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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 21/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00861 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/00861 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FOND
N° minute : 24/255
Code NAC : 59B
LP/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Société ETS [J] [C] ET FILS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 306 369 232, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud FASQUELLE de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocats au barreau de BÉTHUNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [G]
né le 19 Juin 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [O] [E] épouse [G]
[Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
N° RG 21/00861 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FOND
Page sur
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] (ci-après, « les époux [G] ») ont conclu un contrat d’entreprise avec la société ETS [J] [C] ET FILS, entrepreneur, pour des travaux de menuiserie au sein d’une maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 6] à [Localité 4].
Courant 2018, un devis, non daté précisément, a été établi par la société ETS [J] [C] ET FILS, pour un montant de 23.824,90 euros HT, soit 28.589,88 euros TTC, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries dont notamment une porte fenêtre avec volet roulant ; un châssis oscillo-battant avec volet roulant ; un châssis coulissant avec volet roulant ; un bloc porte d’entrée.
D’autres prestations (notamment la pose d’une porte de garage sectionnelle) ont été réalisées par l’entrepreneur par la suite.
Après l’exécution des travaux, l’entrepreneur a émis une facture définitive le 17 mai 2019 pour un montant total de 33.453,76 euros TTC (comprenant la déduction d’un acompte de 1.800 euros) et mentionnant notamment la pose de la porte de garage sectionnelle.
Suite à l’émission de cette facture, et jusqu’au 28 octobre 2019, Monsieur [W] [G] et Monsieur [R] [C], entretenant par ailleurs une relation apparemment amicale sur le plan personnel, ont échangé de nombreux SMS et courriels afin d’effectuer certaines prestations dont Monsieur [G] se plaignait.
Estimant que les époux [G] n’avaient pas réglé le solde de la facture susmentionnée pour un montant de 8.453,76 euros, le conseil de l’entrepreneur a, par courrier recommandé en date du 10 avril 2020, a mis en demeure les maîtres d’ouvrage de régulariser la situation.
En réponse, par courriel (non daté), les époux [G] ont soulevé de multiples désordres pour justifier le non-paiement du solde du marché de travaux.
Par la suite, par courrier recommandé du 22 juin 2020, le conseil de l’entrepreneur a répondu aux époux [G], contestant les malfaçons et défauts allégués par ces derniers.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2021, la société ETS [J] [C] ET FILS a fait assigner les époux [G], devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, aux fins de voir principalement condamner ces derniers à lui payer la somme de 8.453,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 10 avril 2020.
Les époux [G] ont constitué avocat le 08 avril 2021.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société ETS [J] [C] ET FILS sollicite du Tribunal de :
Juger la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire par les défendeurs, irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;Juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 17 mai 2019, ou au plus tard le 1er juillet 2019 ;A défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux au 17 mai 2019, ou au plus tard le 1er juillet 2019 ;Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8.453,76 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date de la mise en demeure ;Assortir cette condamnation de la capitalisation au 1er janvier de chaque année et à compter du 1er janvier 2021 ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demandes principale en paiement, la société ETS [J] [C] ET FILS fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les maîtres d’ouvrage n’ont pas réglé l’intégralité de la facture due et qu’ils allèguent, pour faire obstacle à ce paiement, des désordres qui sont soit inexistants, soit lui sont non imputables.
S’agissant d’abord du montant des travaux, lequel est contesté par les défendeurs, l’entrepreneur fait valoir que deux devis ont bien été validés par les maîtres d’ouvrage : le devis du 23 novembre 2018 qui a été validé le 25 novembre 2018 et qui concerne la porte de garage pour un montant HT de 4.842,92 euros mais aussi, avant, un devis initial qui avait été validé dès le mois de septembre 2018, de sorte que la somme de 8.453,76 euros, correspondant au solde de la facture du 17 mai 2019 émise pour un montant total de 33.453,76 euros TTC, est due par les époux [G].
