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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 mai 2025, C-133/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 15 mai 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:364 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 15 mai 2025 (1)
Affaire C-133/24
CD Tondela – Futebol, SAD,
Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD,
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP),
Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD,
Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD,
Boavista Futebol Clube, Futebol SAD,
Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD,
Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda,
Estoril Praia – Futebol, SAD,
Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda,
Leixões Sport Clube, Futebol, SAD,
Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda,
União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD,
Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda,
Futebol Clube de Penafiel, SA,
Portimonense Futebol, SAD,
Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda,
Santa Clara Açores – Futebol, SAD,
Varzim Sporting Club – Futebol, SDUQ, Lda,
União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD,
Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD,
Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda,
Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD,
Marítimo da Madeira, Futebol, SAD,
Vitória Sport Clube – Futebol, SAD,
Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD,
Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD,
Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD
contre
Autoridade da Concorrência
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Football professionnel – Ligue nationale – Notions d’“objet” et d’“effet” anticoncurrentiel – Pandémie de COVID-19 – Accord de non-débauchage – Arrêt Meca-Medina (C-519/04 P) »
I. Introduction
1. Dans un certain nombre d’affaires récentes – à savoir ISU (2), Superleague (3), Royal Antwerp (4) et FIFA (5) – la Cour a été appelée à contrôler la compatibilité de certains règlements adoptés par des associations sportives nationales ou internationales avec les dispositions de l’Union européenne en matière de concurrence et relatives au marché intérieur.
2. La présente affaire est une suite logique de celles qui précèdent. En effet, le litige dans l’affaire au principal concerne un accord de non-débauchage conclu par les clubs de football évoluant en première et deuxième divisions de la ligue portugaise de football, en accord avec l’association nationale de football, pendant la pandémie de COVID-19. En vue d’apprécier la compatibilité de cet accord avec l’article 101 TFUE, la juridiction de renvoi demande par ses questions, en substance, à la Cour de lui fournir des indications supplémentaires quant à la notion de restriction de concurrence « par objet » et quant à la portée des principes découlant de la « jurisprudence Meca-Medina » de la Cour (6).
3. Deux autres renvois préjudiciels – ceux présentés dans les affaires C-209/23, RRC Sports (7) et C-428/23, ROGON et autres (8) – au sujet desquels je présente mes conclusions aujourd’hui soulèvent des questions largement similaires. Les présentes conclusions doivent donc être lues en combinaison avec ces autres conclusions. Dans un souci d’économie judiciaire et afin d’assister le lecteur, je tenterai d’éviter les répétitions inutiles dans les trois conclusions et procéderai donc à cette fin à une série de références croisées.
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
4. La Liga Portuguesa de Futebol Profissional (la ligue portugaise de football professionnel, ci-après la « LPFP ») est une association de droit privé sans but lucratif dont le rôle est d’assurer et de réglementer les activités du football professionnel au Portugal et dont les membres ordinaires sont des clubs sportifs. La LPFP organise des compétitions de football professionnel masculin, en ce compris la Primeira Liga (championnat national de première division) et la Segunda Liga (championnat national de deuxième division).
5. Lors de la saison 2019/2020, 18 équipes ont disputé le championnat national de première division et 13 équipes ont disputé le championnat national de deuxième division. Dans le cours de cette saison, le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la propagation de la COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale et, le 11 mars 2020, l’a qualifiée de pandémie.
6. Le 12 mars 2020, le gouvernement portugais a adopté plusieurs mesures visant à contenir le risque de propagation du virus. Le même jour, la LPFP a décidé et annoncé la suspension pour une durée indéterminée des championnats nationaux de première et de deuxième divisions, étant entendu qu’il restait encore dix matches à disputer.
7. En raison de l’aggravation de la situation, les autorités portugaises ont déclaré, le 18 mars 2020, l’état d’urgence (prolongé successivement jusqu’au 2 mai 2020).
8. Le 21 mars 2020, la LPFP et le Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (Syndicat portugais des joueurs de football professionnels, ci-après le « SJPF ») ont mis en place un comité de suivi COVID-19 et ont entamé des négociations afin d’assurer la pérennité du sport tant sur le plan sportif que financier.
