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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-1049_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1049_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 23 juillet 2025.#Bloom contre Commission européenne.#Politique commune de la pêche – Résolution de la CTOI relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons – Objection de la Commission – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Acte susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen interne – Notion de “dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement” – Article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006.#Affaire T-1049/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1049_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:754 |
Texte intégral
Affaire T-1049/23
Bloom
contre
Commission européenne
Arrêt Du Tribunal(septième chambre élargie) du 23 juillet 2025
« Politique commune de la pêche – Résolution de la CTOI relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons – Objection de la Commission – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Acte susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen interne – Notion de “dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement”– Article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006 »
Pêche – Conservation des ressources de la mer – Résolution de la Commission des thons de l’océan Indien relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons – Objection de la Commission – Demande de réexamen interne – Recevabilité – Acte administratif – Actes susceptibles de faire l’objet d’une demande de réexamen interne en vertu du règlement n
o1367/2006 – Acte ou omission susceptible d’aller à l’encontre du droit de l’environnement – Notion – Acte comportant des dispositions susceptibles d’avoir un effet négatif sur la réalisation de l’objectif de la politique de l’Union en matière d’environnement
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 2, § 1, f) et g), et 10]
(voir points 28-46)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal annule la décision de la Commission européenne du 30 août 2023 rejetant comme irrecevable une demande de réexamen interne concernant la décision de la Commission portant objection à la résolution no 23/02 de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons (ci-après les « DCP ») au sein de la zone de compétence. Il se prononce, à cette occasion, sur la notion d’« acte susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen interne », au sens du règlement Aarhus ( 1 ), contribuant ainsi au développement de la jurisprudence relative à la convention d’Aarhus ( 2 ).
La CTOI est une organisation internationale ayant vocation à préserver les ressources de thon dans l’océan Indien dont l’Union européenne est partie contractante ( 3 ). Le 11 avril 2023, la Commission a présenté, au nom de l’Union, une objection contre la résolution no 23/02 de la CTOI relative à la gestion des DCP (ci-après l’« objection litigieuse »). Les DCP sont des systèmes flottants artificiels permettant d’attirer les poissons et de faciliter la pêche. Cette résolution prévoyait notamment une réduction progressive du nombre de DCP dérivants autorisés par navire, la création d’un registre des DCP dérivants afin d’accroître la transparence et le suivi de ces dispositifs et une interdiction des DCP dérivants dans l’océan Indien pendant 72 jours tous les ans. La Commission a indiqué, en substance, que la mise en œuvre de ladite résolution représentait une charge disproportionnée pour les flottes de senneurs à senne coulissante, voire que cette mise en œuvre était pratiquement impossible.
Bloom, la requérante, est une organisation non gouvernementale contribuant à la préservation de la biodiversité marine et des habitats marins. Elle a introduit auprès de la Commission une demande de réexamen interne de l’objection litigieuse sur le fondement de l’article 10 du règlement Aarhus. La Commission a rejeté sa demande comme étant irrecevable, au motif que l’objection litigieuse n’était pas un « acte administratif » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus, dans la mesure où elle ne contenait aucune disposition susceptible d’aller à l’encontre du droit de l’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de ce règlement. La requérante a alors saisi le Tribunal d’une demande visant à annuler cette décision.
Appréciation du Tribunal
S’agissant du moyen par lequel la requérante soutient, en substance, que la Commission a eu tort de rejeter comme étant irrecevable sa demande de réexamen de l’objection litigieuse, le Tribunal relève que la demande de réexamen n’a pas été rejetée par la Commission comme non fondée, au motif que l’objection litigieuse n’irait pas à l’encontre du droit de l’environnement, mais comme « irrecevable », au motif que cette objection ne contenait aucune « disposition pouvant aller à l’encontre du droit de l’environnement », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus, et que, par suite, elle ne constituait pas un « acte administratif », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement.
Les actes administratifs pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen interne au titre de l’article 10 du règlement Aarhus sont les actes non législatifs adoptés par une institution ou un organe de l’Union ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement ( 4 ).
Le Tribunal constate que les motifs présentés par la requérante dans sa demande de réexamen portent sur des violations potentielles de dispositions concrètes du droit de l’environnement, consacrant notamment le principe de précaution dans le domaine de la politique commune de la pêche. Ainsi, en présentant l’objection litigieuse, l’Union s’est activement opposée à l’adoption de mesures visant une protection accrue de certains stocks halieutiques, n’étant, dès lors, plus tenue d’établir et de mettre en œuvre, dans son ordre juridique, les mesures prévues par la résolution no 23/02. Par conséquent, cette objection était susceptible de produire des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 TFUE.
Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la Commission a rejeté à tort comme étant irrecevable la demande de réexamen de la requérante sans examiner au fond si les motifs de réexamen avancés étaient susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation portée du droit de l’environnement par l’institution ou l’organe de l’Union lors de la présentation de l’objection litigieuse.
( 1 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »).
( 2 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).
( 3 ) En vertu de la décision 95/399/CE du Conseil, du 18 septembre 1995, relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la [CTOI] (JO 1995, L 236, p. 24).
( 4 ) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
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