d’un contrat-cadre interinstitutionnel avec le soumissionnaire retenu pour la fourniture d’une infrastructure de réseau sécurisée à haute disponibilité.
3 Le 22 juillet 2020, un consortium, composé de Telefónica de España et de deux autres opérateurs, a déposé une offre dans le cadre de cette procédure d’appel d’offres.
4 Le 18 janvier 2022, la Commission a adopté la décision d’attribution des contrats dans ladite procédure d’appel d’offres.
5 Par décision du 21 janvier 2022, relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, la Commission a informé Telefónica de España que son offre n’avait pas été retenue et lui a annoncé la signature imminente d’un contrat avec le soumissionnaire retenu (ci-après la « décision litigieuse »).
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 31 mars 2022, Telefónica de España a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, Telefónica de España a introduit une demande en référé tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission, notamment, de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse ainsi que de suspendre la signature dudit contrat.
8 Par l’ordonnance du 1er avril 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R), le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
9 Par l’ordonnance du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R, EU:T:2022:460), le président du Tribunal a rapporté l’ordonnance du 1er avril 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R), et a rejeté la demande en référé mentionnée au point 7.
10 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 2022, Telefónica de España a introduit un premier pourvoi, dirigé contre l’ordonnance du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R, EU:T:2022:460). Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, elle a introduit une demande en référé tendant, notamment, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature d’un contrat dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010.
11 Par l’ordonnance du 22 juillet 2022, Telefónica de España/Commission [C-478/22 P(R)-R, EU:C:2022:598], le vice-président de la Cour a ordonné à la Commission de s’abstenir de signer un tel contrat jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendrait le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C-478/22 P(R).
12 Par l’ordonnance du 22 novembre 2022, Telefónica de España/Commission [C-478/22 P(R), EU:C:2022:914], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R, EU:T:2022:460), et a renvoyé l’affaire au Tribunal.
13 Par l’ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, EU:T:2023:89), le vice-président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par Telefónica de España devant le Tribunal, mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, et a rapporté l’ordonnance du président du Tribunal du 1er avril 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R).
14 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mars 2023, Telefónica de España a introduit un second pourvoi, dirigé contre l’ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, EU:T:2023:89) (ci-après le « second pourvoi »).
15 Parallèlement à l’introduction de ce pourvoi, la requérante a, par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2023, introduit une demande en référé tendant, notamment, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature d’un contrat dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010.
16 Par actes déposés au greffe de la Cour le 14 mars 2023, Telefónica de España a demandé à la Cour de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à une partie de certaines annexes dudit pourvoi, à une partie d’un point de sa demande en référé ainsi qu’à une partie de certaines annexes de cette demande.
17 Par l’ordonnance du 14 mars 2023, Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R)-R, EU:C:2023:292], le vice-président de la Cour a ordonné à la Commission de s’abstenir de signer un contrat dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010 jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendrait le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C-141/23 P(R).
18 Par les ordonnances du 31 mars 2023, Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R), EU:C:2023:290], et Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R)-R, EU:C:2023:293], le vice-président de la Cour a fait droit aux demandes de traitement confidentiel mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.
19 Le 4 avril 2023, la Commission a décidé, à la suite de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 14 mars 2023, Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R)-R, EU:C:2023:292], d’annuler la procédure d’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, en application de l’article 171 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
20 Le 5 avril 2023, la Commission a demandé à la Cour de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer dans les affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R.
21 Le 14 avril 2023, Telefónica de España a présenté ses observations sur ces demandes et a demandé à la Cour de condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens.
22 Par l’ordonnance du 3 mai 2023, Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R), EU:C:2023:389], le vice-président de la Cour a constaté le non-lieu à statuer dans l’affaire C-141/23 P(R) et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Telefónica de España dans la procédure de pourvoi dans cette affaire ainsi que ceux exposés dans la procédure en référé dans l’affaire C-141/23 P(R)-R.