9. Le 7 avril 2020, la LPFP et le SJPF ont chacun publié un communiqué de presse sur l’état d’avancement de leurs négociations. Dans son communiqué de presse, la LPFP a indiqué, en premier lieu, qu’elle avait obtenu l’accord du SJPF sur un ensemble de mesures juridiques destinées à être intégrées dans la convention collective de travail applicable aux joueurs de football professionnels (ci-après la « CCT »), en ce compris la prorogation des contrats de travail et des contrats de prêt ou de cession de joueurs jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, entendue comme étant la date à laquelle le dernier match officiel de cette saison serait finalement disputé. La LPFP a, ensuite, précisé qu’aucun accord n’avait été atteint avec le SJPF sur les questions financières en discussion, parmi lesquelles figurait la possibilité de convenir d’une réduction des salaires. Le SJPF s’est, lui aussi, référé à cette absence d’accord dans son communiqué de presse du même jour. Enfin, la LPFP a rappelé que, en l’absence d’un tel accord, les clubs restaient libres, entre autres, de recourir au chômage temporaire simplifié ou d’entamer des négociations individuelles avec leurs joueurs.
10. Le même jour, la LPFP et les clubs évoluant en première division, représentés pour la plupart par leur président respectif, ont participé à une vidéoconférence, à la suite de laquelle la LPFP a publié un communiqué de presse intitulé « Les présidents des clubs de [première division] établissent une règle pour les résiliations unilatérales ». Dans ce communiqué de presse, il était annoncé qu’« aucun club n’engagera[it] un joueur qui [a] résili[é] unilatéralement son contrat de travail, en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle découlant de celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive ». Le lendemain, certains des clubs évoluant en deuxième division ont publié un communiqué de presse annonçant leur intention de souscrire à la règle convenue par les clubs de première division.
11. Au niveau européen, le 7 avril 2020, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – qui avait mis en place un groupe de travail pour aborder les questions réglementaires posées par la pandémie – a publié un document intitulé « COVID-19 : questions réglementaires relatives au football ». Dans ce document, la FIFA envisageait, entre autres, que les associations nationales de football soient autorisées à modifier les dates de leurs saisons respectives ainsi que celles des périodes d’enregistrement des joueurs. La FIFA proposait également que les clubs et les joueurs soient encouragés à travailler ensemble pour parvenir à des accords sur le report ou la réduction des salaires ou, alternativement, que les accords conclus entre les clubs et les joueurs soient mis en attente pendant la période de suspension de la saison.
12. En ce qui concerne la mise en œuvre des règles de concurrence pendant la crise sanitaire, le 23 mars 2020, le Réseau européen de la concurrence a publié une déclaration commune, dans laquelle il a reconnu la nécessité éventuelle d’une coopération entre les entreprises.
13. Le 23 avril 2020, le gouvernement portugais a publié un décret-loi établissant un ensemble de mesures exceptionnelles et temporaires dans le domaine du sport, en ce compris l’autorisation accordée aux associations sportives portugaises de modifier leurs règlements, pendant la saison 2019/2020 et pour la durée de celle-ci, afin de faire face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Par la suite, le 30 avril 2020, les autorités ont adopté une résolution établissant une stratégie pour lever les mesures de confinement, qui incluait la possibilité de reprendre la saison 2019/2020 afin d’achever les compétitions.
14. Le 4 mai 2020, la LPFP, le SJPF et l’Associação Nacional de Treinadores de Futebol (Association nationale portugaise des entraîneurs de football) ont conclu un protocole d’accord sur la durée des contrats et des relations sportives. Ce protocole d’accord faisait, entre autres, référence à la situation « atypique et exceptionnelle » causée par la pandémie de COVID-19 et à la nécessité de préserver les compétitions, tout en respectant les principes d’intégrité et de mérite sportif. Le protocole d’accord prévoyait que : (i) la saison 2019/2020 prendrait fin le jour suivant le dernier match officiel des compétitions, et (ii) les contrats sportifs conclus entre les clubs et les joueurs qui expirent pendant la saison en cours seraient considérés comme étant automatiquement prorogés jusqu’au terme de la saison. Les termes du protocole d’accord ont été intégrés ultérieurement dans la CCT.
15. Le 26 mai 2020, l’Autoridade da Concorrência (l’Autorité de la concurrence, Portugal, ci-après l’« AdC ») a imposé une mesure provisoire visant à suspendre immédiatement, pour une période de 90 jours, l’accord prévoyant de ne pas recruter ou engager de joueurs de football d’autres clubs de première et deuxième divisions ayant résilié unilatéralement leurs contrats de travail (ci-après l’« accord en cause »). Le 2 juin 2020, la LPFP et les clubs concernés ont indiqué accepter la mesure provisoire.