De plus, l’entrepreneur indique que la réception des travaux est intervenue tacitement, au vu de la relation de confiance existant entre les parties à l’émission de sa facture le 17 mai 2019, confirmée le 22 mai 2019 par le courriel de Monsieur [G]. Il explique qu’aucune inexécution de nature à empêcher la réception ou nécessitant une reprise totale de l’ouvrage n’est démontrée en l’espèce par les époux [G]. L’entrepreneur précise que les deux seules demandes d’intervention formulées par Monsieur [G] (pour la pose de joints ton pierre et la pose de traverses intermédiaires) n’étaient pas prévues aux devis. Il conteste en outre avoir été débiteur de la prestation consistant en la pose de traverses sur les baies vitrées. Il précise que si des traverses avaient bien été posées sur les baies vitrées de la première maison des époux [G] (sur laquelle l’entrepreneur était intervenu auparavant), elles l’avaient été à titre commercial et qu’en l’espèce, le litige porte sur le recouvrement de la facture non réglée, laquelle ne mentionne pas la fourniture et la pose de traverses. Il explique que les défendeurs ne sauraient donc retenir le paiement de la facture pour des prestations non prévues. L’entrepreneur indique que la prestation objet de la facture a été réalisée le 17 mai 2019 et que les clients ont emménagé dans la maison le 8 juin 2019. Il précise que s’ils lui ont demandé d’intervenir en juin 2019 en raison de dysfonctionnement de 6 télécommandes sur 11 des volets roulants et qu’ils ont confirmé la résolution du problème le 1er juillet 2019. Il explique que le client a même sollicité le RIB de l’entrepreneur le jour-même afin d’effectuer le paiement, de sorte qu’il y a eu manifestation non équivoque de réceptionner les travaux.
En définitive, l’entrepreneur indique que la réception des travaux est intervenue le 17 mai 2019, ou à défaut, le 1er juillet 2019 au plus tard. Il ajoute que les clients ont signalé une difficulté le 29 octobre 2019 tenant au blocage de cinq tabliers du volet roulant et qu’il est intervenu immédiatement dans le cadre du service ap
A défaut de réception tacite, l’entrepreneur indique qu’il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, indiquant que les travaux étaient en état d’être reçus le 17 mai 2019, ou à défaut, le 1er juillet 2019 au plus tard. Il précise que les reproches allégués par les défendeurs qui ressortent du constat d’huissier en date du 13 août 2021 sont esthétiques et minimes, et au demeurant contestés puisque tardifs.
S’agissant ensuite de l’exception d’inexécution alléguée par les défendeurs, l’entrepreneur fait valoir, sur le fondement de l’article 1219 du code civil et de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il appartient aux défendeurs de démontrer, d’une part, une inexécution de l’entrepreneur et, d’autre part, qu’elle est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution. Or, il soutient que ces derniers ne démontrent ni une éventuelle inexécution de sa part, ni a fortiori une certaine gravité de l’inexécution. Il indique sur ce point que le constat d’huissier en date du 13 août 2021 n’est pas probant en la matière, étant non-contradictoire, tardif par rapport à l’achèvement des travaux et permettant de s’assurer que les époux résident effectivement dans la maison. Il ajoute que les prestations relatives aux joints ton pierre et aux traverses ne sont pas entrées dans le champ contractuel et ne sauraient justifier l’exception d’inexécution. Il explique que les défendeurs n’apportent aucune preuve au soutien des fautes contractuelles qu’ils lui reprochent et qui seraient relatives à la porte d’entrée, à la fenêtre des toilettes et aux baies-vitrées, rappelant que nul ne peut se constituer preuve à soi-même, de sorte que les courriels et SMS qui émanent de Monsieur [G] lui-même ne sont pas probants.