23 Aucun accord n’étant intervenu entre Telefónica de España et la Commission sur le montant des dépens récupérables, Telefónica de España a introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
24 Telefónica de España demande à la Cour :
– de fixer à la somme de 166 533,75 euros, majorée des intérêts de retard, le montant des dépens récupérables au titre des procédures dans les affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R (ci-après les « procédures en cause »), et
– de fixer à la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts de retard, le montant des dépens exposés lors de la présente procédure de taxation des dépens.
25 La Commission demande à la Cour :
– de fixer à la somme maximale de 9 300 euros le montant des dépens récupérables au titre des procédures en cause, et
– de condamner Telefónica de España à supporter les dépens afférents à la présente procédure ou, à titre subsidiaire, de fixer un montant raisonnable au titre de ces dépens à payer par la Commission.
Argumentation des parties
26 Telefónica de España indique qu’elle a fourni la ventilation des dépens demandés au titre des procédures en cause et leur justification à l’annexe A. 18 de sa demande et qu’il résulte des factures fournies à l’annexe A. 19 de celle-ci que ces montants ont été payés. En outre, elle demande le paiement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Selon elle, ces différents montants constituent des dépens récupérables, au sens de l’article 144 du règlement de procédure de la Cour.
27 En premier lieu, s’agissant des dépens exposés dans les procédures en cause, Telefónica de España estime, quant à l’objet et à la nature de ces procédures, que celles-ci concernent une situation complexe et hautement technique impliquant un certain nombre de questions juridiques nouvelles.
28 Selon elle, premièrement, ces procédures auraient soulevé des questions inédites concernant le droit des marchés publics, les règles applicables devant en outre faire l’objet d’une interprétation spécifique en fonction des circonstances de l’espèce. À cet égard, Telefónica de España se réfère en particulier à l’appréciation de la notation de son offre par la Commission. Elle précise que, dans le cadre du second pourvoi, elle a invoqué neuf moyens, qui portent notamment sur des questions juridiques nouvelles telles que celles relatives à l’interprétation de l’article 151 du règlement 2018/1046, relatif notamment à la correction des documents qui concernent la demande, au régime linguistique applicable aux offres, à la notion de « valeur ajoutée », aux droits de la défense de Telefónica de España, à l’accès aux informations relatives à l’attribution du marché à BT Global Services Belgium et au principe d’égalité de traitement.
29 Deuxièmement, les procédures en cause viseraient de graves erreurs en ce qui concerne le régime des mesures provisoires et, en particulier, les conditions relatives à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux. En outre, des questions nouvelles, relatives à la recevabilité de certains moyens invoqués par Telefónica de España, auraient été examinées dans le cadre du second pourvoi.
30 Troisièmement, Telefónica de España fait valoir que les questions relatives au régime des mesures provisoires abordées dans les procédures en cause ont une importance considérable dès lors qu’elles ont conduit la Cour à préciser l’incidence du délai d’attente de 10 jours prévu à l’article 175 du règlement 2018/1046 sur l’appréciation du critère de l’urgence.
31 Pour ces mêmes motifs, Telefónica de España soutient que le litige dans les procédures en cause présente également une importance particulière au regard du droit de l’Union.
32 Quant à l’intérêt économique de celles-ci pour Telefónica de España, il serait très important dès lors que la valeur du marché litigieux est estimée à 423 millions d’euros. Par ailleurs, il n’existerait pas d’autres marchés équivalents au niveau national ou européen.
33 Telefónica de España fait également valoir que les heures de travail facturées étaient indispensables compte tenu de la complexité technique et juridique de l’affaire ainsi que de son importance. À cet égard, Telefónica de España précise que les dépens réclamés au titre des procédures en cause correspondent à un total de 185,5 heures pour la préparation du pourvoi dans l’affaire C-141/23 P(R) et celle de la demande de mesures provisoires dans l’affaire C-141/23 P(R)-R, à un total de 20,25 heures pour la préparation de la demande de traitement confidentiel et l’évaluation de l’ordonnance de mesures provisoires « ex parte » et à un total de 9,75 heures pour la rédaction de ses observations sur les demandes de non-lieu à statuer présentées par la Commission dans les affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R.
