Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-187/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-187/23 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 2 juillet 2025.#PT Permata Hijau Palm Oleo et PT Nubika Jaya contre Commission européenne.#Politique commerciale – Dumping – Importations d’acide gras originaire d’Indonésie – Droit antidumping définitif – Article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 – Demande d’examen individuel – Complication indue de la tâche – Article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Poursuite de l’enquête après le retrait de la plainte – Article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 – Article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 – Analyse du préjudice – Article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Analyse de l’intérêt de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit.#Affaire T-187/23. | |
| Date de dépôt : | 11 avril 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0187 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:663 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Politique commerciale – Dumping – Importations d’acide gras originaire d’Indonésie – Droit antidumping définitif – Article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 – Demande d’examen individuel – Complication indue de la tâche – Article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Poursuite de l’enquête après le retrait de la plainte – Article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 – Article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 – Analyse du préjudice – Article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Analyse de l’intérêt de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit »
Dans l’affaire T-187/23,
PT Permata Hijau Palm Oleo, établie à Medan (Indonésie),
PT Nubika Jaya, établie à Medan,
représentées par Mes F. Graafsma, J. Cornelis et M. Van Luchene, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Di Masi, G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’instruction du 10 octobre 2024 et l’annexe 14 de la version confidentielle de la réponse de KLK Emmerich GmbH au questionnaire antidumping destiné aux producteurs de l’Union européenne déposée par la Commission au greffe du Tribunal le 24 octobre 2024,
à la suite de l’audience du 13 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, PT Permata Hijau Palm Oleo et PT Nubika Jaya, demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/111 de la Commission, du 18 janvier 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie (JO 2023, L 18, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont des sociétés établies en Indonésie qui produisent et exportent des acides gras vers l’Union européenne.
Sur la procédure antidumping
3 À la suite d’une plainte déposée le 18 octobre 2021 (ci-après la « plainte ») par la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras (ci-après la « plaignante ») au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »), la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide gras originaire d’Indonésie (ci-après le « produit concerné »). L’avis d’ouverture de l’enquête (ci-après l’« avis d’ouverture ») a été publié le 30 novembre 2021 (JO 2021, C 482, p. 5).
4 L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).
5 Le 7 décembre 2021, les requérantes ont déposé une réponse au formulaire d’échantillonnage, dans laquelle elles ont demandé un examen de leur marge de dumping individuelle si elles n’étaient pas retenues dans l’échantillon.
6 La Commission a sélectionné deux échantillons aux fins de l’enquête, comprenant respectivement quatre producteurs de l’Union et deux groupes de producteurs-exportateurs indonésiens. Le 4 février 2022, elle a informé les requérantes qu’elles ne faisaient pas partie de ce dernier échantillon, mais qu’elles pouvaient déposer une demande de calcul de leur marge de dumping individuelle en répondant au questionnaire antidumping (ci-après le « questionnaire ») destiné aux producteurs-exportateurs. Le 16 mars 2022, ces dernières ont soumis leur réponse au questionnaire et formulé une telle demande au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après la « demande d’examen individuel »).
7 Le 1er août 2022, la Commission a informé les parties intéressées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné (ci-après l’« information finale »). Elle a ainsi proposé d’appliquer un droit de 32,9 % à toutes les entreprises ayant coopéré à l’enquête, mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon, dont les requérantes, et a rejeté la demande d’examen individuel de ces dernières. Celles-ci ont présenté leurs observations sur l’information finale le 22 août 2022.
8 Le 24 août 2022, la plaignante a retiré la plainte. La Commission a toutefois décidé de poursuivre l’enquête.
9 Le 4 octobre 2022, la Commission a communiqué un document d’information finale additionnelle (ci-après l’« information finale additionnelle »), dans lequel elle a abaissé le droit antidumping qu’elle envisageait d’appliquer aux requérantes à 31,4 %. Ces dernières ont présenté leurs observations sur ce document le 6 octobre 2022.
10 Le 28 novembre 2022, la Commission a adressé aux requérantes une seconde information finale additionnelle, dans laquelle ce droit antidumping a été réduit à 26,6 %. Les requérantes ont déposé des observations sur ce document le 29 novembre 2022.
11 Le 18 janvier 2023, la Commission a adopté le règlement attaqué instituant un droit antidumping applicable aux requérantes de 26,6 %. Ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 janvier 2023 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Sur la procédure antisubventions
12 À la suite d’une seconde plainte déposée par la plaignante le 31 mars 2022, en application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55), la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie le 13 mai 2022 (ci-après l’« enquête antisubventions »).
13 Le 3 octobre 2022, la plaignante a informé la Commission du retrait de la plainte mentionnée au point 12 ci-dessus. Par la décision d’exécution (UE) 2023/617 du 17 mars 2023 (JO 2023, L 80, p. 99), la Commission a clos l’enquête antisubventions.
Conclusions des parties
14 Par leur recours, déposé le 11 avril 2023, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
16 Les requérantes soulèvent deux moyens.
Sur le premier moyen, tiré du rejet erroné de la demande d’examen individuel au motif qu’elle compliquerait indûment la tâche de la Commission
17 Dans le premier moyen, divisé en trois branches, les requérantes invoquent une violation de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la demande d’examen individuel a été rejetée au motif qu’elle compliquerait indûment la tâche de la Commission.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la demande d’examen individuel a été rejetée pour des raisons de complexité
18 Dans la première branche, les requérantes soutiennent que le rejet de leur demande d’examen individuel repose sur une interprétation et une application erronées de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
19 La Commission considère que cette argumentation n’est pas fondée.
20 À cet égard, l’article 17 du règlement de base, intitulé « Échantillonnage », dispose ce qui suit :
« 1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement valables d’après les renseignements disponibles au moment du choix, ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
[…]
3. Lorsque l’enquête a été limitée conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.
[…] »
21 Il ressort du règlement attaqué que la Commission a procédé à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base en sélectionnant sept entreprises réparties en deux échantillons. Le premier échantillon comprenait quatre producteurs de l’Union représentant environ 61 % de la production totale de l’Union du produit concerné et 63 % des ventes de ce produit dans l’Union (voir considérants 36 et 181 dudit règlement). Le second réunissait trois producteurs-exportateurs d’Indonésie appartenant à deux groupes. Ceux-ci ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union du produit concerné sur lequel l’enquête pouvait porter compte tenu du temps disponible (voir considérant 40 dudit règlement).
22 Par ailleurs, deux groupes de producteurs-exportateurs non inclus dans ce second échantillon ont demandé à faire l’objet d’un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir celui auquel appartiennent les requérantes (ci-après le « groupe Permata ») et PT Unilever Oleochemical Indonesia (ci-après « Unilever Indonesia »).
23 La Commission a rejeté ces demandes au motif que ces examens individuels auraient compliqué indûment la tâche et compromis l’achèvement de l’enquête dans les délais réglementaires (voir considérants 42, 44 et 49 du règlement attaqué). Elle s’est fondée à cet égard sur deux critères, à savoir, d’une part, la complexité de l’enquête, de la structure des deux groupes de producteurs-exportateurs non inclus dans le second échantillon et de celle des deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans cet échantillon et, d’autre part, le temps d’enquête qui lui restait (voir considérants 42, 44 et 45 dudit règlement).
24 S’agissant du premier critère relatif à la complexité, la Commission a considéré que la structure des deux groupes ayant demandé un examen individuel était complexe, car, d’une part, le groupe Permata incluait deux producteurs en Indonésie et un opérateur commercial à Singapour et, d’autre part, Unilever Indonesia appartenait à une entreprise multinationale dotée d’un réseau de distribution complexe (voir considérants 42 et 44 du règlement attaqué).
25 Par ailleurs, la Commission a relevé qu’accorder un examen individuel à ces deux groupes aurait supposé la vérification de plusieurs entités, à savoir tous les producteurs, les opérateurs commerciaux liés et les importateurs intervenant dans la vente du produit concerné à l’Union, et l’analyse de tous leurs canaux de distribution, comme cela avait été fait pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, ce qui aurait représenté une charge disproportionnée. Selon elle, la complexité des entreprises concernées détermine le temps nécessaire pour effectuer une analyse appropriée de chaque producteur-exportateur (voir considérant 45 du règlement attaqué).
26 La Commission a enfin tenu compte du fait que les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon disposaient aussi de structures très complexes nécessitant l’affectation de ressources d’enquête et administratives importantes pour les échantillonner et pour obtenir des résultats exacts (voir considérant 45 du règlement attaqué).
27 S’agissant du second critère relatif à la célérité de l’enquête, la Commission a conclu que, si elle avait accepté l’examen individuel du groupe Permata et d’Unilever Indonesia, elle courait le risque d’être dans l’incapacité d’établir la version finale des résultats des enquêtes et de les publier à temps (voir considérant 45 in fine du règlement attaqué). En particulier, elle a relevé que, lorsque les requérantes ont contesté le rejet de leur demande d’examen individuel dans leurs observations sur l’information finale, la période de cinq mois qui lui restait avant la fin du délai fixé pour instituer des mesures définitives n’était pas entièrement dédiée à l’enquête et au stade des conclusions de la procédure, étant donné que celle-ci comprenait plusieurs mois de procédures administratives consacrés notamment au traitement des observations, à la tenue des auditions, aux approbations internes, aux consultations avec d’autres services et à la traduction (voir considérant 45, renvoyant au considérant 43, dudit règlement).
28 Les requérantes estiment que le critère juridique appliqué pour rejeter leur demande d’examen individuel est erroné, car la notion de complexité n’est pas visée par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. L’unique critère pertinent serait le nombre de producteurs-exportateurs formulant de telles demandes.
29 À cet égard, en premier lieu, il ressort de la jurisprudence que les termes « nombre d’exportateurs ou de producteurs […] si important » mentionnés à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base se réfèrent aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon qui ont formulé une demande d’examen individuel, sans englober ceux qui ont été inclus dans l’échantillon (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, points 104 et 148).
30 Cependant, il ressort du libellé de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, premièrement, que le rejet des demandes d’examen individuel est conditionné à la démonstration d’une complication indue de la « tâche » et d’un empêchement d’achever l’enquête en temps utile. Deuxièmement, le critère susceptible de conduire à cette double situation n’est pas l’importance du nombre des producteurs-exportateurs demandant à faire l’objet d’un examen individuel en tant que tel, mais les examens individuels qui seraient induits par le nombre de ces demandes.
31 L’article 17, paragraphe 3, du règlement de base fait ainsi référence à la complication indue du travail de la Commission induite par les examens individuels, et donc implicitement à l’ampleur et à la complexité de ce travail supplémentaire requis pour les conduire, ainsi qu’à l’allongement corrélatif de la durée de l’enquête. Selon la jurisprudence, l’appréciation requise à cet égard suppose de tenir compte de l’importance de l’enquête pour déterminer s’il est envisageable d’accorder à certains producteurs-exportateurs non échantillonnés le bénéfice d’un traitement individuel (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, points 149 et 150).
32 Il ressort ainsi de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base que le critère décisif pour déterminer si le nombre de demandes d’examen individuel est trop important pour faire droit à ces demandes est double. Il s’agit, d’une part, de l’étendue et de la complexité de l’enquête dans sa globalité qui doit être diligentée à l’égard des opérateurs échantillonnés et, d’autre part, du surcroît de travail et de l’allongement corrélatif de la durée de l’enquête qu’impliqueraient les examens individuels d’opérateurs non échantillonnés.
33 Doit dès lors être écarté comme étant non fondé l’argument tiré de ce que la Commission a admis dans le règlement attaqué que le nombre de producteurs-exportateurs demandant en l’espèce à faire l’objet d’un examen individuel était limité, ce qui serait le contraire du nombre « important » prévu à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
34 En deuxième lieu, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base poursuit un double objectif, à savoir, d’une part, éviter que le calcul de marges de dumping individuelles ne génère une charge administrative excessive pour la Commission (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 129) et, d’autre part, la célérité de l’enquête qui est un objectif poursuivi de manière générale par le règlement de base.
35 Concernant ce second objectif, le considérant 26 du règlement de base précise qu’il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions est important, afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés. En vertu de l’article 6, paragraphe 9, dudit règlement, l’enquête ouverte à la suite d’une plainte doit être achevée si possible dans un délai d’un an et, au plus tard, quatorze mois suivant son ouverture.
36 Ainsi, les deux objectifs, visant respectivement à ménager la charge de travail de la Commission et à garantir la célérité de l’enquête, sont liés et s’expriment par les deux conditions cumulatives énoncées à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (rappelées au point 30 ci-dessus), auxquelles est subordonné le rejet des demandes d’examen individuel.
37 En troisième lieu, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base s’inscrit dans le contexte de l’enquête antidumping dans le cadre de laquelle interviennent les demandes d’examen individuel. Or, cette enquête est marquée par son caractère limité, complexe et matériellement et temporellement contraint.
38 Premièrement, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base s’applique lorsque la Commission a limité l’enquête en ayant recours à l’échantillonnage en application du paragraphe 1 de ce texte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T-654/16, EU:T:2018:525, point 43), à savoir lorsque le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs de types de produits ou de transactions est important.
39 L’article 17, paragraphe 1, du règlement de base autorise en effet la Commission, dans les affaires de taille importante, à limiter l’enquête à un nombre raisonnable de parties, en utilisant notamment un échantillon statistiquement représentatif (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:685, point 215 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 156).
40 L’échantillonnage constitue une limitation de l’enquête, puisque celle-ci ne concerne en principe que les entreprises sélectionnées dans l’échantillon et ne porte pas sur les producteurs-exportateurs non inclus dans ce dernier [voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C-249/10, EU:C:2011:544, points 56, 57 et 72].
41 L’article 17, paragraphe 1, du règlement de base vise ainsi à ce que la Commission puisse travailler avec un nombre réduit et gérable de données plutôt que de devoir examiner l’ensemble des données disponibles (conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:117, point 180).
42 Deuxièmement, la « tâche » susceptible d’être indûment compliquée par les examens individuels, visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, se réfère nécessairement aux obligations, en l’occurrence étendues et complexes, incombant à la Commission au cours de l’enquête.
43 À cet égard, le règlement de base impose à la Commission, en tant qu’autorité investigatrice, d’établir l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice et exige que l’établissement de ces éléments se fasse de façon objective à la suite d’une enquête fiable (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 47 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:685, point 136).
44 La complexité concerne à la fois les questions de fond et les obligations procédurales qui pèsent sur la Commission.
45 Sur ce point, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir pris en considération le nombre d’entités composant les producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel pour en déduire que leur structure était trop complexe. Selon elles, la complexité de la structure des parties qui demandent un examen individuel, à savoir le nombre d’entités du producteur-exportateur qui devraient faire l’objet d’une vérification, n’est pas le critère juridique correct. Les « examens individuels » se référeraient à ceux que les producteurs-exportateurs demandent en tant que groupes, car les entités qui les composent ne seraient pas habilitées à déposer une demande d’examen individuel.
46 En outre, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir rejeté leur demande d’examen individuel à cause du caractère soi-disant trop complexe de leur structure pour répondre à sa préoccupation première de clore rapidement l’enquête. Ce faisant, la Commission n’aurait pas respecté la mise en balance des intérêts prévue par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base entre la nécessité d’établir l’existence d’un dumping, en règle générale, pour chaque producteur-exportateur et celle d’achever l’enquête dans des délais réglementaires stricts.
47 À cet égard, premièrement, les requérantes ne contestent pas que, si leur demande d’examen individuel avait été acceptée, le droit antidumping qui leur aurait été applicable aurait été calculé au niveau de leur groupe, incluant l’ensemble des entités qui leur sont liées, et que, par conséquent, ces entités auraient dû aussi être examinées dans le cadre de l’enquête, ce qui aurait donné lieu notamment à des vérifications sur place. Elles ne contestent pas non plus que ce calcul aurait nécessité la prise en compte d’informations relatives à ces entités liées et qui ont été impliquées dans la fabrication ou la vente du produit concerné.
