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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-176/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-176/23 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 2 juillet 2025.#PT Musim Mas contre Commission européenne.#Politique commerciale – Dumping – Importations d’acide gras originaire d’Indonésie – Droit antidumping définitif – Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 – Poursuite de l’enquête après le retrait de la plainte – Article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement 2016/1036 – Valeur normale construite – Article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 – Article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Analyse de l’intérêt de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit.#Affaire T-176/23. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0176 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:662 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Politique commerciale – Dumping – Importations d’acide gras originaire d’Indonésie – Droit antidumping définitif – Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 – Poursuite de l’enquête après le retrait de la plainte – Article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement 2016/1036 – Valeur normale construite – Article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 – Article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/1036 – Analyse de l’intérêt de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit »
Dans l’affaire T-176/23,
PT Musim Mas, établie à Medan (Indonésie), représentée par Mes B. Servais et V. Crochet, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Di Masi, G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’instruction du 10 octobre 2024 et l’annexe 14 de la version confidentielle de la réponse de KLK Emmerich GmbH au questionnaire antidumping destiné aux producteurs de l’Union européenne déposée par la Commission au greffe du Tribunal le 24 octobre 2024,
à la suite de l’audience du 12 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, PT Musim Mas, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/111 de la Commission, du 18 janvier 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie (JO 2023, L 18, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il la concerne.
Antécédents du litige
2 La requérante est une société établie en Indonésie qui produit et exporte des acides gras vers l’Union européenne. Elle commercialise ses produits dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées, dont ICOF Europe GmbH.
Sur la procédure antidumping
3 À la suite d’une plainte déposée le 18 octobre 2021 (ci-après la « plainte ») par la Coalition contre le commerce déloyal de l’acide gras (ci-après la « plaignante ») au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »), la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide gras originaire d’Indonésie (ci-après le « produit concerné »). L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié le 30 novembre 2021 (JO 2021, C 482, p. 5).
4 L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête.
5 La requérante a été retenue, avec son exportateur lié et un autre producteur-exportateur indonésien, PT Wilmar Nabati Indonesia (ci-après « Wilmar »), dans l’échantillon aux fins de l’enquête.
6 Le 1er août 2022, la Commission a informé les parties intéressées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné (ci-après l’« information finale »). Elle a ainsi proposé d’appliquer un droit de 49,9 % sur les importations dudit produit fabriqué par la requérante. Celle-ci a présenté ses observations sur l’information finale le 29 août 2022.
7 Le 24 août 2022, la plaignante a retiré la plainte. La Commission a toutefois décidé de poursuivre l’enquête.
8 À la suite d’une audition de la requérante sur l’information finale le 9 septembre 2022, la Commission a communiqué un document d’information finale additionnelle (ci-après l’« information finale additionnelle ») le 4 octobre 2022, dans lequel elle a abaissé le droit antidumping qu’elle envisageait d’appliquer à la requérante à 46,4 %. La requérante a présenté ses observations sur ce document le 10 octobre 2022.
9 Le 28 novembre 2022, la Commission a adressé à la requérante une seconde information finale additionnelle, sur laquelle celle-ci a déposé des observations le 29 novembre 2022.
10 Le 18 janvier 2023, la Commission a adopté le règlement attaqué instituant un droit antidumping applicable à la requérante de 46,4 %. Ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 janvier 2023 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Sur la procédure antisubventions
11 À la suite d’une seconde plainte déposée par la plaignante le 31 mars 2022, en application du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55), la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations d’acide gras originaire d’Indonésie, le 13 mai 2022 (ci-après l’« enquête antisubventions »).
12 Le 3 octobre 2022, la plaignante a informé la Commission qu’elle retirait cette plainte. Le 15 décembre 2022, la Commission a annoncé son intention de clore l’enquête antisubventions. Par la décision d’exécution (UE) 2023/617 du 17 mars 2023 (JO 2023, L 80, p. 99), la Commission a clos ladite enquête.
Conclusions des parties
13 Par son recours, déposé le 31 mars 2023, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante soulève cinq moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration en décidant de ne pas clore l’enquête à la suite du retrait de la plainte
16 Dans le premier moyen, en premier lieu, la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle avait poursuivi l’enquête antidumping après le retrait de la plainte et adopté le règlement attaqué, alors qu’elle avait pris la décision contraire de clore l’enquête antisubventions.
17 Premièrement, la requérante fait valoir que, dans la mesure où le critère juridique applicable était le même dans les deux enquêtes et où celles-ci ont été conduites simultanément et concernaient le même produit et les mêmes périodes, la Commission aurait dû justifier de manière adéquate ses décisions contradictoires de ne pas clore l’enquête antidumping et de clore l’enquête antisubventions, sachant que l’obligation de motivation est renforcée en cas de décisions contradictoires.
18 Deuxièmement, selon la requérante, le calendrier respectif des deux enquêtes était sous le contrôle de la Commission et ne l’empêchait donc pas de fournir une telle justification. D’une part, elle soutient que la Commission a indiqué son intention de mettre fin à l’enquête antisubventions avant la publication du règlement attaqué, sachant que c’est elle qui a décidé de la date d’adoption de sa décision clôturant cette enquête et qu’elle aurait pu fournir ladite justification dans le règlement attaqué ou, à tout le moins, dans cette décision. D’autre part, la requérante avance que l’obligation de motivation n’était pas conditionnée par le fait qu’elle ait déposé des observations sur la clôture de l’enquête antisubventions après la réunion du comité des instruments de défense commerciale concernant le projet de règlement attaqué.
19 En second lieu, l’adoption des décisions contradictoires mentionnées au point 17 ci-dessus constituerait une violation du principe de bonne administration. Or, l’obligation de cohérence qu’impliquerait ce principe aurait exigé que la Commission clôture l’enquête antidumping.
20 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
21 À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, « [l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union ».
22 Selon la jurisprudence, il ressort de cette disposition que, lorsque le retrait d’une plainte intervient, les institutions ont la faculté – et non l’obligation – de mettre fin à la procédure, étant entendu qu’elles ne peuvent toutefois pas le faire si l’intérêt de l’Union s’y oppose. Par conséquent, sur un plan strictement formel, les institutions ne sont pas tenues d’invoquer le fait que la poursuite de la procédure est dans l’intérêt de l’Union. En effet, cette disposition n’oblige expressément les institutions à tenir compte de l’intérêt de l’Union que dans l’hypothèse où elles envisagent de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 juillet 2013, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T-459/07, non publié, EU:T:2013:369, point 221, et du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 87).
23 En premier lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’obligation de motivation, il résulte de cette jurisprudence que la Commission n’était pas tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle avait poursuivi la procédure antidumping à la suite du retrait de la plainte. En tout état de cause, ces raisons ont été données au considérant 68 du règlement attaqué, dont il ressort, d’une part, que l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important causé par les importations en provenance d’Indonésie à des prix de dumping et, d’autre part, que la déclaration contraire d’un producteur de l’Union, qui n’était étayée par aucun élément de preuve, n’avait pas permis de contredire les conclusions de l’enquête.
24 Il ne saurait non plus être reproché à la Commission de ne pas avoir évoqué, dans le règlement attaqué, son intention de clore l’enquête antisubventions ni a fortiori sa décision ultérieure clôturant ladite enquête. D’une part, la décision de clore l’enquête antisubventions a été prise le 17 mars 2023, soit près de deux mois après l’adoption du règlement attaqué. Par conséquent, il ne peut être reproché à la Commission de s’être contredite en décidant de poursuivre l’enquête antidumping jusqu’à son terme et de prendre une décision de clore une enquête distincte qui n’existait pas encore lorsque le règlement attaqué a été adopté.
25 D’autre part, le fait que la Commission n’ait pas fait référence, dans le règlement attaqué, à son intention de mettre fin à l’enquête antisubventions ne saurait être constitutif d’une insuffisance de motivation, car cette intention, exprimée dans l’information finale relative à cette enquête, n’exposait qu’une position provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07, EU:T:2013:370, point 111 et jurisprudence citée).
26 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée du principe de bonne administration, pour le motif exposé au point 24 ci-dessus et en raison de l’absence de caractère décisoire de l’intention de clore la procédure antisubventions exprimée avant l’adoption du règlement attaqué, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir mis en cohérence sa décision de poursuivre l’enquête antidumping jusqu’à son terme avec une décision future de clore une enquête distincte.
27 En tout état de cause, étant donné que, en l’espèce, la violation alléguée du principe de bonne administration repose sur une prétendue incohérence entre l’issue de l’enquête antidumping et celle de l’enquête antisubventions, il convient de rappeler que la légalité du règlement attaqué doit être appréciée sur la base des règles de droit, notamment des dispositions du règlement de base, et non sur la base de la pratique décisionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2021, RFA International/Commission, C-56/19 P, EU:C:2021:102, point 79 et jurisprudence citée ; du 9 juin 2021, Puma e.a./Commission, T-781/16, non publié, EU:T:2021:328, points 105, 143 et 160 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Roland/Commission, T-132/18, non publié, EU:T:2021:329, points 110 et 152 et jurisprudence citée).
28 Par conséquent, doivent être rejetés les arguments tirés, d’une part, de l’absence de motivation concernant le caractère prétendument contradictoire du règlement attaqué et de la décision de clore la procédure antisubventions et, d’autre part, de la violation du principe de bonne administration du fait de la contradiction alléguée entre ledit règlement et cette décision.