34 Telefónica de España ajoute qu’il a été nécessaire de recourir à une équipe de juristes afin de répondre au caractère urgent des demandes de mesures provisoires. Elle précise à cet égard qu’elle a veillé à ce que ces juristes aient des niveaux d’ancienneté différents afin de garantir que le montant des dépens réclamés ne soit pas disproportionné.
35 Quant aux taux horaires appliqués, Telefónica de España soutient qu’ils présentent un caractère raisonnable et conteste l’affirmation de la Commission, transmise dans le cadre de l’échange de lettres qui a précédé la présente demande de taxation, selon laquelle un taux horaire inférieur ou égal à 235 euros devrait être considéré comme étant approprié pour des juristes intervenant en matière de marchés publics.
36 En deuxième lieu, en ce qui concerne les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation, Telefónica de España soutient que le montant de 20 000 euros réclamé est justifié par l’important travail de catégorisation de l’ensemble des tâches effectuées tout au long des procédures en cause ainsi que par la préparation de la procédure de taxation.
37 En troisième et dernier lieu, Telefónica de España estime que des intérêts de retard lui seront dus pour la période s’étendant entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif de ceux-ci.
38 La Commission, quant à elle, indique, à titre liminaire, que la demande de taxation des dépens a été précédée d’un seul échange de lettres entre les parties et relève que la requérante n’a pas joint, à cette demande, la lettre qu’elle lui avait transmise à cet égard.
39 La Commission soutient, en premier lieu, qu’une partie du montant des 166 533,75 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, réclamés par Telefónica de España ne peut être considérée comme étant justifiée, au sens de l’article 144 du règlement de procédure, en l’absence de documents permettant de vérifier le temps et les moyens prétendument investis par ses avocats par rapport au travail effectivement accompli. En effet, ni le pourvoi que Telefónica de España a présenté dans l’affaire C-141/23 P(R) ni sa demande de traitement confidentiel présentée dans la même affaire n’auraient été joints à sa demande de taxation des dépens. Or, il n’appartiendrait ni à la Commission ni à la Cour de produire ces documents ou de les rechercher. Partant, la requérante n’aurait pas étayé sa demande de remboursement pour les montants de 143 240 euros et de 13 963 euros qui ont été réclamés à ce titre ainsi qu’à celui de l’appréciation des mesures provisoires « ex parte », montants qui devraient, par conséquent, être considérés comme étant irrécupérables.
40 En outre, ces omissions ne sauraient être « justifiées » ni « excusées » dans le cadre de l’appréciation de la demande de remboursement des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens.
41 La Commission fait valoir, en second lieu, que ces dépens ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme étant justifiés au regard des critères d’appréciation consacrés par la jurisprudence de la Cour.
42 À cet égard, s’agissant de l’objet et de la nature de la procédure, la Commission rappelle que la présente demande de taxation des dépens ne concerne que les dépens relatifs aux affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R, de sorte que toute référence à des questions juridiques soulevées dans le cadre d’autres procédures engagées devant le Tribunal et devant la Cour est dénuée de pertinence pour apprécier la complexité et l’importance des procédures en cause.
43 En outre, par le second pourvoi, Telefónica de España a demandé l’annulation de l’ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, EU:T:2023:89), par laquelle le Tribunal a rejeté ses demandes de mesures provisoires, dont l’examen ne revêt pas une complexité juridique particulière. En effet, les arguments juridiques invoqués par Telefónica de España dans le cadre de cette affaire seraient plutôt standards et correspondraient à ce qui peut être attendu dans le cadre de ce type de recours en matière de marchés publics. En effet, selon la Commission, dans le cadre du second pourvoi, à l’exception du premier moyen qui concernait la condition du fumus boni juris, les huit autres moyens portaient, en substance, sur des questions qui se posent de manière récurrente dans les litiges relatifs aux marchés publics portés devant les juridictions de l’Union.