48 Deuxièmement, il ressort des considérants 42 à 45 et 49 du règlement attaqué (rappelés aux points 23 à 27 ci-dessus) que, si la complexité de la structure des requérantes a été un facteur pris en compte pour rejeter leur demande d’examen individuel et celle d’Unilever Indonesia, ce n’était pas le seul. En particulier, la Commission a expliqué le travail supplémentaire qu’un examen individuel du groupe Permata et d’Unilever Indonesia aurait impliqué. Elle a également replacé cette charge supplémentaire dans le contexte plus large de l’enquête déjà complexe portant sur les producteurs-exportateurs échantillonnés, qui mobilisait d’importantes ressources, pour en conclure que ladite charge aurait été disproportionnée et qu’elle courait ainsi le risque d’être dans l’incapacité de terminer les enquêtes sur les différents groupes et d’en publier les résultats à temps (voir considérant 45 in fine dudit règlement).
49 Troisièmement, la Commission a indiqué dans le mémoire en défense que la complexité de l’enquête et de la structure des sociétés retenues ou non dans l’échantillon jouait un rôle central dans l’analyse de la complication au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et que la structure d’entreprise complexe d’un groupe pouvait nécessiter des efforts d’enquête nettement plus importants et ainsi peser sur ses ressources disponibles. Elle a ainsi exposé qu’une structure d’entreprise complexe impliquait en substance pour elle un grand volume de données à analyser, afin de garantir l’exactitude du calcul des marges de dumping et de préjudice, et de vérifications à effectuer, et donc la mobilisation de ressources supplémentaires.
50 Les requérantes avancent que les arguments énoncés au point 49 ci-dessus n’ont pas été mentionnés dans le règlement attaqué. La Commission fait toutefois valoir à juste titre que leur pertinence a été résumée au considérant 45 du règlement attaqué, rappelé en substance aux points 25 à 27 ci-dessus.
51 En outre, le questionnaire, auquel ont répondu notamment les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et quatre entités distinctes du groupe Permata, accrédite la complication de l’enquête s’il avait fallu calculer une marge de dumping individuel pour ce groupe. Ce document de 50 pages reflète en effet l’importance du volume et la complexité des informations qu’a dû traiter la Commission pour chaque groupe inclus dans l’enquête. Il révèle donc également le caractère volumineux des données complexes supplémentaires qu’elle aurait eu à traiter et à vérifier si elle avait dû y inclure le groupe Permata. En particulier, le questionnaire exigeait la fourniture par les producteurs-exportateurs d’informations très détaillées sur les personnes physiques et morales qui leur étaient liées et leur activité.
52 Le questionnaire montre ainsi que le processus d’enquête antidumping obligeait la Commission à enquêter sur toutes les sociétés d’un groupe qui intervenaient dans la production, la vente ou la distribution du produit concerné.
53 En répondant au questionnaire, les requérantes savaient donc d’ores et déjà que les inclure dans l’enquête aurait nécessité un traitement et la vérification d’informations nombreuses et complexes portant sur plusieurs entités de leur groupe.
54 Par ailleurs, le questionnaire et son annexe rappelaient que l’ensemble des informations fournies en réponse pouvait faire l’objet d’un audit et d’une vérification de la part de la Commission. Or, ces visites se seraient ajoutées aux douze autres que la Commission avait dû diligenter dans les locaux des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des cinq sociétés qui leur étaient liées, dans ceux de la plaignante et dans ceux des quatre producteurs de l’Union échantillonnés (voir considérants 53 et 179 du règlement attaqué).
55 Enfin, l’allégation des requérantes selon laquelle, en tout état de cause, leur structure n’était pas complexe n’est étayée par aucun élément.
56 Il résulte de ce qui précède que l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base soutenue par les requérantes, qui repose exclusivement sur le critère de l’importance en valeur absolue du nombre de demandes d’examens individuels, mais qui fait abstraction du libellé complet de cette disposition, de ses objectifs et du contexte de l’enquête dans lequel elle s’inscrit, n’est pas fondée.
57 Les autres arguments invoqués par les requérantes ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.
58 En premier lieu, les requérantes font valoir que, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, accorder un examen individuel à chaque producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon ayant demandé un examen individuel est la règle et refuser cet examen l’exception, laquelle doit être interprétée de manière restrictive.
59 À cet égard, la possibilité d’accorder un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base doit nécessairement être conciliée avec le respect de la double condition imposée par cette disposition d’absence de complication indue de la tâche et d’absence d’empêchement d’achever l’enquête en temps utile, à laquelle est subordonné l’octroi d’un tel examen.
60 Or, les demandes d’examen individuel interviennent dans le cadre d’une enquête déjà complexe et contrainte par la mobilisation de nombreuses ressources et la soumission à un calendrier strict.
61 Par conséquent, la question de savoir si un ou plusieurs examens individuels peuvent être accordés doit s’apprécier de manière casuistique et concrète, à l’aune des contraintes de ressources et de temps propres à l’enquête en cause, et en garantissant que ces examens n’engendrent pas une charge excessive pour la Commission.
62 L’argument tiré de l’interprétation restrictive de la possibilité de rejeter les demandes d’examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base doit donc être rejeté.
63 En second lieu, les requérantes avancent que l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base retenue par la Commission prive cette disposition d’effet utile.
64 Les requérantes estiment que, si la Commission pouvait tenir compte de la complexité de l’enquête et de la structure des producteurs-exportateurs échantillonnés et non échantillonnés ou du nombre important de ceux qui sont échantillonnés pour apprécier une demande d’examen individuel, ces critères pourraient décourager les grands producteurs-exportateurs ou ceux structurés de manière complexe à demander un examen individuel. Ces critères seraient ainsi contraires à l’article 6.10.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).
65 En particulier, selon les requérantes, s’il fallait tenir compte de la complexité de l’enquête et du volume des informations collectées et des observations déposées par les parties intéressées, il serait pratiquement impossible pour les producteurs-exportateurs d’obtenir un examen individuel dans les affaires techniquement complexes ou dans lesquelles les observations déposées par les parties sont longues ou complexes. En outre, elles font valoir qu’une telle interprétation pourrait inciter les parties intéressées à soumettre intentionnellement de longues observations pour empêcher la conduite d’examens individuels de producteurs-exportateurs concurrents.
66 À cet égard, les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping (arrêt du 16 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-541/18, non publié, EU:T:2020:605, point 61 ; voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C-10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 54 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, points 60 et 61 et jurisprudence citée).
67 L’article 6.10.2 de l’accord antidumping a, hormis sa seconde phrase selon laquelle « [l]es réponses volontaires ne seront pas découragées », été transposée par l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T-654/16, EU:T:2018:525, point 42). Il y a donc lieu, dans la mesure du possible, d’interpréter cette seconde disposition à la lumière de la première.
68 Or, le rapport du groupe spécial de l’OMC sur l’affaire « Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine » (WT/DS405/R), adopté le 22 février 2012, indique, aux points 7.143, 7.144 et 7.146, que la Commission n’a pas violé l’article 6.10.2 de l’accord antidumping en décidant de ne pas accorder les demandes d’examen individuel introduites dans cette affaire par les producteurs-exportateurs chinois, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, au motif que cela compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Le groupe spécial a estimé à cet égard qu’il était inapproprié d’intervenir dans la conduite des enquêtes antidumping par l’autorité chargée de l’enquête concernant l’attribution des ressources disponibles. Il a ainsi refusé de contrôler l’application effectuée par la Commission dans cette affaire des deux conditions cumulatives prévues par cette disposition fondant le rejet des demandes d’examen individuel.
69 L’interprétation de l’article 6.10.2 de l’accord antidumping retenue par le groupe spécial de l’OMC va donc à l’encontre de l’argument invoqué par les requérantes.
70 Cet argument est en outre spéculatif. Premièrement, les requérantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que, en l’espèce, des producteurs-exportateurs de grande taille ou structurés de manière complexe auraient été découragés de demander un examen individuel. Deuxièmement, les requérantes n’invoquent aucun élément concret visant à démontrer l’incitation alléguée des parties intéressées à soumettre intentionnellement de longues observations pour empêcher la conduite d’examens individuels de producteurs-exportateurs concurrents.
71 Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il convient de rejeter la première branche.
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la demande d’examen individuel a été rejetée alors qu’il s’agissait de la seule demande restante
72 Dans la deuxième branche, les requérantes invoquent une erreur de droit tirée du rejet de leur demande d’examen individuel sans tenir compte du fait que, quatre à cinq mois avant la fin de l’enquête, il ne subsistait que cette seule demande, car Unilever Indonesia n’avait pas maintenu la sienne après l’information finale. La Commission aurait alors perdu son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour déterminer si des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile et elle aurait été tenue de faire droit à cette unique demande. L’emploi du pluriel, dans cette disposition, pour désigner le « nombre d’exportateurs ou de producteurs […] si important », signifierait qu’il faut au moins deux demandes pour exercer ce pouvoir d’appréciation.
73 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
74 À cet égard, il ressort de l’analyse de la première branche, d’une part, que la cause de la complication indue de la tâche de la Commission ou de l’obstacle à l’achèvement de l’enquête en temps utile au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas l’importance du nombre de demandes d’examen individuel en tant que tel, mais l’ampleur et la complexité des examens individuels qui auraient dû être conduits si ces demandes avaient été acceptées. D’autre part, dans le cadre de cette appréciation, la Commission doit tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents propres à l’enquête. Ainsi, outre le nombre des producteurs-exportateurs formulant une telle demande et la complexité de leur structure, la Commission doit aussi prendre en considération l’ampleur et la complexité de l’enquête dans sa globalité, y compris le nombre et la complexité des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui sont déjà concernés par celle-ci.
75 Il résulte de ce qui précède que l’argument selon lequel le maintien d’une seule demande d’examen individuel priverait la Commission de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et lui imposerait de faire droit à cette demande n’est pas fondé.
76 Cette conclusion ne peut être remise en cause par les conclusions de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire « Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde » (WT/DS141/AB/R, rapport du 1er mars 2001) invoquées par les requérantes.
77 Les requérantes estiment que le passage de ces conclusions interprétant l’article 2.2.2, sous ii), de l’accord antidumping sert d’orientation pour l’interprétation, rappelée au point 72 ci-dessus, du pluriel employé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour désigner le nombre de producteurs-exportateurs formulant une demande d’examen individuel.
78 À cet égard, l’article 2.2.2, sous ii), de l’accord antidumping porte sur un paramètre du calcul de la marge de dumping et gouverne ainsi une question étrangère aux conditions dans lesquelles les demandes d’examen individuel peuvent être rejetées. Les conclusions de l’organe d’appel de l’OMC mentionnées au point 76 ci-dessus ne sont donc pas pertinentes pour interpréter ces conditions.
79 L’erreur de droit invoquée n’est donc pas établie.
80 En tout état de cause, pour démontrer qu’Unilever Indonesia aurait renoncé à sa demande d’examen individuel, premièrement, les requérantes invoquent les observations de cet opérateur du 22 août 2022 sur l’information finale et le fait que, lors de son audition du 12 septembre 2022, celui-ci n’a pas réitéré sa demande d’examen individuel et a uniquement formulé des remarques sur l’institution des droits antidumping. Deuxièmement, les requérantes avancent que, alors qu’elles ont demandé une troisième fois à faire l’objet d’un examen individuel dans leurs observations du 6 octobre 2022 sur l’information finale additionnelle, Unilever Indonesia n’a pas présenté d’observations sur ce document.
81 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, dans ses observations sur l’information finale, déposées le 22 août 2022, d’une part, Unilever Indonesia a confirmé avoir demandé un examen individuel et que cette demande lui avait été refusée. D’autre part, il a contesté le droit antidumping de 32,9 %, calculé pour l’ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, que la Commission entendait alors lui appliquer.
82 Selon Unilever Indonesia, tout d’abord, ses exportations d’acide gras dans l’Union ne causaient pas de préjudice aux producteurs de l’Union. Ensuite, l’imposition dudit droit se ferait au détriment de son activité européenne et de ses clients européens indépendants et ce droit serait potentiellement répercuté dans une hausse des prix aux clients et aux consommateurs dans l’Union. Enfin, il n’y aurait pas de chaîne d’approvisionnement suffisamment courte dans l’Union et en Malaisie, ce qui obligerait les producteurs de l’Union à importer directement des produits substituables auprès de fournisseurs d’États tiers dont certains produiraient des acides gras à chaîne courte de qualité inférieure. Unilever Indonesia a en outre demandé une audition.
83 Deuxièmement, la Commission a relevé, au considérant 48 du règlement attaqué, qu’Unilever Indonesia avait contesté le rejet de sa demande d’examen individuel au cours de son audition, en faisant valoir que le calendrier de l’enquête ne pouvait pas justifier un tel rejet, compte tenu des effets nuisibles que pourraient avoir les mesures antidumping sur l’activité d’Unilever Europe BV (ci-après « Unilever ») en Europe.
84 Il ressort en outre du document préparé par Unilever Indonesia pour son audition, invoqué par les requérantes, que cet opérateur n’a certes pas expressément contesté le rejet de sa demande d’examen individuel, ni réitéré une telle demande dans ce document, mais qu’il a en revanche à nouveau contesté le droit de 32,9 % que la Commission voulait lui imposer à la suite du rejet de ladite demande. Unilever Indonesia a notamment invoqué le fait que ses exportations d’acide gras dans l’Union ne causaient aucun préjudice aux producteurs de l’Union et que l’imposition dudit droit affecterait les activités d’Unilever en Europe et ses clients indépendants européens.
85 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents invoqués par les requérantes, visés aux points 80 à 82 et 84 ci-dessus, ne fait état d’une renonciation d’Unilever Indonesia à bénéficier d’un droit antidumping calculé de manière individuelle. Ces documents révèlent au contraire une contestation de la part de cet opérateur à se voir imposer le droit antidumping calculé pour l’ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, qui est cohérente avec la demande visant à bénéficier d’un droit antidumping individuel.
86 Troisièmement, dans l’information finale additionnelle, la Commission n’a fourni aucun raisonnement ni fait supplémentaire concernant le traitement individuel et la note de couverture de ce document donnait pour instruction que « toute observation devrait se limiter exclusivement à cette information ». Il est donc plausible que, pour cette raison, Unilever Indonesia n’ait pas abordé la question de l’examen individuel dans ses observations sur l’information finale additionnelle.
87 Il ressort de ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré à suffisance de droit qu’Unilever Indonesia avait retiré sa demande d’examen individuel après l’information finale et que, à compter de cette étape procédurale, il ne subsistait plus qu’une seule demande, la leur. La prémisse factuelle sur laquelle repose cette branche n’est ainsi pas établie.
88 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche.
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a conclu que l’examen individuel des requérantes compliquerait indûment la tâche
89 Dans la troisième branche, divisée en trois griefs, les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que leur examen individuel et, le cas échéant, celui d’Unilever Indonesia, auraient indûment compliqué sa tâche et l’auraient empêchée d’achever l’enquête en temps utile.
90 Cette argumentation est contestée par la Commission.
– Sur le premier grief
91 Partant de la prémisse que, à la date de l’audition d’Unilever Indonesia, le 12 septembre 2022, il ne subsistait qu’une seule demande d’examen individuel, la leur, les requérantes soutiennent que cet examen n’aurait pas indûment compliqué la tâche. Elles font valoir à cet égard que, à cette date, la Commission disposait encore de quatre mois et demi avant la fin de l’enquête pour examiner et vérifier les informations présentées dans leur demande. Or, dans un tel délai, la Commission avait réussi à traiter les informations transmises par les huit entreprises des deux groupes retenus dans l’échantillon.
92 Ce grief repose sur la prémisse non démontrée de la renonciation d’Unilever Indonesia à sa demande d’examen individuel au cours de la procédure administrative (voir points 81 à 87 ci-dessus). Il convient dès lors de le rejeter.