29 Par ailleurs, la Commission conteste, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois dans la réplique, l’argument tiré de la possibilité de fournir, dans la décision clôturant l’enquête antisubventions, la justification de ses décisions de poursuivre l’enquête antidumping et de clore l’enquête antisubventions.
30 À cet égard, il suffit de relever que, par cet argument, la requérante conteste en substance une autre décision que celle contre laquelle est dirigé le recours. L’argument est donc inopérant.
31 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer des mesures antidumping, et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt de l’Union
32 Dans le deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’évaluation de l’intérêt de l’Union est viciée par une erreur manifeste d’appréciation, car la Commission n’a pas prouvé que l’institution de droits antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et n’a pas constaté non plus que ces mesures étaient dans l’intérêt des utilisateurs. Ce faisant, la Commission aurait enfreint l’article 21, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
33 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
34 À titre liminaire, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit qu’un droit antidumping doit être institué lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que, d’une part, il y a dumping et préjudice en résultant et que, d’autre part, l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21 dudit règlement.
35 L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose ce qui suit :
« Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs […] Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer de telles mesures. »
36 Selon la jurisprudence, l’examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union, mais aussi pour les autres intérêts en jeu, notamment ceux des différentes parties mentionnées dans cette disposition. Cette évaluation, de nature prospective, implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T-422/13, EU:T:2017:251, point 144 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 224).
37 Or, s’agissant de l’évaluation d’une situation économique complexe, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base. Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et l’absence de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 227 et jurisprudence citée).
38 Selon une jurisprudence constante, afin d’établir qu’une institution de l’Union a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation d’un acte, il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans ledit acte (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, EU:T:2019:831, point 110 et jurisprudence citée).
39 En vertu de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, l’information soumise à la Commission n’est prise en compte que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité. Si de tels éléments de preuve ne sont pas disponibles, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 231).
Sur l’intérêt de l’industrie de l’Union
40 La requérante soutient que la Commission n’a pas établi que l’institution des droits antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. À l’appui de cette allégation, premièrement, elle fait valoir que cette industrie a manifesté son opposition à ces mesures par le retrait de la plainte et par les observations soumises par le producteur européen KLK Emmerich GmbH (ci-après « KLK ») les 15 et 19 août 2022 sur l’information finale (ci-après, prises ensemble, les « observations de KLK sur l’information finale »).
41 Deuxièmement, selon la requérante, la Commission ne pouvait pas se fonder sur ses seules conclusions relatives au préjudice important causé à l’industrie de l’Union pour établir l’intérêt de celle-ci à l’institution de mesures antidumping. Elle aurait dû également évaluer les conséquences négatives probables de l’institution de telles mesures et les conséquences positives probables de la non-application de celles-ci sur l’industrie de l’Union. Or, d’une part, elle n’aurait pas expliqué la manière dont la situation économique préjudiciable de cette industrie évoluerait probablement avec ou sans les mesures et, d’autre part, le retrait de la plainte montrerait qu’il pouvait y avoir des effets négatifs pour ladite industrie.
42 À cet égard, en premier lieu, la Commission a conclu dans le règlement attaqué que l’institution de mesures antidumping était « clairement » dans l’intérêt de l’industrie de l’Union (considérant 427), après avoir relevé que :
– cette industrie, qui comptait quinze entreprises, avait subi un préjudice important causé par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping par les producteurs-exportateurs indonésiens (considérants 420 et 421) ; ce préjudice s’était traduit principalement par un blocage des prix, une insuffisance concernant la rentabilité, le rendement des investissements, le flux de liquidités et l’aptitude à mobiliser des capitaux, une perte de parts de marché et des reculs de la production, de la productivité, des volumes de vente et de l’emploi (considérants 257, 259 et 372) ;
– compte tenu de ce préjudice important, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union, d’une part, d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et ainsi de maintenir une position concurrentielle sur son marché principal et, d’autre part, de regagner les parts de marché perdues en augmentant les volumes de ventes sur le marché de l’Union (considérant 423) ;
– l’absence de mesures était susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’industrie de l’Union se traduisant par des volumes de vente et de production plus faibles, une dépression des prix menant à une détérioration financière encore plus grave de sa situation concernant sa rentabilité et l’investissement, compromettant son avenir et l’emploi (considérant 424).
43 Il convient de rappeler que l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base imposait à la Commission, dans le cadre de l’examen de l’intérêt de l’Union, d’accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Les motifs relatifs à l’existence du préjudice résultant du dumping relevés aux considérants 257, 259 et 372 du règlement attaqué (voir point 42, premier tiret, ci-dessus) revêtaient donc une grande importance dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union.
44 Or, la requérante ne conteste ni l’existence du dumping, ni l’existence et l’importance du préjudice en résultant.
45 En deuxième lieu, il ressort des considérants 423 et 424 du règlement attaqué que la Commission a évalué les conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie de l’Union (voir point 42, deuxième et troisième tirets, ci-dessus), conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.
46 Pour remettre en cause cette évaluation, la requérante invoque le retrait de la plainte et les observations de KLK sur l’information finale, qu’elle interprète comme des manifestations de l’opposition de l’industrie de l’Union à l’institution des mesures antidumping et qui contrecarreraient l’intérêt de cette industrie à l’application de telles mesures.
47 D’une part, concernant le retrait de la plainte, la Commission a considéré au considérant 422 du règlement attaqué que :
– la raison de ce retrait, qui était « l’influence des parties prenantes », confirmait que la plaignante n’avait pas remis en cause l’analyse et la conclusion concernant l’existence d’un préjudice important causé par les importations indonésiennes faisant l’objet d’un dumping et ne permettait pas de conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure pour cette seule raison ;
– ledit retrait avait eu lieu à un stade tardif de la procédure, après l’envoi aux parties des conclusions démontrant l’existence dudit préjudice ; or, les observations subséquentes des parties n’avaient pas modifié cette conclusion, étayant ainsi la conclusion selon laquelle, en tout état de cause, il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de clore la procédure sans instituer de mesures, même si la plainte était retirée.
48 À cet égard, le motif laconique et non étayé justifiant le retrait de la plainte, à savoir « l’influence des parties prenantes », sans plus de précision, ne suffit pas à établir que, par ce retrait, l’industrie de l’Union a manifesté son opposition aux droits antidumping, ni à expliquer en quoi l’intérêt de l’Union commandait de ne pas instituer de tels droits.
49 Cette conclusion est confortée par le fait que deux jours seulement avant le retrait de la plainte, à savoir le 22 août 2022, la plaignante a déposé six pages d’observations sur l’information finale, dans lesquelles elle réitérait la nécessité d’instituer des droits antidumping et estimait en particulier que l’intérêt de l’Union l’exigeait.
50 Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le retrait de la plainte ne pouvait en soi constituer une information probante, au sens de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base, pour évaluer l’intérêt de l’Union. La requérante n’est donc pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ce retrait dans le cadre de cette évaluation.
51 D’autre part, KLK a estimé, dans ses observations du 15 août 2022, que l’Europe avait besoin d’importations en provenance d’Asie, que l’institution de droits antidumping proches de 50 % créerait des turbulences et qu’elle considérait équitable et approprié de réduire significativement ces droits.
52 Ensuite, dans ses observations du 19 août 2022, KLK a fait part de son opposition à l’institution de mesures antidumping, les considérant comme allant à l’encontre de ses propres intérêts, de ceux de ses clients et de ceux de l’Union. D’une part, ce producteur a ainsi avancé que des droits antidumping pourraient mettre en péril l’activité de ses clients, car ils entraîneraient une augmentation des prix de l’acide gras qui s’ajouterait à la crise énergétique et aux restrictions d’approvisionnement. D’autre part, il a fait valoir que l’Europe devait maintenir un environnement compétitif pour les acides gras dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et qu’il était en capacité de rester compétitif et rentable avec les importations indonésiennes.
53 La Commission a écarté les observations de KLK sur l’information finale après avoir relevé qu’elles n’étaient étayées par aucun élément de preuve (voir considérant 68 du règlement attaqué).
54 La Commission a en outre souligné lors de l’audience que les observations de KLK sur l’information finale précédaient celles de la plaignante du 22 août 2022 réaffirmant, au nom de l’industrie de l’Union, sa position en faveur de l’intérêt de l’Union à l’institution des droits antidumping (voir point 49 ci-dessus).
55 Les observations de KLK sur l’information finale sont effectivement de simples allégations qui n’ont été accompagnées d’aucune pièce et qui ne reflétaient pas la position défendue alors par la plaignante.
56 En tout état de cause, il ne ressort pas des observations de KLK du 15 août 2022 que ce producteur considérait que l’institution de droits antidumping allait à l’encontre de l’intérêt de l’Union, KLK ne contestant que le niveau de ces droits.
57 Enfin, à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal le 10 octobre 2024, la Commission a produit la version intégrale de l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire antidumping adressé aux producteurs de l’Union (ci-après l’« annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire »). Dans ce document, ce producteur a soutenu en substance que les droits envisagés étaient absolument nécessaires, en contradiction avec ce qu’indiquent ses observations sur l’information finale.
58 Cette contradiction est reconnue par la requérante dans les observations qu’elle a déposées le 21 novembre 2024 sur l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire. Toutefois, dans ces observations, la requérante invoque une violation par la Commission de l’article 19 du règlement de base. Elle lui reproche de ne pas avoir communiqué, durant la procédure administrative, la version intégrale de l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire au motif que cette annexe ne contenait aucune information confidentielle ou, à tout le moins, de ne pas avoir fourni un résumé suffisamment détaillé de ladite annexe. Elle en déduit que la Commission aurait dû écarter ce document de l’analyse de l’intérêt de l’Union.