44 Quant à l’intérêt économique des procédures en cause pour Telefónica de España, il serait relatif et ne pourrait être qualifié de « significatif ». En toute hypothèse, le constat d’un tel intérêt ne saurait constituer une raison suffisante pour justifier le remboursement de frais manifestement excessifs.
45 S’agissant de l’ampleur du travail fourni, la Commission soutient que les frais réclamés sont manifestement excessifs, sans justification adéquate.
46 En effet, les tarifs horaires facturés seraient anormalement élevés. À cet égard, la Commission rappelle que, en l’absence de barème, si le tarif horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif, la Cour peut s’en écarter et fixer ex aequo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables. Or, tel serait le cas en l’espèce, dès lors qu’il ressortirait de la demande de taxation des dépens que les tarifs horaires facturés correspondent à 1 510 euros pour un partner, à 1 205 euros pour un counsel, à 630 euros pour un associate et à 551 euros pour un paralegal, alors que les tarifs horaires moyens pratiqués dans des affaires de marchés publics ne devraient pas dépasser 200 à 250 euros.
47 Quant au nombre d’heures de travail facturées, la Commission rappelle, en citant l’ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (C-514/18 P-DEP, EU:C:2021:180, point 42), que la prise en compte d’une rémunération d’un niveau élevé doit avoir pour contrepartie une appréciation nécessairement stricte du nombre total des heures de travail indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.
48 Or, le montant des honoraires réclamés au titre des nombreux postes de travail allégués serait excessif compte tenu, en particulier, des nombreux recoupements existant entre, d’une part, les arguments avancés dans le pourvoi formé dans l’affaire C-141/23 P(R) ainsi que dans la demande de mesures provisoires introduite dans l’affaire C-141/23 P(R)-R et, d’autre part, ceux avancés dans la demande de mesures provisoires introduite dans l’affaire T-170/22 R ainsi que ceux exposés dans les observations présentées dans le cadre de l’affaire T-170/22 R-RENV. Ainsi, la Commission estime que les avocats de Telefónica de España ont acquis une connaissance approfondie de l’affaire dans le cadre des procédures devant le Tribunal, ce qui a facilité leur travail et leur a permis de réduire le temps de travail consacré aux procédures en cause.
49 De même, les heures de travail qui auraient été consacrées à des recherches jurisprudentielles portant sur les mesures provisoires ordonnées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ainsi que sur les pourvois formés contre des décisions statuant sur des demandes de mesures provisoires ne seraient pas justifiées puisque le pourvoi formé contre l’ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, EU:T:2023:89), constitue le second pourvoi.
50 Il s’ensuit que le montant de 143 240 euros, cité à la page 218 de l’annexe A. 18 de la demande de taxation des dépens, correspondant aux heures de travail facturées au titre de la rédaction du second pourvoi et de la demande de mesures provisoires dans l’affaire C-141/23 P(R)-R, devrait être considérablement réduit et que, en toute hypothèse, les dépens afférents aux heures facturées pour les besoins de ces recherches jurisprudentielles, qui représentent plus de 13 heures, devraient être considérés comme étant irrécupérables. Il devrait en aller de même pour la facturation de 6,25 heures au titre de la préparation des audiences devant la Cour, correspondant à un montant de 3 890 euros, dès lors que celles-ci n’ont pas eu lieu.
51 Enfin, s’agissant des dépens afférents à la procédure de taxation des dépens, dont le montant est évalué à 20 000 euros, la Commission fait valoir qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, de manière générale, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité le fond de l’affaire.
52 Par conséquent, le montant demandé à ce titre serait manifestement excessif étant donné que, d’une part, la plupart des tâches requises dans ce cadre, telles que l’encodage des relevés de temps de travail, nécessitent une simple consultation des bases de données du cabinet d’avocats et, d’autre part, la présente demande de taxation des dépens est presque identique à celle déposée dans l’affaire T-170/22 DEP, relative aux dépens récupérables au titre des procédures dans les affaires T-170/22, T-170/22 R, C-478/22 P(R), C-478/22 P(R)-R et T-170/22 R-RENV, dans le cadre de laquelle la requérante demande déjà le paiement d’un montant de 80 000 euros.
