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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 oct. 2025, T-25/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-25/23 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 7 octobre 2025 (Extraits).#Orgatex GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie.#Affaire T-25/23 DEP. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Solution : | Demande relative aux dépens, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0025(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:951 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 octobre 2025 (*) (1)
« Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie »
Dans l’affaire T-25/23 DEP,
Orgatex GmbH & Co. KG, établie à Langenfeld (Allemagne), représentée par Me M. Maybaum, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lawrence Longton, demeurant à Brindle (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 23 octobre 2024, Orgatex/EUIPO – Longton (Marquages au sol) (T-25/23, EU:T:2024:725),
vu la phase écrite de la procédure, notamment les questions du Tribunal à la requérante et à l’intervenant et les réponses de ces derniers, déposées au greffe du Tribunal respectivement le 11 et le 2 juin 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant, M. Lawrence Longton, demande au Tribunal de fixer à la somme de 4 608,75 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Orgatex GmbH & Co. KG, au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-25/23 (ci-après l’« affaire principale »).
Antécédents de la contestation
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2023 et enregistrée sous le numéro T-25/23, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 17 novembre 2022 (affaire R 110/2022-3), relative à une procédure de nullité entre l’intervenant et elle-même.
3 L’intervenant est intervenu dans la procédure devant le Tribunal (ci-après la « procédure principale ») au soutien des conclusions de l’EUIPO en déposant un mémoire en réponse. Il a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
4 Par l’arrêt du 23 octobre 2024, Orgatex/EUIPO – Longton (Marquages au sol) (T-25/23, EU:T:2024:725), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenant, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
5 Par lettre du 24 octobre 2024, l’intervenant a demandé à la requérante le remboursement de l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de l’affaire principale pour un montant de 4 248,75 euros.
6 Par lettre du 13 novembre 2024, la requérante a rejeté la demande de remboursement de l’intervenant.
7 Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.
Conclusions des parties
8 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à la somme de 4 248,75 euros au titre de la procédure principale, majorée de 360 euros au titre de la présente procédure de taxation des dépens ;
– lui délivrer une expédition de l’ordonnance de taxation des dépens.
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de taxation des dépens.
En droit
10 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
11 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T-226/00 DEP et T-227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).
12 À titre liminaire, le Tribunal estime opportun de se prononcer sur le caractère récupérable par l’intervenant des dépens payés par un tiers au litige.
Sur le caractère récupérable par l’intervenant des dépens payés par un tiers au litige
13 Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, la requérante fait valoir que les frais réclamés par l’intervenant ont été exposés par un tiers n’ayant pas participé à la procédure principale, à savoir l’employeur de l’intervenant, la société de droit du Royaume-Uni A. Dès lors, les dépens récupérables de l’intervenant ne comprendraient pas ces frais, non exposés par lui. À cet égard, la requérante allègue que la notion de « partie » doit être appréciée à l’aune du rôle de la personne concernée dans la procédure, et non d’un éventuel intérêt économique d’un tiers se trouvant derrière la partie proprement dite.
14 D’une part, la requérante soutient que l’intervenant n’a manifestement pas d’intérêt économique propre à la solution de l’affaire principale. Tout d’abord, il n’aurait pas participé à l’audience de plaidoiries. En outre, il ressortirait des factures d’honoraires du mandataire ad litem de l’intervenant (annexe 2 de la demande de taxation des dépens) que celui-ci n’a pas fait rapport à l’intervenant, mais à B et à C, conseillers en propriété intellectuelle.
15 D’autre part, la requérante avance que, selon la relation de prestation de services qui ressort des factures, le débiteur de l’activité d’avocat était le mandataire ad litem de l’intervenant et le créancier de cette activité était A, ainsi qu’en témoigne l’indication de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (autoliquidation) figurant sur lesdites factures.
16 La requérante considère que tous ces éléments portent à croire que l’intervenant a fait office de prête-nom sans intérêt propre à la solution de l’affaire principale. Dès lors, l’intervenant n’aurait pas droit à la récupération des dépens.
17 En réponse aux questions écrites du Tribunal, la requérante ajoute que l’intervenant ne peut obtenir le remboursement d’une somme qui n’est manifestement pas une dette personnelle dont il serait libéré par un tiers, mais la dette propre d’un tiers (A) envers l’avocat. Elle allègue que l’avocat a apparemment été mandaté par le tiers (A) et non par l’intervenant. Selon elle, il résulte du fait que les factures ont été adressées à A que cette société a été la bénéficiaire des prestations d’avocat. En somme, le destinataire des factures serait le bénéficiaire des prestations d’avocat et, partant, le mandant ad litem.
