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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-1047/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1047/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 1er octobre 2025.#AF contre Conseil de l'Union européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Enquête administrative – Annexe IX du statut – Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline – Mise en garde – Principe d’impartialité – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des données à caractère personnel – Remboursement des frais de procédure – Article 21 de l’annexe IX du statut – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-1047/23. | |
| Date de dépôt : | 23 octobre 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours en responsabilité : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1047 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:929 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Enquête administrative – Annexe IX du statut – Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline – Mise en garde – Principe d’impartialité – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des données à caractère personnel – Remboursement des frais de procédure – Article 21 de l’annexe IX du statut – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T-1047/23,
AF, représenté par Mes A. Guillerme et F. Patuelli, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et I. Reine, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, AF demande, d’une part, l’annulation, en premier lieu, de la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après le « SGC ») lui a adressé une mise en garde au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (ci-après la « première décision attaquée ») et, en second lieu, de la décision du SGC du 6 février 2023, par laquelle le remboursement des frais juridiques qu’elle a exposés lui a été refusé, en application de l’article 21 de l’annexe IX du statut (ci-après la « seconde décision attaquée »), et, d’autre part, la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis à la suite de ces décisions.
Antécédents du litige
2 La requérante est fonctionnaire et a intégré l’unité [confidentiel](1) du SGC en 2011 (ci-après l’« [confidentiel] »).
3 Après s’être absentée à plusieurs reprises pour des raisons médicales, la requérante a repris le travail le 10 janvier 2022, dans le cadre d’aménagements raisonnables, puis sous le régime du mi-temps médical.
4 Au mois d’avril 2022, la requérante a consulté le grade d’une collègue, A, par le biais du système informatique de gestion du personnel Sysper.
5 Le 3 mai 2022, la cheffe d’unité de la requérante a contacté A afin de convenir d’un rendez-vous après que le délégué à la protection des données personnelles (ci-après le « DPD ») l’a contactée pour l’informer qu’un membre de l’unité [confidentiel] était susceptible d’avoir accédé à des données à caractère personnel la concernant à des fins qui ne relevaient pas d’obligations professionnelles et que ledit membre aurait communiqué ces données à une personne extérieure au SGC.
6 Le 6 mai 2022, la cheffe d’unité de la requérante a rencontré A afin de s’entretenir de l’incident en question.
7 Le 18 mai 2022, la cheffe d’unité de la requérante a rédigé une note au dossier selon laquelle A l’avait informée que la requérante avait accédé à son dossier personnel pour vérifier une information relative à son salaire et la divulguer à son ex-conjoint.
8 Le même jour, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de la requérante (ci-après l’« enquête administrative »), afin d’établir si elle avait manqué à ses obligations découlant, en particulier, de l’article 12 et de l’article 17, paragraphe 1, du statut, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), et des dispositions régissant l’utilisation des applications informatiques au sein du SGC, en récupérant en dehors du cadre de ses fonctions professionnelles des informations personnelles relatives à A et en divulguant ces informations à une personne extérieure au SGC.
9 Le 10 juin 2022, la requérante a été entendue par les enquêteurs.
10 Le 7 juillet 2022, le projet des faits établis par les enquêteurs a été présenté à la requérante. Il indiquait que, dans la seconde partie du mois d’avril 2022, pour des raisons sans lien avec ses fonctions professionnelles, elle avait retiré des informations personnelles concernant A dans Sysper et les avait révélées à une personne extérieure au SGC.
11 La requérante a été en congé de maladie du 9 juillet au 5 août 2022, puis à plusieurs reprises pour de courtes périodes jusqu’au début du mois de novembre et de façon permanente à partir de la mi-novembre 2022 jusqu’à son départ du SGC.
12 Le 19 juillet 2022, le rapport final de l’enquête administrative a été transmis à l’AIPN. Les enquêteurs y concluaient que la requérante avait violé les articles 11 et 12 et l’article 17, paragraphe 1, du statut ainsi que l’article 4 du règlement 2018/1725 et les règles régissant Sysper et le réseau local de bureaux interbâtiments (IOLAN).
13 Le 7 septembre 2022, la requérante a été entendue par l’AIPN lors d’une audition prédisciplinaire.
14 Le 12 septembre 2022, l’AIPN a informé la requérante qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline et l’a convoquée à une audition conformément à l’article 11 de l’annexe IX du statut.
15 Par courriel du 19 octobre 2022, la cheffe d’unité de la requérante a précisé que la procédure disciplinaire avait pour objet non pas de déterminer si la requérante avait divulgué des informations personnelles à un tiers extérieur au SGC, mais uniquement de déterminer si elle avait manqué à ses obligations découlant des articles 11 et 12 du statut en utilisant son accès à Sysper pour récupérer des informations personnelles à des fins qui n’étaient pas liées à ses tâches.
16 Le 28 octobre 2022, la requérante a été entendue lors de l’audition dans le cadre de la procédure disciplinaire.
17 Le 16 décembre 2022, l’AIPN a adopté la première décision attaquée.
18 En février 2023, la requérante a quitté son poste au sein de l’unité [confidentiel] et a été détachée [confidentiel].
19 Par courriel du 6 février 2023, la cheffe d’unité de la requérante a adopté la seconde décision attaquée. Le refus de rembourser les frais juridiques qu’elle avait exposés était justifié par la circonstance que l’article 21 de l’annexe IX du statut n’était pas applicable en l’espèce.
20 Le 16 mars 2023, la requérante a introduit une réclamation contre les première et seconde décisions attaquées.
21 Par décision du 7 juillet 2023, communiquée à la requérante le 11 juillet suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation comme étant non fondée.