De plus, l’entrepreneur conteste également les éventuelles inexécutions en matière de traverses métalliques sur les baies vitrées, indiquant que l’exception d’inexécution ne peut permettre de suspendre une obligation qui ne serait pas la contrepartie de l’obligation du contractant et rappelant que cette prestation ne fait pas partie des devis validés par les maîtres d’ouvrage. Il conteste également toute inexécution contractuelle sur les volets roulants, indiquant que les désordres allégués (teinte différente et casse) n’ont plus fait l’objet d’aucun reproche postérieurement à la réception et ne sont même pas repris dans le constat d’huissier, ajoutant que les défendeurs n’ont jamais fait jouer la garantie biennale. S’agissant de la non-étanchéité des menuiseries, l’entrepreneur fait valoir que les défendeurs ont emménagé dans la maison le 8 juin 2019 et qu’ils n’avaient jamais évoqué ces difficultés avant le constat d’huissier de 2021. L’entrepreneur conteste enfin tout délai de retard dans les travaux.
En définitive, il souligne que les reproches formulés par les défendeurs ne le sont que pour les besoins de la cause et pour donner l’illusion de multiples fautes qui lui seraient imputables mais ne sauraient justifier de ne pas régler le solde du marché.
En outre, l’entrepreneur sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [G] et en premier lieu les demandes indemnitaires, rappelant, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’ils ont emménagé dans les lieux le 8 juin 2019, et, que le préjudice moral est inexistant. Il conteste également les manquements comme indiqué ci-dessus. Il conteste en second lieu le fait que son action soit abusive et s’oppose à la demande indemnitaire des défendeurs sur ce fondement.
S’agissant enfin de la demande subsidiaire des époux [G] tenant à la désignation d’un expert judiciaire, l’entrepreneur rappelle, sur le fondement de l’article 789 5° du code civil, que les mesures d’instruction doivent être demandées au juge de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable à ce stade de la procédure. Il ajoute que les articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile ne permettent pas d’obtenir une expertise judiciaire dans un procès en cours. Au fond, il explique que les défendeurs reconnaissent l’intervention d’un tiers sur l’ouvrage, de sorte qu’il n’y a plus de garantie de l’entrepreneur et que cela enlève toute légitimité à l’expert judiciaire qui ne pourrait pas conclure sans ambiguïté sur les causes des éventuels désordres. Il indique que les défendeurs ne disposent donc, au fond, d’aucun motif légitime à voir désigner un expert.
Enfin, pour les raisons évoquées, l’entrepreneur sollicite la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive des défendeurs.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, les époux [G] sollicitent du Tribunal de :
A titre principal : Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société demanderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société demanderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la société demanderesse à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons constatées et des travaux restant inachevés ;Condamner la société demanderesse à leur payer la somme de 2.500 euros pour action abusive ;
A titre subsidiaire : Ordonner une expertise judiciaire ;Commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission principale d’examiner les désordres allégués, les décrire et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ;
En tout état de cause :Condamner la société demanderesse à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes formées à titre principal, les époux [G] font d’abord valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que le seul devis qui a fait l’objet d’une acceptation de leur part est le devis d’un montant de 28.589,88 euros TTC. Ils expliquent que l’entrepreneur fonde sa demande en paiement sur une facture du 17 mai 2019 pour un montant de 33.453,76 euros TTC, qui n’a jamais été précédée d’un quelconque devis et qu’ils n’ont jamais donné leur accord sur le montant des sommes réclamées.
S’agissant de la réception des travaux, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, qu’ils n’ont pas cessé de contester la qualité des travaux effectués, lesquels n’ont jamais été achevés de ce fait, la pose de traverses intermédiaires prévues au devis n’ayant pas été réalisée, de sorte que l’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’une éventuelle réception tacite des travaux. Ils soutiennent que la première maison réalisée par l’entrepreneur comprenait une baie vitrée avec des traverses horizontales, ce alors que le devis ne mentionnait pas expressément la pose des traverses, de sorte que l’entrepreneur ne saurait se prévaloir du fait que les traverses ne figuraient pas sur le devis litigieux en l’espèce. Ils expliquent qu’il en va de même pour les plans d’architecte, indiquant que les plans d’architecte de la première maison ne comprenaient pas les traverses horizontales, lesquelles ont pourtant été posées par l’entrepreneur. Ils ajoutent qu’à supposer que l’entrepreneur se soit engagé à poser les traverses à titre commercial, cela l’engage à achever sa prestation, de sorte qu’aucune réception tacite n’est intervenue à l’amiable et que la réception judiciaire ne saurait être prononcée de ce fait.
