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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-367_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-367_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 19 novembre 2025.#Amazon EU Sàrl, venant aux droits de Amazon Services Europe Sàrl contre Commission européenne.#Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Désignation d’une très grande plateforme en ligne – Exception d’illégalité – Recevabilité – Article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 – Droit au respect de la vie privée et familiale – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Égalité de traitement – Liberté d’expression – Protection des données.#Affaire T-367/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0367_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1038 |
Texte intégral
Affaire T-367/23
Amazon EU Sàrl, venant aux droits de Amazon Services Europe Sàrl
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 19 novembre 2025
« Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Désignation d’une très grande plateforme en ligne – Exception d’illégalité – Recevabilité – Article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 – Droit au respect de la vie privée et familiale – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Égalité de traitement – Liberté d’expression – Protection des données »
-
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté
(Art. 277 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065)
(voir points 29, 35-38)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Soumission des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne aux obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques – Violation de la liberté d’entreprise – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, considérants 12, 69, 70 et 95 et art. 33, § 1, et 34 à 43)
(voir points 53, 54, 71-77, 86-90, 94, 95, 98-101, 121)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Soumission des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne aux obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques – Violation du principe d’égalité – Absence
(Art. 10 TUE ; art. 22, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, considérants 72 et 76 et art. 33, § 1, et 34 à 43)
(voir points 131, 136-158)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Soumission des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne aux obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques – Violation de la liberté d’expression et d’information – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 33, § 1, et 38)
(voir points 174, 175)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Soumission des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne aux obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques – Violation du droit au respect de la vie privée et familiale – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 33, § 1, 39 et 40, § 4 et 12)
(voir points 194-201)
Résumé
Rejetant le recours en annulation introduit par Amazon EU Sàrl, venant aux droits de Amazon Services Europe Sàrl, contre la décision de la Commission européenne par laquelle sa plateforme Amazon Store a été désignée comme une très grande plateforme en ligne ( 1 ), le Tribunal, réuni en formation élargie, se prononce sur la légalité de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 ( 2 ) au regard des articles 7, 16, 17 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
La requérante est une société de droit luxembourgeois exploitant une boutique en ligne, à savoir la plateforme Amazon Store, accessible à partir de différents sites Internet, dont « www.amazon.fr », « www.amazon.de », « www.amazon.es », « www.amazon.it », « www.amazon.nl », « www.amazon.pl », « www.amazon.se » et « www.amazon.com.be ». Les clients de cette boutique peuvent acheter des produits de consommation commercialisés par la requérante ou par des vendeurs tiers.
Le 17 février 2023, Amazon EU a indiqué, sur ses sites Internet, que le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de sa plateforme Amazon Store dans l’Union européenne (ci-après le « NMM ») était supérieur à 45 millions d’utilisateurs.
Ainsi, par la décision attaquée, la Commission a désigné cette plateforme comme une très grande plateforme en ligne au titre de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, dès lors que son NMM dépassait le seuil de 45 millions prévu à l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement. Amazon EU a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal écarte notamment la fin de non-recevoir de la Commission et du Bureau européen des unions de consommateurs. À cet égard, il souligne que la décision attaquée, bien qu’elle fût adoptée sur la base de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, qui habilite la Commission à désigner une plateforme en ligne comme une très grande plateforme en ligne, fait application du critère de cette désignation, énoncé à l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement dont l’éventuelle illégalité devrait nécessairement entraîner l’annulation de cette décision. Par conséquent, le Tribunal considère que la décision attaquée entretient un lien juridique direct avec cette dernière disposition.
En deuxième lieu, le Tribunal estime que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 constitue une ingérence dans la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte dès lors qu’il impose aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne de se soumettre aux obligations prévues aux articles 34 à 43 de ce règlement qui sont susceptibles de représenter, pour eux, un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de leurs activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
Toutefois, dans le cadre de la justification de cette ingérence, premièrement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle les places de marché dont le NMM a atteint 45 millions ne sont pas susceptibles d’engendrer divers risques systémiques au sens du règlement 2022/20653 ( 3 ).
À cet égard, il observe notamment que la requérante ne conteste pas que des destinataires du service peuvent utiliser des publicités ou des commentaires pour véhiculer des contenus illicites ou de nature politique ou religieuse. Il considère que, dès lors que la requérante reconnaît que des produits illégaux sont susceptibles d’être commercialisés sur des places de marché, ces dernières peuvent être utilisées pour diffuser des contenus illicites, notamment en rapport avec la vente de produits dangereux ou non conformes, et qu’elles peuvent, en conséquence, avoir un effet négatif sur la protection des consommateurs.
Deuxièmement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle le législateur aurait pu adopter des mesures alternatives moins contraignantes pour atteindre les objectifs du règlement 2022/2065.