Conclusions des parties
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée ;
– annuler la seconde décision attaquée et condamner le Conseil au paiement de la somme de 2 413,95 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de trois points et demi ;
– condamner le Conseil au paiement d’une indemnité au titre des préjudices moral et matériel subis, évaluée ex æquo et bono et à titre provisoire à 140 000 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de trois points et demi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la première décision attaquée
24 La requérante soutient que la première décision attaquée est illégale au motif que, premièrement, elle est entachée d’irrégularités procédurales, deuxièmement, elle repose sur des faits non établis, troisièmement, elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et, quatrièmement, elle est contraire aux principes de non-discrimination et de proportionnalité.
25 Le premier moyen se divise en trois branches. Par la première branche, la requérante soutient que l’unité [confidentiel] n’était pas compétente pour mener une enquête administrative dans le domaine de la protection des données à caractère personnel sur le fondement de l’annexe IX du statut, eu égard à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 6/2021 du SGC, du 15 septembre 2021, portant adoption des dispositions générales d’exécution concernant les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires. Par la deuxième branche, la requérante avance que l’enquête administrative n’a pas été menée de manière impartiale, en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 13 de la décision 6/2021. Par la troisième branche, la requérante soutient que l’enquête administrative n’a pas été menée conformément au principe de bonne administration et que ses droits de la défense ainsi que l’obligation d’examiner les faits de l’affaire en tenant dûment compte des éléments à charge et à décharge n’ont pas été respectés.
26 En ce qui concerne les conséquences de ces irrégularités procédurales, la requérante prétend que, même si l’AIPN a partiellement corrigé ces irrégularités au stade de la procédure disciplinaire en abandonnant l’allégation relative à la divulgation d’informations à un tiers extérieur au SGC, elle a été influencée par le contenu erroné du rapport d’enquête. Il ne pourrait donc être exclu que, en l’absence des irrégularités évoquées, l’AIPN n’aurait pas ouvert une procédure disciplinaire ni adressé une mise en garde.
27 Il convient d’examiner, d’emblée, la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que l’enquête administrative n’a pas été menée de manière impartiale, en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 13 de la décision 6/2021. En substance, la requérante argue d’un défaut d’impartialité des membres du personnel ayant supervisé et mené l’enquête administrative contre elle.
28 Premièrement, plusieurs membres du personnel impliqués dans l’enquête administrative seraient titulaires d’obligations en matière de protection des données personnelles auxquelles ils auraient manqué. À cet égard, la requérante soutient que le directeur général de la direction générale (DG) du développement organisationnel et des services, qui agissait en qualité d’AIPN dans le cadre de la procédure d’enquête, était également le responsable délégué du traitement pour les questions de protection des données liées à Sysper. En cette qualité, il aurait un certain nombre d’obligations en matière de protection des données personnelles, dont celle de veiller à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour démontrer le respect du règlement 2018/1725 et à ce que des instructions adéquates soient adressées au personnel concernant l’usage de Sysper, et celle d’assurer la tenue de relevés des activités de traitement conformément à l’article 31 du règlement 2018/1725. Or, au moment de l’enquête et à tout le moins jusqu’au 10 juillet 2023, l’AIPN n’aurait pas satisfait à ces obligations.
29 La requérante soutient, en conséquence, que, face à l’allégation de A selon lesquelles une prétendue violation de données s’était produite au sein d’une unité faisant partie de la DG du développement organisationnel et des services, donc sous la responsabilité tant du directeur général que de la responsable déléguée du traitement, ces derniers avaient intérêt à préférer que l’enquête administrative soit menée par leurs propres services plutôt que par une autre direction générale ou par le DPD, étant donné que leurs propres manquements aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement 2018/1725 seraient mis à jour et pourraient également être considérés comme faisant partie des causes de la prétendue violation de la protection des données. En effet, la conduite de l’enquête par une personne indépendante aurait pu conduire à ce qu’ils fassent l’objet de l’enquête, en lieu et place de la requérante ou à ses côtés.
30 En outre, la requérante souligne que l’enquêteur principal exerçait la fonction de coordinateur de la protection des données au sein de l’unité [confidentiel] et était notamment chargé de veiller au respect des règles de protection des données et à la formation appropriée du personnel de l’unité [confidentiel]. Par conséquent, il ne pouvait être chargé d’assister les responsables du traitement dans la réalisation de leur obligation et en même temps d’enquêter impartialement sur la prétendue violation de données alors que ses éventuelles défaillances étaient en cause. Selon la requérante, cela expliquerait notamment que cet enquêteur ait eu un intérêt personnel à accélérer la procédure, à porter des accusations disproportionnées contre elle et à éluder toute question quant à ses propres responsabilités.
31 Deuxièmement, la requérante soutient que l’impartialité de la cheffe de l’unité [confidentiel]est remise en cause du fait qu’elle avait une connaissance préalable des faits en cause à la suite d’un contact avec A.
32 Troisièmement, les enquêteurs auraient été, au moment où l’enquête administrative a été menée, ses collègues directs. À cet égard, la requérante argue qu’il existe nécessairement un doute légitime quant à l’impartialité objective de l’enquêteur principal lorsqu’il mène une enquête à l’encontre d’une collègue directe.
33 Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.
34 Premièrement, le Conseil soutient que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est de jurisprudence constante qu’une connaissance préalable des faits par ceux qui sont appelés à participer à l’adoption d’une décision administrative ne constitue pas, à elle seule, une circonstance susceptible d’entacher cette décision d’un vice de procédure revêtant la forme d’un défaut d’impartialité. Selon le Conseil, la requérante n’apporte aucune preuve du fait que les enquêteurs avaient connaissance des faits examinés avant l’enquête administrative, ni du fait que les enquêteurs avaient une opinion négative préconçue de cette dernière.