53 En tout état de cause, ledit montant de 20 000 euros ne serait justifié par aucun document relatif au temps consacré, notamment, à la rédaction de la présente demande de taxation des dépens.
Appréciation de la Cour
Sur les dépens afférents aux procédures en cause et à la procédure de taxation des dépens
54 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
55 Ainsi qu’il ressort du libellé de cet article 144, sous b), la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de cette disposition. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 44 et jurisprudence citée).
56 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 45 et jurisprudence citée).
57 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 46 et jurisprudence citée).
58 À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 47 et jurisprudence citée).
59 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
60 En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever que les procédures visées par la demande de taxation des dépens concernent uniquement des demandes de mesures provisoires introduites par Telefónica de España en vue de préserver ses intérêts dans l’attente de l’examen du litige au fond porté devant le Tribunal relatif à la décision litigieuse, dans le cadre de l’affaire T-170/22.
61 En outre, la présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Telefónica de España dans le cadre des affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R et non pas ceux afférents aux affaires T-170/22 R, C-478/22 P(R), C-478/22 P(R)-R et T-170/22 R-RENV.
62 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés présentées par les questions examinées dans le cadre des procédures en cause, Telefónica de España fait valoir que des questions juridiques nouvelles et délicates ont dû être examinées tant dans le domaine des marchés publics qu’en ce qui concerne le régime des mesures provisoires.
63 Cependant, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le second pourvoi concerne des questions juridiques complexes. En effet, il apparaît que le premier moyen invoqué par Telefónica de España dans le cadre de ce pourvoi concerne la notion de « fumus boni juris », les huit autres moyens visant, en substance, des erreurs de droit qui auraient été commises, dans l’ordonnance du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, EU:T:2023:89), en ce qui concerne la recevabilité de certaines parties de sa demande en référé, l’obligation de motivation et l’évaluation de son offre par la Commission.
64 Quant à la question de savoir si, comme l’allègue Telefónica de España, les procédures en cause portaient sur des questions juridiques de principe concernant le régime des mesures provisoires, et plus particulièrement sur la condition relative à l’urgence, il suffit de constater que ces questions ont été tranchées dans le cadre de l’affaire C-478/22 P(R) alors que la présente demande de taxation des dépens concerne uniquement les dépens exposés par Telefónica de España dans le cadre des affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R. En outre, il n’apparaît pas que les procédures en cause soulèvent des questions juridiques d’une importance particulière quant au régime des mesures provisoires.
65 Par ailleurs, il n’est pas contesté que la rédaction tant des demandes de traitement confidentiel déposées dans le cadre des procédures en cause que des observations sur les demandes de non-lieu à statuer ne soulevait pas de difficultés.
66 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, le litige à l’origine des procédures en cause, qui concerne l’attribution d’un marché estimé à 423 millions d’euros, présentait un intérêt économique certain pour Telefónica de España.
67 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni par les conseils de Telefónica de España, il ressort de l’annexe A. 18 de la demande de taxation des dépens que cette société a inclus, dans le calcul du montant des dépens dont elle demande la récupération au titre des procédures en cause, les honoraires de plusieurs conseils, correspondant à un temps de travail total de 215,50 heures et facturés sur la base de tarifs horaires fixés à 1 510 euros pour un partner, à 1 205 euros pour un counsel, à 630 euros pour un associate et à 551 euros pour un paralegal.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 54 et jurisprudence citée).
69 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme étant objectivement indispensable aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ce travail a été réparti (ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 55 et jurisprudence citée).