16. Le 28 avril 2022, l’AdC a adopté une décision finale dans cette affaire, dans laquelle elle a considéré que l’accord en cause était un accord anticoncurrentiel, en violation de l’article 9 (« Accords, pratiques concertées et décisions d’associations d’entreprises ») de la Lei no 9/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência (loi no 19/2012, du 8 mai 2012, approuvant le nouveau cadre juridique de la concurrence) et de l’article 101 TFUE, et a imposé des sanctions financières aux entreprises impliquées.
17. Vingt-huit de ces entreprises ont attaqué la décision de l’AdC devant le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal). Dans le cadre de cette procédure, il est ainsi demandé à la juridiction nationale de vérifier, entre autres, si l’accord en cause (9) est interdit par l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Nourrissant des doutes quant à l’interprétation correcte de cette disposition, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes :
« 1) Compte tenu des circonstances décrites dans la présente demande de décision préjudicielle, [un accord tel que l’accord en cause] constitue-t-il une règle sportive aux fins de l’arrêt (…) Meca-Medina (…) ?
2) Aux fins de la jurisprudence découlant des arrêts [Wouters et Meca-Medina] peut-on considérer qu’une règle est proportionnée et adéquate et que, à la lumière des dispositions de l’article 165 TFUE, elle est par conséquent compatible avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsque cette règle découle d’[un accord tel que l’accord en cause] dans les circonstances et avec les caractéristiques et objectifs décrits dans la présente demande de décision préjudicielle ?
3) L’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’oppose-t-il à une interprétation en vertu de laquelle il est possible de qualifier de restriction de la concurrence par objet, dès lors qu’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, un accord [tel que l’accord en cause] dans les circonstances et avec les caractéristiques et objectifs décrits dans la présente demande de décision préjudicielle ? »
18. Des observations écrites ont été déposées dans le cadre de la présente procédure par CD Tondela, Marítimo da Madeira, Vitória Sport Clube, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, l’AdC, les gouvernements grec, polonais et portugais ainsi que la Commission européenne. CD Tondela, Marítimo da Madeira, Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, l’AdC, le gouvernement portugais et la Commission ont également été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 13 février 2025.
III. Analyse
19. Par ses trois questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un accord tel que l’accord dit de « non-débauchage », par lequel les principaux clubs de football participant aux championnats nationaux portugais de première et de deuxième divisions ont accepté de ne pas engager, en provenance d’autres clubs, de joueurs de football professionnels qui résilieraient unilatéralement leur contrat de travail en invoquant des motifs nés de la pandémie de COVID-19 ou de toute décision exceptionnelle prise en conséquence de celle-ci, et en particulier la prolongation de la saison, peut (i) être qualifié d’accord d’une association d’entreprises qui est restrictif de la concurrence par objet aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et (ii) relever de la jurisprudence Meca-Medina.
20. Je commencerai mon analyse par la troisième question préjudicielle (A), avant de passer aux première et deuxième questions, qui peuvent être examinées conjointement (B).
A. Sur la troisième question préjudicielle
21. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si un accord de non-débauchage, conclu pendant la pandémie de COVID-19 par la totalité (ou la quasi-totalité) des clubs de football participant à un championnat national, en accord avec l’association nationale de football, présentant les caractéristiques visées au point 19 des présentes conclusions, doit être considéré comme donnant lieu à une restriction « par objet » aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
22. En vue de répondre à cette question, je préciserai, d’abord, le cadre d’analyse pertinent (1), avant d’aborder les spécificités de la forme de l’accord en cause au principal (2).
1. Un cadre d’analyse assez flou enfin clarifié
23. L’article 101, paragraphe 1, TFUE interdit les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.
24. Il y a quelques années seulement, l’avocat général Bobek trouvait surprenant que, bien plus de soixante ans après l’entrée en vigueur du traité de Rome, une notion clé figurant à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était encore incertaine et nécessitait ainsi encore des clarifications supplémentaires de la part des juridictions de l’Union (10). En effet, on peut difficilement contester que, du moins jusqu’à récemment, la notion de « restriction par objet » et la distinction entre cette notion et la notion de « restriction par effet » sont restées assez floues (11).