– Sur le deuxième grief
93 D’une part, les requérantes avancent que le nombre de producteurs-exportateurs indonésiens échantillonnés n’était pas anormalement élevé, puisqu’ils n’étaient que trois à l’avoir été et qu’ils n’appartenaient qu’à deux groupes, et que la structure de ces producteurs-exportateurs n’était pas non plus anormalement complexe.
94 D’autre part, la Commission n’aurait pas établi que l’enquête était particulièrement plus complexe que ses enquêtes précédentes durant lesquelles elle aurait fait droit à des demandes d’examen individuel tout en se conformant à ses procédures administratives dans des délais beaucoup plus courts. Ainsi, huit visites de vérification auraient été nécessaires pour enquêter sur les deux groupes échantillonnés, auxquelles se seraient ajoutées trois visites supplémentaires si la demande d’examen individuel des requérantes avait été acceptée, ce qui ne serait pas un nombre anormalement élevé par rapport à la pratique courante de la Commission. Dans d’autres affaires, celle-ci aurait fait droit à des demandes d’examen individuel dans des enquêtes où la charge de travail aurait été beaucoup plus lourde et, à l’inverse, les enquêtes dans lesquelles elle avait estimé que le calcul d’une marge individuelle compliquerait indûment la tâche auraient comporté un grand nombre de demandes d’examen individuel. Ces affaires seraient pertinentes, car elles montreraient l’étendue des capacités d’enquête de la Commission.
95 À cet égard, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit, notamment des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, RFA International/Commission, C-56/19 P, EU:C:2021:102, point 79 et jurisprudence citée). En outre, lorsque les institutions disposent d’une marge d’appréciation pour le choix des moyens nécessaires à la réalisation de leur politique, comme dans le domaine des mesures antidumping et notamment de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une pratique antérieure, laquelle peut être modifiée par ces institutions dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2021, Puma e.a./Commission, T-781/16, non publié, EU:T:2021:328, points 105, 143 et 160 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Roland/Commission, T-132/18, non publié, EU:T:2021:329, points 110, 111 et 152 et jurisprudence citée).
96 Par conséquent, les affaires antérieures auxquelles se réfèrent les requérantes sont dépourvues de pertinence pour déterminer si, en l’espèce, l’appréciation par la Commission des conditions de rejet des demandes d’examen individuel énoncées à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
97 En second lieu, s’agissant de l’absence alléguée de caractère anormalement élevé du nombre de producteurs-exportateurs échantillonnés et de caractère anormalement complexe de la structure de ces opérateurs, il ressort de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de base que c’est dans le cadre des affaires de taille importante que la Commission est autorisée à limiter l’enquête à un nombre raisonnable de parties, par le biais d’un échantillon statistiquement représentatif (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 156).
98 En l’espèce, l’étendue de l’enquête ne se limitait pas à l’échantillon constitué par trois producteurs-exportateurs, mais elle s’étendait à un second échantillon comprenant quatre producteurs de l’Union jugé représentatif de l’industrie de l’Union, représentant 61 % du volume total estimé de la production et 63 % des ventes (voir considérant 36 du règlement attaqué). Or, il ressort dudit règlement que les informations apportées par ces producteurs ont notamment permis à la Commission de clarifier la définition du produit et de déterminer l’existence du préjudice résultant du dumping, le niveau des mesures antidumping et l’intérêt de l’Union à imposer celles-ci.
99 S’agissant des trois producteurs-exportateurs échantillonnés, qui appartenaient à deux groupes distincts, à savoir le groupe constitué par le producteur exportateur PT Musim Mas (ci-après « Musim Mas ») et son exportateur lié PT Intibenua Perkasatama et le groupe auquel appartenait le producteur-exportateur PT Wilmar Nabati Indonesia (ci-après « Wilmar »), trois opérateurs commerciaux et trois importateurs étaient liés à ces groupes et la Commission a dû enquêter sur l’ensemble de ces sociétés (voir considérants 52 et 53 du règlement attaqué). Ainsi, ces neuf sociétés ont répondu au questionnaire (voir considérant 52 dudit règlement) et ont donc fourni des informations qui ont dû être analysées et vérifiées par la Commission aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En particulier, la Commission a dû effectuer des vérifications dans les locaux de huit d’entre elles (voir considérant 53 dudit règlement).
100 Par ailleurs, la Commission a reçu des réponses au questionnaire provenant au total de 19 entités. Hormis les trois producteurs-exportateurs échantillonnés et leurs six entités liées, ces réponses provenaient de la plaignante, des pouvoirs publics indonésiens, des quatre producteurs de l’Union échantillonnés et de quatre utilisateurs (voir considérant 52 du règlement attaqué).
101 Au-delà des vérifications effectuées dans les locaux des trois producteurs-exportateurs échantillonnés et de cinq de leurs entités liées, la Commission a aussi procédé à des visites de vérification dans les locaux de cinq autres sociétés ou organismes, à savoir dans ceux de la plaignante et des quatre producteurs de l’Union échantillonnés (voir considérant 53 du règlement attaqué).
102 Enfin, la Commission relève à juste titre, sans être contredite par les requérantes, que plusieurs questions de fond ont pu rendre l’enquête complexe et mobiliser d’importantes ressources, à savoir, premièrement, la question de la définition du produit concerné, qui a fait l’objet de nombreuses observations, et qu’elle a dû traiter avant de procéder à l’échantillonnage (voir considérants 71 et 79 à 128 du règlement attaqué), deuxièmement, la nécessité de procéder à une analyse relative aux distorsions sur les matières premières, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, pour déterminer le niveau des droits antidumping de l’un des groupes échantillonnés (voir considérants 401 à 417 dudit règlement) et, troisièmement, la question de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement de base, sur laquelle elle a aussi reçu un grand nombre d’observations (voir considérants 418 à 485 du règlement attaqué).
103 Or, les requérantes ne contestent ni le recours à l’échantillonnage et, par conséquent, la taille importante de l’enquête en cause qui a justifié le recours à une telle mesure, ni la composition et le caractère représentatif des échantillons retenus, ni la complexité de l’enquête prise dans sa globalité telle qu’elle ressort des éléments rappelés au point 102 ci-dessus.
104 Dans ce contexte, les requérantes ne sauraient se contenter d’invoquer le nombre soi-disant peu élevé de producteurs-exportateurs retenus dans l’un des échantillons de l’enquête ou l’absence de caractère anormalement complexe de la structure de ces opérateurs, au demeurant non démontrée, pour remettre en cause la plausibilité d’une complication indue de la tâche si leur demande d’examen individuel avait été acceptée.
105 Les autres arguments invoqués par les requérantes ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.
106 En premier lieu, les requérantes soutiennent que la suspension de l’enquête pendant près de deux mois pour clarifier la définition du produit figurant dans la plainte et l’avis d’ouverture était imputable à la plaignante, qu’elles n’ont pas pris part aux discussions sur ce sujet et que cette suspension ne saurait les priver de leur droit à faire l’objet d’un examen individuel. En outre, selon elles, plutôt que de clarifier cette définition dans une note deux mois après l’ouverture de l’enquête, la Commission aurait pu publier un nouvel avis d’ouverture de la procédure pour disposer de plus de temps pour effectuer des visites de vérification et terminer l’enquête.
107 À cet égard, l’avis d’ouverture a défini le produit soumis à l’enquête comme celui correspondant « aux acides gras, saturés ou non saturés, présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d’iode inférieur à 105 g/100 g, originaires d’Indonésie, y compris […] l’acide gras simple (également appelé “coupe pure”), et […] les mélanges constitués d’une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées ».
108 Il ressort du règlement attaqué que, à la suite de l’avis d’ouverture et tout au long de l’enquête, la Commission a reçu des observations relatives à la définition du produit de la part de onze parties intéressées (voir considérants 71 et 79 à 128 dudit règlement). Ces observations l’ont d’abord conduite à préciser cette définition dans une note du 21 janvier 2022, dans laquelle elle a retenu que seuls les acides gras présentant un degré de fractionnement d’au moins 97 % faisaient l’objet de l’enquête (voir considérants 71 et 91 dudit règlement), puis à exclure plusieurs produits de cette définition (voir considérants 20, 91, 102 et 103 dudit règlement).
109 Le règlement attaqué montre également que la définition exacte du produit a constitué une question fondamentale de l’enquête, qui a donné lieu à des vérifications opérées lors des visites effectuées par la Commission (voir considérants 99, 100 et 120 dudit règlement), et a conditionné l’analyse du dumping, du préjudice en résultant (voir considérants 106, 113, 195, 196 et 274 dudit règlement) et de l’intérêt de l’Union (voir considérants 410 et 411 dudit règlement) et donc nécessairement le niveau des droits antidumping définitifs.
110 Ainsi, indépendamment du fait que les requérantes n’ont pas pris part aux discussions sur la définition du produit, cette question faisait partie de la « tâche », au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, que la Commission a dû accomplir dans le cadre de l’enquête préalablement à l’analyse des demandes d’examen individuel.
111 Quant à l’argument selon lequel il aurait fallu, une fois la définition du produit clarifiée dans la note du 21 janvier 2022, que la Commission ouvre une nouvelle enquête et fasse ainsi courir un nouveau délai, il ressort des considérants 71 et 93 du règlement attaqué que cette clarification n’a pas modifié la définition du produit qui avait été retenue dans l’avis d’ouverture et qui était fondée sur celle figurant dans la plainte et qu’elle a simplement permis de mieux décrire le produit. Les observations des parties intéressées ont ainsi permis à la Commission, d’une part, de préciser que certains types d’acide gras n’entraient pas dans la définition retenue et devaient donc être exclus de l’enquête et, d’autre part, de confirmer que d’autres entraient effectivement dans cette définition et étaient par conséquent couverts par celle-ci.
112 Or, les requérantes soulignent qu’elles n’ont pas contesté la définition du produit. Elles n’apportent en outre aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la clarification apportée n’a pas affecté cette définition et qu’elle n’était donc pas de nature à justifier l’ouverture d’une nouvelle enquête.
113 Le premier argument doit donc être rejeté.
114 En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la question relative à la nécessité de procéder en l’espèce à une analyse en vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base quant à d’éventuelles distorsions sur les matières premières ne les concernait pas. Selon elles, la nécessité de conduire une telle analyse en vertu de ce texte n’est pertinente que pour déterminer s’il convient ou non d’appliquer la règle dite du « droit moindre » (ci-après la « règle du droit moindre ») et ne l’est pas pour le calcul d’une marge de dumping individuelle.
115 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base énonce la règle du droit moindre, selon laquelle le montant du droit antidumping doit être inférieur à la marge de dumping établie si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Il ajoute que l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, dudit règlement s’applique en conséquence.
116 La règle du droit moindre est donc susceptible de s’appliquer lorsque la marge de dumping excède la marge de préjudice. Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base, cette règle ne s’applique pas lorsque l’enquête révèle qu’il existe des distorsions sur les matières relatives au produit concerné.
117 En l’espèce, il ressort du règlement attaqué que l’enquête a nécessité de procéder à une analyse pour déterminer l’existence de distorsions sur les matières premières, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, qui avaient été dénoncées dans la plainte. Cette analyse a permis à la Commission de constater de telles distorsions pour deux matières premières, l’huile de palme brute et l’huile de palmiste brute, qui représentaient respectivement plus de 30 % et plus de 40 % du coût total de fabrication du produit concerné par Musim Mas, l’un des producteurs-exportateurs échantillonnés. Ce constat a conduit la Commission à écarter l’application à ce producteur-exportateur de la règle du droit moindre et à fixer le droit antidumping de celui-ci au niveau de sa marge de dumping (voir considérants 388 à 415 du règlement attaqué).
118 Les requérantes ne contestent pas que l’analyse effectuée en l’espèce au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base a compliqué l’enquête. Elles se contentent d’alléguer que le calcul d’une marge de dumping individuelle ne nécessitait pas de conduire une telle analyse.
119 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, dernier alinéa, du règlement de base, des droits individuels s’appliquent aux producteurs-exportateurs qui bénéficient d’un traitement individuel conformément à l’article 17 dudit règlement.
120 Or, les requérantes n’apportent aucun élément permettant d’établir que, si la Commission leur avait accordé un tel traitement individuel, la question de l’application à leur égard de la règle du droit moindre et, par conséquent, celle relative à l’existence de distorsions sur les matières premières empêchant l’application de cette règle ne se seraient pas posées.
121 Le deuxième argument doit donc être rejeté.
122 En troisième lieu, les requérantes font valoir que, concernant le grand nombre d’observations sur l’intérêt de l’Union reçues par la Commission, ces observations sont généralement gérées par l’équipe chargée du préjudice au sein des services de celle-ci. Par conséquent, lesdites observations n’affecteraient pas la charge de travail de l’équipe chargée du dumping qui s’occuperait du calcul de la marge de dumping individuelle au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
123 À cet égard, il convient de rappeler que la prise en compte de l’intérêt de l’Union est intervenue à deux étapes de l’enquête. D’une part, la Commission a examiné cette question, au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, pour déterminer si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits définitifs de Musim Mas conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, dudit règlement, c’est-à-dire au niveau de sa marge de dumping, en écartant la règle du droit moindre (voir considérants 401 à 415 du règlement attaqué). Cette détermination s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour l’enquête, notamment en ce qui concernait les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union (voir considérants 401 à 413 dudit règlement).
124 D’autre part, l’intérêt de l’Union a été pris en compte, au titre de l’article 21 du règlement de base, pour déterminer si la Commission pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures antidumping en l’espèce, malgré l’établissement d’un dumping préjudiciable. Cette détermination a reposé sur l’appréciation des différents intérêts en jeu, à savoir ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des opérateurs commerciaux indépendants, des utilisateurs et des fournisseurs (voir considérants 418 à 485 du règlement attaqué).
125 Il ressort des considérants 413 et 460 du règlement attaqué que la Commission a reçu des observations sur l’intérêt de l’Union, relevant de l’article 7, paragraphe 2 ter, et de l’article 21 du règlement de base, et portant notamment sur la perturbation du marché de l’Union et les problèmes d’approvisionnement résultant de l’institution de mesures, de la part de treize parties intéressées. Elle a également reçu des observations de la part de quinze parties intéressées sur l’intérêt des utilisateurs, au titre de l’article 21 dudit règlement (voir considérant 443 du règlement attaqué).
126 La Commission considère que les requérantes qualifient erronément la relation étroite existant entre les équipes de l’enquête chargées du dumping et du préjudice. D’une part, elle explique à cet égard que c’est l’équipe qui enquête sur le dumping et les examens individuels qui est chargée, pour l’essentiel, de l’analyse des distorsions sur les matières premières prévue à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
127 D’autre part, selon la Commission, les examens individuels ont aussi une incidence sur la charge de travail de l’équipe chargée du préjudice, qui a pour mission d’examiner les nombreuses observations relatives à l’intérêt de l’Union, car elle est responsable du calcul des marges de sous-cotation. Ce calcul impliquerait une comparaison entre le prix de vente au débarquement dans l’Union des producteurs-exportateurs et le prix cible de l’industrie de l’Union. Selon la Commission, puisque, conformément à la règle du droit moindre, la marge de sous-cotation peut devenir le droit antidumping définitif imposé aux producteurs individuels, le calcul des marges de sous-cotation ne peut pas être effectué – et le droit définitif ne peut pas être déterminé – tant que l’examen individuel n’est pas achevé.
128 La Commission en déduit que la décision de procéder à un examen individuel a une incidence sur la réalisation de l’enquête dans son ensemble.
129 Les éléments qui précèdent montrent que l’examen de l’intérêt de l’Union a constitué une étape complexe de l’enquête et que des examens individuels au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base auraient accru cette complexité et potentiellement allongé la durée de l’enquête.