59 À cet égard, il suffit de relever que la requérante a eu accès à la version accessible aux parties intéressées de l’annexe 14 de la réponse de KLK au questionnaire durant la procédure administrative. Or, à ce moment-là, elle n’a pas demandé à la Commission d’accéder aux informations occultées figurant dans ce document. En application des dispositions de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il convient ainsi de considérer que l’argument tiré de la violation de l’article 19 du règlement de base a été soulevé à un stade tardif de la procédure et est donc irrecevable.
60 Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément du dossier ne montre que les observations de KLK sur l’information finale s’appuyaient sur des éléments concrets au sens de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base.
61 Par conséquent, la requérante n’a pas apporté d’éléments privant de plausibilité l’appréciation des faits effectuée par la Commission l’ayant amenée à conclure que l’institution des droits antidumping servait l’intérêt de l’industrie de l’Union.
Sur l’intérêt des utilisateurs
62 La requérante reproche à la Commission, alors que celle-ci n’a pas établi que l’institution de mesures antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, de ne pas avoir conclu que de telles mesures étaient dans l’intérêt des utilisateurs, puisqu’elle a seulement considéré que lesdites mesures n’affecteraient pas de manière disproportionnée ces derniers. Or, cette position serait contredite par plus de dix utilisateurs du produit concerné dans l’Union.
63 Le règlement attaqué ne permettrait donc pas de déterminer quels acteurs économiques avaient intérêt à l’institution de droits antidumping sur le produit concerné, d’autant que la Commission n’aurait pas disposé de suffisamment d’informations pour établir précisément l’intérêt des importateurs ou distributeurs et des fournisseurs indépendants.
64 À cet égard, en premier lieu, l’article 21, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base impose à la Commission d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’Union et des utilisateurs et consommateurs, pour déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 avril 2017, CPME e.a./Conseil, T-422/13, EU:T:2017:251, point 144, et du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 86 ; voir également, par analogie, arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, point 69). En vertu de la troisième phrase de cette disposition, dans le cadre de cette évaluation, la Commission doit accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective.
65 Il ressort de l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base que, aux fins de déterminer l’intérêt de l’Union, l’intérêt des producteurs de l’industrie de l’Union à voir restaurer leur situation concurrentielle affectée par des pratiques de dumping préjudiciables est pris en compte de manière prioritaire (arrêts du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 86, et du 21 décembre 2022, EOC Belgium/Commission, T-747/20, EU:T:2022:837, point 86).
66 En outre, les intérêts des producteurs de l’industrie de l’Union et ceux des utilisateurs ne convergent pas nécessairement. Tandis que les premiers subissent une concurrence faussée par le dumping qui est susceptible d’affecter leur rentabilité et leur compétitivité, les seconds peuvent au contraire tirer profit du dumping en abaissant leurs coûts de production et en accroissant ainsi leur profitabilité.
67 Par ailleurs, selon la jurisprudence, des mesures antidumping, tant par leur objet que par l’effet recherché, doivent permettre de restaurer la concurrence au sein d’un marché donné en visant à éliminer les distorsions qui affectent celui-ci et qui résultent de pratiques de dumping (voir arrêt du 11 septembre 2024, Vyatsky Plywood Mill/Commission, T-32/22, non publié, EU:T:2024:617, point 136 et jurisprudence citée).
68 Il serait donc, en principe, contraire aux buts de la réglementation antidumping que, après avoir établi l’existence ou la probabilité de continuation ou de réapparition d’un dumping causant un préjudice, les institutions renoncent à imposer des mesures antidumping, afin d’assurer que l’accès du produit concerné sur le marché de l’Union ne soit aucunement restreint. En effet, une telle option risquerait de restreindre la concurrence sur ce marché en accordant un avantage supplémentaire aux exportateurs vendant des produits faisant l’objet d’un dumping, ce qui pourrait leur permettre d’évincer les producteurs de l’Union (arrêts du 30 avril 2015, VTZ e.a./Conseil, T-432/12, non publié, EU:T:2015:248, point 167, et du 11 septembre 2024, Vyatsky Plywood Mill/Commission, T-32/22, non publié, EU:T:2024:617, point 137).
69 Dans ce contexte, il ressort de l’article 21 du règlement de base que, dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union, la Commission doit mettre en balance l’ensemble des intérêts en présence et notamment ceux, potentiellement divergents, de l’industrie de l’Union et des utilisateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juin 2017, T.KUP, C-349/16, EU:C:2017:469, point 44) et que, dans cette mise en balance, le poids respectif accordé à l’intérêt de l’industrie de l’Union et à celui des utilisateurs n’est pas le même.
70 Cette asymétrie est encore confirmée par la dernière phrase de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, en vertu de laquelle, pour que des mesures antidumping puissent ne pas être appliquées en dépit du constat d’un dumping et d’un préjudice en résultant, la Commission doit être « clairement » en mesure de conclure que de telles mesures ne sont pas dans l’intérêt de l’Union. En d’autres termes, l’équilibre des intérêts doit être clairement en faveur des parties qui s’opposent à de telles mesures. A contrario, des droits antidumping doivent pouvoir être institués s’ils n’affectent pas de manière disproportionnée les intérêts de ces dernières parties.
71 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le fait que la Commission n’a pas conclu que l’institution de telles mesures servait l’intérêt des utilisateurs.
72 En second lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si la Commission doit prendre en compte tous les intérêts en présence, il ressort de l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base que c’est aux parties concernées d’apporter les éléments de preuve à l’appui de leurs allégations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juin 2017, T.KUP, C-349/16, EU:C:2017:469, point 47).
73 Il ressort du règlement attaqué que, dans un premier temps, la Commission a considéré que l’institution des droits antidumping était « clairement » dans l’intérêt de l’industrie de l’Union (voir considérant 427 dudit règlement). La requérante n’a avancé aucun élément susceptible de remettre en cause la plausibilité de cette appréciation.
74 La Commission a ensuite évalué l’intérêt des importateurs ou des opérateurs commerciaux indépendants (voir considérants 428 à 430 du règlement attaqué), des utilisateurs (voir considérants 431 à 483 dudit règlement) et des fournisseurs (voir considérant 484 dudit règlement) à l’institution de mesures antidumping.
75 Tout d’abord, la Commission a conclu que l’institution des mesures antidumping n’affecterait pas de manière disproportionnée les importateurs ou les opérateurs commerciaux indépendants (voir considérants 429 et 430 du règlement attaqué) et était dans l’intérêt des fournisseurs à long terme (voir considérant 484 dudit règlement).
76 La requérante se contente d’alléguer sans plus de précision que la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes pour établir précisément l’intérêt de ces deux catégories d’opérateurs.
77 Ensuite, après avoir procédé à l’évaluation de l’intérêt des utilisateurs (voir considérants 431 à 483 du règlement attaqué), la Commission a conclu que ceux-ci ne seraient pas non plus affectés de manière disproportionnée par l’institution des mesures (voir considérants 459 et 483 dudit règlement).
78 Pour remettre en cause cette conclusion, la requérante se fonde uniquement sur deux séries d’arguments invoqués par des utilisateurs aux considérants 440, 451 et 460 à 463 du règlement attaqué et sur la réponse apportée par la Commission aux considérants 452, 471, 477 et 481 dudit règlement.
79 Premièrement, la requérante invoque les considérants 440 et 451 du règlement attaqué pour soutenir que, selon les utilisateurs, l’institution des mesures augmenterait leur coût de production et donc considérablement leurs prix et que cet élément serait particulièrement important compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, de l’inflation et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir évalué, au considérant 452 dudit règlement, d’une part, si les coûts supplémentaires avaient été répercutés sur les clients et, d’autre part, l’incidence sur la rentabilité des produits contenant des acides gras.
80 Deuxièmement, la requérante se prévaut des considérants 460 à 463 du règlement attaqué pour soutenir que, selon les utilisateurs, l’institution des mesures perturberait le marché de l’Union et entraînerait des problèmes d’approvisionnement pour certains types de produit. S’appuyant sur les considérants 471, 477 et 481 dudit règlement, elle reproche à la Commission de s’être contentée de déclarer que ces perturbations seraient atténuées au fil du temps, à mesure que les producteurs de l’Union et leurs clients s’adapteraient aux conditions du marché créées par les mesures.
81 À cet égard, la Commission a répondu aux arguments des utilisateurs s’opposant aux mesures, après avoir souligné qu’elle n’avait pas pu vérifier la véracité d’un grand nombre de leurs allégations, notamment celles formulées par onze d’entre eux dans leurs observations sur l’information finale, car la plupart de ceux-ci n’avaient pas coopéré à l’enquête (voir considérant 443 du règlement attaqué), ce que ne conteste pas la requérante.
82 Il ressort en effet du règlement attaqué que seulement quatre utilisateurs de petite taille, appartenant à deux groupes, et ne représentant que 6 à 9 % des importations totales en provenance d’Indonésie, 4 à 7 % de la consommation totale de l’Union et 2 à 4 % des importations totales en provenance d’autres pays durant l’enquête, ont coopéré et répondu au questionnaire adressé aux utilisateurs (voir considérants 52, 432, 434, 455 et 479 du règlement attaqué).