25. On peut soutenir que cela est plus clair désormais, après que la Cour – siégeant en grande chambre – a, par ses arrêts ISU, Superleague et Royal Antwerp, fourni des indications claires à ce sujet. Elle l’a fait en consolidant largement la jurisprudence (assez riche) que ses chambres avaient, au cours des années précédentes, dégagée sur le sujet. Il me semble que trois considérations principales ont été à l’origine de cette jurisprudence : (i) éviter le formalisme dans la définition des restrictions « par objet » ; (ii) assurer une interprétation restrictive de cette notion ; et (iii) établir une distinction claire entre les restrictions « par objet » et les restrictions « par effet ». Dans les sections suivantes, je définirai, d’abord, la notion de restrictions « par objet » [(a)], et j’expliquerai, ensuite, comment de telles restrictions devraient être établies [(b) et (c)].
a) Qu’est-ce qu’une restriction « par objet » ?
26. Il est désormais bien établi que la notion d’« objet » anticoncurrentiel doit être interprétée de manière stricte (12). Elle renvoie exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire. En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (13).
27. L’expression « degré suffisant de nocivité » ne doit toutefois pas être comprise comme un seuil quantitatif (14). Comme la Cour l’a expliqué dans son arrêt Superleague, les restrictions « par objet » comprennent, non seulement, des formes de comportements collusoires « particulièrement nocifs à l’égard de la concurrence, tels que les cartels horizontaux conduisant à la fixation des prix, à la limitation des capacités de production ou à la répartition de la clientèle », mais également d’autres types de comportements, qui « [s]ans être nécessairement aussi nocifs à l’égard de la concurrence, (…) peuvent également être considérés, dans certains cas, comme ayant un objet anticoncurrentiel » (15). Il en va ainsi, notamment, de certains types d’accords horizontaux autres que des cartels (16), ou de certains types d’accords verticaux (17).
28. La formule « degré suffisant de nocivité » doit donc être comprise comme se rapportant à une caractéristique qualitative de l’accord ou autre forme de comportement collusoire. Pour constituer une restriction par « objet », l’accord doit avoir une logique économique anticoncurrentielle manifeste. En d’autres termes, il doit être clair que, d’un point de vue économique, la finalité objective de l’accord est contraire aux intérêts consacrés par l’article 101 TFUE (18). C’est pourquoi, dans ces situations, les autorités peuvent considérer qu’elles disposent d’informations suffisantes pour déterminer que le comportement en question viole l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sans devoir procéder à une analyse contre-factuelle pour établir ses effets sur le marché (19).
29. La logique économique d’un accord ne doit être confondue ni avec la connaissance d’enfreindre les règles de concurrence, ni avec l’intention subjective de le faire, de la part des entreprises concernées (20). Aucun de ces éléments n’est un facteur déterminant pour établir une infraction à l’article 101 TFUE, bien qu’ils puissent – s’ils sont prouvés – naturellement être pris en compte pour apprécier le caractère anticoncurrentiel de l’accord (21).
30. Comme le montre l’arrêt BIDS, les entreprises en question peuvent très bien agir en vue de poursuivre un objectif ultime donné qu’elles perçoivent comme légitime (en l’espèce, réduire la surcapacité dans le secteur). Toutefois, même une action potentiellement bien intentionnée est sans importance si l’objet et les moyens de la coopération convenus à cette fin sont, par leur nature même, anticoncurrentiels (en l’espèce, l’adoption d’un mécanisme destiné à encourager le retrait des concurrents) (22).
31. Cette interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE reflète dans une certaine mesure – comme je le comprends – le choix initial des rédacteurs du traité, qui entendaient interdire à la fois les accords qui étaient conclus dans le but même de restreindre la concurrence (restrictions « par objet ») et ceux qui, bien que conclus pour une autre raison, avaient néanmoins des effets restrictifs sur la concurrence (restrictions « par effet ») (23). L’interprétation actuelle s’appuie donc sur cette approche initiale, en tenant compte du fait évident que les entreprises impliquées sont généralement des personnes morales et que, par conséquent, il n’est pas toujours réaliste, et il peut également être assez difficile, de sonder leurs intentions (subjectives).
32. En outre, bien que les sanctions qui peuvent être imposées par les autorités relèvent de la « sphère pénale » aux fins de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de la concurrence de l’Union diffère du noyau dur du droit pénal (24). Les autorités n’ont pas besoin d’établir un élément psychologique du comportement anticoncurrentiel, mais seulement un élément matériel, pour tenir les entreprises responsables des infractions.
b) Manière d’établir une restriction « par objet » (I)
33. La Cour a précisé que, afin de déterminer si une forme donnée de comportement constitue une restriction « par objet », trois aspects doivent être examinés : (i) la teneur de l’accord, (ii) le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et (iii) les buts qu’il vise à atteindre (25).