Les époux [G] soulèvent également, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, l’exception d’inexécution, rappelant qu’ils ont indiqué à de nombreuses reprises à l’entreprise prestataire ses défaillances dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Ils indiquent que par courriel du 22 mai 2019, Monsieur [G] a notamment reproché un défaut d’étanchéité de pratiquement toutes les menuiseries, l’installation défectueuse des fixations des rails de la porte de garage, l’installation de deux aérateurs sur les cinq prévus non réglables, l’absence de pose des busettes. Ils soutiennent qu’il a réitéré ses contestations en juin 2020 dans son courriel suite à la mise en demeure adressée par le conseil de l’entrepreneur.
En outre, les époux [G] sollicitent, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en raison des défectuosités relevées et des éléments restant inachevés à ce jour. Ils sollicitent également la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, expliquant que l’incompétence du prestataire leur a causé un préjudice moral, ayant été contraint de jongler avec les plannings des différents intervenants sur le chantier et générant d’importants tracas pour eux. Ils expliquent qu’ils sont encore marqués par l’énervement et la déception liés au déroulement du chantier. Les époux [G] demandent également, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la condamnation de la société prestataire à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des malfaçons. Ils sollicitent enfin une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour la procédure abusive intentée par la société demanderesse.
Les époux [G] sollicitent, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire avant-dire droit sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile en missionnant l’expert d’examiner les désordres allégués, les décrire et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures et ont été avisés que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par l’entreprise ETS [J] [C] ET FILS contre les époux [G]
Sur le montant du prix des travaux :
En l’espèce, la demande en paiement principale de l’entrepreneur est formée à hauteur de 8.453,76 euros qui correspondrait au solde des travaux réalisés sur la base d’une facture de 33.453,76 euros. Pour autant, dans la mesure où les défendeurs contestent le montant même des travaux, il convient, avant toute chose, de déterminer le prix des travaux réalisés.
L’article 1103 du code civil consacre le principe dit de la force obligatoire des contrats selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’ensuit que l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux doit apporter la preuve du consentement contractuel de l’autre partie (le maître de l’ouvrage) sur le prix sollicité.
En l’espèce, les époux [G], bien que reconnaissant que des prestations ont été ajoutés en complément du devis initial, non daté, ayant fixé le prix des travaux à la somme de 28.589,88 euros TTC (pièce n°1 des défendeurs), indiquent qu’aucun autre devis ne leur a été transmis et contestent donc le montant total de 33.453,76 euros dont fait état le demandeur.
Conformément aux principes probatoires rappelés ci-dessus, il revient donc à l’entrepreneur de démontrer l’étendue du prix.
Pour ce faire, le demandeur produit aux débats un devis du 23 novembre 2018 (non signé) mentionnant la pose d’une porte de garage sectionnelle et faisant référence à des hublots pour un montant HT de 4.842,92 euros (pièce n°6 du demandeur) et se prévaut d’un courriel produit par les défendeurs en date du 25 novembre 2018 dans lequel Monsieur [G] indique « ok pour le devis par contre surtout pas blanc pour le tour des hublots » (pièce n°2 des défendeurs).
Dans leurs écritures, les époux [G] font valoir que ce courriel ferait en réalité référence au devis de 28.589,88 euros TTC susmentionné et conteste donc avoir donné leur accord pour un second devis.