18 La requérante conclut que la jurisprudence a uniquement tranché la question de savoir si les frais dont la partie requérante était débitrice à l’égard de son avocat en raison du mandat qu’elle lui avait elle-même confié, mais pour lesquels elle avait été libérée de la dette par le paiement de tiers, étaient des dépens récupérables. Or, en l’espèce, il s’agirait plutôt de trancher une autre question, celle de savoir si les frais qui, non seulement ont été effectivement payés par un tiers, mais, de surcroît, sont dus sur le plan civil par ce seul tiers et non par la partie en cause, sont également des dépens récupérables. Dès lors, la jurisprudence ne serait pas applicable en l’espèce.
19 L’intervenant conteste les arguments de la requérante. Dans sa demande de taxation des dépens, il précise que les factures sont libellées au nom de son employeur, la société A, laquelle s’est chargée d’en assurer le règlement auprès de ses mandataires ad litem. Ainsi, l’intervenant serait le débiteur de la prestation et ne serait libéré de son engagement de payer à l’égard desdits mandataires que par l’effet du règlement des factures par son employeur.
20 Dans sa lettre en réponse aux observations de la requérante, l’intervenant estime qu’il est incorrect de dire qu’il n’a pas exposé de frais et que les frais ont été exposés par son employeur. En effet, l’intervenant serait redevable des honoraires des avocats qu’il a engagés pour sa représentation. S’il avait, certes, été convenu que ces factures seraient réglées par son employeur et que la créance d’honoraires serait ainsi considérée comme honorée en cas de règlement par un tiers, toutefois, cette relation juridique ne changerait rien au fait que c’est lui, l’intervenant, qui était redevable des honoraires de ses avocats.
21 D’une part, l’intervenant estime qu’il avait un intérêt économique propre à la procédure principale. En effet, il participerait directement à la distribution de produits à l’égard desquels la requérante aurait pu se prévaloir de droits tirés du dessin ou modèle de l’Union européenne contesté et annulé. Mais cela importerait peu en définitive, puisque toute personne pourrait introduire une demande en nullité.
22 D’autre part, selon l’intervenant, le fait que ses mandataires ad litem aient fait rapport, non pas directement à lui, qui demeure au Royaume-Uni, mais à B et à C, conseillers en propriété intellectuelle, s’expliquerait par la circonstance que ces derniers l’avaient représenté devant les instances de l’EUIPO. Agissant pour son compte, ceux-ci auraient ensuite chargé les mandataires ad litem d’intervenir en tant qu’avocats lors de la procédure de recours devant le Tribunal.
23 En réponse aux questions écrites du Tribunal, l’intervenant fournit des preuves visant à démontrer qu’il est employé par la société A et, par ailleurs, associé majoritaire à 90 % et gérant de cette société. Il soutient qu’il a fait appel aux mandataires ad litem auxquels se rapportent les frais litigieux et qu’il est le débiteur de la créance d’honoraires détenue par ces mandataires, étant entendu que cette dette à sa charge pouvait être acquittée par un tiers. Selon lui, il a été convenu entre A et lui-même, de commun accord avec lesdits mandataires, que A prendrait en charge les frais exposés par lui devant le Tribunal, tout comme devant l’EUIPO.
24 L’intervenant conclut que, au regard de la jurisprudence, les frais payés par la société A sont intégralement récupérables par lui, même s’ils ont été effectivement payés par un tiers au litige.
25 Selon la jurisprudence, l’expression « frais exposés par les parties » désigne les frais engendrés par la procédure à laquelle ont participé les parties. Cette expression ne désigne donc pas uniquement les frais qui ont été effectivement supportés par les parties. Ainsi, sont récupérables les frais exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin, même s’ils ont été effectivement payés par une partie tierce au litige (voir, en ce sens, ordonnances du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée, EU:T:2009:43, point 24, et du 21 décembre 2010, Le Levant 015 e.a./Commission, T-34/02 DEP, EU:T:2010:559, point 26).
26 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que le mandat ad litem (dénommé « Power of Attorney – Vollmacht » et daté du 1er mars 2022) donné à Mes A. Haberl et M. Körner et produit en annexe 1 du mémoire en réponse de l’intervenant dans la procédure principale est signé par celui-ci, et non au nom de la société A, qui n’était pas partie à cette procédure. Il en résulte que l’intervenant est le mandant ad litem de ces avocats et, par suite, qu’il a contracté envers ceux-ci une dette d’honoraires qui lui est personnelle et propre.