34. L’examen de la teneur de l’accord – qui est, naturellement, le point de départ de l’analyse – porte sur l’objet de la collaboration mise en place par les entreprises impliquées ou, en d’autres termes, sur le mécanisme créé par celles-ci. Comme l’a indiqué la Cour, il peut être nécessaire d’« examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (26). Pour l’exprimer en des termes simples : comment fonctionne cet accord ? Correspond-il à un type de comportement qui, comme nous le savons, est généralement nuisible ?
35. S’agissant du contexte économique et juridique dans lequel s’insère le comportement en cause, la Cour a jugé qu’« il y a lieu de prendre en considération la nature des produits ou des services concernés ainsi que les conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés en question » (27). Tant des facteurs économiques (par exemple, l’existence de barrières à l’entrée et à l’expansion, la concentration du marché, la force des concurrents, la puissance compensatrice des fournisseurs et des acheteurs, etc.) que des facteurs juridiques (par exemple, la législation applicable, les règles connexes adoptées par les organes d’autorégulation, l’existence d’accords similaires sur le marché susceptibles de produire des effets cumulatifs, etc.) peuvent être pertinents dans ce contexte. Cela dépend, avant tout, des circonstances du cas d’espèce.
36. Par exemple, il se peut que « ce ne soit que lorsque certaines conditions particulières sont remplies qu’il puisse être présumé que certaines formes de coordination (…) sont nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (28). De même, il est possible que, en dépit du fait qu’un comportement donné est généralement nuisible, il n’y ait, sur un marché donné, tout simplement pas de concurrence qui puisse être restreinte (29). Dans certains cas, il peut également s’avérer nécessaire d’examiner comment le marché en cause a évolué avec le temps afin de déterminer si une pratique donnée, en dépit du fait qu’elle n’était pas anticoncurrentielle au moment où elle a été mise en place initialement, a été maintenue par la suite en vue de poursuivre un objectif anticoncurrentiel (30).
37. En ce qui concerne les buts poursuivis par le comportement en cause – le dernier élément de l’analyse et, pour des raisons évidentes, un élément crucial dans ce contexte – il y a lieu de déterminer les buts immédiats et directs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence (31). En d’autres termes, les autorités devraient s’efforcer d’identifier les raisons d’être économiques premières de la coordination entre les entreprises concernées (32).
38. En outre, comme exposé au point 29 des présentes conclusions, bien que l’intention subjective des parties ne constitue pas un facteur nécessaire pour déterminer si un accord constitue une restriction par objet, ce facteur peut, le cas échéant, être pris en considération. Par exemple, il serait déraisonnable de ne pas prendre en compte des documents internes et d’autres éléments de preuve qui montrent que le personnel des parties était conscient du fait que la légalité du comportement en question était très douteuse et recourait à des déclarations fortement trompeuses visant à induire les autorités publiques en erreur (33).
39. Ce point ayant été clarifié, la question suivante – d’une nature plus pratique – est celle de savoir comment ces trois ensembles d’éléments doivent effectivement être évalués afin de déterminer si un comportement donné a, ou non, pour objet même la restriction de la concurrence.
40. Une fois encore, cela dépend des spécificités de chaque cas d’espèce. Il me semble que, selon la jurisprudence récente, il y a deux lignes principales d’analyse que peuvent suivre les autorités.
c) Sur la manière d’établir une restriction « par objet » (II)
41. Une première ligne d’analyse, plus « traditionnelle », est généralement adoptée lorsque l’accord en question apparaît relever d’une catégorie d’accords dont le caractère nuisible est bien connu et généralement accepté : par exemple, la fixation des prix, la limitation de la production et la répartition des marchés. En effet, dans ces cas, l’expérience – à savoir l’analyse économique et la pratique administrative et juridictionnelle passée – confirme que les accords sont généralement anticoncurrentiels (34).
42. Dès lors, lorsque l’examen de la teneur des accords révèle que, prima facie, l’accord constitue (ce que l’on appelle souvent) une « restriction non déguisée » (35), l’examen du contexte juridique et économique et des objectifs de l’accord ne doit pas toujours être très détaillé (36). Aux fins de confirmer la nature anticoncurrentielle de l’accord, les autorités ne sont tenues que de vérifier que des circonstances particulières ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur la nocivité présumée de l’accord concerné (37). En d’autres termes, les autorités doivent s’assurer que les informations recueillies lors de leur enquête, y compris celles portées à leur connaissance par les entreprises concernées, confirment que l’accord en question, tout comme la plupart des accords de la même catégorie, est, lui aussi, intrinsèquement anticoncurrentiel (38). Ce type d’analyse fournit aux autorités de concurrence un cadre procédural clair, administrable et aux contours nettement définis contre les formes de comportement qui sont manifestement nuisibles, ce qui permet à ces autorités d’économiser des coûts administratifs, tout en minimisant le risque d’erreurs (39).