Sur ce, force est de relever, d’une part, que le courriel susmentionné, daté du 25 novembre 2018, intervient seulement deux jours après le devis du 23 novembre 2018 dont se prévaut l’entrepreneur, et surtout, d’autre part, que, dans son courriel dans lequel il indique accepter le devis, Monsieur [G] fait expressément référence à des hublots alors que le devis de 28.589,88 euros TTC (pièce n°1 des défendeurs) ne mentionne pas de hublot contrairement au devis du 23 novembre 2018. De plus, les époux [G] reconnaissent dans leurs écritures que la porte du garage a bien été installée par l’entrepreneur alors que le devis dont ils se prévalent pour un prix de 28.589,88 euros TTC (pièce n°1 des défendeurs) ne contient pas cette prestation.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le courriel précité de Monsieur [G] du 25 novembre 2018 fait bien référence au devis du 23 novembre 2018 de l’entrepreneur et que les clients l’ont bien accepté, contrairement à ce qu’ils affirment. L’entrepreneur apporte donc la preuve de ce qu’il allègue concernant le montant des travaux. Il sera d’ailleurs relevé que dans leur courriel de réponse à la mise en demeure adressée par le conseil de l’entrepreneur, les époux [G] ne contestaient pas le principe du montant de la facture (33.453,76 euros), écrivant « effectivement, le solde de la facture n’a, à ce jour, pas été réglé pour diverses raisons (…) » et contestaient devoir la somme sollicitée en raison des malfaçons et désordres qu’ils imputent à l’entrepreneur.
En définitive, les époux [G] ne sauraient contester le prix convenu des travaux, lequel doit être évalué, au regard des pièces produits aux débats, à la somme de 33.453,76 euros, de sorte que le solde des travaux dû s’établit bien à la somme de 8.453,76 euros.
Néanmoins, ils s’opposent au règlement de ce solde, estimant que l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux. En effet, les parties sont d’abord en désaccord quant à la réception des travaux.
Sur la réception des travaux :
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Il ressort de ce texte que la date de réception des travaux, qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire, est surtout importante pour faire jouer les différentes garanties légales, que sont la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil) et la garantie décennale (article 1792-4-1 du code civil), en ce qu’elle constitue le point de départ de ces garanties.
Or, en l’espèce, force est de souligner qu’aucune de ces garanties n’est sollicitée par les défendeurs, de sorte qu’elles sont étrangères au présent litige. Dès lors, la détermination de la date de réception des travaux n’apparait pas déterminante pour la résolution du litige.
Pour autant, l’entrepreneur sollicite de la juridiction que soit prononcée la réception des travaux et conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal doit statuer sur cette demande.
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment des nombreux échanges de SMS et de courriels, dont le courriel du 28 octobre 2019 dans lequel Monsieur [G] se plaint que le chantier n’est pas terminé, une réception tacite ne saurait être prononcée en l’espèce.
En revanche, il n’est pas contesté que les époux [G] résident dans la maison depuis le 8 juin 2019 (pièce 12 des défendeurs), ce qui ressort également des publications de photographies sur les réseaux sociaux par les intéressés aux mois de juin et de septembre 2019 (pièce 8 du demandeur), et l’entrepreneur fait état d’un SMS en date du 1er juillet 2019 de Monsieur [G] sollicitant qu’il lui envoie son RIB (pièce 13 des défendeurs).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les travaux réalisés par l’entrepreneur étaient en état d’être reçus à la date du 1er juillet 2019.
Le fait que, par la suite, dans son courriel du 28 octobre 2019, Monsieur [G] se soit plaint des prestations en indiquant notamment : « Bonjour [R], Je reviens vers toi une énième fois … Chantier non terminé après 1 an, est-ce normal ? », et faisant état de « 5 tabliers qui bloquent régulièrement, impossible de les actionner en wifi » et des « traverses horizontales que vous m’avez conseillées en me disant que ce serait similaire à la baie de la 1ère maison. Au final, une traversée posée, un raccord de peinture !! Et en plus mal posé. Bref, nous ne voulons plus de cette pose de traverses (voit avec ton fournisseur pour m’indemniser) » (pièce 4 des défendeurs) n’empêche pas de prononcer la réception judiciaire des travaux.