27 Deuxièmement, il y a lieu de relever que les factures pour des honoraires d’avocats produites par l’intervenant en annexe 2 de sa demande de taxation des dépens ont été adressées par ses mandataires ad litem à son employeur, la société A. Cela suggère que ces honoraires ont été effectivement payés par ladite société, en vertu d’un accord convenu entre l’intervenant et cette dernière.
28 Toutefois, contrairement à ce qu’allègue, en substance, la requérante, la seule circonstance que les factures des avocats de l’intervenant soient adressées à la société A, tiers à la procédure principale et tiers au mandat y afférent, demeure sans incidence sur le fait que c’est bien l’intervenant, et non le destinataire de ces factures, qui est le mandant ad litem (voir point 26 ci-dessus). À cet égard, les détails desdites factures quant au mode précis de facturation sont sans pertinence.
29 Troisièmement, il y a lieu de relever que les factures en cause concernent des frais exposés aux fins de la procédure principale à laquelle ont participé les parties, dont l’intervenant, même si ces frais ont été effectivement payés par une personne morale tierce au litige, à savoir la société A.
30 À la lumière de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, il y a donc lieu de constater que les dépens payés par la société A sont, en principe, récupérables par l’intervenant.
31 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante.
32 Premièrement, la question de l’intérêt économique propre de l’intervenant est dénuée de pertinence pour apprécier si les factures en cause concernent effectivement des frais exposés aux fins de la procédure principale à laquelle ont participé les parties, dont l’intervenant.
33 Au demeurant, il convient de rappeler, à l’instar de l’intervenant, que les motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), peuvent, en principe, être invoqués par toute personne [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 64], car ils protègent un intérêt public et général. Cet intérêt est donc, en tout état de cause, commun à l’intervenant et à la société A.
34 Deuxièmement, le fait que l’intervenant n’ait pas participé à l’audience de plaidoiries dans la procédure principale est complètement dépourvu de pertinence, dès lors que, eu égard à l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure, une audience peut se dérouler en l’absence d’une partie intervenante devant le Tribunal, laquelle est donc libre d’y participer ou non.
35 Troisièmement, est également dépourvu de pertinence le fait que les mandataires ad litem aient fait rapport, non pas directement à l’intervenant, mais indirectement à ce dernier par le truchement des conseillers en propriété intellectuelle qui l’avaient précédemment représenté devant les instances de l’EUIPO, dès lors que ces conseillers ont agi pour le compte du mandant ad litem, à savoir l’intervenant. De surcroît, il n’est pas établi, ni même allégué par la requérante, que lesdits mandataires ad litem ou lesdits conseillers aient d’une quelconque façon fait rapport à la société A.
36 Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, où l’intervenant est le mandant ad litem et le débiteur des honoraires de ses avocats, les frais, en particulier ces honoraires, exposés aux fins de la procédure principale et payés pour son compte par un tiers au litige, la société A, constituent des dépens récupérables par l’intervenant.
Sur le montant des dépens récupérables
37 L’intervenant demande le remboursement d’un montant total de 4 608,75 euros, comprenant des frais liés à la rémunération de ses mandataires ad litem dans la procédure principale, d’un montant de 4 248,75 euros, et des frais liés à la rémunération de ses mandataires ad litem dans la présente procédure de taxation des dépens, d’un montant de 360 euros.
38 D’emblée, il convient de relever qu’il ressort des factures produites en annexe 2 de la demande de taxation des dépens que l’intervenant réclame, d’une manière étayée par ces factures, un montant de 3 765 euros représentant des frais liés à la rémunération de ses mandataires ad litem dans la procédure principale, un montant de 360 euros représentant des frais liés à la rémunération de ses mandataires ad litem dans la présente procédure de taxation des dépens, ainsi qu’un montant de 123,75 euros représentant des frais administratifs divers, pour un montant total de 4 248,75 euros. Le montant restant de 360 euros ne ressort pas du dossier et n’est étayé par aucun justificatif, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de taxation des dépens dans la mesure de ce montant non justifié de 360 euros.
Sur les honoraires d’avocats
– Sur les honoraires d’avocats afférents à la procédure principale
39 Il ressort du dossier, en particulier de l’annexe 2 de la demande de taxation des dépens, que l’intervenant entend obtenir, pour la procédure principale, le remboursement d’une heure de travail effectuée par Me Haberl, l’avocat associé, au taux horaire de 360 euros, et de 11,35 heures de travail effectuées par Me Körner, l’avocat collaborateur, au taux horaire de 300 euros. Partant, l’intervenant estime que le temps de travail indispensable aux fins de ladite procédure s’élève à 12,35 heures.