43. Un second type d’analyse concerne les accords pour lesquels une évaluation prima facie « sûre » de leur objet ne peut être faite, par exemple, parce qu’ils présentent des caractéristiques originales significatives, ou parce qu’ils apparaissent relever d’une catégorie d’accord qui n’est pas habituellement problématique. Dans de tels cas, les autorités auront normalement besoin d’une analyse plus approfondie de la teneur, du contexte et des objectifs de l’accord en question en vue de déterminer s’il a un objet anticoncurrentiel. En effet, la jurisprudence récente, telle que celle rendue dans la saga du « pay-for-delay » [paiements aux fins de retarder l’entrée sur le marché de concurrents potentiels] (40), montre qu’un objet anticoncurrentiel n’est pas nécessairement exclu par l’absence de pratique administrative ou juridictionnelle antérieure en rapport avec un comportement similaire.
44. Toutefois, dans ces affaires également, l’expérience peut être utile pour définir le véritable objet d’un accord – à première vue inoffensif. La notion d’« expérience » ne saurait être comprise dans un sens étroit et statique. Ce qui importe est que, grâce à des méthodes d’analyse juridique et économique bien établies, les autorités aient une compréhension claire du mécanisme juridique créé par l’accord et une connaissance de son impact économique probable sur le marché. Il est, en effet, possible que, réduit à ses éléments essentiels, un accord dissimule ou soit, d’un point de vue économique, équivalent à une restriction non déguisée ou à une autre pratique dont le caractère nuisible est raisonnablement clair (41).
45. En outre, l’« expérience » est une notion qui « évolue nécessairement avec le temps, compte tenu des connaissances et de l’expérience accrues assimilées par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes, de la création d’instruments d’analyse plus sophistiqués et des progrès en matière de pensée économique » (42). Cette logique est, à l’évidence, à double tranchant : l’expérience peut faire sortir certaines formes de comportement de la « boîte » des restrictions par objet, mais peut aussi y faire entrer de nouvelles.
46. C’est à la lumière de ces principes que j’aborderai, à présent, les questions soulevées par l’accord en cause au principal.
2. Accords de non-débauchage et restrictions « par objet »
47. À titre liminaire, je dois souligner que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le rôle de cette dernière est limité à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles elle est interrogée, en l’occurrence sur l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Ainsi, il appartient non pas à la Cour mais à la juridiction de renvoi d’apprécier en définitive si, compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation au principal et du contexte économique et juridique dans lequel celle-ci s’insère, l’accord en cause a pour objet de restreindre la concurrence. Toutefois, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, sur la base des éléments du dossier dont elle dispose, apporter des précisions visant à guider la juridiction de renvoi dans son interprétation afin que cette dernière puisse trancher le litige (43).
48. À la lumière de ces éléments, je m’efforcerai d’aider la Cour à fournir des indications à la juridiction de renvoi en ce qui concerne deux questions principales : premièrement, celle de savoir si les accords de non-débauchage peuvent généralement être considérés comme étant intrinsèquement anticoncurrentiels et, deuxièmement, celle de savoir si les circonstances spécifiques entourant la conclusion de l’accord en cause devraient importer aux fins de l’évaluation.
a) Une catégorie potentielle de restrictions « par objet »
49. Je peux, d’emblée, indiquer que les accords de non-débauchage – accords par lesquels deux ou plusieurs entreprises conviennent de ne pas engager ou solliciter du personnel l’une de l’autre – présentent, du moins lorsqu’ils sont conclus entre des concurrents réels et potentiels, et à moins qu’ils ne soient accessoires à une opération légitime qui n’est pas elle-même anticoncurrentielle, toutes les caractéristiques pour être considérés prima facie comme restrictifs de la concurrence « par objet ».