130 Au demeurant, le contrôle du Tribunal, limité en l’occurrence à l’erreur manifeste d’appréciation, ne s’étend pas à la manière dont la Commission utilise ses ressources disponibles pour effectuer toutes les tâches administratives découlant de l’enquête.
131 Il résulte de ce qui précède que le troisième argument doit être rejeté et, avec lui, le deuxième grief.
– Sur le troisième grief
132 Les requérantes considèrent que, pour les raisons suivantes, la Commission disposait de suffisamment de temps pour procéder à l’examen individuel et achever l’enquête en temps utile :
– la Commission a publié le règlement attaqué dix jours avant la fin du délai maximal de l’enquête ;
– lorsqu’elles ont réitéré leur demande d’examen individuel dans leurs observations sur l’information finale, la Commission disposait encore de plus de cinq mois pour achever l’enquête ; or, le calcul d’une marge de dumping individuelle pour elles représentait une charge de travail limitée, d’autant que, à l’époque, la Commission avait déjà communiqué ses conclusions concernant la définition du produit, le préjudice important, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union ;
– la Commission a vérifié les deux groupes retenus dans l’échantillon des producteurs-exportateurs en sept jours et n’a eu besoin que de quatre mois et demi pour enquêter sur eux, à savoir pour vérifier et traiter les informations fournies par les huit sociétés de ces groupes et communiquer la marge de dumping ; dès lors, la vérification et le traitement des informations fournies par trois sociétés du groupe Permata dans le même laps de temps n’auraient pas compliqué indûment sa tâche ; il en aurait été de même si la Commission avait eu besoin de deux à trois mois pour se conformer à la procédure administrative et qu’il lui était resté entre deux mois et demi et trois mois et demi pour examiner leur demande d’examen individuel ;
– lorsqu’elles ont réitéré pour la seconde fois leur demande d’examen individuel dans leurs observations sur l’information finale additionnelle et ont mis en évidence que la seule autre société qui avait présenté une telle demande semblait avoir renoncé à celle-ci, la charge de travail de la Commission était encore plus limitée et cette dernière disposait encore de près de quatre mois avant la fin de l’enquête ;
– la Commission a disposé de près de six mois entre l’information finale et l’institution des mesures définitives, alors qu’il ressort de sa pratique décisionnelle que le délai moyen entre ces deux étapes procédurales est de deux à trois mois, même lorsque le nombre de producteurs-exportateurs est beaucoup plus élevé.
133 À cet égard, l’argument tiré d’un allègement de la charge de travail de la Commission près de quatre mois avant la fin de l’enquête du fait du prétendu renoncement d’Unilever Indonesia à sa demande d’examen individuel repose sur une prémisse non démontrée (voir considérants 47 et 48 du règlement attaqué et points 81 à 87 ci-dessus) et doit, pour cette raison, être rejeté.
134 En outre, l’argument tiré du fait que la Commission a disposé de près de six mois entre l’information finale et l’institution des mesures définitives se fonde sur une comparaison avec une pratique décisionnelle antérieure qui est dépourvue de pertinence pour les motifs rappelés aux points 95 et 96 ci-dessus. Cet argument doit donc lui aussi être rejeté.
135 Par ailleurs, les différentes conclusions énoncées dans un règlement définitif ne sauraient être interprétées isolément, mais doivent l’être à la lumière de l’ensemble du raisonnement développé dans celui-ci (voir arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, T-162/14, non publié, EU:T:2017:124, point 210 et jurisprudence citée).
136 En l’espèce, la Commission a conclu que, en raison de la complexité de l’enquête et de la structure complexe des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, il n’était pas possible de leur accorder un examen individuel et de terminer l’enquête dans les délais réglementaires (voir considérants 42, 44 et 45 in fine du règlement attaqué). C’est ainsi à cause de la complication indue de la tâche induite par les examens individuels que l’achèvement en temps utile de l’enquête aurait pu être compromis (voir considérant 49 in fine dudit règlement).
137 Cette conclusion est soutenue par les considérations suivantes issues du considérant 45 du règlement attaqué, non sérieusement contestées par les requérantes :
– en raison de la structure complexe des deux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, un examen individuel aurait supposé la vérification de plusieurs entités, à savoir tous les producteurs, les opérateurs commerciaux liés et les importateurs intervenant dans la vente du produit concerné à l’Union, et d’analyser tous les canaux de distribution, comme cela avait été fait pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ;
– s’agissant de la période de cinq mois qui restait à la Commission pour prendre des mesures antidumping lorsque les requérantes ont déposé leurs observations sur l’information finale dans lesquelles celles-ci ont contesté le rejet de leur demande d’examen individuel, cette période n’était pas entièrement réservée à l’enquête et au stade des conclusions de la procédure ; plusieurs mois devaient en effet être consacrés à des tâches administratives telles que le traitement des observations, la tenue des auditions, des approbations internes, des consultations avec d’autres services de la Commission et la traduction ;
– les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon disposaient aussi de structures très complexes qui nécessitaient l’affectation de ressources d’enquête et administratives importantes pour les échantillonner et pour obtenir des résultats exacts.
138 La Commission a en outre estimé à juste titre que tous ces facteurs et la complexité des entreprises concernées déterminaient le temps nécessaire pour effectuer une analyse appropriée de chaque producteur-exportateur et devaient être pris dans leur ensemble (voir considérant 45 du règlement attaqué).
139 Ainsi, le fait que le règlement attaqué ait été publié dix jours avant la fin du délai maximal de la procédure ne saurait suffire à établir une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de ne pas pouvoir terminer l’enquête dans les délais requis si les examens individuels avaient été accordés.
140 Enfin, l’allégation selon laquelle une charge de travail limitée aurait suffi pour calculer une marge de dumping individuel pour le groupe Permata n’est pas étayée. En particulier, aucune des quatre réponses au questionnaire déposées par ce groupe n’a été produite.
141 Il résulte de ce qui précède que le troisième grief doit être rejeté.
142 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche ainsi que le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la poursuite erronée de l’enquête et de l’institution de droits antidumping malgré le retrait de la plainte
143 Dans le second moyen, divisé en trois branches, les requérantes contestent le fait que l’enquête a été poursuivie jusqu’à son terme et a donné lieu à l’institution de droits antidumping, alors que la plainte a été retirée en cours de procédure. Elles invoquent :
– une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ;
– une violation combinée de l’article 9, paragraphes 2 et 4, et de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que des articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping ;
– une violation combinée de l’article 9, paragraphes 2 et 4, et de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement et une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la Commission a interprété l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base comme l’autorisant à ne pas tenir compte du retrait de la plainte
144 Dans la première branche, les requérantes considèrent que la Commission a commis une erreur de droit en interprétant l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base comme l’autorisant à poursuivre la procédure sans tenir compte du retrait de la plainte ni de l’intérêt de l’Union.
145 La Commission considère que l’argumentation des requérantes n’est pas fondée.
146 À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, « [l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union ».
147 En l’espèce, le 24 août 2022, la plaignante a informé la Commission qu’elle retirait la plainte « en raison de l’influence des parties prenantes ».
148 Il ressort des considérants 64, 68 et 69 du règlement attaqué que, à la suite de ce retrait, la Commission a décidé de poursuivre l’enquête en se fondant sur l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et sur l’interprétation de ce texte issue de l’arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T-469/07, EU:T:2013:370).
149 En particulier, au considérant 68 du règlement attaqué, la Commission a considéré, premièrement, qu’il ressortait de l’arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T-469/07, EU:T:2013:370), que les institutions de l’Union bénéficiaient d’un large pouvoir d’appréciation pour continuer ou clore une enquête à la suite d’un retrait de plainte, que l’intérêt de l’Union devait uniquement être pris en considération si elle envisageait la clôture et que, en l’espèce, elle devait vérifier que la clôture n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union, deuxièmement, dans ce contexte, que les enquêtes récentes qu’elle avait décidé de clore après le retrait de la plainte n’avaient pas de valeur contraignante et correspondaient à une analyse au cas par cas, troisièmement, en l’espèce, que l’enquête avait révélé que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important causé par les importations en provenance d’Indonésie à des prix de dumping et, quatrièmement, qu’une simple déclaration d’un producteur de l’Union qui n’était étayée par aucun élément de preuve ne permettait pas de contredire les conclusions de l’enquête.
150 Les requérantes contestent la position de la Commission en soulevant en substance trois griefs.
– Sur le premier grief
151 Les requérantes contestent l’application en l’espèce de l’arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T-469/07, EU:T:2013:370), car dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, relative à une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenues à expiration, la plainte antidumping n’avait pas été retirée. L’article 9, paragraphe 1, du règlement de base n’aurait donc pas été directement applicable et la question de savoir si la Commission devait conduire une analyse de l’intérêt de l’Union pour poursuivre l’enquête n’aurait ainsi pas été soulevée. Par conséquent, l’interprétation de cette disposition dans cet arrêt ne constituerait qu’un obiter dictum et non un précédent juridique contraignant revêtu de la chose jugée.
152 À cet égard, la Commission a relevé à juste titre, au considérant 64 du règlement attaqué, que la formulation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, par l’emploi du verbe « pouvoir », signifiait que la clôture de la procédure à la suite du retrait de la plainte n’était pas une obligation, mais une simple faculté qui lui était offerte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T-249/06, EU:T:2009:62, point 139).
153 Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, d’une part, que, en cas de retrait d’une plainte, une fois l’enquête ouverte, cette disposition prévoit implicitement, mais nécessairement, la possibilité pour la Commission de continuer celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, point 52).
154 D’autre part, seule la faculté de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte est encadrée, en ce sens que la clôture n’est pas possible si elle n’est pas dans l’intérêt de l’Union, et, dans ce cas, la Commission a l’obligation de continuer la procédure. La faculté de continuer la procédure après le retrait de la plainte n’est en revanche encadrée par aucune condition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 87).
155 En particulier, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas tenue d’invoquer le fait que la poursuite de la procédure de réexamen à la suite du retrait de la plainte est dans l’intérêt de l’Union, car l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ne l’oblige expressément à tenir compte de cet intérêt que dans l’hypothèse où elle envisage de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte. Il ressort ainsi de cette disposition que, lorsqu’un tel retrait intervient, la Commission a la faculté – et non l’obligation – de mettre fin à la procédure, étant entendu qu’elle ne peut toutefois le faire si l’intérêt de l’Union s’y oppose (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 87).
156 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la pertinence de l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base issue du point 87 de l’arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T-469/07, EU:T:2013:370), rappelée aux points 154 et 155 ci-dessus, ne saurait être écartée au motif que ce passage dudit arrêt constituerait prétendument un obiter dictum, dès lors qu’une telle interprétation, confirmée en substance par la Cour, n’est entachée d’aucune erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, points 50 et 52).
157 Pour les raisons qui précèdent, le premier grief doit être rejeté.
– Sur le deuxième grief
158 Les requérantes considèrent que la faculté de continuer la procédure après le retrait de la plainte est conditionnée au respect du critère de l’intérêt de l’Union. Elles invoquent à cet égard que le règlement de base accorde une importance particulière à la plainte et à son retrait. Elles se fondent sur ce point, d’une part, sur l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base et, d’autre part, sur le contexte et la structure globale dudit règlement dont il ressortirait qu’un tel retrait doit être pris en considération en tant qu’élément pertinent au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement.
159 En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base prévoit en règle générale qu’une enquête antidumping ne peut être ouverte que sur présentation par écrit d’une plainte déposée au nom de l’industrie de l’Union et expressément soutenue par les producteurs de l’Union. Or, le retrait de la plainte équivaudrait à un retrait du soutien de la plaignante aux mesures et de sa demande de protection de l’industrie de l’Union contre un dumping préjudiciable.
160 À cet égard, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base que le principe selon lequel l’ouverture d’une enquête antidumping est déclenchée par le dépôt d’une plainte s’applique sous réserve du pouvoir de la Commission, que lui confère l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement, d’ouvrir d’office une telle enquête en l’absence de plainte lorsqu’elle est en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour justifier l’ouverture d’une telle enquête. D’ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, dudit règlement prévoit que, lorsque, en l’absence de plainte, un État membre est en possession d’éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union, il doit les communiquer aussitôt à la Commission.
161 Par ailleurs, si l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base conditionne l’ouverture de l’enquête antidumping, en cas de plainte, à ce que cette plainte soit soutenue par une proportion suffisante de l’industrie de l’Union, ces dispositions ne concernent pas la phase postérieure à l’ouverture de la procédure.
162 Il ressort en particulier de la jurisprudence que le règlement de base ne prévoit aucune disposition relative aux mesures à prendre, au cours de l’enquête, en cas de diminution du soutien apporté par les producteurs à la plainte. Il s’ensuit que la Commission doit pouvoir continuer cette enquête, y compris dans le cas où le degré de soutien à celle-ci viendrait à diminuer et quand bien même une telle diminution impliquerait que ce soutien corresponde à un niveau de production inférieur à l’un des deux seuils prévus à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement (voir, par analogie, arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 153, et du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 84 et jurisprudence citée). Une telle interprétation s’impose d’autant plus que, au cours de l’enquête, les positions des représentants de l’industrie de l’Union peuvent varier dans des directions opposées et de telles variations ne sauraient faire obstacle au bon déroulement de l’enquête en cause (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, points 51 à 54).
163 Enfin, il ressort de l’article 5, paragraphes 3 et 9, du règlement de base que, lorsque la Commission est saisie d’une plainte, d’une part, elle doit examiner, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête (paragraphe 3) et, d’autre part, lorsque ces éléments sont réunis, elle a l’obligation d’ouvrir la procédure dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la plainte (paragraphe 9) [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T-156/11, EU:T:2012:431, point 76].
164 Ainsi, premièrement, si la plainte occupe une place centrale dans l’ouverture de l’enquête, elle n’en est pas l’unique déclencheur. Le règlement de base confère en effet à la Commission une compétence propre pour ouvrir une enquête, en l’absence de tout dépôt de plainte, lorsqu’elle dispose elle-même d’éléments suffisamment probants pour la diligenter.
165 Deuxièmement, lorsqu’elle est saisie d’une plainte, la Commission a en principe l’obligation d’ouvrir l’enquête si la plainte est suffisamment représentative de l’industrie de l’Union et qu’elle s’accompagne d’éléments suffisamment probants. En revanche, d’une part, la diminution éventuelle du soutien de la plainte par l’industrie de l’Union en cours d’enquête n’affecte pas son pouvoir de continuer celle-ci et d’instituer des droits antidumping. D’autre part, le maintien de la plainte ne conditionne pas non plus la poursuite de l’enquête. Cette poursuite de l’enquête après le retrait de la plainte se justifie sauf à prouver l’absence de dumping ou du préjudice en résultant ou de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures.
166 Pour les raisons qui précèdent, il convient de rejeter le premier argument.
167 En second lieu, les requérantes se prévalent de l’importance du retrait de la plainte en invoquant les arguments suivants :
– la lecture combinée des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du règlement de base permettrait à la Commission de clore la procédure sans instituer de mesures lorsqu’une plainte est retirée, indépendamment du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits finalement établis montrent qu’il y a dumping et préjudice causé par ce dernier ;
– il ressortirait de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, qui transpose en droit de l’Union les articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping, que si l’une des quatre conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement n’est pas remplie, l’enquête doit être close sans mesures ; ainsi, si la Commission n’a pas suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un préjudice ou que des éléments de preuve montrent que l’institution de mesures n’est pas dans l’intérêt de l’Union, elle devrait promptement clore l’enquête ;
– le retrait de la plainte constituerait un élément pertinent pour déterminer s’il y avait suffisamment de preuve de l’existence du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et si les mesures étaient nécessaires au sens de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement ;
– l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement obligerait aussi la Commission à tenir compte du retrait de la plainte lorsqu’elle examine s’il est dans l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, ce qu’elle n’a pas fait.