Dans ce cadre, il rejette notamment la critique soulevée par la requérante à l’égard de l’article 39 du règlement 2022/2065 qui dispose que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant plusieurs informations sur la publicité. Après avoir rappelé les risques liés aux systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne ( 4 ), le Tribunal constate que cet article permet de limiter la diffusion de contenus illicites, de contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs et de prévenir des effets négatifs liés à la protection des mineurs. Il en conclut que cette disposition est susceptible de prévenir différents risques systémiques au titre de l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement et qu’un tel objectif serait plus difficilement atteint si seuls les chercheurs et les autorités, et non le public dans son ensemble, avaient accès aux informations concernées.
Troisièmement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’obligation visée à l’article 38 du règlement 2022/2065, en vertu de laquelle les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne utilisant des systèmes de recommandation proposent au moins une option pour chacun de ces systèmes qui ne repose pas sur du profilage, limite sa capacité à informer ses clients des offres proposées sur sa plateforme.
À cet égard, le Tribunal relève que cette disposition tend à permettre aux destinataires des très grandes plateformes en ligne de choisir, dans une certaine mesure, les informations auxquelles ils sont exposés ( 5 ). Ainsi, d’une part, elle ne les empêche pas d’utiliser un système de recommandation reposant sur du profilage. D’autre part, elle renforce les droits des consommateurs en leur offrant la possibilité d’exprimer un choix quant aux produits qui leur sont proposés. Ladite disposition est donc à tout le moins susceptible de contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs et, par voie de conséquence, de prévenir un risque systémique au titre de l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement 2022/2065.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’en imposant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne les obligations prévues aux articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement n’est pas manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs de celui-ci et que, en conséquence, il ne viole pas la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte.
En troisième lieu, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il soumet certaines places de marché aux obligations prévues aux articles 34 à 43 dudit règlement, viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte.
Dans ce cadre, premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante que ces obligations ne devraient s’appliquer qu’aux plateformes en ligne qui engendrent des risques systémiques, telles que les réseaux sociaux, les services de partage de contenus et les moteurs de recherche en ligne, et non aux places de marché, le Tribunal réitère que les places de marché dont le NMM atteint 45 millions sont également susceptibles d’engendrer de nombreux risques systémiques au sens du règlement 2022/2065.
En outre, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que, s’agissant de « la diffusion de discours, de contenus et d’informations », les places de marché devraient être traitées de la même manière que les services d’informatique en nuage (cloud computing) et les services d’hébergement de sites Internet, qui ne constituent pas des plateformes en ligne au sens du règlement 2022/2065. À cet égard, il fait observer que l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement, en tant qu’il vise les places de marché et non certains services d’informatique en nuage et d’hébergement de sites Internet, lesquels se distinguent des places de marché en ce que la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement.
Ainsi, le Tribunal considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il s’applique à la fois aux places de marché, aux réseaux sociaux, aux services de partage de contenus et aux moteurs de recherche en ligne, n’apparaît pas manifestement inadéquat pour prévenir les risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’ensemble des fournisseurs de places de marché, indépendamment de leur NMM, devraient être traités de la même manière aux fins de l’application des obligations prévues par les articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, le Tribunal considère qu’une place de marché dont le NMM atteint 45 millions est susceptible d’exposer une partie significative de l’Union à des contenus illicites et, par suite, de causer un risque systémique relatif à la diffusion de tels contenus ( 6 ). Ainsi, il estime que de telles places de marché peuvent engendrer des risques pour la société qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille.
En outre, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que, pour atteindre un NMM s’élevant à 45 millions, les très grandes plateformes en ligne doivent, en pratique, nécessairement opérer dans plusieurs États membres et que, par conséquent, les obligations qui leur incombent en vertu des articles 34 à 43 du règlement 2022/2065 ne s’appliquent pas aux fournisseurs en ligne opérant dans un seul État membre.
À cet égard, d’une part, le Tribunal constate que la requérante n’explique pas la raison pour laquelle certains risques, dont ceux relatifs au processus démocratique, ne présenteraient qu’un caractère national, et ce alors même qu’existe, au niveau de l’Union, un processus démocratique ( 7 ). D’autre part, il observe que le législateur a considéré qu’une plateforme en ligne était susceptible d’engendrer des risques systémiques à l’échelle de l’Union lorsque son NMM atteignait ou dépassait 10 % de la population de l’Union ( 8 ). Or, les plateformes en ligne qui ne seraient présentes que dans un seul État membre et dont le NMM serait inférieur à 45 millions, même si une partie importante de la population de cet État membre était exposée à leurs contenus, seraient moins susceptibles d’engendrer des risques systémiques à l’échelle de l’Union que les plateformes en ligne dont le NMM dépasserait 45 millions.
Par conséquent, le Tribunal considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, pour autant qu’il ne s’applique qu’aux fournisseurs des places de marché dont le NMM atteint 45 millions, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.
Troisièmement, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que les fournisseurs de places de marché devraient être traités, aux fins de l’application des obligations prévues par les articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, de la même manière que les détaillants, à savoir les entreprises qui ne commercialisent sur Internet que leurs propres produits et qui ne sont pas visées par l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement.