35 Deuxièmement, le Conseil soutient que les enquêteurs n’avaient aucun intérêt personnel à accélérer la procédure pour tenter de dissimuler une violation de données et qu’aucun élément ne remet en cause leur impartialité ni celle de l’AIPN. Il avance que l’allégation tirée d’une prétendue absence de registres est dénuée de pertinence, étant donné qu’elle n’a aucune incidence sur la légalité de la première décision attaquée. Il soutient également que cette allégation est non fondée et mentionne divers registres et déclarations de confidentialité au soutien de sa position. Par ailleurs, il ne conteste pas que certains de ces registres étaient en cours de mise à jour. Toutefois, il indique que le DPD avait pleinement connaissance de cette mise à jour en cours et y était associé et que, le 11 juillet 2023, le SGC a publié un registre et une déclaration de confidentialité couvrant ces opérations de traitement effectuées par l’intermédiaire de Sysper.
36 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 41 de la Charte, qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités, consacre le droit à une bonne administration. Ce droit implique, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, notamment, le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
37 Selon la jurisprudence, l’administration est tenue, en vertu du principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 33 et jurisprudence citée).
38 L’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents agissant pour le compte de ces institutions, organes et organismes. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (voir arrêt du 7 mai 2025, Hamers/Cedefop, T-159/20 RENV, non publié, EU:T:2025:444, point 31 et jurisprudence citée).
39 En outre, il incombe à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C-894/19 P, EU:C:2021:863, point 54 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2025, Hamers/Cedefop, T-159/20 RENV, non publié, EU:T:2025:444, point 32 et jurisprudence citée).
40 Au sein du Conseil, l’obligation pour les enquêteurs de mener l’enquête administrative de manière indépendante et impartiale est consacrée à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la décision 6/2021, selon lequel, d’une part, l’enquête est menée de manière indépendante et approfondie, dans le respect des principes de proportionnalité et de confidentialité, et, d’autre part, les enquêteurs doivent examiner les faits de l’affaire de manière impartiale, en tenant dûment compte des points de vue à charge et à décharge.
41 En l’espèce, l’AIPN a décidé d’ouvrir l’enquête administrative le 18 mai 2022, afin d’établir si la requérante avait manqué à ses obligations découlant, en particulier, de l’article 12 et de l’article 17, paragraphe 1, du statut, du règlement 2018/1725 et des dispositions régissant l’utilisation des applications informatiques au sein du SGC, en récupérant en dehors du cadre de ses fonctions professionnelles des informations personnelles relatives à A et en divulguant ces informations à une personne extérieure au SGC. Dans le rapport final de l’enquête administrative, les enquêteurs ont conclu que la requérante avait violé les articles 11 et 12 et l’article 17, paragraphe 1, du statut, l’article 4 du règlement 2018/1725 ainsi que les règles régissant Sysper et le réseau local de bureaux interbâtiments (IOLAN).
42 À l’issue de la procédure administrative, l’AIPN a décidé d’ouvrir, le 12 septembre 2022, une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline afin de déterminer si la requérante avait manqué à ses obligations découlant des articles 11 et 12 du statut en utilisant son accès à Sysper pour récupérer des informations personnelles à des fins qui n’étaient pas liées à ses tâches. À l’issue de ces procédures, l’AIPN a décidé d’adresser à la requérante une mise en garde au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut.
43 S’agissant, en particulier, de l’enquête administrative, il ressort du dossier que la cheffe d’unité de la requérante avait reçu mandat pour conduire ladite enquête et qu’elle a nommé les deux enquêteurs, membres de la même unité, qui ont mené l’enquête administrative.
44 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante au soutien du défaut d’impartialité objective de la procédure d’enquête.
45 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel l’impartialité objective de la procédure est remise en cause du fait que le directeur de la DG du développement organisationnel et des services, en tant que responsable délégué du traitement de Sysper, ainsi que l’enquêteur principal, en sa qualité de coordinateur de la protection des données au sein du SGC, se trouvaient en situation de conflits d’intérêts, il y a lieu de rappeler que le conflit d’intérêts n’est qu’une variante du vice de partialité, puisque l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance (arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T-130/19, non publié, EU:T:2021:74, point 99).
46 Il convient de préciser d’emblée qu’il n’y a pas lieu d’examiner les allégations de défaut d’impartialité visant la directrice des ressources humaines de la DG du développement organisationnel et des services, en sa qualité de responsable opérationnelle du traitement, celles-ci n’étant pas pertinentes dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ladite directrice ait pris part à l’enquête administrative.
47 En ce qui concerne, tout d’abord, l’allégation selon laquelle la procédure n’a pas été menée de manière objectivement impartiale du fait que l’AIPN a assumé sa responsabilité et n’a pas satisfait à son obligation de veiller à ce que soient produits un registre et une déclaration de confidentialité en matière de protection des données collectées dans Sysper, il y a lieu de relever que, selon l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/1725, chaque responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité et chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement.
48 Au sein du SGC, l’article 8, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/1093 du Conseil, du 28 juin 2021, fixant des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données du Conseil, l’application du règlement 2018/1725 et les limitations des droits des personnes concernées dans le contexte de l’exécution des missions du délégué à la protection des données du Conseil, et abrogeant la décision 2004/644/CE du Conseil (JO 2021, L 236, p. 55), dispose que les responsables délégués du traitement, soit, en l’espèce, l’AIPN, « sont tenus de veiller à ce que toutes les opérations de traitement sous leur contrôle soient conformes au règlement […]2018/1725 » et l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la même décision indique qu’il leur revient de « [tenir] le relevé des activités relevant de leur responsabilité et [de] veill[er] à ce que le relevé et la déclaration de confidentialité y afférente soient soumis par le responsable opérationnel du traitement au DPD en vue de leur inscription au registre visé à l’article 12 ».