Par voie de conséquence, la réception judiciaire des travaux sera prononcée à compter du 1er juillet 2019.
Pour autant, les défendeurs font état d’un certain nombre de manquements de la part de l’entrepreneur pour se prévaloir de l’exception d’inexécution et solliciter, à titre reconventionnel, l’obtention de plusieurs indemnités.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par les maîtres de l’ouvrage et les différentes actions en paiement
En l’espèce, il a déjà été établi que, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, les époux [G] étaient contractuellement redevables d’un solde de 8.453,76 euros envers l’entrepreneur conformément au prix convenu d’un commun accord. Pour autant, ils mettent en avant l’exception d’inexécution, expliquant que l’entrepreneur n’a pas réalisé les prestations dans des conditions satisfaisantes et s’opposent donc au règlement du solde.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, consacrant ainsi le mécanisme dit « d’exception d’inexécution » en cas de manquement contractuel suffisamment grave d’un cocontractant.
Conformément à l’article 1353 du code civil susmentionné, les époux [G] doivent alors rapporter la preuve, d’une part, de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur, et, d’autre part, du fait que cette inexécution soit suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
A ce titre, il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et, qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans leurs dernières écritures, les époux [G] font état de nombreux défauts dont ils imputent la responsabilité à l’entrepreneur et notamment :
Des retards dans les travaux liés à un changement du modèle de porte d’entrée et le fait que l’ouvrant soit situé du mauvais côté ;Une erreur de dimensionnement de la fenêtre des toilettes ;Les baies vitrées du salon qui présenteraient des traces d’éraflure ;L’absence de traverses métalliques sur les baies vitrées (à l’exception de deux) ;Le dysfonctionnement des volets roulants ;Les délais de réalisation très longs (notamment quant à la porte du garage) ;Des problèmes d’étanchéité.
Avant la présente procédure, il est constant que les époux [G] avaient fait état d’un certain nombre de manquements de l’entrepreneur. Ils versent ainsi aux débats le courriel adressé à l’entrepreneur le 28 octobre 2019 déjà évoqué et dans lequel Monsieur [G] se plaint du fonctionnement du volet roulant et de l’absence de traverses horizontales (cf. pièce 4 des défendeurs). De même, ils avaient également fait état de nombreux désordres dans leur courriel en réponse à la mise en demeure du conseil de l’entrepreneur (pièce 6 des défendeurs).
Si les désordres évoqués par les intéressés sont effectivement multiples et tiennent à la fois aux éléments fournis par l’entrepreneur (porte d’entrée, fenêtre des toilettes, baies vitrées…), aux délais de réalisation des prestations, à l’étanchéité des matériaux mais aussi à l’incompétence de l’entrepreneur, force est de relever que dans son courrier en réponse du 22 juin 2020 (pièce 5 du demandeur), comme dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure, le conseil de l’entrepreneur a répondu aux points soulevés par les époux [G], de sorte que les défauts allégués demeurent contestés en pratique entre les parties.
Dès lors qu’ils sont contestés, il revient aux époux [G] d’apporter la preuve des manquements dont ils font état pour justifier l’inexécution contractuelle grave de leur cocontractant qu’ils invoquent et se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Or, force est de relever qu’au soutien de leurs allégations, les défendeurs produisent aux débats essentiellement des échanges de SMS et de courriels entre Monsieur [G] et l’entrepreneur et un constat d’huissier de justice en date du 13 août 2021.