50. Tout d’abord, un accord de non-débauchage peut, à l’évidence, être considéré comme une forme de répartition d’une source d’approvisionnement (en l’espèce, un approvisionnement en main-d’œuvre), qui est expressément visée à l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE. En outre, la pratique récente des autorités (44) et des juridictions (45) (tant dans l’Union européenne qu’ailleurs) ainsi que la doctrine juridique et économique (46) semblent fournir des indications suffisantes et fiables en faveur de la position selon laquelle les accords de non-débauchage sont généralement nuisibles au fonctionnement normal de la concurrence. En fait, dans son arrêt FIFA, la Cour se référait à un comportement collusoire consistant à limiter ou à contrôler, dans certains secteurs ou sur certains marchés, « le recrutement de travailleurs de haut niveau » comme à une possible restriction par objet (47).
51. Je partage cette analyse. Au lieu de se faire de la concurrence pour recruter les meilleurs employés – en offrant des salaires plus élevés et/ou de meilleures conditions et opportunités de travail – les entreprises en question « enferment » leur personnel, avec un « effet de gel » sur les termes de leurs contrats. Les entreprises les plus efficaces, qui ont l’intérêt et la capacité de recruter le personnel qu’elles considèrent comme étant le mieux adapté à leurs besoins, en sont empêchées lorsque ce personnel est employé par l’une des autres parties à l’accord.
52. Il en résulte inévitablement une répartition sous-optimale des ressources humaines, une perte d’efficacité et/ou d’innovation et, à l’évidence, des salaires plus bas pour le personnel. Le marché des intrants (marché du travail) est certainement affecté négativement et, en conséquence, le marché des extrants (produits ou services offerts par les entreprises en question) peut également souvent être affecté d’une manière similaire.
53. Par conséquent, je n’ai aucune difficulté à conclure – en accord avec ce que soutiennent, entre autres, l’AdC, le gouvernement portugais et la Commission – que la logique économique de la plupart des accords de non-débauchage est anticoncurrentielle.
54. Cela étant dit – pour les raisons expliquées ci-dessus – constater qu’un accord donné relève d’une catégorie d’accords qui est généralement restrictive de la concurrence n’est, en aucune manière, la fin de l’analyse. La teneur, le contexte juridique et économique ainsi que les objectifs de l’accord spécifique en cause devraient être pris en considération afin de vérifier que des circonstances particulières ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur la nocivité de l’accord concerné.
b) Les circonstances spécifiques en cause au principal
55. À mon sens, il y a, en l’espèce, plusieurs éléments qui semblent exclure le caractère intrinsèquement anticoncurrentiel de l’accord en cause.
56. Il ressort de la décision de renvoi que les clubs de football ont conclu l’accord en cause, avec le soutien de l’association nationale de football, pendant la pandémie de COVID-19, dans le but d’assurer que la saison 2019/2020 puisse, malgré l’interruption et les retards, être achevée sans compromettre l’intégrité et l’équité du tournoi.
57. Il me semble assez évident que, avec dix matches restant à jouer, en l’absence d’un quelconque accord tel que celui en cause, il aurait été assez facile pour certaines équipes de fausser le bon déroulement du tournoi. En particulier, en engageant les meilleurs joueurs de leurs concurrents les plus directs, parmi ceux dont le contrat devait arriver à échéance ou était résilié unilatéralement, les clubs les plus riches auraient pu renforcer leurs propres effectifs et affaiblir en même temps ces concurrents (48). Cela aurait été d’autant plus probable que la pandémie a frappé assez durement les finances des clubs de football (49) et qu’il n’est, par conséquent, pas impensable que cela aurait pu exacerber la différence de richesse entre les différents clubs, ce qui aurait eu un impact sur l’engagement de nouveaux joueurs.
58. Une telle situation aurait pu – je pense – porter atteinte à la crédibilité du tournoi dans son ensemble aux yeux, entre autres, des sponsors et des supporters. Par conséquent, la volonté des clubs de maintenir, lors de ces derniers dix matches, leurs effectifs aussi similaires que possible à ceux de la première partie de la saison est une mesure qui est conforme à l’objectif d’assurer l’intégrité et l’équité de la compétition sportive, dans laquelle les résultats sont fondés sur le mérite, et non sur l’opportunisme. Dans son arrêt FIFA, la Cour a déjà reconnu qu’« il peut être légitime, pour [des associations de football], de chercher à assurer, dans une certaine mesure, la stabilité de la composition des effectifs de joueurs servant de vivier aux équipes qui sont composées par ces clubs au cours d’une saison donnée, par exemple en proscrivant (…) la résiliation unilatérale des contrats de travail en cours de saison, voire d’une année donnée » (50). Il me semble qu’une telle conclusion est, mutatis mutandis, également pertinente en l’espèce. En pratique, l’accord en cause visait à retarder, pour certains joueurs, l’ouverture de la fenêtre de transfert – qui, pour des raisons évidentes, n’est normalement pas ouverte dans des périodes aussi proches de la fin du tournoi (51) – afin de l’aligner sur le nouveau calendrier du tournoi.