49 Par conséquent, ainsi que le soutient la requérante, l’AIPN assumait, en sa qualité de responsable délégué du traitement concernant Sysper, l’obligation de tenir un relevé des activités de traitement Sysper et de veiller à ce que la déclaration de confidentialité y afférente soit produite.
50 Or, au moment de la consultation du grade de A, il ressort du dossier qu’aucun relevé des activités de traitement ni aucune déclaration de confidentialité n’avaient été publiés s’agissant des opérations de traitement des données personnelles contenues dans Sysper. Cela est notamment confirmé par deux courriels, rédigés par le DPD à l’attention de la requérante, les 11 octobre et 11 novembre 2022. Le DPD y indique que le relevé et la déclaration de confidentialité concernant Sysper ne seront probablement pas publiés avant le début de l’année 2023, compte tenu de la charge de travail de l’unité.
51 S’agissant ensuite de l’allégation selon laquelle l’enquêteur principal a assumé sa responsabilité et n’a pas satisfait à ses obligations en matière de protection des données personnelles, il y a lieu de relever que celui-ci exerçait, conformément à l’article 10, paragraphes 6 et 7, de la décision 2021/1093, la fonction de coordinateur de la protection des données au sein de l’unité [confidentiel][confidentiel]et, en ce sens, était notamment chargé de veiller au respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel et à la formation appropriée des membres au sein de ladite unité.
52 En particulier, l’article 10, paragraphe 6, de la décision 2021/1093 dispose ce qui suit :
« Les coordinateurs de la protection des données sensibilisent aux questions relatives à la protection des données et aident les responsables délégués du traitement au sein de leur direction générale ou autre service du SGC à respecter leurs obligations, notamment en ce qui concerne :
a) la mise en œuvre du règlement […] 2018/1725 ;
b) l’identification des responsables opérationnels du traitement, et l’élaboration des relevés d’opérations de traitement et des déclarations de confidentialité avant leur soumission au DPD […] »
53 Il en résulte que l’enquêteur principal était chargé de « [sensibiliser] aux questions relatives à la protection des données » et d’aider l’AIPN à la préparation du relevé des opérations de traitement Sysper et de la déclaration de confidentialité y afférente avant leur soumission au DPD.
54 Or, l’enquête administrative avait précisément pour objet de déterminer si la requérante avait récupéré ou divulgué, en dehors du cadre de ses fonctions professionnelles, des informations personnelles relatives à A et si, ce faisant, elle avait manqué, notamment, à ses obligations découlant du règlement 2018/1725 et des dispositions régissant l’utilisation des applications informatiques au sein du SGC.
55 De plus, il convient de relever que la requérante a mis en exergue, au cours de la procédure précontentieuse, ses préoccupations à cet égard. En effet, dans la réclamation, elle a souligné, d’une part, que l’AIPN exerçait la fonction de responsable délégué du traitement concernant Sysper, qui faisait l’objet de l’enquête administrative, et, d’autre part, que l’enquêteur principal occupait la fonction de coordinateur de la protection des données au sein de l’unité [confidentiel]et que, face à l’allégation de violation de données qui se serait produite au sein de sa propre unité, il ne pouvait être exclu que cet enquêteur ait eu un intérêt personnel à accélérer la procédure et à dissimuler ses manquements.
56 Dans ces circonstances, compte tenu des obligations respectives qui incombaient à l’AIPN et à l’enquêteur principal en matière de protection des données personnelles et de la circonstance selon laquelle la requérante a fait valoir, à tout le moins au cours de la procédure précontentieuse, l’existence de manquements à cet égard, il doit être considéré qu’elle est fondée à invoquer l’existence d’un doute légitime quant à l’impartialité objective de la procédure d’enquête.
57 En second lieu, la requérante remet en cause l’impartialité de la procédure d’enquête au motif que les enquêteurs étaient ses collègues directs. Il existerait, notamment, un doute légitime quant à l’impartialité objective de l’enquêteur principal à son égard, en tant qu’il était son collègue au moment où il a mené ladite enquête.
58 Ainsi que cela a été rappelé au point 39 ci-dessus, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé.
59 En l’espèce, il est constant que les deux enquêteurs chargés de l’enquête administrative, nommés par la cheffe d’unité de la requérante (voir point 43 ci-dessus), appartenaient à la même unité que la requérante, à savoir l’unité [confidentiel].
60 La requérante n’ayant pas avancé d’autre argument à cet égard, il s’agit donc d’examiner si le simple fait que ces deux enquêteurs avaient, avant ainsi qu’au cours de l’enquête, une relation de travail avec elle est de nature à remettre en cause leur impartialité objective.
61 À cet égard, il y a lieu de relever que l’existence d’une relation directe de travail entre membres du personnel implique nécessairement l’existence de contacts préalables réguliers qui peuvent faire naître un doute quant à l’existence d’un éventuel préjugé.
62 Par ailleurs, il convient de noter que la requérante a fait part de ses doutes à cet égard, au cours de la procédure d’enquête, en suggérant, notamment, à sa cheffe d’unité que l’enquête ne soit pas menée par des collègues directs. En outre, par courriel du 28 juin 2022 adressé à la seconde enquêtrice, la requérante s’est également plainte du comportement de l’enquêteur principal à son égard.