40 Il ressort des décomptes produits par l’intervenant dans l’annexe 2 de sa demande que les 12,35 heures de travail alléguées sont ventilées comme suit :
– facture no 2023010358 du 6 avril 2024, d’un montant de 3 045 euros hors frais divers, pour les prestations effectuées du 23 février au 28 mars 2023 au titre de la procédure principale, s’élevant à une heure de travail par Me Haberl au taux horaire de 360 euros et à 8,95 heures de travail par Me Körner au taux horaire de 300 euros, en particulier pour l’examen du dossier, l’examen de la requête, la rédaction et la révision du mémoire en réponse, ainsi que la vérification des formalités et des délais de procédure ;
– facture no 2024011204 du 24 octobre 2024, d’un montant de 720 euros hors frais divers, pour les prestations effectuées du 17 mai 2023 au 3 juillet 2024 au titre de la procédure principale à raison de 2,4 heures de travail par Me Körner au taux horaire de 300 euros, en particulier pour l’examen et la transmission de la requête, l’examen et la vérification du rapport d’audience, divers rapports faits à B et à C, l’examen de la demande de report de l’audience formulée par la requérante, l’information du Tribunal sur la non-participation de l’intervenant à l’audience, ainsi que l’examen et la transmission du procès-verbal de l’audience.
41 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union européenne est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, en l’occurrence la requérante. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T-181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].
42 Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T-181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).
43 C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
44 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire principale concernait une question inédite relative à la cohérence des vues en droit des dessins ou modèles de l’Union européenne. Cette question revêtait une certaine complexité, impliquant un examen détaillé des vues du dessin ou modèle contesté.
45 En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de constater que, si l’affaire principale présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenant, en l’absence d’éléments concrets apportés par ce dernier, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande de nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 2024, BB Services/EUIPO – Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête), T-297/22 DEP et T-298/22 DEP, non publiée, EU:T:2024:857, point 27 et jurisprudence citée].
46 En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure principale a pu engendrer pour les représentants de l’intervenant, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T-105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].
47 Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires et du fait que les avocats de la partie concernée représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse. En effet, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnances du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T-65/96 DEP, EU:T:2001:261, point 25, et du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T-251/00 DEP, EU:T:2004:353, points 29 et 30).
48 En l’espèce, il y a lieu de relever que les avocats de l’intervenant ne représentaient pas celui-ci lors de la phase précontentieuse. En effet, deux conseillers en propriété intellectuelle ont représenté l’intervenant devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO. Ces derniers ont ensuite chargé les mandataires ad litem d’intervenir à la procédure de recours devant le Tribunal. Cela n’a donc pas permis une facilitation du travail et une réduction du temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse.
49 De plus, la requérante a déposé une requête de 19 pages et a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement, qui a requis un examen long et approfondi du Tribunal.
50 Certes, les avocats de l’intervenant n’ont pas participé à l’audience de plaidoiries dans l’affaire principale. Toutefois, ils ont rédigé un mémoire en réponse long de 13 pages et comportant une analyse détaillée des vues du dessin ou modèle contesté.
51 Par conséquent, il convient de considérer que le travail que la procédure principale a pu engendrer pour les avocats de l’intervenant revêtait une certaine ampleur.
52 En quatrième lieu, s’agissant de l’intervention de plusieurs représentants, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais. À cet égard, il importe de souligner que les frais de coordination entre avocats d’une même partie ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables (voir ordonnance du 18 novembre 2024, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T-297/22 DEP et T-298/22 DEP, non publiée, EU:T:2024:857, point 35 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, il y a lieu de relever que les avocats de l’intervenant se sont organisés selon une structure tout à fait habituelle, où un avocat collaborateur au taux horaire légèrement moins élevé (Me Körner) a travaillé sous la supervision d’un avocat associé au taux horaire plus élevé (Me Haberl). Il ne ressort pas du dossier que l’intervention du collaborateur ait entraîné une duplication inutile des frais, au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. Il paraît plus plausible que cette organisation pyramidale du travail ait réduit les frais.
54 En cinquième lieu, s’agissant des taux horaires pratiqués, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocats récupérables (voir ordonnance du 18 novembre 2024, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T-297/22 DEP et T-298/22 DEP, non publiée, EU:T:2024:857, point 39 et jurisprudence citée).