83 En revanche, aucun des grands groupes multinationaux utilisateurs n’a coopéré, de sorte que, les concernant, la Commission n’a pas pu établir la quantité d’acide gras utilisée par les sites de production ni l’importance de ce produit dans leurs coûts de fabrication (voir considérants 446 à 449 et 454 du règlement attaqué).
84 N’ont pas non plus coopéré cinq entreprises et groupes de plus petite taille ayant acheté de plus petites quantités du produit concerné (voir considérant 456 du règlement attaqué).
85 Dans ce contexte :
– un grand groupe, Procter and Gamble International Operations SA (ci-après « P&G »), a notamment allégué que les mesures compromettraient son accès à une source fiable d’approvisionnement, donneraient lieu à des coûts de production accrus qui se répercuteraient sur ses clients et perturberaient les chaînes d’approvisionnement d’Indonésie, alors que la demande en acide gras était forte et que les producteurs de l’Union fonctionnaient à pleine capacité (voir considérant 440 du règlement attaqué) ;
– le groupe Greven, composé des utilisateurs Peter Greven Nederlands CV et Peter Greven GmbH & Co. KG, a affirmé que cette demande ne pouvait pas être satisfaite sans les importations d’Indonésie (voir considérant 440 du règlement attaqué) ;
– quatre autres groupes ont fait valoir que l’appréciation de l’intérêt des utilisateurs devait tenir compte de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, de l’inflation et des perturbations des chaînes d’approvisionnement (voir considérant 451 du règlement attaqué).
86 La Commission a répondu aux arguments rappelés au point 85 ci-dessus en indiquant ce qui suit :
– elle n’avait pas été en mesure d’évaluer l’incidence de l’institution des mesures sur les activités de P&G, car ce groupe n’avait pas répondu au questionnaire adressé aux utilisateurs ni communiqué d’informations détaillées sur ses achats d’acide gras et leur poids en matière de coût dans les produits finis (voir considérant 441 du règlement attaqué) ;
– l’incidence éventuelle des paramètres invoqués au considérant 451 dudit règlement (voir point 85, troisième tiret, ci-dessus) sur l’industrie utilisatrice n’était pas étayée et elle ne disposait pas d’éléments pour déterminer si les coûts supplémentaires avaient été répercutés sur les clients des utilisateurs, quelle avait été l’incidence sur la rentabilité des produits contenant des acides gras et si, en tout état de cause, ces évolutions étaient durables (voir considérant 452 dudit règlement).
87 La position de la Commission est à cet égard conforme à l’article 21, paragraphe 7, du règlement de base.
88 La Commission a en outre répondu à P&G et au groupe Greven que les mesures n’entraîneraient pas une rupture d’approvisionnement en acide gras sur le marché de l’Union, grâce aux capacités de production suffisantes de l’industrie de l’Union et de la Malaisie (voir considérant 442 du règlement attaqué).
89 Il ressort ensuite du règlement attaqué que les allégations non démontrées des grands utilisateurs pouvaient être relativisées par les informations publiques montrant l’importance et l’augmentation de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices ainsi que leur rentabilité élevée (voir considérants 446, 448 et 454 dudit règlement). La Commission a estimé que ces informations confortaient son opinion selon laquelle ces grands acheteurs d’acide gras ne seraient pas touchés de manière disproportionnée par les mesures (voir considérants 448 et 454 dudit règlement).
90 Par ailleurs, la Commission a relevé que les informations communiquées par les utilisateurs de plus petite taille ayant pleinement coopéré à l’enquête montraient que ceux-ci étaient susceptibles d’être davantage affectés par les mesures, car les acides gras représentaient une part plus importante de leurs coûts totaux et les ventes des produits en aval respectifs avaient une rentabilité limitée (voir considérant 456 du règlement attaqué).
91 La Commission a cependant considéré que l’incidence des mesures sur l’ensemble des utilisateurs serait atténuée par le fait que, premièrement, ceux-ci ne vendaient pas exclusivement des produits contenant des acides gras, deuxièmement, la majorité de l’acide gras acheté provenait soit de l’industrie de l’Union, soit de pays tiers, ce qui signifiait qu’il était attendu que les augmentations de prix pour ces achats soient inférieures à celles pour les achats réalisés auprès de producteurs-exportateurs indonésiens et, troisièmement, les produits finis fabriqués avec de l’acide gras étaient souvent exportés en dehors de l’Union, ce qui signifiait que des régimes de perfectionnement en douane seraient mis à disposition pour réduire l’incidence des mesures (voir considérant 456 du règlement attaqué).
92 Or, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la plausibilité des appréciations de la Commission rappelées aux points 88 à 91 ci-dessus.
93 Enfin, la Commission a considéré que les conséquences que pouvaient entraîner les mesures, en termes d’augmentation de prix, devaient être mises en balance avec le risque d’interruption de l’activité de l’industrie de l’Union, étant donné que la situation constatée durant l’enquête n’était pas durable et que la non-institution de mesures se traduirait par des sources d’approvisionnement moins fiables et instables et inévitablement par des hausses de prix sur le marché de l’Union (voir considérant 439 du règlement attaqué).
94 La requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré le risque d’interruption d’activité et se prévaut à cet égard de la position des producteurs de l’Union. Or, les seuls éléments qu’elle a invoqués pour étayer cette prétendue position sont le retrait de la plainte et les observations de KLK sur l’information finale qui, pour les raisons exposées aux points 47 à 49, 51 à 57 et 60 ci-dessus, ne sont pas probants.
95 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas apporté d’élément susceptible de remettre en cause la plausibilité de l’appréciation des faits effectuée par la Commission l’ayant amenée à conclure que l’institution des mesures servirait l’intérêt de l’industrie de l’Union et n’affecterait pas de manière disproportionnée les utilisateurs.
96 Par conséquent, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base invoquées ne sont pas établies.
97 Par ailleurs, il ressort du règlement attaqué que la Commission a conclu que les importations du produit concerné faisaient l’objet d’un dumping préjudiciable pour l’industrie de l’Union, ce que la requérante ne conteste pas. Par conséquent, la violation alléguée de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’est pas non plus prouvée.
98 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphes 3 et 6, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base du fait de l’utilisation d’une marge bénéficiaire déraisonnable pour construire la valeur normale de deux types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur
99 Dans le troisième moyen, divisé en trois branches, la requérante conteste la valeur normale prise en compte par la Commission pour deux types de produit, portant les numéros de contrôle de produit (NCP) IV1121418NY0 et IV418XXXXNY0, qu’elle a exportés vers l’Union, mais qu’elle n’a pas vendus en quantité représentative sur le marché intérieur indonésien.
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base
100 Dans la première branche, la requérante considère que la valeur normale des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus a été construite en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Elle reproche à la Commission d’avoir construit cette valeur en appliquant l’article 2, paragraphe 6, première phrase, dudit règlement et d’avoir ainsi utilisé pour ce calcul une marge bénéficiaire de 35,32 % pour le premier de ces types de produit et de 91,24 % pour le second, qui était déraisonnable. Elle avance à cet égard que :
– cette marge correspondait au bénéfice réalisé sur un volume de ventes effectuées sur le marché intérieur indonésien (ci-après les « ventes intérieures ») de ces deux types de produit qui n’était pas suffisamment représentatif, au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, pour être pris en compte ;
– la marge utilisée pour le second type de produit (NCP IV418XXXXNY0) a abouti à ce que la valeur normale construite de celui-ci soit identique à son prix de vente moyen sur le marché intérieur ; or, cette valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, dudit règlement ne pouvait pas être identique à la valeur normale calculée à partir des prix des ventes non représentatives sur ce marché ;
– conformément à l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, si le montant du bénéfice doit, de préférence, être fondé sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire, c’est à la condition que cette option aboutisse à un montant raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement ; lorsque ce n’est pas le cas, la Commission doit utiliser les bases alternatives prévues à l’article 2, paragraphe 6, seconde phrase, de ce règlement.
101 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
102 À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base expose la méthode principale qui doit en principe être utilisée pour déterminer la valeur normale. Celle-ci est en principe basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 78 et jurisprudence citée).
103 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l’Union. Toutefois un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.
104 L’article 2, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que la méthode principale doit être écartée, et que la valeur normale du produit similaire doit alors être construite, notamment lorsqu’aucune vente de ce produit n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil, T-139/14, non publié, EU:T:2016:499, point 44). L’une des méthodes subsidiaires applicables dans ces circonstances est le calcul de la valeur normale sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable.
105 Les modalités de calcul de cette marge bénéficiaire raisonnable pour construire la valeur normale, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sont régies par l’article 2, paragraphe 6, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T-716/19, EU:T:2021:457, point 78).
106 L’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base prévoit que les montants correspondant aux bénéfices qui doivent être utilisés dans la construction de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes au cours d’opérations commerciales normales du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête. Trois autres méthodes sont ensuite énumérées par cette disposition dans le cas où ces montants ne peuvent être ainsi déterminés.
107 Ainsi, le principe de base gouvernant la détermination de la valeur normale est que celle-ci doit être fondée sur des éléments afférents à des opérations commerciales normales (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T-716/19, EU:T:2021:457, point 71), l’objectif étant de déterminer le niveau du prix du produit concerné tel qu’il devrait résulter des forces s’exerçant sur le marché en l’absence de dumping [arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, point 220 (non publié)]. C’est à l’aune de ce critère que s’apprécie le caractère raisonnable des valeurs et des paramètres utilisés pour déterminer la valeur normale (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, point 96).