63 Ainsi, la circonstance selon laquelle les deux enquêteurs ayant conduit l’enquête administrative avaient une relation de travail avec la requérante, dans la mesure où ils étaient ses collègues directs, ainsi que la requérante l’a fait valoir au cours de l’enquête administrative, suffit à caractériser l’existence d’un doute légitime aux yeux des tiers, y compris de la requérante, quant à leur impartialité objective, sans qu’il soit exigé que celle-ci apporte la preuve d’indices concrets de partialité. En effet, l’impartialité objective s’apprécie indépendamment du comportement spécifique de la personne concernée (arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C-291/22 P, EU:C:2024:228, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 mai 2025, Hamers/Cedefop, T-159/20 RENV, non publié, EU:T:2025:444, point 53).
64 Certes, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 6/2021 que « [l]es enquêtes administratives doivent être conduites par les membres de l’unité [confidentiel]». Toutefois, il est néanmoins possible, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la même décision, qu’une personne extérieure à l’unité [confidentiel] puisse être impliquée en tant qu’enquêteur si nécessaire. Dans ces conditions, il aurait été loisible à l’AIPN et à la cheffe d’unité de la requérante, mandatée pour conduire l’enquête, de nommer un ou plusieurs enquêteurs qui n’appartenaient pas à la même unité que celle à laquelle appartenait la requérante et qui n’étaient pas ses collègues directs.
65 Or, il appartient à l’AIPN, compte tenu des responsabilités propres assumées par l’enquêteur principal, de faire preuve d’une vigilance particulière en attribuant cette fonction, afin d’éviter de faire naître tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.
66 Partant, à l’aune des circonstances ayant caractérisé la procédure d’enquête administrative et dénoncées par la requérante au cours de ladite procédure, il y a lieu de conclure que celle-ci est fondée à soutenir que le Conseil n’a pas organisé la procédure d’enquête administrative de manière à lui offrir des garanties suffisantes quant à l’impartialité objective de cette procédure.
67 Il est toutefois de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 44 et jurisprudence citée).
68 Dans le cadre de cet examen, il doit être tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont le fonctionnaire a pu bénéficier (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 45 et jurisprudence citée).
69 Or, il convient de rappeler que la procédure disciplinaire établie par l’annexe IX du statut prévoit deux phases distinctes. La première phase est constituée par la tenue d’une enquête administrative impartiale, engagée par une décision de l’AIPN, suivie de la rédaction d’un rapport d’enquête et close, après que l’intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, par des conclusions tirées dudit rapport. La seconde phase est constituée par la procédure disciplinaire proprement dite, engagée par l’AIPN sur la base de ce rapport d’enquête, et consiste soit en l’ouverture d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, soit en la saisine dudit conseil, sur la base d’un rapport établi par l’AIPN en fonction des conclusions de l’enquête et des observations qu’a présentées la personne concernée à l’égard de celle-ci (arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 46).
70 Il s’ensuit que le déroulement et les résultats de l’enquête administrative sont de nature à influencer la procédure disciplinaire. En effet, c’est sur le fondement de cette enquête et de l’audition du fonctionnaire concerné que l’AIPN apprécie, premièrement, s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire, deuxièmement, si celle-ci doit conduire, le cas échéant, à la saisine du conseil de discipline et, troisièmement, lorsqu’elle engage la procédure devant le conseil de discipline, les faits dont est saisi ledit conseil (arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 47).
71 Dès lors, il ne peut être exclu que, si l’enquête administrative avait été conduite avec toutes les garanties d’impartialité, ladite enquête aurait pu entraîner une autre appréciation des faits et, ainsi, déboucher sur des conséquences différentes (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 48 et jurisprudence citée).
72 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du premier moyen et, partant, les conclusions en annulation de la première décision attaquée, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse des autres arguments et des autres branches du premier moyen ni des autres moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation de ladite décision.
Sur les conclusions en annulation de la seconde décision attaquée
73 Au soutien de ses conclusions en annulation de la seconde décision attaquée, la requérante soulève deux moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 21 de l’annexe IX du statut et, deuxièmement, d’une violation des principes de bonne administration et de non-discrimination.
74 S’agissant du premier moyen, en premier lieu, la requérante avance que l’AIPN a rejeté illégalement sa demande de remboursement des frais exposés au cours de la procédure disciplinaire. En effet, l’article 21 de l’annexe IX du statut prévoirait que les frais occasionnés au cours de ladite procédure, notamment les honoraires versés pour assurer la défense de la personne concernée ou l’assister, ne sont à la charge de l’intéressé que lorsque la procédure disciplinaire aboutit à une sanction disciplinaire. À défaut, ces frais seraient à la charge de l’administration.
75 En second lieu, si le statut devait être interprété comme établissant une distinction entre le droit au remboursement des frais d’avocat selon que le conseil de discipline est consulté ou non, cela affecterait les droits de la défense des fonctionnaires et des agents de l’Union lors d’une procédure disciplinaire, puisque les membres du personnel hésiteraient alors à demander l’assistance d’un avocat lors d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, bien que cette procédure puisse aboutir à l’adoption d’un acte faisant grief.
76 Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante, en arguant, en substance, que l’article 21 de l’annexe IX du statut n’est pas applicable aux procédures disciplinaires sans consultation du conseil de discipline.
77 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit ce qui suit :
« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :
a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit ;
b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde ;
c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,
i) décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe[ ;]
ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »
78 En l’espèce, il convient de constater que la procédure engagée par l’AIPN le 12 septembre 2022 était une procédure disciplinaire, au sens de l’article 11 de l’annexe IX du statut.