S’agissant d’abord des nombreux échanges de SMS entre Monsieur [W] [G] et Monsieur [R] [C] dans lesquels le premier se plaint des prestations réalisées par le second ne sauraient caractériser l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur dès lors qu’ils émanent de Monsieur [G] et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Les photographies produites aux débats et qui avaient été envoyées à l’entrepreneur à l’occasion d’échanges de SMS (pièces 10, 14 et 19 des défendeurs) ne sont pas datées, ni même réellement lisibles (photographies en noir et blanc et en petit format). De plus, si Monsieur [G] se plaint des volets roulants dans ses SMS du 14 juin (pièce 15 des défendeurs), il convient de rappeler que dans son SMS postérieur du 1er juillet, il sollicite finalement le « RIB » de l’entrepreneur (cf. pièce 13 des défendeurs). Concernant les derniers échanges entre les parties avant la mise en demeure du 10 avril 2020, l’intéressé indique, dans un mail du 11 septembre 2019, « Salut [L], OK pour la réponse du fournisseur par contre pour les petits bois, peux-tu leur préciser de faire le laquage de la même couleur que les menuiseries car ceux qu’ils avaient fait ne sont pas pareil. Je te fais le virement demain soir moins les aérateurs » (pièce 24 des défendeurs) avant d’exprimer son mécontentement dans le mail du mail du 28 octobre 2019 comme rappelé précédemment.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait déduire la faute contractuelle de l’entrepreneur de ces échanges de SMS entre les parties. De même, les devis produits aux débats par les époux [G] pour la dépose d’une porte coulissante ne permettent pas de caractériser l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur.
Par ailleurs, les époux [G] produisent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 août 2021, lequel fait notamment état que le coloris des volets est différent des menuiseries (page 3), que des pares-tempêtes sont manquants sur les menuiseries (page 3), d’un impact sur la baie vitrée (page 4), que les coffrets des volets roulants sont d’un matériau différents des menuiseries (page 4), que les moulures transversales sur parties vitrées n’ont pas été posées (page 5), que le volet dysfonctionne au niveau de l’ouverture et de la fermeture (page 8) ou encore que l’ouverture de la porte de garage présente un frottement avec les bâtis (page 9).
Toutefois, ces seules constatations, réalisées non contradictoirement et à la demande des défendeurs, sont insuffisantes à caractériser un manquement contractuel de l’entrepreneur. Force est de relever en effet qu’elles ont été effectuées plus de deux années après la réalisation des travaux litigieux et surtout, que l’huissier de justice ne se prononce pas sur l’origine, ni sur l’éventuelle imputabilité des désordres à l’entrepreneur alors que ce dernier les conteste et qu’il est constant que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier (dans son mail du 28 octobre 2019, Monsieur [G] concluant par le fait que « nous avons trouvé une société compétente pour cela avec une finition impeccable », pièce 4 des défendeurs).
De plus, force est de relever que les époux [G] ne produisent aux débats aucune expertise extrajudiciaire permettant de caractériser l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur (alors qu’elle était, semble-t-il, évoquée dans la dernière ligne de leur courriel précité en réponse à la mise en demeure de l’entrepreneur), laquelle aurait pu permettre d’éclairer le Tribunal, le cas échéant, sur l’origine, l’imputabilité et la réalité des défauts allégués. De même, avant la présente procédure, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont fait état de malfaçons de l’entrepreneur dès le 22 mai 2019 et en dernier lieu le 28 octobre 2019, ils n’ont jamais sollicité d’expertise judiciaire pour étayer leurs dires. De plus, par la suite, dans le cadre de la présente procédure, alors que l’assignation a été délivrée le 19 mars 2021 et que la mise en état de la procédure a duré près de trois années, ils n’ont jamais sollicité d’expertise judiciaire dans ce cadre de la part du juge de la mise en état par des conclusions spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond comme l’exigent l’article 790 du code de procédure civile, laquelle aurait pu éventuellement permettre de corroborer leurs allégations.
A ce titre, si les époux [G] font finalement une demande d’expertise judiciaire dans le cadre de leurs dernières écritures au fond à titre subsidiaire, il convient de relever, comme le soutient l’entrepreneur dans ses conclusions, qu’aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour ordonner des mesures d’instruction telle qu’une mesure d’expertise judiciaire, et que par la suite, les parties ne sont plus recevables à les demander ultérieurement. Dans ces conditions, la demande des époux [G] d’expertise judiciaire, au demeurant formulée à titre subsidiaire, effectuée à ce stade de la procédure ne peut qu’être déclarée irrecevable.