108 Il résulte de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base que les ventes intérieures du produit similaire peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, et doivent dans ce cas être écartées de la détermination de la valeur normale, lorsqu’elles ne sont pas bénéficiaires. Tel est le cas lorsqu’il est établi que, sur une période d’au moins six mois, le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que les ventes à un prix inférieur au coût unitaire représentent au moins 20 % des ventes utilisées pour la détermination de la valeur normale [arrêts du 28 avril 2022, Yieh United Steel/Commission, C-79/20 P, EU:C:2022:305, point 47, et du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, point 230 (non publié)].
109 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les ventes intérieures des types de produit visés au point 99 ci-dessus réalisées par la requérante n’étaient pas représentatives, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu’elles représentaient moins de 5 % des ventes de ces types de produit à l’exportation vers l’Union et que, par conséquent, la valeur normale de ces types de produit devait être construite en application de l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
110 Dans la requête et la réplique, la requérante n’a pas contesté non plus que les ventes intérieures des types de produit visés au point 99 ci-dessus durant la période d’enquête ont été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, au sens de l’article 2, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement de base. La Commission a constaté à cet égard que 100 % des ventes intérieures du second type de produit (NCP IV418XXXXNY0) et 80 % de celles du premier (NCP IV1121418NY0) ont été bénéficiaires, c’est-à-dire réalisées à un prix excédant les coûts de fabrication et les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux.
111 Dans ce contexte, pour construire la valeur normale des types de produit visés au point 99 ci-dessus, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire réelle dégagée sur les ventes intérieures de ces types de produit réalisées au cours d’opérations commerciales normales.
112 Cette position est conforme à l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, en ce qu’il impose à la Commission d’utiliser en principe les données réelles relatives aux ventes intérieures, dès lors que ces ventes sont effectuées au cours d’opérations commerciales normales, et donc lorsqu’elles couvrent pour une part suffisante les coûts de production. L’utilisation de ces données réelles n’est en revanche conditionnée par aucun critère quantitatif lié au volume de ces ventes et, en particulier, à leur caractère représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.
113 À cet égard, premièrement, il ressort de la jurisprudence que les méthodes de calcul de la valeur normale construite prévues à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base doivent être envisagées dans l’ordre de leur présentation et que, par conséquent, la marge bénéficiaire pour construire la valeur normale doit être calculée en priorité en utilisant le bénéfice réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées sur le marché intérieur et ce n’est que si les données ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables que la marge bénéficiaire doit être calculée par référence à d’autres données que les bénéfices réels dégagés sur les ventes intérieures du produit similaire par le producteur-exportateur concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, EU:C:1991:186, point 36, et du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, C-105/90, EU:C:1992:69, points 35 et 36).
114 En outre, il convient de rappeler que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) (arrêt du 16 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-541/18, non publié, EU:T:2020:605, point 61 ; voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C-10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 54 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, C-511/13 P, EU:C:2015:553, points 60 et 61 et jurisprudence citée).
115 L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base reprend en substance l’article 2.2.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT. Or, l’interprétation de cette seconde disposition rejoint celle de la première exposée au point 113 ci-dessus, en imposant, pour construire la valeur normale, l’utilisation de données réelles, lorsqu’elles existent, concernant les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales, sur le marché intérieur du pays exportateur, pour déterminer notamment les montants correspondant aux bénéfices [voir, en ce sens, rapport de l’organe d’appel de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil », adopté le 18 août 2003 (WT/DS219/AB/R, point 97) ; rapport du groupe spécial de l’OMC relatif au différend « Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine », adopté le 26 octobre 2016 (WT/DS473/R, points 7.236, 7.337 et 7.338), et rapport de l’organe d’appel de l’OMC relatif à ce différend, adopté le 26 octobre 2016 (WT/DS473/AB/R, point 6.34)].
116 Deuxièmement, la condition liée au caractère commercial normal des ventes intérieures doit en principe être distinguée du caractère représentatif de ces ventes, en ce que, lorsque ces ventes n’atteignent pas le seuil de représentativité de 5 %, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales [voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2013, Alumina/Conseil, T-304/11, EU:T:2013:224, points 24 et 25, et du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, points 205, 208 à 210, 212 et 213 (non publiés)].
117 Le volume et la rentabilité de ces ventes ne sauraient ainsi être confondus. Les ventes de faible volume ayant lieu au cours d’opérations commerciales normales n’ont donc pas à être écartées de la construction de la valeur normale [voir, en ce sens, rapport de l’organe d’appel de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil », adopté le 18 août 2003 (WT/DS219/AB/R, point 98), et rapport du groupe spécial de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège », adopté le 15 janvier 2008 (WT/DS337/R, points 7.304, 7.306 et 7.308)].
118 En outre, cette interprétation doit prévaloir même si elle conduit à utiliser, pour construire la valeur normale, des valeurs identiques à celles qui n’ont pas été prises en considération, car elles correspondaient à des ventes non représentatives [voir, en ce sens, rapport du groupe spécial de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège », adopté le 15 janvier 2008 (WT/DS337/R, point 7.303)].
119 Troisièmement, la fiabilité des données utilisées par la Commission n’est pas mise en cause par la requérante. En effet, celle-ci ne conteste pas le niveau des marges bénéficiaires qu’elle a effectivement dégagées sur les ventes intérieures des types de produit visés au point 99 ci-dessus.
120 Par conséquent, le fait que l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base ait donné lieu à l’utilisation de marges bénéficiaires élevées pour les types de produit visés au point 99 ci-dessus ne saurait constituer en soi un indice du caractère déraisonnable de telles marges, dès lors que celles-ci ont été engendrées par la propre politique de prix menée par la requérante sur le marché intérieur indonésien (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, C-105/90, EU:C:1992:69, point 38) et au cours d’opérations commerciales normales.
121 Ainsi, l’utilisation des marges réelles pour construire la valeur normale des types de produit visés au point 99 ci-dessus ne saurait caractériser une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Le caractère non représentatif des ventes intérieures à l’occasion desquelles ces marges ont été dégagées ne pouvait en soi y faire obstacle.
122 Les autres arguments soulevés par la requérante ne permettent pas d’infirmer cette conclusion.
123 En premier lieu, la requérante fait valoir que les marges bénéficiaires utilisées pour la construction de la valeur normale des types de produit visés au point 99 ci-dessus sont respectivement environ six fois et quinze fois plus élevées que la marge bénéficiaire raisonnable de 6 % utilisée pour déterminer la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour l’industrie de l’Union.
124 À cet égard, la Commission a relevé à bon droit dans le règlement attaqué que ce pourcentage, prévu par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, était le bénéfice minimal de l’industrie de l’Union, subissant un préjudice causé par les importations à l’origine du dumping, qui servait à calculer le prix cible et la marge de préjudice. Il s’agit donc d’un concept différent de la marge de bénéfice des ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales pour les exportateurs, qui sert à construire la valeur normale (voir considérant 164 dudit règlement).
125 Par conséquent, le bénéfice minimal de l’industrie de l’Union est sans pertinence pour déterminer si la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base pour construire la marge bénéficiaire, à partir de la marge bénéficiaire réelle dégagée par les producteurs-exportateurs sur les ventes intérieures, doit être appliquée.
126 En second lieu, la requérante invoque le fait que les marges bénéficiaires utilisées pour les types de produit visés au point 99 ci-dessus sont jusqu’à six fois plus élevées que celle utilisée dans le cadre de l’enquête antidumping ayant donné lieu au règlement (UE) no 490/2013 de la Commission, du 27 mai 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 141, p. 6) et au règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2). Elle fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à ces deux actes (ci-après l’« affaire biodiesel »), qui concernait un secteur connexe à celui de la présente enquête et soumis au même type de réglementation gouvernementale, la Commission n’a pas utilisé le bénéfice fondé sur des données réelles relatives à la production et aux ventes, mais a appliqué un montant de bénéfices qu’elle avait considéré raisonnable.
127 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit, notamment des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2021, RFA International/Commission, C-56/19 P, EU:C:2021:102, point 79 et jurisprudence citée). En outre, lorsque les institutions disposent d’une marge d’appréciation pour le choix des moyens nécessaires à la réalisation de leur politique, comme dans le domaine des mesures antidumping, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une pratique antérieure, laquelle peut être modifiée par ces institutions dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2021, Puma e.a./Commission, T-781/16, non publié, EU:T:2021:328, points 105, 143 et 160 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Roland/Commission, T-132/18, non publié, EU:T:2021:329, points 110, 111 et 152 et jurisprudence citée).
128 La détermination des marges bénéficiaires repose donc sur une appréciation qui doit être effectuée au cas par cas (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C-393/13 P, EU:C:2014:2245, point 30).
129 En tout état de cause, dans l’affaire biodiesel, le Conseil de l’Union européenne et la Commission s’étaient fondés sur la circonstance que les ventes intérieures du biodiesel n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales pour écarter l’utilisation du bénéfice réel et des coûts de production réels dans la construction de la valeur normale de ce produit (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, PT Musim Mas/Conseil, T-80/14, non publié, EU:T:2016:504, points 9, 15 et 16).
130 En l’espèce, la requérante n’a pas contesté dans la requête le fait que les ventes intérieures du produit similaire avaient constitué des opérations commerciales normales et que, par conséquent, la circonstance exposée au point 129 ci-dessus concernant l’affaire biodiesel ne correspondait pas à la situation de ces ventes intérieures.