79 Dans la seconde décision attaquée, l’AIPN a rejeté la demande de remboursement des frais de représentation exposés par la requérante au cours de la procédure disciplinaire au motif que l’article 21 de l’annexe IX du statut, en tant qu’il est inclus dans la section 5 intitulée « Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline », ne s’applique pas à la requérante, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Or, cette procédure serait régie par la section 4 de l’annexe IX du statut, dans laquelle aucune disposition comparable, permettant de fonder le remboursement sollicité, ne figurerait.
80 L’article 21 de l’annexe IX du statut dispose ce qui suit :
« 1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l’initiative de l’intéressé, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l’assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l’une des sanctions prévues à l’article 9 de la présente annexe.
2. Toutefois, l’[AIPN] peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné. »
81 Il ressort donc de l’article 21 de l’annexe IX du statut que les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l’initiative de l’intéressé restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l’une des sanctions prévues à l’article 9 de l’annexe IX du statut. A contrario, lorsque la procédure disciplinaire n’aboutit pas à l’une des sanctions prévues audit article, les honoraires versés au représentant de la personne concernée par la procédure disciplinaire doivent faire l’objet d’un remboursement par l’institution l’ayant engagée.
82 Cette interprétation est en outre corroborée par la jurisprudence, le Tribunal ayant déjà considéré, s’agissant de la disposition applicable au moment des faits, que la prise en charge par la Commission européenne des frais exposés par un fonctionnaire de sa propre initiative au cours d’une procédure disciplinaire, en particulier des frais d’avocat, ne pouvait intervenir qu’au terme de ladite procédure et était, du reste, tributaire de l’absence d’imposition d’une sanction à l’issue de cette procédure ou de la légèreté de la sanction infligée à l’intéressé (arrêt du 16 mai 2000, Irving/Commission, T-121/99, EU:T:2000:128, point 82).
83 Or, en l’espèce, la procédure disciplinaire concernant la requérante n’a pas abouti à l’une des sanctions visées à l’article 9 de l’annexe IX du statut, mais à une mise en garde, soit la sanction minimale prévue par les dispositions statutaires.
84 Il est certes exact que l’article 21 de l’annexe IX du statut figure à la section 5 de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Toutefois, contrairement à ce que prétend le Conseil, force est de constater que le libellé de cet article se réfère à la « procédure disciplinaire » et ne limite pas son application à cette seule procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.
85 Partant, c’est à tort que l’AIPN a conclu, dans la seconde décision attaquée, que l’article 21 de l’annexe IX du statut n’était pas applicable au cas d’espèce et qu’il n’y avait donc pas lieu de rembourser à la requérante les frais de représentation qu’elle avait exposés au cours de la procédure disciplinaire.
86 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler la seconde décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Conseil au paiement des frais exposés par la requérante dans le cadre de la procédure disciplinaire
87 Dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction dans les litiges à caractère pécuniaire en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le paiement de la somme de 2 413,95 euros, correspondant aux frais exposés dans le cadre de la procédure disciplinaire, majorée d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
88 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, le Tribunal dispose, en ce qui concerne les litiges à caractère pécuniaire, d’une compétence de pleine juridiction (voir arrêt du 6 novembre 2024, VO/Commission, T-160/23, non publié, EU:T:2024:791, point 77 et jurisprudence citée).
89 La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union à l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (voir arrêt du 6 novembre 2024, VO/Commission, T-160/23, non publié, EU:T:2024:791, point 78 et jurisprudence citée).
90 Il appartient au juge de l’Union de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle la partie requérante a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (voir arrêt du 6 novembre 2024, VO/Commission, T-160/23, non publié, EU:T:2024:791, point 79 et jurisprudence citée).
91 En l’espèce, il ressort du point 85 ci-dessus que le Conseil a erronément refusé à la requérante le droit au remboursement des frais de représentation exposés au cours de la procédure disciplinaire au sens de l’article 21 de l’annexe IX du statut.
92 Il y a donc lieu de condamner le Conseil à verser à la requérante la somme de 2 413,95 euros, correspondant aux frais de représentation qu’elle a exposés au cours de la procédure disciplinaire, ainsi que les intérêts de retard sur cette somme jusqu’à paiement complet, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de trois points et demi.
Sur les conclusions indemnitaires
93 La requérante demande le paiement d’une indemnité au titre des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis du fait de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire. Elle évalue cette indemnité ex æquo et bono et à titre provisoire à 140 000 euros, majorée d’intérêts moratoires.
94 En premier lieu, au titre du préjudice moral, la première décision attaquée aurait gravement porté atteinte à la dignité et à la réputation professionnelle de la requérante ainsi qu’à sa santé.
95 Premièrement, la requérante reproche à l’AIPN d’avoir choisi l’unité [confidentiel], et donc ses supérieurs hiérarchiques ainsi que ses collègues, pour mener l’enquête relative à la prétendue violation de données, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation. Par ailleurs, de fausses allégations selon lesquelles elle avait consulté des informations autres que le grade de A auraient été formulées, alors même qu’il aurait été matériellement impossible qu’elle ait récupéré ces informations.
96 Deuxièmement, malgré la demande expresse de la requérante tendant à ce que sa réclamation soit traitée directement par le service juridique du SGC, il aurait été fait appel, pour préparer la réponse à sa réclamation, à une [confidentiel], la même unité que celle qui avait mené l’enquête contre elle et dans laquelle elle travaillait.
97 Troisièmement, les responsables du traitement n’auraient fait l’objet d’aucune enquête alors qu’ils auraient tenté d’imputer à la requérante ce qui relevait de leur responsabilité.