55 Au vu des caractéristiques de l’affaire principale, le Tribunal considère que les taux horaires pratiqués par les avocats de l’intervenant, à savoir 360 euros pour l’avocat associé Me Haberl et 300 euros pour l’avocat collaborateur Me Körner, n’apparaissaient pas manifestement excessifs pour des avocats spécialisés dans ce type de contentieux.
56 Cependant, il convient de souligner que la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide. Elle doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 18 novembre 2024, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T-297/22 DEP et T-298/22 DEP, non publiée, EU:T:2024:857, point 41 et jurisprudence citée).
57 À la lumière des constats opérés aux points 44 à 56 ci-dessus, le Tribunal estime que le nombre d’heures objectivement indispensables à la représentation de l’intervenant dans l’affaire principale doit être fixé à une heure au taux horaire de 360 euros et à 11,35 heures au taux horaire de 300 euros, pour un montant de 3 765 euros.
– Sur les honoraires d’avocats afférents à la présente procédure de taxation des dépens
58 Quant à sa demande relative aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens, l’intervenant réclame un montant de 360 euros correspondant à 0,75 heure de travail effectuée le 23 octobre 2024 par l’avocat associé Me Haberl, au taux horaire de 360 euros, pour l’examen de la décision du Tribunal dans le cadre de l’affaire principale et à 0,25 heure de travail effectuée le 24 octobre 2024 par le même avocat, au même taux horaire, pour la rédaction d’une lettre à la requérante (voir annexe 2 de la demande, facture no 202401204 du 24 octobre 2024).
59 À cet égard, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens. Par ailleurs, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, points 31 et 32 et jurisprudence citée].
60 En outre, s’agissant du caractère non récupérable de certains dépens, il ressort de la jurisprudence que la rédaction des actes adressés au client et la coordination avec celui-ci ne peuvent pas être considérées comme correspondant à des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables. De même, les heures consacrées à l’examen de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure [ordonnance du 8 décembre 2022, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяин), T-184/21 DEP, non publiée, EU:T:2022:793, points 17 et 32].
61 En l’espèce, le temps de travail (0,75 heure) facturé par Me Haberl, l’avocat associé de l’intervenant, au taux horaire de 360 euros, pour l’examen de l’arrêt du 23 octobre 2024, Marquages au sol (T-25/23, EU:T:2024:725), après son prononcé ne représente pas des frais objectivement indispensables à la représentation de ce client devant le Tribunal et ne constitue donc pas des dépens récupérables. En revanche, le temps de travail (0,25 heure) facturé, au même taux horaire, pour la rédaction d’une lettre à la requérante (voir point 5 ci-dessus) est récupérable.
62 Par conséquent, le Tribunal estime que le nombre d’heures de travail objectivement indispensables à la représentation de l’intervenant dans la présente procédure de taxation des dépens doit être fixé à 0,25 heure au taux horaire de 360 euros, pour un montant de 90 euros.
63 Il sera donc fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats, pour la procédure principale ainsi que pour la présente procédure de taxation des dépens, en fixant leur montant total à 3 855 euros.
Sur les frais administratifs divers
64 Selon une jurisprudence constante, il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les frais de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (ordonnances du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T-47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51, et du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:466, point 54).
65 En l’espèce, l’intervenant réclame 123,75 euros au titre des frais administratifs divers, incluant notamment les frais postaux, de télécommunication et de photocopie, correspondant à environ 3 % des honoraires d’avocats. Toutefois, l’intervenant n’a fourni aucun justificatif pour étayer ce montant.
66 Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les réclamations du demandeur (voir ordonnance du 18 novembre 2024, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T-297/22 DEP et T-298/22 DEP, non publiée, EU:T:2024:857, point 51 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, il convient de constater que le montant de 123,75 euros, quoique non étayé par un justificatif, est raisonnable. Il y a donc lieu de considérer ces frais administratifs divers comme des dépens récupérables.
Sur la demande d’expédition de l’ordonnance
68 Par son second chef de conclusions, l’intervenant demande que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.
69 À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables de l’intervenant [voir, en ce sens, ordonnance du 26 avril 2023, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure), T-682/20 DEP à T-684/20 DEP, non publiée, EU:T:2023:227, point 53 et jurisprudence citée].
70 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant en fixant leur montant total à 3 978,75 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par Orgatex GmbH & Co. KG à M. Lawrence Longton est fixé à 3 978,75 euros.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’allemand.
1 La présente ordonnance fait l’objet d’une publication par extraits.
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