131 Toutefois, lors de l’audience et dans ses observations du 21 novembre 2024 mentionnées au point 58 ci-dessus, la requérante a fait valoir que les distorsions sur les matières premières avaient entraîné l’application, sur les ventes intérieures du produit similaire incorporant les mêmes matières premières que celles utilisées dans l’affaire biodiesel, de marges bénéficiaires artificiellement élevées qui n’avaient pas été obtenues dans des conditions de concurrence normales sur un marché libre et ouvert. Elle en a déduit que la Commission aurait dû appliquer aux deux types de produit visés au point 99 ci-dessus une marge bénéficiaire de 15 %, identique à celle que celle-ci avait appliquée dans l’affaire biodiesel dans laquelle il avait été constaté l’existence d’une distorsion du marché relatif aux mêmes matières premières.
132 À cet égard, en application de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’argument mentionné au point 131 ci-dessus est un argument nouveau qui a été soulevé à un stade tardif de la procédure et qui doit par conséquent être rejeté comme étant irrecevable.
133 Il convient donc de rejeter la première branche.
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base
134 Dans la deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, la requérante considère que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base dans le cadre du calcul de la marge bénéficiaire à utiliser pour construire la valeur normale des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus en se fondant exclusivement sur le bénéfice tiré des ventes intérieures bénéficiaires respectives de ces types de produit. Dans la mesure où ces ventes intérieures n’étaient pas représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, la marge bénéficiaire de ces types de produit aurait dû être calculée sur la base du bénéfice de l’ensemble des ventes intérieures bénéficiaires, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire, c’est-à-dire tous les types de produit confondus, sous peine de vider de leur sens les dispositions de l’article 2, paragraphes 2, 3 et 6, dudit règlement.
135 La requérante se fonde sur le fait que l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base utilise la notion de « produit similaire » et que, en l’espèce, la Commission considère que cette notion recouvre tous les types du produit concerné ou du produit soumis à l’enquête.
136 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
137 À titre liminaire, il ressort de l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base que la marge de dumping est calculée en procédant à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation du produit concerné soumis à l’enquête et la valeur normale du produit similaire vendu sur le marché intérieur du pays exportateur et ce calcul doit permettre de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C-376/15 P et C-377/15 P, EU:C:2017:269, points 54 et 67, et du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, points 49 et 52).
138 La subdivision du produit concerné et du produit similaire vendu sur le marché intérieur en types de produit permet de garantir une comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C-376/15 P et C-377/15 P, EU:C:2017:269, point 59, et du 15 octobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, T-307/18, non publié, EU:T:2020:487, point 53).
139 En effet, la marge de dumping n’étant pas nécessairement la même pour tous les types de produit, une comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation par type de produit permet de tenir compte des différences de marge de dumping selon ces types et de pondérer l’importance respective des types de produit en fonction de la part qu’ils occupent dans le montant total du dumping et, ainsi, de refléter correctement l’ampleur du dumping [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, points 84 et 170 (non publié)].
140 En l’espèce, la Commission a subdivisé, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, le produit similaire par type de produit et a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur indonésien qui étaient identiques ou comparables à ceux vendus à l’exportation à destination de l’Union (voir considérant 131 du règlement attaqué). Il ressort du dossier que la requérante a exporté dans l’Union douze types de produit, en a vendu sept d’entre eux sur ledit marché intérieur et n’a pas vendu les cinq autres sur ce marché.
141 La Commission a ensuite vérifié, pour chaque producteur-exportateur échantillonné, si les ventes intérieures de chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a conclu que certaines de ces ventes ne l’étaient pas (voir considérant 132 du règlement attaqué).
142 Enfin, la Commission a défini la proportion des ventes intérieures bénéficiaires pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de déterminer s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur pour calculer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base (voir considérant 133 dudit règlement).
143 Il ressort du dossier que cette méthode par type de produit a fait ressortir que les ventes intérieures des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus n’étaient pas représentatives, mais que 80 % de celles du premier (NCP IV1121418NY0) et la totalité de celles du second (NCP IV418XXXXNY0) avaient été bénéficiaires. À la suite de ce constat, la Commission a, en application de l’article 2, paragraphe 3, et paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, construit la valeur normale de chacun de ces deux types de produit à partir des données réelles de leurs ventes intérieures bénéficiaires (voir considérant 140, première phrase, du règlement attaqué).
144 La requérante ne conteste pas la subdivision du produit similaire en types de produit pour construire la valeur normale, ni la construction de cette valeur à partir des données réelles des ventes intérieures en vertu de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base.
145 La requérante s’appuie en revanche sur le caractère non représentatif des ventes intérieures des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus pour estimer qu’il devait être dérogé, les concernant, à la méthode par type de produit pour calculer leur marge bénéficiaire. Elle avance que tous les types de produit étaient similaires et en déduit que l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base imposait de calculer la marge bénéficiaire de ces deux types de produit vendus en quantités insuffisantes sur la base du bénéfice de l’ensemble des ventes intérieures bénéficiaires du produit similaire, c’est-à-dire de tous les types de produit confondus.
146 Cette position contrevient à la méthode « type de produit par type de produit » suivie par la Commission, dont l’application intégrale aux cinq autres types de produit vendus sur le marché intérieur indonésien n’est pas contestée par la requérante.
147 Ladite position va également à l’encontre de l’exigence selon laquelle le choix des données pour déterminer la marge bénéficiaire des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus et construire leur valeur normale concourt à ce que la marge de dumping calculée reflète l’ampleur exacte du dumping. La position de la requérante repose en effet sur la prémisse selon laquelle la marge bénéficiaire moyenne des cinq autres types de produit vendus par elle sur le marché intérieur reflète correctement celle de ces deux types de produit. Or, les données réelles disponibles montrent que ce n’est pas le cas, la marge bénéficiaire respective de ces cinq types de produit allant de 34,1 % à 57,7 %.
148 Par conséquent, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la marge bénéficiaire pour construire la valeur normale des deux types de produit devait être calculée en priorité en utilisant le bénéfice réalisé par la requérante à l’occasion des ventes intérieures bénéficiaires des types de produit similaires et ce n’est que si les données n’étaient pas disponibles ou manquaient de fiabilité ou étaient inutilisables que cette marge bénéficiaire devait être calculée par référence à d’autres données que les bénéfices réels dégagés sur les ventes intérieures des deux types de produit similaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, EU:C:1991:186, point 36, et du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, C-105/90, EU:C:1992:69, points 35 et 36).
149 Or, en l’espèce, premièrement, les données relatives aux ventes intérieures respectives des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus étaient disponibles. Deuxièmement, la requérante ne conteste pas valablement que ces ventes intérieures ont été réalisées dans des conditions commerciales normales (voir points 130 à 132 ci-dessus). Troisièmement, le caractère non représentatif de ces ventes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base ne suffit pas à établir que lesdites données manquaient de fiabilité ou étaient inutilisables.
150 Par conséquent, l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base imposait à la Commission de calculer la marge bénéficiaire des types de produit visés au point 99 ci-dessus à partir des ventes intérieures de ceux-ci et le caractère non représentatif de ces ventes était à cet égard non pertinent (voir points 112 à 118 ci-dessus). En effet, alors que la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation par type de produit permet de refléter correctement l’ampleur du dumping, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, le volume des ventes des types de produit sur le marché intérieur n’a, par lui-même, aucun impact sur la marge de dumping global [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T-650/17, EU:T:2019:644, points 170 et 177 (non publiés)].
151 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche.
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base
152 Dans la troisième branche, la requérante soutient que la méthodologie utilisée par la Commission pour construire la valeur normale des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus aboutit à une valeur normale excessive et que, par conséquent, le droit antidumping définitif de 46,4 % institué à son encontre enfreint l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, car il excède le montant de la marge de dumping.
153 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
154 À cet égard, la requérante n’a pas établi que la méthode utilisée pour construire la valeur normale des deux types de produit visés au point 99 ci-dessus était illégale ni que le droit antidumping institué à son encontre excédait, de ce fait, la marge de dumping. La violation alléguée de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’est donc pas établie.
155 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche et, partant, le troisième moyen doivent être rejetés.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit résultant de la construction de la valeur normale des types de produit non vendus sur le marché intérieur sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sans établir préalablement si cette valeur pouvait être déterminée sur la base de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement
156 Dans le quatrième moyen, la requérante conteste la valeur normale prise en compte par la Commission pour cinq types de produit qu’elle a exportés vers l’Union, mais qu’elle n’a pas vendus sur le marché intérieur indonésien (ci-après les « types de produit sans correspondance »).
157 La requérante invoque à cet égard une violation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base. Elle reproche à la Commission d’avoir construit la valeur normale des types de produit sans correspondance sur le fondement de l’article 2, paragraphes 3 et 6, dudit règlement, sans avoir examiné si cette valeur pouvait être calculée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, c’est-à-dire à partir du prix des ventes intérieures de ces types de produit au cours d’opérations commerciales normales effectuées par Wilmar, l’autre producteur-exportateur échantillonné.
158 La requérante estime que rien n’indique dans le règlement attaqué que la Commission a examiné, voire envisagé, une telle possibilité. Elle considère en outre que cette question relevait des faits et des considérations essentiels qui auraient dû être inclus dans l’information finale.
159 La Commission conteste l’argumentation de la requérante comme étant partiellement irrecevable, dans la mesure où elle n’a pas été soulevée durant la procédure administrative, et non fondée.