168 À cet égard, premièrement, la limite imposée au pouvoir de la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ne s’applique que lorsqu’elle envisage de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte. Dans ce cas, elle doit vérifier si l’intérêt de l’Union ne s’oppose pas à cette clôture.
169 D’une part, cette diligence se justifie au regard de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, qui exige d’accorder « une attention particulière », dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union, « à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective ». D’autre part, elle se justifie au regard de l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, qui prévoit que, « [l]orsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21 [de ce règlement], un droit antidumping définitif est institué par la Commission ».
170 En revanche, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, « [l]orsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close ».
171 Les parties s’accordent sur le fait que le paragraphe 2 de l’article 9 du règlement de base doit être interprété à la lumière du paragraphe 4 de ce texte. Dès lors, « aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire » au sens de ce paragraphe 2 et l’enquête doit donc être close seulement lorsque le dumping (article 2 dudit règlement), le préjudice (article 3 dudit règlement) ou l’intérêt de l’Union à ce que des mesures soient instituées (article 21 dudit règlement) n’ont pas été établis.
172 Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de ce que l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base transpose en droit de l’Union les articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping, il convient de relever que ces deux dernières dispositions prévoient que l’obligation de clore l’enquête s’applique, non pas lorsque la plainte est retirée, mais lorsque les preuves relatives au dumping et au préjudice en résultant ne sont pas suffisantes.
173 Or, en l’espèce, le motif unique et laconique du retrait de la plainte, à savoir « l’influence des parties prenantes », sans plus de précision, n’établit pas de lien avec des éléments probants relatifs à l’existence ou à l’absence de dumping ou de préjudice en résultant. Il en est d’autant plus ainsi que, deux jours seulement avant ce retrait, à savoir le 22 août 2022, la plaignante a déposé six pages d’observations sur l’information finale dans lesquelles elle réitérait la nécessité d’instituer des droits antidumping en insistant sur l’existence et l’ampleur des conséquences préjudiciables du dumping constaté dans l’information finale.
174 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement, ne permet pas à la Commission de clore la procédure sans instituer de mesures lorsqu’une plainte est retirée sans examiner au préalable si les faits établis montrent l’existence d’un dumping préjudiciable.
175 Troisièmement, quant à l’argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte le retrait de la plainte comme un élément pertinent pour déterminer s’il y avait suffisamment de preuves de l’existence du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et si les mesures étaient nécessaires au sens de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, il doit être rejeté pour les raisons exposées au point 173 ci-dessus. Le motif avancé par la plaignante ne permet pas en effet d’établir de lien entre ce retrait et une éventuelle disparition du dumping ou du préjudice qu’il causait, a fortiori au regard des arguments soulevés par celle-ci deux jours avant ce retrait dans ses observations sur l’information finale.
176 Quatrièmement, s’agissant de l’obligation alléguée de tenir compte du retrait de la plainte pour examiner s’il est dans l’intérêt de l’Union, au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, que des mesures soient prises, il convient de relever que cette disposition ne fait aucune référence à un tel retrait.
177 L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base impose à la Commission de vérifier s’il est dans l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, même lorsqu’est établie l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant. Dans le cadre de cet examen, la Commission doit apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des utilisateurs et des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T-422/13, EU:T:2017:251, point 144, et du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, points 86 et 87), et accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. La Commission peut ne pas appliquer des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis lorsque, compte tenu de toutes les informations fournies, elle peut « clairement » conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer de telles mesures.
178 Ainsi, l’examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union, mais aussi pour les autres intérêts en jeu, notamment ceux des différentes parties mentionnées dans cette disposition. Cette évaluation, de nature prospective, implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes (voir arrêt du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T-422/13, EU:T:2017:251, point 144 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 224).
179 L’appréciation de l’existence de l’intérêt de l’Union à prendre des mesures ne se limite donc pas à la prise en compte de l’intérêt de l’industrie de l’Union représenté par la plainte.
180 Dans ce cadre, le retrait de la plainte ne peut être pris en compte dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base que si les motifs de ce retrait permettent d’apprécier les conséquences probables de l’application ou de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union ou les autres intérêts en jeu.
181 Par ailleurs, selon la jurisprudence, s’agissant de l’évaluation d’une situation économique complexe, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base. Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et l’absence de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 227 et jurisprudence citée).
182 En outre, en vertu de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, l’information soumise à la Commission n’est prise en compte que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité. Si de tels éléments de preuve ne sont pas disponibles, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 231).
183 En l’espèce, le motif laconique et non étayé justifiant le retrait de la plainte ne suffit pas à expliquer en quoi l’intérêt de l’Union commandait de ne pas instituer les droits antidumping. Il en est d’autant plus ainsi que, dans ses observations sur l’information finale déposées deux jours avant ce retrait, la plaignante a réitéré la nécessité d’instituer des droits antidumping en estimant en particulier que l’intérêt de l’Union l’exigeait.
184 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le second argument et, par conséquent, le deuxième grief.
– Sur le troisième grief
185 Les requérantes estiment qu’il n’existait aucun fondement raisonnable à poursuivre l’enquête antidumping après le retrait de la plainte. Premièrement, cette approche contredirait la décision de clore l’enquête antisubventions, alors que ces deux enquêtes ont été menées en parallèle, qu’elles reposaient sur les mêmes faits et que l’appréciation du préjudice effectuée dans le cadre de la procédure antidumping aurait été utilisée dans le cadre de la procédure antisubventions. Ainsi, selon les requérantes, la Commission ne pouvait pas distinguer les deux enquêtes en s’appuyant, d’une part, sur le fait que, dans l’enquête antidumping, le retrait de la plainte était intervenu après l’établissement préliminaire du préjudice et, d’autre part, sur le fait que, dans les deux procédures, aucune partie intéressée n’avait appelé à l’institution de mesures après le retrait des plaintes.
186 Deuxièmement, la poursuite de l’enquête antidumping après le retrait de la plainte contredirait la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. Il s’agirait de la première affaire dans laquelle celle-ci a décidé de poursuivre une enquête antidumping malgré le retrait de la plainte, et ce alors que, en l’espèce, la poursuite de l’enquête avait suscité une opposition importante des parties intéressées.
187 À cet égard, en premier lieu, la décision de clore l’enquête antisubventions a été prise le 17 mars 2023, soit près de deux mois après l’adoption du règlement attaqué. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être contredite en décidant de poursuivre l’enquête antidumping jusqu’à son terme au regard d’une décision de clore une enquête distincte qui n’existait pas encore lorsque le règlement attaqué a été adopté.
188 En second lieu, la pratique administrative antérieure alléguée est dépourvue de pertinence pour apprécier la légalité du règlement attaqué et interpréter une disposition du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Eurofer/Commission, C-226/20 P, EU:C:2022:122, point 60 et jurisprudence citée ; voir également points 95 et 96 ci-dessus). Par conséquent, l’argument fondé sur la pratique administrative antérieure de la Commission en matière de clôture d’enquête antidumping à la suite du retrait de la plainte doit être rejeté.
189 Il convient donc de rejeter le troisième grief et, par conséquent, la première branche.
Sur la deuxième branche, tirée de la poursuite illégale de l’enquête en ce qu’il n’a pas été tenu compte du retrait de la plainte dans l’analyse du préjudice
190 Dans la deuxième branche, divisée en substance en deux griefs, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir poursuivi l’enquête sans tenir compte du retrait de la plainte dans l’analyse du préjudice, en violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement interprété à la lumière des articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping.
191 Les requérantes soutiennent en outre que la poursuite de l’enquête et l’institution de mesures antidumping ont entraîné une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, car l’une des conditions énoncées à cette disposition, à savoir l’existence d’un préjudice important, n’a pas été établie.
192 La Commission conteste l’argumentation des requérantes comme étant non fondée.
– Sur le premier grief
193 Selon les requérantes, le retrait de la plainte montrait en soi que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice et que les mesures antidumping n’étaient donc pas nécessaires. Elles avancent à cet égard que :
– il s’agit de la première affaire non close à la suite du retrait d’une plainte ; ainsi, eu égard à la pratique antérieure de la Commission, la plaignante savait qu’en retirant la plainte, la procédure serait probablement close sans imposer de mesures et, si elle avait jugé les mesures nécessaires, elle n’aurait pas retiré celle-ci ;
– en retirant la plainte, la plaignante a reconnu que l’industrie de l’Union ne subissait pas ou plus de préjudice ;
– si cette industrie subissait un préjudice, la Commission n’aurait pas clos l’enquête antisubventions.
194 À cet égard, aux fins de déterminer le préjudice, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base prévoit qu’il convient, sur le fondement d’éléments de preuve positifs, de procéder à un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que de leur incidence sur l’industrie de l’Union.
195 L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base précise les facteurs à prendre en compte pour déterminer ce volume et ces prix. En vertu de cette disposition, d’une part, s’agissant du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, il doit être examiné s’il y a eu une augmentation notable de ces importations, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. D’autre part, s’agissant de l’effet desdites importations sur les prix, il doit être examiné s’il y a, pour ces importations, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union.
196 L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit qu’un examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union doit comporter une évaluation de tous ces facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, dont :
– l’importance de la marge de dumping effective ;
– la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ;
– les facteurs qui influent sur les prix dans l’Union ;
– les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement.
197 Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la démonstration que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice doit être apportée sur la base des éléments de preuve présentés en relation avec le paragraphe 2 de cet article, ce qui implique de démontrer que le volume ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 dudit article ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 de celui-ci et que cet impact peut être considéré comme important.
198 Par ailleurs, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, lorsqu’aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. En revanche, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce même règlement, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21 dudit règlement, un droit antidumping est institué par la Commission.
199 L’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement de base reflète en substance les exigences des articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping, également invoqués par les requérantes, qui disposent ce qui suit :
« 5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu’au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
5.8 [U]ne enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure […] »
200 En premier lieu, il ressort de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, du règlement de base que la Commission doit fonder son analyse du préjudice sur des éléments économiques positifs et suffisamment probants. Cette analyse est donc nécessairement casuistique. La Commission ne peut ainsi pas être liée par sa pratique antérieure, non pertinente, relative à des affaires dont le contexte factuel était nécessairement différent (voir points 95 et 96 ci-dessus).
201 En outre, il ressort de ces dispositions que les facteurs que la Commission doit prendre en compte pour déterminer s’il existe un préjudice sont exclusivement de nature économique. Aucun élément de nature procédurale, tel que le retrait d’une plainte, n’est évoqué dans lesdites dispositions sur la caractérisation du préjudice.
202 De surcroît, la justification du retrait de la plainte ne fait aucune référence à des facteurs économiques pertinents et concrets étant à même de démontrer l’absence ou la disparition d’un préjudice résultant du dumping subi par l’industrie de l’Union, ni même à une demande de clôture de la procédure ou de non-imposition de mesures antidumping.
203 La plaignante n’a d’ailleurs pas évoqué non plus la pratique décisionnelle antérieure de la Commission en matière de retrait de plainte, au demeurant non probante, ni d’éventuelles conséquences à en tirer concernant la clôture ou la poursuite de l’enquête. Elle a, au contraire, deux jours seulement avant de retirer sa plainte, déposé six pages d’observations sur l’information finale, dans lesquelles elle réitérait la nécessité d’instituer des droits antidumping en insistant sur l’existence et l’ampleur des conséquences préjudiciables du dumping constaté dans l’information finale (voir point 173 ci-dessus).
204 Par conséquent, le retrait de la plainte et la pratique décisionnelle antérieure sont dépourvus de caractère probant dans le cadre de l’examen de l’existence du préjudice.
205 En second lieu, pour les raisons exposées au point 187 ci-dessus, l’argument tiré de la clôture de l’enquête antisubventions doit être rejeté.
206 Il convient donc de rejeter le premier grief.
– Sur le second grief
207 Selon les requérantes, l’analyse du préjudice avant le retrait de la plainte faisait apparaître des tendances positives vers la fin de la période d’enquête concernant la rentabilité de l’industrie de l’Union, le rendement de ses investissements et ses prix de vente. S’appuyant sur les considérants 236, 244 et 256 du règlement attaqué, elles avancent que :
– la rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté de 28 % au cours de la période considérée, de 155 % entre 2019 et la fin de cette période et de 236 % entre 2020 et la fin de ladite période ;
– le rendement des investissements de ladite industrie a augmenté de 34 % au cours de la période considérée, de 127 % entre 2019 et la fin de cette période et de 182 % entre 2020 et la fin de ladite période ;
– les prix de vente de ladite industrie ont augmenté de 25 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production n’avaient augmenté que de 23 % au cours de cette période ; cette augmentation a atteint 37 % entre 2019 et la fin de ladite période, tandis que les coûts de production n’avaient augmenté que de 35 %.
208 En outre, selon les requérantes :
– les données les plus récentes de la période considérée fournissaient le fondement le plus fiable pour déterminer la situation de l’industrie de l’Union ;
– l’évolution positive des facteurs relatifs au préjudice obligeait la Commission à expliquer de façon convaincante pourquoi, malgré ces tendances positives, elle avait conclu que l’industrie de l’Union subissait toujours un dommage ;
– le retrait de la plainte indique que les tendances positives ainsi observées à la fin de la période considérée ont abouti à ce que la plaignante n’estimait plus que les mesures étaient nécessaires ;
– deux producteurs de l’Union, à savoir KLK Emmerich GmbH (ci-après « KLK ») et AAK AB, ont confirmé que l’industrie de l’Union ne subissait pas ou plus de préjudice au cours ou à l’issue de la période considérée ; or, dans le règlement attaqué, la Commission a pris acte des observations de KLK, mais n’a pas tenu compte de celles d’AAK ; en outre, il serait contradictoire d’écarter la pertinence des observations de KLK pour défaut de preuve et de ne pas en avoir fait de même pour la raison du retrait de la plainte.
209 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la détermination d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union suppose l’appréciation de questions économiques complexes. Par conséquent, dans le cadre d’une procédure antidumping, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation portant sur la détermination de l’existence d’un tel préjudice ainsi que sur les facteurs qui en sont la cause. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission, C-345/18 P, non publié, EU:C:2019:589, point 15 et jurisprudence citée, et du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 137 et jurisprudence citée).
210 Par ailleurs, il appartient à la requérante de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du préjudice (voir arrêt du 22 septembre 2021, Severstal/Commission, T-753/16, non publié, EU:T:2021:612, point 173 et jurisprudence citée).
211 En premier lieu, s’agissant des indicateurs économiques invoqués (voir point 207 ci-dessus), il convient d’abord de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, l’analyse du préjudice doit tenir compte de l’ensemble de la période considérée et pas seulement de la période d’enquête [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T-172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 93].
212 En l’espèce, les requérantes ne contestent pas l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union au début de la période considérée, durant la première année de celle-ci, à savoir en 2018. Selon elles, les tendances positives alléguées ne concerneraient que la fin de cette période.
213 La lettre de retrait de la plainte ne fait toutefois aucune référence à ces tendances positives alléguées.
214 En outre, d’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si l’examen des institutions doit mener à la conclusion que le préjudice causé à l’industrie de l’Union est important, il n’est pas exigé que tous les facteurs et les indices économiques pertinents démontrent une tendance négative. D’autre part, la seule circonstance que certains facteurs de préjudice se soient améliorés durant la période considérée ne signifie pas pour autant que l’industrie de l’Union n’ait pas subi un préjudice important (voir arrêt du 23 avril 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission, T-675/15, non publié, EU:T:2018:209, point 93 et jurisprudence citée).
215 Premièrement, les pourcentages relatifs à l’évolution des prix de vente de l’industrie de l’Union invoqués (voir point 207, troisième tiret, ci-dessus) se fondent sur le considérant 236 du règlement attaqué, dont il ressort que les prix de vente unitaires sur le marché libre de l’Union (hors usage captif) ont baissé entre 2018 et 2020, passant de 879 euros par tonne en 2018 à 770 euros par tonne en 2019, puis ont remonté à 861 euros par tonne en 2020, pour atteindre 1 101 euros par tonne au cours de la période d’enquête.