D’une part, le Tribunal souligne qu’à la différence des sites Internet des détaillants, les plateformes en ligne diffusent des informations fournies par un destinataire du service. Ainsi, alors que les sites Internet des détaillants ne diffusent, en principe, que leurs propres informations, les plateformes en ligne sont susceptibles de diffuser des informations provenant d’un grand nombre de personnes.
Dans ces conditions, le Tribunal relève que, contrairement aux détaillants, les fournisseurs de plateformes en ligne n’ont pas nécessairement connaissance de l’ensemble des informations diffusées sur leurs plateformes. Au demeurant, il relève qu’ils bénéficient, pour cette raison, d’exemptions de responsabilité dont ne bénéficient pas les détaillants.
Par conséquent, le Tribunal note que, à la différence des détaillants, les fournisseurs de grandes plateformes en ligne sont susceptibles de faciliter la diffusion de contenus illicites à leur insu et sans que leur responsabilité puisse être engagée.
D’autre part, le Tribunal observe que, dans son analyse d’impact, la Commission a relevé que les très grandes plateformes en ligne jouaient un rôle significatif à la fois pour les consommateurs et les vendeurs commercialisant leurs produits sur ces plateformes. Or, il n’est pas contesté que les détaillants ne jouent pas un tel rôle, à tout le moins en ce qui concerne ces vendeurs.
Le Tribunal considère donc que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il s’applique aux fournisseurs de places de marché et non aux détaillants, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques ( 9 ).
En quatrième lieu, le Tribunal écarte l’argumentation de la requérante tendant à démontrer que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 viole la liberté d’expression et d’information consacrée à l’article 11 de la Charte.
À cet égard, il relève notamment que l’obligation de proposer au moins une option pour chaque système de recommandation qui ne repose pas sur du profilage ( 10 ), procède d’une mise en balance entre la liberté d’expression à caractère commercial des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et la protection des consommateurs. Ainsi, le législateur a pu considérer, sans dépasser son importante marge d’appréciation, que la protection des consommateurs nécessitait que ces derniers puissent avoir accès, s’ils le souhaitaient, à une option qui ne reposait pas sur du profilage pour chacun des systèmes de recommandation utilisés sur les très grandes plateformes en ligne.
Enfin, en cinquième lieu, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 viole le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte. En effet, il considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il soumet certaines places de marché aux obligations prévues à l’article 39 et à l’article 40, paragraphes 4 et 12, de ce règlement, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans ce droit et n’occasionne pas des inconvénients démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.
À cet égard, le Tribunal relève notamment que la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’article 39 du règlement 2022/2065 irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux consommateurs de connaître les publicités diffusées sur les très grandes plateformes en ligne, y compris celles auxquelles ils ne seraient pas exposés compte tenu des paramètres de ciblage utilisés, et de comprendre les raisons pour lesquelles, eu égard auxdits paramètres, ils sont exposés à certaines publicités plutôt qu’à d’autres. Elle n’apporte pas non plus d’élément susceptible d’établir que cette disposition irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux médias et aux associations de protection des consommateurs de contrôler les publicités diffusées sur les très grandes plateformes en ligne, notamment en vue de prévenir la promotion de produits illégaux ou inappropriés auprès de certains publics, comme les mineurs.
De même, le Tribunal observe que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’article 40, paragraphes 4 et 12, du règlement 2022/2065 qui prévoit, dans des cas particuliers, la communication d’informations à des chercheurs agréés, irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir procéder à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union. D’ailleurs, elle ne fait pas valoir l’existence de mesures alternatives à cette disposition permettant d’atteindre cet objectif.
En outre, le Tribunal relève, d’une part, que les informations diffusées au titre de l’article 39 du règlement 2022/2065 ne portent que sur une partie limitée de l’activité économique des places de marché. De plus, en ce qui concerne la divulgation de l’identité des annonceurs, il précise qu’elle ne concerne que les annonceurs ayant choisi d’afficher des publicités sur une très grande plateforme en ligne, et que ces derniers peuvent établir une personne morale afin de ne pas divulguer leur identité. D’autre part, quant à l’article 40, paragraphes 4 et 12, de ce règlement, le Tribunal souligne que cet article se limite à prévoir la communication d’informations à des chercheurs agréés de façon à préserver l’éventuel caractère confidentiel de celles-ci.
( 1 ) Décision C(2023) 2746 final de la Commission, du 25 avril 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
( 3 ) Risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement 2022/2065.
( 4 ) Voir considérant 70 du règlement 2022/2065.
( 5 ) Voir considérant 70 du règlement 2022/2065.
( 6 ) Au sens de l’article 34, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/2065.
( 7 ) Ainsi qu’il découle de l’article 10 TUE et de l’article 22, paragraphe 2, TFUE.
( 8 ) Article 33, paragraphe 2, et considérant 76 du règlement 2022/2065.
( 9 ) Prévus par l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2022/2065.
( 10 ) Obligation visée à l’article 38 du règlement 2022/2065.
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