160 À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement de base dispose ce qui suit :
« La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs. »
161 Il ressort de la jurisprudence que l’article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base instaurent une hiérarchie entre les méthodes de détermination de la valeur normale qui y sont énoncées, en donnant la priorité à celle fondée sur les prix des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, prévue par cette première disposition, par rapport à la construction fondée sur les coûts de production, prévue par cette seconde disposition (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, points 78 à 81 et 84 et jurisprudence citée).
162 Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, il n’est possible de déroger à l’application du principe général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse où aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales, lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable. En application de cette dérogation, la valeur normale est alors calculée soit sur la base du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant pour les frais et d’une marge bénéficiaire raisonnables, c’est-à-dire en construisant la valeur normale, soit sur la base de prix à l’exportation représentatifs. Ces dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels ont un caractère exhaustif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C-393/13 P, EU:C:2014:2245, points 20 et 21 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 80).
163 En l’espèce, la Commission a indiqué au point 103 de l’information finale que, lorsqu’elle n’avait pas trouvé de ventes intérieures d’un type de produit particulier au cours d’opérations commerciales normales, lorsque ces ventes étaient insuffisantes ou lorsqu’un type de produit n’était pas vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, elle avait calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, à moins qu’elle n’ait considéré plus approprié d’utiliser le prix d’un type de produit suffisamment comparable vendu sur le marché intérieur qui pouvait être adapté en cas de différences dans les caractéristiques physiques en vue de garantir une comparaison équitable avec le prix à l’exportation pertinent, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
164 Le point 103 de l’information finale a été repris dans les mêmes termes au considérant 138 du règlement attaqué.
165 Ensuite, il ressort de l’annexe 2 de l’information finale que la Commission a construit la valeur normale de tous les types de produit non représentatifs, c’est-à-dire de ceux dont le volume total des ventes intérieures représentait moins de 5 % des ventes totales des types de produit comparables exportés dans l’Union. Cette catégorie incluait les types de produit non vendus sur le marché intérieur.
166 En outre, il a été indiqué en annexe à l’information finale additionnelle, premièrement, que, sur les douze types de produit que la requérante avait exportés dans l’Union, cinq n’étaient pas vendus par celle-ci sur le marché intérieur indonésien, deuxièmement, que la Commission avait construit la valeur normale de ces cinq types de produit en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base et, troisièmement, les éléments pris en compte dans ce calcul et le résultat de celui-ci.
167 La démarche exposée au point 103 de l’information finale, reprise au considérant 138 du règlement attaqué, est conforme à la hiérarchie instaurée par l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, rappelée aux points 161 et 162 ci-dessus. En particulier, la Commission indique avoir recouru à la construction de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base pour les types de produit pour lesquels aucune vente intérieure au cours d’opérations commerciales normales n’avait eu lieu ou pour lesquels ces ventes étaient insuffisantes. Cette catégorie de types de produit incluait donc ceux sans correspondance pour lesquels les données de vente pertinentes n’étaient pas disponibles, que ce soit auprès de la requérante ou de Wilmar.
168 La Commission l’a confirmé dans le mémoire en défense, précisant qu’elle n’avait pas trouvé de prix de vente des types de produit sans correspondance sur le marché intérieur indonésien émanant de Wilmar ni de type de produit suffisamment comparable et qu’elle avait donc construit la valeur normale de ces types de produit.
169 La requérante n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute le fait que la Commission a suivi la démarche exposée au considérant 138 du règlement attaqué et au point 103 de l’information finale pour les types de produit sans correspondance.
170 Elle estime toutefois que les explications issues du mémoire en défense sur cette question n’ont pas été fournies dans le règlement attaqué ni au cours de la procédure administrative et qu’elles doivent donc être écartées.
171 À cet égard, le mémoire en défense confirme une information qui pouvait être implicitement déduite du considérant 138 du règlement attaqué et du point 103 de l’information finale (voir point 167 ci-dessus).
172 Par ailleurs, le détail des calculs de la valeur normale « type de produit par type de produit » ainsi que le résultat de ces calculs constituent des considérations essentielles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base que la Commission doit communiquer dans le cadre de l’information finale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T-424/13, EU:T:2016:378, points 136 et 198).
173 Cependant, l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base n’exige pas de la Commission qu’elle précise dans l’information finale tous les éléments de fait ou de droit pertinents sur la base desquels elle envisage de recommander l’institution de droits antidumping définitifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T-249/06, EU:T:2009:62, point 146 et jurisprudence citée).
174 En outre, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est tenue d’exposer dans un règlement instituant des droits antidumping définitifs que les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de ce règlement, ainsi qu’une justification claire des principaux éléments intervenus dans le cadre de son analyse (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T-424/13, EU:T:2016:378, point 126 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T-138/20, non publié, EU:T:2022:810, point 148 et jurisprudence citée).
175 La Commission n’est en revanche pas tenue de mentionner dans un tel règlement les éléments qui étaient manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T-177/07, EU:T:2010:233, point 143 et jurisprudence citée).
176 En particulier, il ne saurait être exigé des institutions de l’Union qu’elles spécifient les différents faits, parfois très nombreux et complexes, au vu desquels un règlement a été adopté, ni a fortiori qu’elles en fournissent une appréciation plus ou moins complète (voir arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C-891/19 P, EU:C:2022:38, point 89 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T-424/13, EU:T:2016:378, point 126 et jurisprudence citée).
177 La motivation ne peut être renforcée à cet égard que lorsque les intéressés demandent, durant la procédure administrative, à obtenir des réponses ou des éclaircissements concernant des modalités essentielles des calculs effectués par la Commission, cette motivation devant alors permettre aux intéressés de comprendre les calculs ainsi effectués (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T-138/20, non publié, EU:T:2022:810, point 149 et jurisprudence citée).
178 Il appartient ainsi aux parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping de mettre les institutions en mesure d’apprécier les difficultés que peut leur poser l’absence d’un élément dans les informations qui ont été mises à leur disposition. A fortiori, une telle partie intéressée n’est pas fondée à se plaindre devant le juge de l’Union de ce qu’une information n’a pas été mise à sa disposition si, au cours de la procédure d’enquête ayant abouti au règlement antidumping litigieux, elle n’a formulé auprès des institutions aucune demande concernant cette information particulière (voir arrêts du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T-424/13, EU:T:2016:378, points 93 et 169 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2017, AETMD/Conseil, T-460/14, non publié, EU:T:2017:916, point 66 et jurisprudence citée).
179 En l’espèce, la Commission a informé la requérante durant la procédure administrative de ce qui suit :
– la démarche suivie pour calculer la valeur normale des types de produit sans correspondance, au point 103 de l’information finale, laquelle était conforme à la hiérarchie instaurée par l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base (voir point 167 ci-dessus), et la base de calcul de la valeur normale de chacun de ces types de produit ainsi retenue dans le cadre de cette démarche ; ces informations ont été reprises dans le règlement attaqué ;
– les données prises en compte dans ce calcul, les différentes étapes dudit calcul et son résultat (voir points 163 à 166 ci-dessus).
180 Ces informations constituaient des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander l’institution de droits antidumping, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, qu’il lui incombait de communiquer à la requérante au cours de la procédure administrative, puisque ces informations se rapportaient aux données effectivement utilisées pour calculer la valeur normale des types de produit sans correspondance, ce qu’elle a fait.
181 En revanche, les informations relatives à la vérification de la disponibilité de données qui auraient pu être utilisées pour calculer la valeur normale des types de produit sans correspondance, mais qui se sont avérées indisponibles, ne sauraient constituer des considérations essentielles, dès lors que de telles données ne pouvaient, par définition, pas servir de base à l’institution des droits antidumping envisagés.
182 Or, la requérante n’a formulé au cours de la procédure administrative aucune remarque ni demande de clarification auprès de la Commission concernant le calcul de la valeur normale des types de produit sans correspondance ni, en particulier, concernant l’absence d’information relative à d’éventuelles données pertinentes provenant de Wilmar qui auraient pu permettre de modifier la méthode de calcul retenue.
183 Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 174 à 178 ci-dessus, la Commission n’avait pas à apporter de précisions supplémentaires dans le règlement attaqué sur le calcul de la valeur normale des types de produit sans correspondance, notamment sur le caractère indisponible de données ayant empêché d’appliquer l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, et la requérante n’est pas fondée à se plaindre devant le juge de l’Union de ce que cette information n’a pas été mise à sa disposition.
184 Enfin, s’agissant de la motivation insuffisante du règlement attaqué invoquée par la requérante en ce que le considérant 138 n’indique pas que la Commission a vérifié si Wilmar ou d’autres producteurs vendaient les types de produit sans correspondance sur le marché indonésien, cette information pouvait être implicitement déduite dudit considérant (voir point 167 ci-dessus). En outre, cette même information avait été communiquée à la requérante dans l’information finale et, faute de réaction de sa part sur cette question, la motivation du règlement n’avait pas à être étoffée à cet égard. Cet argument doit donc être rejeté.
185 D’une part, il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission n’avait pas examiné si la valeur normale des types de produit sans correspondance pouvait être calculée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, avant de construire cette valeur en application de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement.
186 D’autre part, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T-533/10, EU:T:2014:629, points 170 et 171), la Commission a satisfait à l’obligation d’information qui lui incombait en exposant les faits et les considérations essentiels concernant la manière dont la valeur normale des types de produit sans correspondance avait été calculée.
