Annulation 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 1901491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2019, le 8 avril 2020 et le
24 août 2020, M. B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) a décidé la modification des places de stationnement situées au niveau du 82, rue du général Maunoury, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 10 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur fournir un accès de 5 mètres (entonnoir compris) minimum, soit 3m50 ajoutés à 1 m d’entonnoir de part et d’autre de l’accès ;
3°) d’enjoindre la commune de procéder à ses frais à la réfection du trottoir conformément à la réglementation et à son plan local d’urbanisme ;
4°) de condamner la commune de Saint-Soupplets au remboursement de leur préjudice financier correspondant au montant des loyers qu’ils ont dû verser en raison du retard de trois mois dans l’instruction de leur demande de permis de construire causé par une demande de pièce complémentaire irrégulière, pour un montant de 2549,43 euros.
Ils soutiennent que :
— le réaménagement du trottoir côté pair, dont la largeur est de seulement 0,50 mètre par endroits, n’est pas conforme aux normes d’accessibilité prévues par le décret n° 2006-1657 du 1er décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, le décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et son arrêté d’application du 15 janvier 2007, qui prévoient notamment un minimum de 1, 40 mètre de large pour les cheminements ;
— les accès aux terrains, d’une largeur de 3,50 m ne sont pas conformes au plan local d’urbanisme et présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2020 et le 1er août 2020, la commune de Saint-Soupplets, représentée par Me Drouvillé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne présentent pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir faute d’établir être propriétaires d’un bien dans la commune, ni d’établir une véritable lésion dans l’occupation, l’utilisation ou la jouissance de leur bien conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, pour n’avoir pas été notifiée à l’auteur de la décision attaquée ainsi qu’à ses bénéficiaires, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, pour ne comporter aucun moyen et ne pas identifier clairement la décision attaquée ;
— les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonctions sont irrecevables, pour ne pas être dirigées contre une décision préalable ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 juillet 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du
31 août 2020.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2006-1657 du 1er décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision datée du 31 août 2018, le maire de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable autorisant la division en trois lots du terrain cadastré F 1988 et situé 82, rue du général Maunoury sur le territoire de cette commune. Cette non-opposition a été modifiée le 31 octobre 2018, concernant les accès et les places de stationnement situées sur la voirie au droit du projet. M. et Mme C ont signé le 20 août 2018 un compromis de vente en vue de l’acquisition du lot A issu de ce lotissement et ont formé le
10 décembre 2018 un recours gracieux contre la décision du maire, révélée dans les plans de la déclaration préalable modifiée le 31 octobre 2018, de réaménager les places de stationnement sur la voie publique au niveau du 82, rue du général Maunoury. Ce recours a été implicitement rejeté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si la commune soutient que les requérants ne présentent pas d’intérêt leur donnant qualité pour agir, faute d’établir être propriétaires d’un bien situé dans la commune, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C avaient à la date d’introduction de la requête, signé un compromis visant l’achat de la parcelle cadastrée 2243, parcelle qu’ils ont acquise depuis lors, et disposent en cette qualité d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision de réaménagement des places de stationnement sur le trottoir au droit de leur propriété. Par suite, la première fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, au regard des pièces produites, et notamment de la teneur du recours adressé le 10 décembre 2018 par les requérants au maire de la commune, le requête doit être regardée comme dirigée non contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, mais contre la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Soupplets a décidé le réaménagement des places de stationnement sur le trottoir de la rue du général Maunoury, décision révélée par les plans annexés à la déclaration préalable de division des parcelles telle qu’autorisée le 31 octobre 2018. La requête comporte en outre des moyens dirigés contre la décision qu’elle entend contester. Par suite et contrairement à ce que fait valoir la commune, la requête ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, la requête n’étant pas dirigée contre une autorisation d’urbanisme, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°2006-1657 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique () est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : « En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ». Enfin, aux termes du II de l’article 1 du décret 2007-1658 susvisé : « Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération. Ces prescriptions définies par l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 sont alors impératives, sauf impossibilité technique constatée dans les conditions définies à l’article 2 de cet arrêté.
7. Les requérants soutiennent que les stationnements prévus sur la voie publique tels que figurés au plan annexé à la décision de non-opposition à déclaration préalable constituent un réaménagement de la voie et ne respectent pas les normes d’accessibilité prévues par les décrets n°2006-1657 et 2006-1658, en conservant des trottoirs trop petits et à la déclivité trop importante. Ils fournissent à l’appui de leurs allégations plusieurs plans et photographies établissant à tout le moins que les trottoirs ne présentent pas une largeur suffisante au regard de ces prescriptions.
8. Si la commune soutient que le côté pair de la rue au niveau du 82 rue du général Maunoury était, à la date de la décision attaquée, déjà réservé au stationnement et pouvait contenir sept véhicules, le plan de stationnement contesté prévoit la création de trois accès véhicules débouchant sur la voie publique, et conduit en conséquence à redéfinir l’emprise de chaque place au sein de cette aire de stationnement, et à décaler l’emprise de cette dernière d’environ cinq mètres afin de préserver cinq places de stationnement. Ces travaux, qui entrainent la création de bateaux sur le trottoir et l’aménagement d’une nouvelle place sur le trottoir existant, constituent bien des travaux de modification ou de réaménagement des voies ou cheminement au sens et pour l’application des dispositions précitées. La commune ne contestant pas que le trottoir litigieux n’est pas conforme aux prescriptions précitées, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En premier lieu, si la commune soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, faute de demande préalable des requérants, cette formalité préalable ne résulte d’aucun texte. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
11. En deuxième lieu, eu égard au moyen d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement, implique seulement qu’il soit enjoint à la commune, à défaut d’impossibilité technique dûment constatée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, de se mettre en conformité avec la règlementation relative à l’accessibilité concernant le trottoir situé au niveau du 82, rue du général Maunoury dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la responsabilité de la commune :
12. Ainsi que le soutient la commune, la demande d’indemnisation des requérants n’a pas été précédée d’une demande préalable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Soupplets au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de modification des places de stationnement situées au niveau du
82, rue du général Maunoury, et la décision de rejet du recours gracieux du 10 décembre 2018 contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Soupplets, à défaut d’impossibilité technique dûment constatée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, de se mettre en conformité avec la règlementation relative à l’accessibilité concernant le trottoir situé au niveau du 82, rue du général Maunoury dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la commune de Saint-Soupplets.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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