216 En outre, les pourcentages mentionnés par les requérantes relatifs à la rentabilité de l’industrie de l’Union (voir point 207, premier tiret, ci-dessus) se fondent sur le considérant 244 du règlement attaqué, dont il ressort que cette rentabilité a baissé entre 2018 et 2020. Elle s’élevait à 1,9 % en 2018 et est devenue négative au titre des deux années suivantes, chutant à – 0,5 % en 2019, puis à – 2,1 % en 2020. Elle est ensuite remontée à 2,5 % au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
217 Or, il résulte du considérant 256 du règlement attaqué, d’une part, que l’enquête a révélé que l’évolution positive des prix de vente était liée à l’évolution des prix des matières premières qui avaient nettement augmenté au cours de cette période. D’autre part, les résultats obtenus au cours de la période considérée sont restés à un niveau insuffisant pour assurer la viabilité de l’industrie de l’Union à moyen et long terme.
218 À cet égard, la Commission a considéré que la rentabilité de l’industrie de l’Union avait été affectée négativement par les importations indonésiennes faisant l’objet du dumping tout au long de la période considérée, qu’elle avait subi des pertes en 2019 et en 2020 et que le pic de rentabilité de 2,5 % atteint au cours des neuf mois de la période d’enquête l’avait été dans un contexte de perturbations importantes de la chaîne d’approvisionnement sur le marché due à la pandémie de COVID-19 et affectant gravement les exportations indonésiennes vers l’Union (voir considérants 244, 266 et 267 du règlement attaqué).
219 En outre, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union n’avait pas atteint un niveau de rentabilité conforme aux conditions normales de concurrence sur le marché tout au long de la période considérée, et qu’elle n’avait ainsi pas relevé ses prix à un niveau lui permettant de couvrir ses coûts et d’atteindre une marge bénéficiaire cible de 6 %, telle que prescrite par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base (voir considérants 257, 265 et 268 du règlement attaqué).
220 La Commission a également relevé qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté pour démontrer qu’un tel niveau de rentabilité était manifestement inapproprié pour l’industrie en cause (voir considérants 265 et 268 du règlement attaqué).
221 Ensuite, la Commission a estimé que le niveau de bénéfices réalisé par l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée avait été insuffisant pour atteindre le niveau d’investissement requis dans ce secteur et rester compétitive, alors que ladite industrie dessert une clientèle diversifiée, dont les besoins sont en constante évolution (voir considérants 258 et 269 du règlement attaqué).
222 D’une part, la Commission a relevé que les investissements réalisés par cette industrie avaient été limités au cours de la période considérée en raison de son niveau de rentabilité négatif ou faible tout au long de cette période. D’autre part, au cours de cette même période, les dépenses d’amortissement ne représentaient qu’environ 2 % du coût de production, alors qu’une augmentation des dépenses d’amortissement à la suite des investissements à 4 % du coût de production permettrait à l’industrie de l’Union d’atteindre le seuil de rentabilité dans le scénario selon lequel elle parviendrait à maintenir les prix plus élevés de la période d’enquête, ce qui était hautement improbable compte tenu des raisons pour lesquelles les prix avaient augmenté au cours de cette période (voir considérant 269 du règlement attaqué).
223 Deuxièmement, les pourcentages relatifs au rendement des investissements de l’industrie de l’Union mentionnés par les requérantes (voir point 207, deuxième tiret, ci-dessus) se fondent sur le considérant 244 du règlement attaqué, dont il ressort que ce rendement a constamment et significativement baissé entre 2018 et 2020, passant de 9 % en 2018 à 0,6 % en 2019, puis tombant à – 4,4 % en 2020. Ce rendement a ensuite atteint 12,1 % au cours de la période d’enquête.
224 La Commission a toutefois relevé à cet égard que le niveau de rendement des investissements de l’industrie de l’Union était insuffisant et compromettait l’aptitude future de cette industrie à mobiliser des capitaux et, par conséquent, sa survie à moyen et long terme (voir considérants 253 et 254 du règlement attaqué).
225 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, qui prévoit les facteurs à prendre en compte pour déterminer les deux premiers critères prévus par l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, à savoir le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, précise qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante.
226 En outre, concernant l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’il incombe aux institutions de l’Union d’évaluer tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie et que, là encore, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constitue pas nécessairement une base de jugement déterminante. Cette disposition donne ainsi à ces institutions un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices (voir arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 142 et jurisprudence citée).
227 En l’espèce, il convient de souligner que, au-delà des trois facteurs de préjudice contestés par les requérantes (voir point 207 ci-dessus), la Commission a également constaté une baisse de plusieurs autres facteurs.
228 En particulier, les indicateurs de volume analysés, à savoir la production, la capacité, l’utilisation des capacités, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ont tous diminué au cours de la période considérée (voir considérant 259 du règlement attaqué). La part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre a ainsi reculé de près de 4 points au cours de la période considérée, passant de 72,1 % en 2018 à 68,3 % au cours de la période d’enquête. Elle a également continué de diminuer au cours de la période d’enquête par rapport à 2020, passant de 68,4 % à 68,3 % (voir considérants 282 et 288 dudit règlement). En outre, l’emploi et la productivité ont également affiché des baisses liées aux niveaux plus faibles de production et du volume de vente (voir considérant 259 dudit règlement).
229 Enfin, il ressort du règlement attaqué que la Commission a fondé l’évaluation du préjudice, d’une part, sur des données macroéconomiques fournies par la plaignante dans sa réponse au questionnaire et, d’autre part, sur des données microéconomiques fournies par les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses au questionnaire (voir considérant 212 dudit règlement) et qu’elle a vérifié ces deux séries de données dans les locaux de la plaignante et de ces quatre producteurs (voir considérant 53 dudit règlement).
230 Ni le motif laconique et non explicite du retrait de la plainte ni les arguments invoqués par les requérantes relatifs à l’amélioration de certains indicateurs du préjudice à la fin de la période considérée ne suffisent à remettre en cause la plausibilité de l’appréciation du préjudice subi par l’industrie de l’Union rappelée aux points 215 à 229 ci-dessus.
231 En deuxième lieu, dans ses observations du 15 août 2022, KLK a estimé que l’Europe avait besoin d’importations en provenance d’Asie, que l’institution de droits antidumping proches de 50 % créerait des turbulences et qu’elle considérait équitable et approprié de réduire significativement ces droits.
232 Ensuite, dans ses observations du 19 août 2022, KLK a fait part de son opposition à l’institution de mesures antidumping, les considérant comme allant à l’encontre de ses propres intérêts, de ceux de ses clients et de ceux de l’Union. D’une part, ce producteur a ainsi avancé que des droits antidumping pourraient mettre en péril l’activité de ses clients, car ils entraîneraient une augmentation des prix de l’acide gras qui s’ajouterait à la crise énergétique et aux restrictions d’approvisionnement. D’autre part, il a fait valoir que l’Europe devait maintenir un environnement compétitif pour les acides gras dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et qu’il était en capacité de rester compétitif et rentable avec les importations indonésiennes.
233 La Commission a écarté les observations de KLK des 15 et 19 août 2022 (ci-après, prises ensemble, les « observations de KLK sur l’information finale ») après avoir relevé qu’elles n’étaient étayées par aucun élément de preuve (voir considérant 68 du règlement attaqué).
234 La Commission a en outre souligné lors de l’audience que les observations de KLK sur l’information finale précédaient celles de la plaignante du 22 août 2022 réaffirmant, au nom de l’industrie de l’Union, la nécessité d’instituer des droits antidumping en insistant sur l’existence et l’ampleur des conséquences préjudiciables du dumping constaté dans l’information finale (voir point 173 ci-dessus).
235 Les observations de KLK sur l’information finale sont effectivement de simples allégations qui n’ont été accompagnées d’aucune pièce et qui ne reflétaient pas la position défendue alors par la plaignante.
236 En tout état de cause, il ne ressort pas des observations de KLK du 15 août 2022 que ce producteur considérait que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice au cours ou à l’issue de la période considérée, KLK ne contestant que le niveau des droits antidumping que la Commission envisageait d’imposer. En outre, les observations de KLK du 19 août 2022 n’excluent pas l’existence d’un préjudice causé par les importations du produit concerné, mais portent sur sa propre capacité à surmonter ce préjudice en l’absence de mesures antidumping et, plus largement, sur l’absence d’intérêt à instituer de telles mesures. Or, à supposer que KLK disposait de cette capacité, il n’a pas démontré que c’était aussi le cas pour le reste de l’industrie de l’Union.
237 En troisième lieu, il ressort des observations qu’AAK a présentées lors de son audition, le 13 septembre 2022, que ce producteur de l’Union était opposé aux mesures, car il les considérait trop perturbatrices et comme mettant en danger les clients des producteurs de produits oléochimiques. AAK estimait en outre improbable qu’il y ait suffisamment de capacités de production alternatives d’acides gras.
238 À cet égard, il suffit de constater que ces allégations ne sont pas étayées et que, en tout état de cause, elles ne portent pas sur le préjudice, mais relèvent de la question distincte de l’intérêt à instituer des mesures antidumping.
239 Il résulte de ce qui précède que le second grief doit être rejeté et, avec lui, la deuxième branche.
Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission a erronément conclu que l’intérêt de l’Union nécessitait une action malgré le retrait de la plainte
240 Dans la troisième branche, divisée en substance en trois griefs, les requérantes invoquent :
– une violation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base résultant de la poursuite de l’enquête et de l’institution des mesures antidumping à l’encontre des importations du produit concerné sans tenir compte du retrait de la plainte dans l’analyse de l’intérêt de l’Union à imposer ces mesures ;
– une erreur manifeste d’appréciation résultant du fait que le retrait de la plainte démontrait que l’institution de ces mesures allait à l’encontre de l’intérêt de l’Union ;
– une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base résultant de la poursuite de l’enquête et de l’institution desdites mesures, en ce que l’une des conditions énoncées par cette disposition, à savoir que l’intérêt de l’Union nécessitait une action, n’avait pas été dûment établie.
241 La Commission considère que l’argumentation des requérantes n’est pas fondée.
– Sur le premier grief
242 Les requérantes soutiennent que la poursuite de l’enquête et l’institution de mesures antidumping malgré le retrait de la plainte enfreignent l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, car ces mesures n’étaient pas justifiées par l’intérêt de l’Union. La violation de cette disposition résulte selon elles de l’absence de prise en compte sur ce point du caractère probant du retrait de la plainte et des observations respectives de KLK sur l’information finale et d’AAK du 13 septembre 2022.
243 Les requérantes en concluent que la Commission a aussi violé l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, interprété à la lumière des articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping, en ne clôturant pas l’enquête.
244 À cet égard, il ressort des considérants 421 et 422 du règlement attaqué que la Commission a évalué la valeur probante du retrait de la plainte dans le cadre de son examen de l’intérêt de l’industrie de l’Union à instituer ou non des mesures antidumping sur le produit concerné, au titre de l’article 21 du règlement de base.
245 La Commission a conclu que l’institution de telles mesures était « clairement » dans l’intérêt de l’industrie de l’Union (voir considérant 427 du règlement attaqué), après avoir rappelé, tout d’abord, qu’elle avait établi que cette industrie avait subi un préjudice important causé par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping par les producteurs-exportateurs indonésiens (voir considérant 421 dudit règlement).
246 La Commission a ensuite relevé, aux considérants 421 in fine et 422 du règlement attaqué que :
– elle disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la décision de poursuivre ou de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte ;
– le motif de ce retrait confirmait que la plaignante n’avait pas remis en cause sa démonstration de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union causé par les importations indonésiennes faisant l’objet d’un dumping et ne permettait pas de conclure qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure ;
– le retrait de la plainte avait eu lieu à un stade très tardif de la procédure, où les conclusions démontrant l’existence dudit préjudice avaient été communiquées aux parties ;
– les observations reçues à la suite de l’information finale n’avaient pas modifié cette conclusion, étayant ainsi la conclusion selon laquelle, en tout état de cause, il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure sans instituer de mesures, même si la plainte était retirée.
247 La Commission a en outre estimé que, compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, l’institution de mesures permettrait à celle-ci, d’une part, d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et ainsi de maintenir une position concurrentielle sur son marché principal et, d’autre part, de regagner les parts de marché qu’elle avait perdues en augmentant les volumes de ventes sur le marché de l’Union (voir considérant 423 du règlement attaqué).
248 En revanche, selon la Commission, l’absence de mesures était susceptible d’avoir d’autres conséquences négatives importantes sur l’industrie de l’Union en matière de volume de vente et de production plus faibles, de dépression de prix menant à une détérioration financière encore plus grave de la situation économique de cette industrie concernant la rentabilité et l’investissement, compromettant l’avenir de celle-ci et l’emploi (voir considérant 424 dudit règlement).
249 En premier lieu, le motif laconique et non étayé justifiant le retrait de la plainte, à savoir « l’influence des parties prenantes », sans plus de précision, ne suffit pas à établir que, par ce retrait, l’industrie de l’Union a manifesté son opposition aux droits antidumping, ni à expliquer en quoi l’intérêt de l’Union commandait de ne pas instituer de tels droits.
250 Cette analyse est confortée par le fait que, deux jours avant le retrait de la plainte, la plaignante a déposé six pages d’observations sur l’information finale, dans lesquelles elle réitérait la nécessité d’instituer des droits antidumping et estimait en particulier que l’intérêt de l’Union l’exigeait.
251 Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le retrait de la plainte ne pouvait en soi constituer une information probante, au sens de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, pour évaluer l’intérêt de l’Union. Les requérantes ne sont donc pas fondées à reprocher à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ce retrait dans le cadre de cette évaluation.
252 En deuxième lieu, il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure administrative, AAK a demandé l’exclusion de deux types d’acide gras de la définition du produit concerné, à savoir l’acide palmitique et l’acide oléique de qualité alimentaire (voir considérants 109, 112, 114, 116 et 119 du règlement attaqué), et que l’opposition de ce producteur de l’Union aux mesures antidumping formulée dans ses observations du 13 septembre 2022 ne concernait que ces deux types d’acide gras, dans la mesure où la Commission refusait de les exclure (voir également considérants 111, 113, 115, 118, 120 et 122 dudit règlement).
253 Or, les requérantes contestent l’intérêt de l’Union à appliquer des droits antidumping au produit concerné pris dans son ensemble et ne soulèvent aucune argumentation portant spécifiquement sur les deux types d’acide gras qu’AAK a tenté d’exclure de la définition du produit concerné.
254 En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, KLK ne s’est pas opposé aux mesures antidumping dans ses observations du 15 août 2022 (voir point 231 ci-dessus).
255 Ensuite, la Commission a relevé à juste titre que les observations de KLK du 19 août 2022 n’étaient étayées par aucun élément de preuve (voir considérant 68 du règlement attaqué ; voir point 233 ci-dessus).
256 En outre, les observations de KLK sur l’information finale précèdent celles de la plaignante du 22 août 2022 réaffirmant, au nom de l’industrie de l’Union, sa position en faveur de l’intérêt de l’Union à l’institution des droits antidumping (voir point 234 ci-dessus).
257 Enfin, à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal le 10 octobre 2024, la Commission a produit la version intégrale de l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire adressé aux producteurs de l’Union. Dans ce document, ce producteur a soutenu en substance que les droits envisagés étaient absolument nécessaires, en contradiction avec ce qu’indiquent ses observations sur l’information finale.
258 Cette contradiction est reconnue par les requérantes dans les observations qu’elles ont déposées le 28 novembre 2024 sur l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire, mentionnée au point 257 ci-dessus. Toutefois, dans ces observations, les requérantes contestent la pertinence de ladite annexe, avançant que le changement ultérieur de position de KLK pouvait s’expliquer par les événements qui avaient affecté le marché et auxquels KLK avait fait référence dans ses observations du 19 août 2022, à savoir l’augmentation de l’inflation et des coûts de l’énergie ainsi que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui auraient été causées par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie.