187 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’application d’un taux de change incorrect à certaines valeurs relatives à des transactions d’ICOF Europe
188 Dans le cinquième moyen, la requérante invoque l’application d’un taux de change incorrect pour convertir, dans sa monnaie de compte, le dollar des États-Unis (USD), les valeurs nettes facturées et les valeurs de coût, d’assurance et de fret (ci-après les « valeurs CAF ») relatives à onze transactions réalisées par son opérateur commercial lié, ICOF Europe (ci-après les « onze transactions »). Elle fait valoir à cet égard que :
– dans la mesure où les onze transactions ont été facturées en dollars des États-Unis, la Commission aurait dû utiliser les valeurs nettes facturées de ces transactions libellées dans cette monnaie ; au lieu de cela, elle aurait appliqué à ces valeurs, telles que converties en euros par la requérante, un taux de change euro/USD fixe de 1,00 pour les convertir à nouveau en dollar des États-Unis ;
– la Commission aurait dû convertir en dollar des États-Unis les valeurs CAF de ces transactions indiquées en euros en appliquant les taux de change euro/USD journaliers et non ce même taux de change fixe de 1,00.
189 L’application du taux de change fixe de 1,00 à ces deux types de valeurs aurait conduit à la fixation d’une marge de dumping de 0,31 % trop élevée et, par conséquent, à l’institution d’un droit antidumping excédant la marge de dumping telle qu’elle aurait dû être établie, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation en instituant un tel droit non étayé par les faits.
190 La Commission considère que le moyen est irrecevable dans la mesure où il n’est pas étayé et où, à titre subsidiaire, il repose sur des arguments factuels qui n’ont pas été soulevés durant la procédure administrative.
191 La requérante estime au contraire être recevable à invoquer pour la première fois l’argumentation sous-tendant ce moyen dans le cadre du recours. D’une part, ce moyen reposerait sur des faits connus de la Commission lorsqu’elle a adopté le règlement attaqué. D’autre part, il s’agirait d’un moyen de droit et non de fait, car l’application d’un taux de change incorrect constituerait une erreur d’appréciation ayant conduit à l’imposition d’un droit antidumping excédant la marge de dumping telle qu’elle aurait dû être établie.
192 À cet égard, il ressort du dossier et des éléments non contestés des écritures des parties que :
– une liste de 2 295 transactions d’ICOF Europe a été fournie à la Commission en réponse au questionnaire adressé aux producteurs-exportateurs dans un fichier Excel ; la liste des onze transactions produite dans deux tableaux figurant dans l’annexe A.22 de la requête (ci-après les « tableaux ») est une extraction de ce fichier ;
– la plupart de ces 2 295 transactions a été facturée par ICOF Europe en euros, mais les onze transactions l’ont été en dollar des États-Unis ;
– la Commission a notamment demandé à la requérante de produire, pour chacune des onze transactions, les huit séries de données suivantes : la valeur facturée par ICOF Europe (colonne 34 des tableaux), la monnaie de facturation (colonne 40), le taux de change (colonne 41), la valeur nette facturée dans la monnaie de compte (colonne 44), la valeur CAF en monnaie de compte (colonne 45), le taux de change pour la conversion dans la monnaie du pays exportateur (colonne 67), la valeur nette facturée dans la monnaie du pays exportateur (colonne 68) et la valeur CAF dans la monnaie du pays exportateur (colonne 69) ;
– la requérante a fourni les cinq premières séries de données susmentionnées, mais n’a pas communiqué d’information pour les trois dernières séries de données susvisées ;
– la Commission a déduit et calculé elle-même ces données manquantes à partir de celles qui lui avaient été fournies ; en particulier, elle a appliqué un taux de change de 1,00 (dans la colonne 67 des tableaux) pour convertir, d’une part, la valeur nette facturée dans la monnaie de compte (colonne 44) communiquée par la requérante en valeur nette facturée dans la monnaie du pays exportateur (colonne 68) et, d’autre part, la valeur CAF en monnaie de compte (colonne 45) communiquée par la requérante en valeur CAF dans la monnaie du pays exportateur (colonne 69).
193 Il ressort de ce qui précède que, en appliquant un tel taux de change de 1,00 (colonne 67 des tableaux), la Commission a cru, à tort selon la requérante, que, pour les onze transactions, la monnaie de compte pour les valeurs figurant dans les colonnes 44 et 45 des tableaux et la monnaie du pays exportateur pour les valeurs devant figurer dans les colonnes 68 et 69 desdits tableaux étaient la même, à savoir le dollar des États-Unis.
194 Selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte attaqué s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit dont l’institution de l’Union, auteure de cet acte, pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté. En particulier, les appréciations portées par cette institution ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées (voir arrêt du 12 février 2014, Beco/Commission, T-81/12, EU:T:2014:71, point 44 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, VTZ e.a./Conseil, T-108/13, non publié, EU:T:2015:980, point 91 et jurisprudence citée, et du 20 mars 2019, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T-310/16, EU:T:2019:170, point 129 et jurisprudence citée).
195 Il s’ensuit qu’une partie requérante n’est pas recevable à se prévaloir d’éléments factuels inconnus de la Commission et qu’elle n’a pas signalés à celle-ci au cours de la procédure administrative. En revanche, rien ne l’empêche de développer contre la décision attaquée un moyen juridique non soulevé au stade de ladite procédure (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T-111/01 et T-133/01, EU:T:2005:166, point 68 et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2022, Cambodge et CRF/Commission, T-246/19, EU:T:2022:694, point 38).
196 En l’espèce, le moyen repose sur l’allégation d’une erreur de calcul relative à la conversion monétaire des montants nets facturés et des valeurs CAF des onze transactions.
197 La requérante soutient qu’il s’agit d’une erreur de droit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 195 ci-dessus, car elle conduit à une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où elle a eu pour conséquence de fausser le calcul de la marge de dumping et la fixation du droit antidumping.
198 À cet égard, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit, d’une part, qu’un droit antidumping définitif est institué lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21 dudit règlement (premier alinéa) et, d’autre part, que le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie (deuxième alinéa).
199 La Commission fait valoir à juste titre que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne gouverne pas la manière dont la marge de dumping doit être calculée, c’est-à-dire la question sur laquelle porte l’erreur alléguée. La requérante ne saurait donc invoquer une violation de cette disposition pour qualifier l’erreur de calcul dont elle se prévaut d’erreur de droit. Il s’agit au contraire d’une simple erreur de fait que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 195 ci-dessus, la requérante n’est pas recevable à invoquer pour la première fois dans le cadre de la requête si elle ne l’a pas signalée au préalable à la Commission dans le cadre de la procédure administrative.
200 Or, à cet égard, premièrement, la Commission fait valoir, sans être contredite par la requérante, que l’erreur alléguée portait sur des données que celle-ci aurait dû produire, mais n’a pas communiquées et qu’elle a dû elle-même déduire des autres informations fournies.
201 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas non plus qu’à aucun moment elle n’a attiré l’attention de la Commission durant la procédure administrative sur l’erreur alléguée et que, en particulier :
– la Commission lui a transmis toutes les données utilisées dans le calcul du dumping avec l’information finale, le 1er août 2022, y compris celles sur lesquelles portent l’erreur alléguée, pour lui permettre de présenter d’éventuelles observations ; or, dans ses observations sur l’information finale déposées le 29 août 2022, la requérante n’a relevé aucune erreur concernant la conversion monétaire desdites données ;
– la Commission ayant accepté certaines observations de la requérante concernant d’autres questions, elle a révisé ses conclusions et lui a envoyé l’information finale additionnelle, le 4 octobre 2022, sur laquelle la requérante a déposé des observations le 10 octobre 2022, mais ces observations ne signalaient pas non plus d’erreur concernant les taux de change utilisés.
202 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait eu connaissance, durant la procédure administrative, de tous les éléments factuels qui auraient pu lui éviter de commettre l’erreur alléguée concernant la conversion monétaire de certaines valeurs relatives aux onze transactions. En particulier, alors que cette erreur est en partie imputable à la requérante, faute d’avoir fourni les données pertinentes demandées, celle-ci ne l’a pas signalée à la Commission durant la procédure administrative, alors qu’elle a eu la possibilité de le faire au moins à deux reprises durant cette procédure. Elle n’a ainsi pas non plus permis, le cas échéant, de corriger les données prétendument erronées.
203 Par conséquent, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 195 ci-dessus, la requérante n’était pas recevable à invoquer une telle erreur factuelle pour la première fois dans le cadre du recours. Elle n’est dès lors pas non plus recevable à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qui serait la conséquence de cette erreur factuelle.
204 Pour les raisons qui précèdent, le cinquième moyen doit être rejeté.
205 Par conséquent, il convient de rejeter l’intégralité du recours.
Sur les dépens
206 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PT Musim Mas est condamnée aux dépens.
|
Porchia |
Madise |
Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Sur la procédure antidumping
Sur la procédure antisubventions
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration en décidant de ne pas clore l’enquête à la suite du retrait de la plainte
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer des mesures antidumping, et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt de l’Union
Sur l’intérêt de l’industrie de l’Union
Sur l’intérêt des utilisateurs
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphes 3 et 6, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base du fait de l’utilisation d’une marge bénéficiaire déraisonnable pour construire la valeur normale de deux types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit résultant de la construction de la valeur normale des types de produit non vendus sur le marché intérieur sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sans établir préalablement si cette valeur pouvait être déterminée sur la base de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’application d’un taux de change incorrect à certaines valeurs relatives à des transactions d’ICOF Europe
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 490/2013 du 27 mai 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie
- Règlement d’exécution (UE) 2023/111 du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide gras originaire d’Indonésie
- Règlement d’exécution (UE) 1194/2013 du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie
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