70 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que des avocats dont les prestations sont facturées à des tarifs horaires se situant entre 300 euros et 450 euros en fonction de l’avocat concerné doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées dans le domaine juridique en cause et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération de ce niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2024, Valencia Club de Fútbol/Commission, C-211/20 P-DEP, EU:C:2024:912, point 56 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, il convient de relever que, s’agissant des procédures en référé, l’ampleur du travail indispensable à l’introduction de celles-ci doit être appréciée en considération, notamment, de la circonstance que les éléments de fait et de droit sur la base desquels ces procédures ont été engagées avaient déjà en partie fait l’objet d’une analyse lors de la rédaction du recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2009, Industries Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P-DEP, EU:C:2009:497, point 54).
72 En outre, il importe également de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort des points 7 à 13 de la présente ordonnance, des demandes de mesures provisoires telles que celle soumise par Telefónica de España dans l’affaire C-141/23 P(R)-R avaient déjà été introduites devant le Tribunal et devant la Cour, dans le cadre des affaires T-170/22 R, C-478/22 P(R), C-478/22 P(R)-R et T-170/22 R-RENV.
73 Dans ce contexte, les conseils de Telefónica de España disposaient déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire, ce qui était de nature à faciliter leur travail et à réduire le temps devant être consacré à l’étude et à la rédaction du second pourvoi et de leur demande de mesures provisoires dans les procédures en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2024, DEI/Mytilinaios, C-332/18 P-DEP, EU:C:2024:422, point 43).
74 En particulier, tant les arguments invoqués dans le cadre du second pourvoi dans l’affaire C-141/23 P(R) et de la demande en référé dans l’affaire C-141/23 P(R)-R que ceux exposés dans le cadre des affaires mentionnées au point 72 de la présente ordonnance se recoupaient nécessairement au moins en partie.
75 Il importe également de rappeler que, comme cela a été indiqué aux points 63 et 64 de la présente ordonnance, les procédures en cause ne soulevaient pas de questions juridiques complexes ni de questions d’une importance particulière en ce qui concerne le régime des mesures provisoires.
76 Au vu des constatations qui précèdent, il apparaît que la rédaction du second pourvoi dans l’affaire C-141/23 P(R) et de la demande en référé dans l’affaire C-141/23 P(R)-R a pu représenter une charge de travail moyenne.
77 Quant à la rédaction des demandes de traitement confidentiel introduites par Telefónica de España dans le cadre des procédures en cause et de ses observations sur les demandes de non-lieu à statuer de la Commission dans le cadre de celles-ci, il est constant qu’elle n’a pas nécessité une charge de travail d’une importance particulière.
78 En outre, aucune audience de plaidoiries n’ayant été tenue dans le cadre des procédures en cause, les conseils de Telefónica de España n’ont pas dû plaider devant la Cour ni, partant, préparer une quelconque intervention orale.
79 Dans ces conditions, le nombre d’heures de travail facturées au titre des procédures en cause, à savoir 215,50 heures, correspondant à des honoraires d’un montant de 166 533,75 euros eu égard aux tarifs horaires appliqués, apparaît largement excéder ce qui peut être considéré comme ayant été objectivement indispensable aux fins des procédures en cause.
80 Enfin, s’agissant des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, il suffit de constater que, outre le fait que la somme de 20 000 euros réclamée par Telefónica de España n’a aucunement été détaillée, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 17 mai 2024, DEI/Mytilinaios, C-332/18 P-DEP, EU:C:2024:422, point 48 et jurisprudence citée).
81 Partant, cette somme apparaît également excessive et ne saurait être considérée comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la présente procédure.
82 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante auprès de la Commission, afférents aux affaires C141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R ainsi qu’à la présente procédure de taxation des dépens, en fixant leur montant total à la somme de 35 800 euros.
Sur les intérêts de retard
83 Il y a lieu d’accueillir la demande d’intérêts de retard pour la période allant de la date de la signification de la présente ordonnance à celle du remboursement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, par analogie, ordonnance du 8 juillet 2025, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-453/19 P-DEP, EU:C:2025:539, point 60 et jurisprudence citée).
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Telefónica de España SA dans les affaires C-141/23 P(R) et C-141/23 P(R)-R est fixé à 35 800 euros.
2) Ce montant portera intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage, ce à compter de cette date et jusqu’à paiement intégral des dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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