259 Or, il suffit de rappeler que les allégations de KLK dans ses observations du 19 août 2022 sur la crise énergétique, l’augmentation des coûts et les éventuelles contraintes d’approvisionnement n’ont pas été étayées par des éléments de preuve concrets fondant leur validité, ce qui, conformément à l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, empêchait la Commission de les prendre en considération.
260 Dans ce contexte, la violation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base du fait de l’absence de prise en compte du retrait de la plainte et des observations d’AAK et de KLK pour déterminer l’intérêt de l’Union à prendre des mesures au sens de cette disposition n’est pas établie.
261 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument soulevé par les requérantes tiré du caractère non déterminant, pour apprécier si le retrait de la plainte était pertinent dans l’examen de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures, du fait que ce retrait soit intervenu 265 jours après l’avis d’ouverture et alors que l’information finale avait été communiquée. Les requérantes s’appuient à cet égard sur l’approche suivie par la Commission dans plusieurs affaires antérieures, dont il ressort que la procédure avait été close à la suite du retrait de la plainte, que l’information finale ait été délivrée ou non et que des mesures provisoires aient été imposées ou non.
262 À cet égard, d’une part, il suffit de rappeler que l’argument tiré de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission doit être écarté pour les raisons exposées aux points 95 et 96 ci-dessus. D’autre part, la Commission a retenu à juste titre, au considérant 422 du règlement attaqué, que le motif non probant du retrait de la plainte ne permettait pas de remettre en cause les conclusions figurant dans l’information finale sur l’existence d’un dumping préjudiciable important (voir point 246 ci-dessus). Ce motif ne saurait non plus remettre en cause les observations de la plaignante déposées deux jours seulement avant ce retrait, dans lesquelles elle soulignait la nécessité d’imposer des mesures antidumping et, notamment, que l’intérêt de l’Union le commandait.
263 Par ailleurs, les requérantes n’ont pas démontré que les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 5.7 et 5.8 de l’accord antidumping étaient remplies.
264 Il convient donc de rejeter le premier grief.
– Sur le deuxième grief
265 Les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant des mesures à l’encontre des importations du produit concerné, alors que le retrait de la plainte démontrait que l’institution de ces mesures allait à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Elles avancent deux arguments.
266 En premier lieu, les requérantes considèrent que le motif du retrait de la plainte est étayé par les observations de KLK sur l’information finale ainsi que par celles d’AAK du 13 septembre 2022 s’opposant à l’institution de mesures en raison d’un risque de rupture de l’approvisionnement en acides gras. Or, la Commission aurait rejeté cet argument en se fondant sur les observations de la plaignante du 22 août 2022, reprises au considérant 464 du règlement attaqué, alors que, en retirant la plainte, la plaignante aurait aussi retiré ces observations et l’industrie de l’Union aurait ainsi reconnu qu’il n’était plus dans son intérêt d’imposer des mesures. Ce faisant, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’institution des mesures n’avait pas entraîné de risque de rupture d’approvisionnement. En outre, après le retrait de la plainte, la Commission n’aurait reçu aucun soutien à l’institution de telles mesures.
267 À cet égard, premièrement, la lettre de retrait de la plainte ne mentionne pas les observations de KLK sur l’information finale déposées avant ce retrait. Réciproquement, les observations d’AAK du 13 septembre 2022 ne visent pas ledit retrait intervenu près de trois semaines avant leur dépôt. En outre, si lesdites observations de KLK et d’AAK évoquent un risque de rupture d’approvisionnement en acides gras, ce n’est pas le cas de la lettre de retrait de la plainte.
268 Par conséquent, le lien allégué entre le retrait de la plainte et les observations de KLK sur l’information finale et celles d’AAK du 13 septembre 2022 n’est pas établi.
269 Deuxièmement, il ne saurait être soutenu que, par le motif laconique et non étayé du retrait de la plainte, la plaignante a entendu retirer ses observations déposées deux jours auparavant, dans lesquelles elle réaffirmait la nécessité d’instituer des droits antidumping en raison du dumping préjudiciable causé à l’industrie de l’Union et le fait qu’il était dans l’intérêt de l’Union que de telles mesures soient prises.
270 En tout état de cause, il convient de rappeler que la Commission a le pouvoir de continuer l’enquête et d’instituer des droits antidumping même lorsque le soutien à la plainte vient à diminuer (arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 153 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, points 51 à 54, et du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 84 et jurisprudence citée).
271 Troisièmement, il ressort du règlement attaqué que plusieurs parties ont fait valoir que les droits antidumping faisaient peser des risques sur l’approvisionnement en acide gras (voir considérants 460 à 463 dudit règlement), mais que la plaignante estimait que l’industrie de l’Union, conjuguée aux importations en provenance d’Indonésie et de pays tiers, garantirait un approvisionnement suffisant du marché de l’Union en cas d’institution de mesures (voir considérant 464 dudit règlement).
272 Les requérantes confondent à cet égard l’argumentation invoquée par la plaignante sur la question relative au risque d’approvisionnement, qui est rappelée au considérant 464 dudit règlement, et celle développée par la Commission aux considérants 465 à 469 de ce règlement pour rejeter cet argument.
273 La Commission a considéré tout d’abord que l’approvisionnement en acide gras des divers secteurs industriels utilisateurs de l’Union était essentiel, car ces matières premières ne pouvaient pas être remplacées de manière adéquate par d’autres produits (voir considérant 465 du règlement attaqué). Or, selon la Commission, il existait des capacités inutilisées dans l’Union au cours de la période d’enquête, de l’ordre de 20 %. Elle s’est appuyée à cet égard sur les données fournies par la plaignante qu’elle avait toutefois pris le soin de vérifier (voir considérant 466 du règlement attaqué, renvoyant aux considérants 219, 220 et 407 de ce règlement).
274 En outre, la Commission a relevé que les investissements dans l’industrie de l’Union avaient été restreints au cours de la période considérée et que ceux des entreprises retenues dans l’échantillon s’étaient poursuivis, mais étaient limités à des projets qui ne visaient pas l’augmentation des capacités et la suppression des obstacles à la production. L’institution des mesures réduirait la pression sur les prix subie par cette industrie et permettrait à celle-ci de fixer des prix à un niveau permettant de relever la rentabilité à des taux acceptables. Selon elle, la production et les ventes pourraient être augmentées pour approvisionner l’Union grâce à l’amélioration des conditions du marché. Ladite industrie serait également apte à mobiliser des capitaux pour augmenter sa capacité (voir considérant 467 du règlement attaqué).
275 Par ailleurs, la Commission a estimé que des problèmes d’approvisionnement pouvaient être attendus au cours de la période considérée si une industrie subissait un préjudice important affectant ses prix de vente, entraînant une faible rentabilité et une incapacité à mobiliser des capitaux pour investir. Toutefois, l’institution de mesures créerait de meilleures conditions de marché pour l’industrie de l’Union et serait en mesure d’accroître la production et d’améliorer la quantité et la gamme d’acides gras qu’elle fournit sur le marché (voir considérant 468 du règlement attaqué).
276 Enfin, la Commission a souligné qu’il n’était pas prévu que les mesures instituées interdisent les importations en provenance d’Indonésie, l’objectif de ces mesures étant de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché, et qu’il convenait donc de rejeter l’allégation de pénurie générale sur le marché de l’Union susceptible de causer des hausses de prix disproportionnées (voir considérant 469 du règlement attaqué).
277 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, il ne ressort pas du règlement attaqué que la Commission a rejeté l’argument relatif aux risques d’approvisionnement en se contentant de citer les arguments de la plaignante exposés au considérant 464 du règlement attaqué. Par ailleurs, les requérantes n’apportent pas d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la Commission rappelée aux points 273 à 276 ci-dessus.
278 Par conséquent, le premier argument doit être rejeté.
279 En second lieu, les requérantes soutiennent que de nombreux utilisateurs ont fait valoir qu’ils seraient lésés par l’institution de mesures dans leurs observations postérieures à l’information finale et se réfèrent aux considérants 443, 446 à 453, 455 à 458 et 460 à 463 du règlement attaqué. Elles reprochent à la Commission d’avoir rejeté ces observations au motif qu’elles concernaient des évolutions postérieures à la période d’enquête ou qu’elles n’avaient pas pu être dûment vérifiées, en renvoyant aux considérants 452, 454, 458, 470 et 476 dudit règlement. Or, ces observations, conjuguées au motif du retrait de la plainte, prouveraient que les allégations relatives aux effets défavorables sur les utilisateurs étaient étayées.
280 À cet égard, ni les « parties prenantes » ni la nature de leur « influence » mentionnées dans le motif du retrait de la plainte n’étant identifiées, il est spéculatif d’y voir une confirmation des observations déposées par les utilisateurs dans le cadre de l’enquête visant à s’opposer aux mesures.
281 Ensuite, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base prévoit que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
282 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cette disposition vise uniquement les renseignements relatifs à l’appréciation de l’existence du dumping et du préjudice, mais ne s’applique pas à l’appréciation de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, points 221 à 223).
283 En effet, l’article 21 du règlement de base ne contient aucune restriction temporelle quant aux données pouvant être prises en compte par les institutions aux fins de la constatation de l’existence d’un intérêt de l’Union. Par ailleurs, l’examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union et pour les autres intérêts en jeu. Cette évaluation implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T-422/13, EU:T:2017:251, point 144 et jurisprudence citée). Dès lors que l’analyse envisagée à l’article 21 de ce règlement est de nature prospective, les institutions peuvent être amenées à prendre en compte des informations qui ne concernent pas la période d’enquête, mais qui lui sont postérieures (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 224 et jurisprudence citée).
284 La Commission commet ainsi une erreur de droit lorsqu’elle applique l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base à la détermination de l’existence d’un intérêt de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 225).
285 Toutefois, si la Commission est tenue de tenir compte des éléments pertinents relatifs à l’appréciation de l’intérêt de l’Union lorsqu’ils concernent la période postérieure à la période d’enquête, c’est à la condition que, conformément à l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, ces éléments soient étayés par des preuves concrètes qui fondent leur validité.
286 En l’espèce, les considérants du règlement attaqué invoqués par les requérantes pour contester le rejet d’observations relatives à des évolutions postérieures à la période d’enquête ou n’ayant pas pu être vérifiées exposent :
– les observations générales de onze utilisateurs et de trois producteurs-exportateurs sur l’intérêt des utilisateurs et les réponses que la Commission y a apportées (considérants 443 et 446 à 458) ;
– une partie des observations des utilisateurs relatives à la question spécifique de la perturbation du marché et des problèmes d’approvisionnement (considérants 460 à 463) et une partie des réponses de la Commission (considérants 470 et 476).
287 Premièrement, s’agissant des observations générales sur l’intérêt des utilisateurs, la Commission a relevé que, à la suite de la communication de l’information finale, elle avait reçu des observations provenant notamment de onze utilisateurs, mais que plusieurs d’entre eux n’avaient pas pleinement coopéré à l’enquête et n’avaient pas présenté d’observations auparavant et qu’elle n’avait donc pas pu vérifier la véracité de toutes les observations formulées (voir considérant 443 du règlement attaqué). Tel est le cas notamment, d’une part, des grands groupes multinationaux qui fabriquent un grand nombre de produits finis en utilisant le produit concerné comme matière première essentielle, pour lesquels il n’a pas été possible d’établir la quantité d’acide gras utilisée par les sites de production ni l’importance de ce produit dans leurs coûts de fabrication (voir considérant 446 dudit règlement) et, d’autre part, de certaines entreprises et certains groupes de plus petite taille ayant acheté de plus petites quantités du produit concerné (voir considérant 456 dudit règlement).
288 Deuxièmement, la Commission a considéré que, concernant les grands groupes multinationaux utilisateurs qu’étaient Procter and Gamble International Operations SA (ci-après « P&G »), Unilever et Henkel Global Supply Chain BV (ci-après « Henkel »), les données publiques montraient que :
– ces dernières années, le chiffre d’affaires et les bénéfices de ces trois groupes avaient nettement augmenté (voir considérant 446 in fine du règlement attaqué) ;
– les activités européennes de P&G avaient généré un chiffre d’affaires important en 2021 de 16,7 milliards de dollars des États-Unis (USD) et le chiffre d’affaires pour l’Europe occidentale et orientale de Henkel pour cette même année avait atteint de 9,1 milliards d’euros ; en outre, la rentabilité mondiale de P&G s’élevait à 23 %, tandis que la rentabilité des activités européennes d’Henkel atteignait 18,9 % (voir considérant 448 dudit règlement).
289 La Commission a estimé que ces informations confortaient son opinion selon laquelle les grands acheteurs d’acide gras parmi les grandes industries utilisatrices ne seraient pas touchés de manière disproportionnée par les mesures (voir considérant 448 du règlement attaqué).
290 En outre, il ressort du considérant 451 du règlement attaqué que quatre grands groupes, à savoir trois utilisateurs, dont Henkel, et le producteur-exportateur Wilmar, ont fait valoir que l’intérêt des utilisateurs devait être pris en considération dans le contexte des récentes évolutions antérieures à l’information des parties, telles que la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, l’inflation et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.
291 La Commission a relevé, au considérant 452 du règlement attaqué, que ces questions concernaient des évolutions postérieures à la période d’enquête et que l’incidence éventuelle de ces évolutions sur l’industrie utilisatrice n’était pas étayée. Elle a ainsi indiqué qu’elle ne disposait pas d’éléments pour déterminer, d’une part, si les coûts supplémentaires avaient été répercutés sur les clients et quelle avait été l’incidence sur la rentabilité des produits contenant des acides gras et, d’autre part, si ces évolutions étaient durables. Elle a conclu que les allégations rappelées au considérant 451 dudit règlement ne pouvaient donc pas être acceptées.
292 Il ressort de ce qui précède que, si la Commission a souligné que les allégations exposées au considérant 451 du règlement attaqué concernaient la période postérieure à l’enquête, elle n’a pas pour autant refusé de les examiner. Elle les a toutefois écartées, car elles n’étaient pas étayées, ce que lui imposait l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base. Or, les requérantes n’apportent aucun élément susceptible de mettre en cause la plausibilité de l’appréciation de la Commission et, notamment, à même de montrer que des preuves concrètes de ces allégations étaient à sa disposition.
293 En outre, il ressort du règlement attaqué que ces allégations non démontrées étaient susceptibles d’être contredites par les informations publiques montrant l’importance du chiffre d’affaires et des bénéfices ainsi que la rentabilité élevée notamment des grands groupes utilisateurs, rappelés aux considérants 446 et 448 dudit règlement (voir point 288 ci-dessus).
294 Ensuite, il ressort du considérant 453 du règlement attaqué qu’Unilever a avancé que les mesures affecteraient un certain produit, car, d’une part, les prix augmenteraient de manière considérable et ce groupe pourrait être contraint d’importer ce produit, ce qui aurait des conséquences sur sa production et son recrutement dans l’Union et, d’autre part, les prix à la consommation pour ce produit augmenteraient en conséquence et la grande majorité des ventes dudit produit étaient exportées en dehors de l’Union.
295 La Commission a mentionné, au considérant 454 du règlement attaqué, que, Unilever n’ayant pas répondu au questionnaire, elle n’avait pas pu vérifier ces affirmations. Ainsi, elle n’a pas pu déterminer l’importance de ce produit pour les activités d’Unilever dans l’Union en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires, l’importance de l’acide gras dans les coûts d’Unilever pour ce produit ou d’autres produits, ni l’incidence des droits antidumping sur la rentabilité du marché d’Unilever dans l’Union.
296 La Commission a également pris en compte l’importance du chiffre d’affaires d’Unilever dégagé par ses activités européennes en 2021 et la rentabilité élevée de ces activités (voir considérant 454 du règlement attaqué).