S’agissant de la pose des traverses sur les baies vitrées dont les parties sont en désaccord quant au caractère contractuel ou non de cette prestation, force est de constater qu’elle ne ressort pas des devis versés aux débats et les échanges de SMS entre les parties, qui témoignent d’une réelle proximité avant la présente procédure (tutoiement, usage de surnom notamment) sont ambigus à ce titre. Les défendeurs justifient d’un SMS en date du 3 mai 2019 dans lequel Monsieur [G] écrit « Salut [L], Quand penses-tu finir le chantier ? Pose des plaques sous volet et pose des traverses horizontales » mais dans un autre courriel, il écrit « Winferm n’a toujours pas posé les traverses horizontales » (pièce 20 des défendeurs). Le fait que l’entrepreneur ait effectué cette prestation lors du précédent chantier, pour une autre maison appartenant aux époux [G], et alors que le devis de l’époque (pièce 22 des défendeurs), tout comme les plans de cette première maison (pièce 28 des défendeurs) ne mentionnaient pas cette prestation, ne permet pas de supposer que cette prestation était effectivement prévue dans le cadre de ce contrat entre les parties et de caractériser la défaillance de l’entrepreneur. En outre, à supposer que cette prestation soit entrée dans le champ contractuel, les époux [G] n’apportent aucun élément pour apprécier qu’elle le fait qu’elle soit suffisamment grave et justifier l’exception d’inexécution dont ils sollicitent l’application.
En définitive, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer, qu’en l’état de la procédure et des pièces versées aux débats, les époux [G] sont défaillants dans la charge de la preuve et n’apportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de l’entrepreneur pour justifier l’exception d’inexécution, et ainsi justifier le fait qu’ils ne règlent pas le solde du marché. En conséquence, ils seront condamnés, in solidum, à payer à la société ETS [J] [C] ET FILS le solde de 8.453,76 euros.
Toutefois, au regard du contexte entre les parties, la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la société demanderesse.
De plus, la capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera ordonnée à compter de la même date.
En outre, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires formées par les époux [G] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des malfaçons de l’entrepreneur, lesquelles suppose que soit d’abord établie une faute contractuelle – dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce comme indiqué précédemment – seront rejetées.
De même, les époux [G] seront également déboutés de leur demande pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, laquelle ne saurait prospérer dès lors qu’ils succombent à l’instance.
S’agissant enfin de la demande pour résistance abusive formée par la société ETS [J] [C] ET FILS, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive à une action en justice constitue un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque cette résistance est faite de mauvaise foi.
Pour autant, en l’espèce, force est de relever que la résistance des défendeurs à l’action de l’entrepreneur n’a pas été faite de mauvaise foi, ces derniers ayant fait état de divers désordres avant que la présente procédure ne soit engagée. Dans ces conditions, la société ETS [J] [C] ET FILS sera déboutée de sa demande pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [G], condamnés aux dépens, devront verser à la société ETS [J] [C] ET FILS in solidum, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre, déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la réception judiciaire des travaux effectués par la société ETS [J] [C] ET FILS à la date du 1er juillet 2019 ;
DÉCLARE irrecevables Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] en leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] à payer à la société ETS [J] [C] ET FILS la somme de 8.453,76 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière produits par la somme de 8.453,76 euros à compter du 19 mars 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée contre la société ETS [J] [C] ET FILS au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée contre la société ETS [J] [C] ET FILS au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée contre la société ETS [J] [C] ET FILS en réparation des malfaçons alléguées ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée contre la société ETS [J] [C] ET FILS au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE la société ETS [J] [C] ET FILS de sa demande au titre de la résistance abusive de Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] à payer à la société ETS [J] [C] ET FILS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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