98 Quatrièmement, la requérante soutient avoir souffert de n’avoir reçu aucun soutien de sa hiérarchie lorsqu’elle lui a demandé de lui trouver un nouveau poste afin d’éviter une souffrance psychologique.
99 Pour ces motifs, l’état de santé de la requérante se serait détérioré. L’AIPN elle-même aurait reconnu, dans la première décision attaquée, « le lourd impact émotionnel qu’a[vait] eu la procédure en soi » sur la requérante et le rapport final de l’enquête administrative y ferait également référence. En particulier, la requérante aurait dû prendre des congés de maladie pour se rétablir et son médecin aurait observé que son état psychique et physique se dégradait, en lien avec l’évènement litigieux.
100 Dans ce contexte, la requérante estime avoir subi un préjudice moral qui ne peut être compensé par l’annulation de la première décision attaquée. Elle demande donc l’indemnisation du préjudice moral subi dans le cadre de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire, évalué ex æquo et bono à 125 000 euros.
101 En second lieu, la requérante estime avoir subi un préjudice matériel en raison du comportement du SGC à son égard.
102 Premièrement, ce préjudice matériel résulterait du flou des accusations formulées dans la première décision attaquée, ce qui aurait eu un impact négatif sur sa carrière. En particulier, son rapport d’évaluation pour l’année 2022 contiendrait une évaluation négative sans aucun doute liée à la première décision attaquée. Ses chances d’être promue en 2023 auraient donc été nulles. La requérante demande réparation de ce préjudice évalué ex æquo et bono à 20 000 euros.
103 Deuxièmement, la requérante aurait également subi un préjudice matériel résultant de la seconde décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement des honoraires d’avocat exposés au cours de la procédure disciplinaire. Elle demande au Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction dans les litiges à caractère pécuniaire, de condamner le SGC à payer la somme de 2 413,95 euros, majorée d’intérêts moratoires.
104 Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.
105 Le Conseil soutient que les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées, ce qui devrait être le cas en l’espèce.
106 Le Conseil avance en outre que la requérante n’apporte aucun élément de preuve que le préjudice causé par la première décision attaquée ne pourrait pas être intégralement réparé par l’annulation de ladite décision, dans l’hypothèse où cette dernière serait annulée.
107 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’a reçu aucun soutien en vue d’un transfert, le Conseil argue que cette affirmation est dénuée de tout fondement et n’est étayée par aucun élément de preuve.
108 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le fait que sa réclamation a été traitée par l’unité [confidentiel]a accru son anxiété, le Conseil précise que, comme le veut la pratique habituelle au sein du SGC, le [confidentiel]chargé d’y répondre a travaillé en étroite collaboration avec le service juridique du Conseil et que, comme protection supplémentaire afin de garantir un traitement impartial et indépendant de la réclamation de la requérante, son dossier a été traité par un [confidentiel]qui n’avait pas participé à l’enquête administrative et qui avait rejoint l’unité après le départ de la requérante.
109 Il convient de rappeler que le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêt du 19 avril 2023, PP e.a./Parlement, T-39/21, EU:T:2023:204, point 128 et jurisprudence citée).
110 Par ailleurs, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 7 juin 2023, KD/EUIPO, T-650/20, non publié, EU:T:2023:305, point 81 et jurisprudence citée).
111 En premier lieu, s’agissant du préjudice matériel prétendument subi, premièrement, la requérante conteste le refus du remboursement des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure disciplinaire. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante réitère en réalité sa demande, formulée dans le cadre du deuxième chef de conclusions, tendant à condamner le Conseil au paiement de la somme de 2 413,95 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Or, cette demande indemnitaire constituant une répétition de la demande à caractère pécuniaire déjà examinée par le Tribunal aux points 87 à 92 ci-dessus, elle ne peut être traitée comme une conclusion indépendante de celle déjà analysée.
112 Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la requérante a subi un préjudice matériel en raison du contenu de son rapport d’évaluation pour l’année 2022, il y a lieu de relever que ledit préjudice allégué trouve son origine dans un acte faisant grief à la requérante, à savoir son rapport d’évaluation pour l’année 2022.
113 Or, l’action en indemnité obéit à des règles qui lui sont propres. La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T-385/04, EU:T:2009:97, point 84).
114 Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêt du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T-385/04, EU:T:2009:97, point 85 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la réparation du préjudice allégué n’est pas en rapport direct avec les actes faisant grief dont la légalité est contestée dans le cadre du présent recours, de sorte que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu préjudice matériel qui résulterait du contenu du rapport d’évaluation pour l’année 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
115 En second lieu, s’agissant du préjudice moral allégué, celui-ci repose sur l’allégation selon laquelle la première décision attaquée et le comportement du Conseil ont porté atteinte à la dignité, à la réputation professionnelle ainsi qu’à la santé de la requérante.
116 Selon la jurisprudence mentionnée au point 110 ci-dessus, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire peut constituer en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi.
117 Toutefois, le juge de l’Union a admis certaines exceptions à cette règle et, notamment, les exceptions qui suivent. Premièrement, l’annulation de l’acte illégal adopté par l’administration ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral si cet acte comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’intéressé susceptible de le blesser. Deuxièmement, l’annulation de l’acte contesté ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral subi lorsque l’illégalité commise est d’une gravité particulière. Troisièmement, il a été jugé que l’annulation d’un acte illégal, lorsqu’elle est privée de tout effet utile, ne pouvait constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte annulé (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T-59/17, EU:T:2019:140, point 59 et jurisprudence citée).