297 La Commission a déduit des éléments rappelés aux points 295 et 296 ci-dessus que, premièrement, elle n’avait reçu aucune information permettant de démontrer que l’incidence des mesures était disproportionnée pour les ventes du produit d’Unilever ou, de manière plus globale, pour les activités dans l’Union de ce dernier. Deuxièmement, l’allégation concernant l’augmentation des prix à la consommation et des volumes d’importation de ce produit ne serait manifestement pas fondée compte tenu de la rentabilité globale des activités d’Unilever dans l’Union. Troisièmement, des régimes de perfectionnement sous douane seraient mis à disposition d’Unilever pour atténuer l’incidence des mesures (voir considérant 454 du règlement attaqué).
298 Il ressort de ce qui précède que la Commission a écarté les allégations d’Unilever, d’une part, parce qu’elles n’étaient pas étayées par des preuves concrètes et, d’autre part, parce que d’autres informations vérifiées tendaient à les contredire. Ces dernières informations ne sont pas contestées par les requérantes. La position de la Commission ne saurait donc emporter aucun reproche.
299 Troisièmement, la Commission a relevé, au considérant 456 du règlement attaqué, que les informations communiquées par les entreprises utilisatrices de plus petite taille ayant pleinement coopéré à l’enquête montraient que celles-ci étaient susceptibles d’être davantage affectées par les mesures, car les acides gras représentaient une part plus importante de leurs coûts totaux et les ventes des produits en aval respectifs avaient une rentabilité limitée.
300 La Commission a cependant considéré que l’incidence des mesures sur l’ensemble des utilisateurs serait atténuée par le fait que :
– les utilisateurs ne vendaient pas exclusivement des produits contenant des acides gras ;
– la majorité de l’acide gras acheté provenait soit de l’industrie de l’Union, soit de pays tiers, ce qui signifiait qu’il était attendu que les augmentations de prix pour ces achats soient inférieures à celles pour les achats réalisés auprès de producteurs-exportateurs indonésiens ;
– les produits finis fabriqués avec de l’acide gras étaient souvent exportés en dehors de l’Union, ce qui signifiait que des régimes de perfectionnement en douane seraient mis à disposition pour réduire l’incidence des mesures (voir considérant 456 du règlement attaqué).
301 Les requérantes n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la plausibilité de ces appréciations.
302 En outre, il ressort du considérant 457 du règlement attaqué qu’un producteur-exportateur, Ecogreen, a soutenu que les droits moyens pondérés qui lui étaient applicables pénaliseraient ses deux entreprises liées dans l’Union, que ses ventes vers l’Union étaient destinées en totalité à un usage captif et que ces exportations ne pouvaient donc pas causer de préjudice à l’industrie de l’Union.
303 La Commission a rejeté ces arguments au considérant 458 du règlement attaqué après avoir relevé que, d’une part, en l’absence de réponse au questionnaire destiné aux utilisateurs de la part des affiliés d’Ecogreen, les allégations de ce producteur-exportateur concernant le préjudice n’avaient pas pu être vérifiées et, d’autre part, d’après les observations d’Ecogreen, l’une de ses filiales dans l’Union achetait certains types d’acide gras auprès de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’existence d’une concurrence entre les produits d’Ecogreen et ceux de l’industrie de l’Union, au moins sur certains segments du marché, ne pouvait pas être exclue.
304 La Commission a conclu, au considérant 459 du règlement attaqué, que, sur la base des informations figurant dans le dossier, les mesures proposées n’auraient pas d’incidence disproportionnée sur les utilisateurs.
305 Ainsi, la Commission a certes retenu le caractère non étayé des observations d’Ecogreen, mais ce constat ne l’a pas empêchée d’en examiner aussi le bien-fondé.
306 Or, les requérantes ne soumettent pas le moindre élément de nature à remettre en cause la plausibilité des appréciations de la Commission relatives aux observations d’Ecogreen ni, plus généralement, de celles relatives aux entreprises de plus petite taille.
307 Quatrièmement, les considérants 460 à 463 du règlement attaqué reprennent les observations relatives à la perturbation du marché et aux problèmes d’approvisionnement résultant de l’institution des mesures formulées par plusieurs utilisateurs et producteurs-exportateurs. Il ressort de ces observations que :
– le niveau proposé des mesures serait trop élevé et affecterait de manière disproportionnée l’intérêt des industries en aval de l’Union (voir considérant 460 dudit règlement) ;
– les importations en provenance d’Indonésie seraient interrompues ou restreintes dans des proportions telles que cela entraînerait une pénurie générale sur le marché de l’Union, laquelle provoquerait à son tour des hausses de prix (voir considérant 460 dudit règlement) ;
– certains types d’acide gras ne pourraient pas être fournis en suffisance par l’industrie de l’Union (voir considérant 460 dudit règlement) ;
– selon le groupe utilisateur NYCO (ci-après « NYCO »), les importations d’acides gras à chaîne courte, tels que les acides gras C8-C10 (ci-après les « C8-C10 »), seraient affectées par les mesures ; les C8-C10 seraient de plus en plus difficiles à trouver sur le marché de l’Union, car les producteurs auraient augmenté leur usage captif ; cette pénurie aurait conduit à une augmentation brusque des prix depuis septembre 2021 et aurait une incidence sur les industries aéronautiques et de la défense (voir considérant 461 dudit règlement) ;
– certains utilisateurs seraient désavantagés par rapport à des fabricants des mêmes produits situés en dehors de l’Union et pourraient être contraints de transférer le siège de leurs activités en dehors de l’Union (voir considérant 462 dudit règlement) ;
– la substituabilité limitée de nombreux types de produits importés d’Indonésie affecterait considérablement la rentabilité de l’utilisateur Stéarinerie Dubois, en raison de l’augmentation de ses coûts de production ; les producteurs de l’Union ne fabriqueraient pas nécessairement en quantité suffisante le même type d’acide gras dont cet utilisateur aurait besoin ; aucun producteur de l’Union ne pourrait satisfaire les caractéristiques techniques qui sont importantes pour certains de ses clients ; dans la mesure où aucun marché des acides gras de l’Union ne serait conforme à la législation concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux certifications casher et halal, les importations de ces produits ne causeraient pas de préjudice à l’industrie de l’Union (voir considérant 463 dudit règlement).
308 Les requérantes se contentent de renvoyer au considérant 470 du règlement attaqué contenant la réponse de la Commission à l’argument soulevé par NYCO tiré de la forte augmentation des prix des C8-C10 (voir point 307, quatrième tiret, ci-dessus), dans lequel celle-ci a observé que :
– cette augmentation concernait le marché mondial plutôt que le marché de l’Union ; par conséquent, les effets des mesures antidumping sur la compétitivité mondiale des utilisateurs des C8-C10 dans l’Union ne seraient pas différents des effets sur les utilisateurs d’autres types d’acide gras ;
– les évolutions du marché postérieures à la fin de la période d’enquête n’étaient normalement pas prises en considération dans son évaluation ;
– les allégations de perturbation du marché affectant les industries aéronautiques et de la défense étaient sans fondement.
309 Il ressort du considérant 470 du règlement attaqué que la Commission ne s’est pas contentée de rejeter l’argument invoqué par NYCO sur le fondement de la référence à des évolutions de marché postérieures à la période d’enquête, puisqu’elle a notamment renvoyé à son analyse des effets sur les utilisateurs d’autres types d’acide gras (voir point 308, premier tiret, ci-dessus). Les requérantes ne contestent pas cette analyse.
310 Par ailleurs, la Commission a aussi retenu les éléments pertinents suivants pour écarter les risques d’approvisionnement invoqués :
– il existait 250 000 capacités inutilisées dans l’Union au cours de la période d’enquête (voir considérant 466 du règlement attaqué) ;
– l’institution de mesures réduirait la pression sur les prix subie par l’industrie et permettrait aux producteurs de l’Union de fixer des prix à un niveau permettant de relever la rentabilité à des taux acceptables (voir considérant 467 dudit règlement) ;
– la production et les ventes pourraient être augmentées pour approvisionner l’Union grâce à l’amélioration des conditions du marché (voir considérants 467 et 468 dudit règlement) ;
– l’industrie de l’Union serait apte à mobiliser des capitaux pour augmenter sa capacité (voir considérant 467 dudit règlement) ;
– les importations en provenance d’Indonésie seraient maintenues (voir considérant 469 dudit règlement) ;
– les produits indonésiens et de l’industrie de l’Union étaient particulièrement interchangeables et le fait que des producteurs de l’Union n’aient pas été en mesure de fournir certains types de produits, à certains moments dans les conditions du marché applicables durant la période considérée, ne signifie pas que les problèmes d’approvisionnement subsisteraient après l’institution des mesures (voir considérant 471 dudit règlement) ;
– l’incidence des mesures sur les coûts et la rentabilité de l’utilisateur NYCO n’était pas étayée et, ce dernier n’ayant pas répondu au questionnaire, la Commission n’a pas pu évaluer l’importance que représentaient les coûts de l’acide gras dans le total des coûts ou du chiffre d’affaires de cette entreprise (voir considérant 471 dudit règlement) ;
– les incidences probables par rapport aux concurrents extérieurs à l’Union et le risque de changement de lieu d’implantation n’ont pas été étayés (voir considérant 472 dudit règlement).
311 Les requérantes ne contestent aucune des appréciations de la Commission figurant au point 310 ci-dessus et n’apportent donc pas non plus le moindre élément susceptible d’en remettre en cause la plausibilité.
312 Enfin, les requérantes se réfèrent au considérant 476 du règlement attaqué, contenant la réponse apportée par la Commission à l’argument de Wilmar exposé au considérant 475 dudit règlement, selon lequel la baisse des importations d’huile végétale, surtout en provenance d’Ukraine, limiterait l’aptitude de l’industrie de l’Union à s’approvisionner en matières premières.
313 La Commission a rejeté cet argument en considérant que les allégations de Wilmar concernaient des évolutions postérieures à la période d’enquête et que l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base prévoyait que les renseignements relatifs à la période postérieure à la période d’enquête n’étaient pas, normalement, pris en compte. En outre, la Commission a ajouté qu’il n’avait pas été démontré quelle serait l’incidence de ces évolutions sur le marché de l’Union ou si ces évolutions étaient durables (voir considérant 476 du règlement attaqué).
314 La Commission a ensuite conclu, au considérant 477 du règlement attaqué, qu’elle ne pouvait pas accepter les arguments selon lesquels les utilisateurs dans l’Union connaîtraient une pénurie générale d’approvisionnement en acide gras et que, concernant les problèmes d’approvisionnement visant des produits spécifiques, toute perturbation du marché était susceptible d’être temporaire pendant que les producteurs et leurs clients s’adaptaient à la nouvelle situation du marché.
315 Il ressort de ce qui précède que la Commission a commis une erreur de droit, aux considérants 470 et 476 du règlement attaqué, en considérant qu’elle n’avait en principe pas à tenir compte des allégations relatives à des évolutions postérieures à la période d’enquête dans le cadre de l’examen de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures antidumping (voir points 308 et 313 ci-dessus ; voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 225).
316 Toutefois, dans la mesure où ce constat ne l’a pas empêchée d’examiner au fond ces allégations, cette erreur de droit n’est pas susceptible, en tant que telle, d’affecter la légalité du règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 226).
317 En outre, la Commission a écarté de telles allégations aux considérants 452 et 476, après avoir constaté qu’elles n’étaient pas étayées (voir points 291 et 313 ci-dessus). Force est également de constater que les requérantes n’ont pas apporté le moindre élément permettant de mettre en cause la plausibilité d’un tel constat. Dès lors, en vertu de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, il ne saurait être reproché à la Commission aucune erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 231).
318 Il convient donc de rejeter le second argument et, par conséquent, le deuxième grief.
– Sur le troisième grief
319 Les requérantes estiment que la poursuite de l’enquête et l’institution des mesures entraînent une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce que l’une des conditions énoncées par cette disposition, à savoir que l’intérêt de l’Union nécessitait une action, n’a pas été dûment établie.
320 À cet égard, il ressort du règlement attaqué que la Commission a conclu que les importations du produit concerné faisaient l’objet d’un dumping préjudiciable pour l’industrie de l’Union et qu’il était dans l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base d’instituer des mesures pour y remédier.
321 En outre, les requérantes ne contestent pas l’existence du dumping établi par la Commission et n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause la caractérisation du préjudice en résultant. En particulier, elles n’ont pas démontré que le retrait de la plainte ni que les observations de KLK sur l’information finale et celles d’AAK du 13 septembre 2022 étaient suffisants pour remettre en cause l’existence dudit préjudice (voir deuxième branche). Enfin, elles n’ont pas établi de violation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt de l’Union à instituer des mesures pour remédier au dumping préjudiciable.
322 Par conséquent, la violation alléguée de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’est pas établie.
323 Il convient donc de rejeter le troisième grief. Par conséquent, la troisième branche et le second moyen doivent eux aussi être rejetés.
324 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
325 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PT Permata Hijau Palm Oleo et PT Nubika Jaya sont condamnées aux dépens.
|
Porchia |
Madise |
Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Sur la procédure antidumping
Sur la procédure antisubventions
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré du rejet erroné de la demande d’examen individuel au motif qu’elle compliquerait indûment la tâche de la Commission
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la demande d’examen individuel a été rejetée pour des raisons de complexité
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la demande d’examen individuel a été rejetée alors qu’il s’agissait de la seule demande restante
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a conclu que l’examen individuel des requérantes compliquerait indûment la tâche
– Sur le premier grief
– Sur le deuxième grief
– Sur le troisième grief
Sur le second moyen, tiré de la poursuite erronée de l’enquête et de l’institution de droits antidumping malgré le retrait de la plainte
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la Commission a interprété l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base comme l’autorisant à ne pas tenir compte du retrait de la plainte
– Sur le premier grief
– Sur le deuxième grief
– Sur le troisième grief
Sur la deuxième branche, tirée de la poursuite illégale de l’enquête en ce qu’il n’a pas été tenu compte du retrait de la plainte dans l’analyse du préjudice
– Sur le premier grief
– Sur le second grief
Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission a erronément conclu que l’intérêt de l’Union nécessitait une action malgré le retrait de la plainte
– Sur le premier grief
– Sur le deuxième grief
– Sur le troisième grief
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Fruit séché ·
- Fromage ·
- Risque de confusion ·
- Alimentation humaine ·
- Similitude ·
- Recours
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Règlement délégué ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Document ·
- Éléments de preuve ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Concours ·
- Langue ·
- Epso ·
- Commission ·
- Évaluation ·
- Avis ·
- Égalité de traitement ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Norme ·
- Bombardier ·
- Plainte ·
- Erreur ·
- Offre ·
- Cadre ·
- Procédure administrative ·
- Argument ·
- Branche
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Générique ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Stade ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Collectivité locale ·
- Sport
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Liste ·
- Information ·
- Approbation ·
- Divulgation ·
- Accès ·
- Marches ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Eu-lisa ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Maffia ·
- Réclamation ·
- Carrière ·
- Cour des comptes ·
- Annulation
- Statut des fonctionnaires ·
- Union européenne ·
- Carrière ·
- Vacant ·
- Incompatibilité ·
- Conseil ·
- Intérêt à agir ·
- Liste ·
- Activité ·
- Recours des fonctionnaires
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Attestation ·
- Catalogue ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Nullité ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Technique ·
- Ouverture ·
- Recours ·
- Côte ·
- Brevet européen ·
- Béton ·
- Règlement ·
- Fonctionnalité ·
- Construction
- Russie ·
- Ukraine ·
- Militaire ·
- Conseil ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Industriel ·
- Adoption ·
- Liste ·
- Technologie
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Règlement délégué ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Document ·
- Éléments de preuve ·
- Distinctif ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2023/111 du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.