118 Premièrement, s’agissant du préjudice moral lié à la santé de la requérante du fait du comportement du Conseil dans le cadre de la procédure menée contre elle, et notamment du fait que l’enquête a été menée par des membres de l’unité au sein même de laquelle elle exerçait ses fonctions, il ressort du dossier que l’état de santé, déjà fragile, de la requérante s’est aggravé au cours des procédures administrative et disciplinaire et du fait de l’adoption de la première décision attaquée.
119 En effet, la requérante a notamment été placée en congé de maladie du 9 juillet au 5 août 2022, en raison, ainsi que cela ressort de l’attestation médicale du 5 août 2022, d’un état psychique et physique « à nouveau fragilisé » à partir de « mai 2022 à la suite d’un incident dans l’exercice de ses fonctions ». Il ressort également de ladite attestation que le traitement médicamenteux de la requérante a été augmenté. La requérante a également produit une attestation médicale datée du 3 octobre 2023 qui établit qu’elle souffrait d’anxiété psychique et physique et d’un stress post-traumatique, après qu’elle avait indiqué à son médecin souffrir d’un « profond sentiment d’injustice », avoir été « traumatisée par de fausses accusations de son entourage professionnel » et subir des « flash-backs de la situation de l’incident survenu au travail le 18 mai 2022 », date de la consultation de la donnée litigieuse. Le médecin de la requérante y conclut que « les constatations cliniques sont compatibles avec l’anamnèse de la patiente relativement aux faits rapportés survenus au travail le 18 mai 2022 ».
120 Force est également de constater que le Conseil ne conteste pas la situation de stress et d’angoisse dans laquelle se trouvait la requérante, du fait des circonstances ayant entouré les procédures administrative et disciplinaire ouvertes contre elle. Dans la première décision attaquée, l’AIPN reconnaît notamment « le lourd impact émotionnel qu’a eu la procédure en soi » sur la requérante.
121 Il y a donc lieu de considérer que la requérante a établi à suffisance de droit qu’elle avait subi un préjudice moral qui lui avait été causé par l’irrégularité de la procédure d’enquête ayant abouti à l’adoption de la première décision attaquée.
122 Or, bien que la première décision attaquée ait été annulée, cette annulation ne peut constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante du préjudice moral causé par cette décision compte tenu du sentiment d’injustice ainsi que de l’état d’inquiétude et d’incertitude dans lequel la requérante s’est trouvée plongée en raison de la manière dont l’enquête administrative a été menée, ce qui a contribué à dégrader son état de santé.
123 Il s’ensuit que l’annulation de la première décision attaquée ne saurait, en tant que telle, constituer une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral lié à la santé de la requérante du fait de la procédure d’enquête menée contre elle et dont le Tribunal a conclu qu’elle était entachée d’irrégularités (voir point 72 ci-dessus).
124 Si, certes, la requérante n’a pas donné d’indications permettant de quantifier précisément le dommage lié à son préjudice moral, le Tribunal considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité de fixer ex æquo et bono un montant de nature à réparer un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2025, Hamers/Cedefop, T-159/20 RENV, non publié, EU:T:2025:444, point 75).
125 Partant, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en attribuant à la requérante, ex æquo et bono, la somme de 5 000 euros.
126 Deuxièmement, s’agissant du préjudice allégué en lien avec la réputation professionnelle de la requérante, laquelle soutient qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler au sein de l’unité [confidentiel] et a dû changer ses projets de carrière, il convient de constater que l’annulation faisant disparaître la décision attaquée, cette annulation constitue en principe une réparation adéquate et suffisante de cet élément du préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T-89/01, EU:T:2002:212, point 97). En effet, la requérante n’a pas rapporté la preuve que sa carrière ne se déroulait pas normalement au sein de l’institution auprès de laquelle elle avait été détachée, à sa demande, depuis le mois de février 2023. Dès lors que la requérante n’a ni établi ni allégué des circonstances particulières établissant que l’annulation de la première décision attaquée ne réparerait pas adéquatement la prétendue atteinte à sa réputation professionnelle, il convient de considérer, à supposer cette atteinte établie, que l’annulation de la première décision attaquée constitue une réparation adéquate de ce préjudice.
127 Troisièmement, en ce qui concerne le préjudice lié au traitement de sa réclamation par un nouveau membre de l’unité [confidentiel], au sein de laquelle la requérante exerçait ses fonctions, force est de constater que la requérante ne démontre ni la réalité du dommage qu’elle aurait prétendument subi à cet égard, ni l’existence d’un préjudice qui ne saurait être intégralement réparé par l’annulation de la première décision attaquée.
128 Quatrièmement, s’agissant des autres allégations de la requérante, selon lesquelles les responsables du traitement n’avaient eux-mêmes fait l’objet d’aucune enquête, sa hiérarchie ne lui aurait apporté aucun soutien afin de lui trouver un nouveau poste et elle aurait souffert de la formulation de prétendues fausses allégations selon lesquelles elle avait consulté des données à caractère personnel autres que le grade de A, force est de constater que la requérante ne démontre pas que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont remplies.
129 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner le Conseil à verser à la requérante une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
131 Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2022 adressant à AF une mise en garde au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est annulée.
2) La décision du Conseil du 6 février 2023 refusant à AF le remboursement des frais de représentation occasionnés au cours de la procédure disciplinaire est annulée.
3) Le Conseil est condamné à verser à AF la somme de 2 413, 95 euros ainsi que les intérêts de retard sur cette somme à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à paiement complet, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.
4) Le Conseil est condamné à verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé à AF.
5) Le Conseil est condamné aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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