59. À cet égard, j’ajouterai que je ne suis pas convaincu par l’allégation de l’AdC et de la Commission concernant la relative similitude entre les règles examinées dans l’arrêt FIFA (52), à propos desquelles la Cour a effectivement jugé qu’elles avaient un objet anticoncurrentiel, et l’accord qui fait l’objet de la présente procédure. Dans l’affaire FIFA, les règles étaient, tout d’abord, rédigées en « des termes extrêmement généraux et imprécis se prêtant à une mise en œuvre discrétionnaire, donc imprévisible et difficilement contrôlable » (53) et à un recours abusif à ces règles (54). Toute violation de ces règles pouvait entraîner, de manière quasi automatique et sur la base de simples présomptions, l’imposition de sanctions draconiennes et/ou durables (55), privant le joueur de « toute possibilité de participer au football organisé » (56), et « [exposant] le nouveau club au risque d’être tenu solidairement et conjointement responsable du paiement d’une indemnité d’un montant potentiellement très important » (57). En tant que telles, ces règles ont produit une « restriction généralisée et drastique de la concurrence transfrontalière entre clubs [qui s’étendait,] d’un point de vue géographique, à l’intégralité du territoire de l’Union et présent[ait], sur le plan temporel, un caractère permanent » (58).
60. Je ne vois pas quelles caractéristiques les deux séries de mesures ont en commun.
61. En outre, l’accord en cause n’a pas eu un effet qui est comparable à celui produit par la mesure examinée dans l’affaire Royal Antwerp. Dans cette affaire, la Cour a, une nouvelle fois, confirmé que les accords ou décisions d’associations d’entreprises qui visent « à cloisonner les marchés selon des frontières nationales, tendant à reconstituer le cloisonnement des marchés nationaux ou rendant plus difficile l’interpénétration des marchés nationaux peuvent être de nature à contrarier l’objectif des traités UE et FUE visant à réaliser l’intégration de ces marchés par l’établissement du marché intérieur et qu’ils doivent, pour ce motif, être qualifiés, en principe, d’accords ayant “pour objet” de restreindre la concurrence » (59). Il ne peut être identifié aucun effet tel en l’espèce, puisque les transferts transfrontaliers n’étaient pas affectés par l’accord en cause dans un sens ou un autre.
62. Par conséquent, bien que l’accord en cause ait introduit certaines restrictions à la capacité des clubs de se concurrencer en ce qui concerne l’un des intrants essentiels de leur activité (l’engagement de joueurs) (60), je suis d’avis que cet accord, dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, et compte tenu de sa portée limitée, peut difficilement être considéré comme étant intrinsèquement anticoncurrentiel.
63. En fait, on pourrait même soutenir que l’accord en cause avait un caractère pro-concurrentiel. Les ligues sportives ne fonctionnent pas comme des marchés ordinaires de produits ou de services. Le « rêve le plus fou » de tout club jouant en ligue n’est pas d’exclure tous ses concurrents du marché et de devenir un monopoleur de fait. Cela est factuellement impossible et économiquement absurde. Le nombre de clubs est stable et leur performance sur le marché (avec les supporters, les sponsors, les diffuseurs, etc.) exige le maintien d’un certain niveau de compétitivité au sein de la ligue (61). Par conséquent, de ce point de vue, il ne serait pas déraisonnable de considérer que, dans la mesure où l’accord en cause a joué un rôle clé dans la garantie d’une structure concurrentielle appropriée au sein de la ligue jusqu’à la fin de la saison, sa raison d’être économique était de conserver et de renforcer une concurrence saine.
64. Je comprends que le marché pertinent pour l’accord en cause est celui du transfert de joueurs (la ligue elle-même ne fonctionne pas comme un marché). Toutefois, l’interdépendance entre les deux est évidente : si la ligue devait perdre son intégrité et sa compétitivité, l’intérêt des supporters, des sponsors et des diffuseurs diminuerait probablement, de sorte que le marché des transferts de joueurs en pâtirait également puisque des investissements moindres en résulteraient, ce qui aboutirait à une situation « perdant-perdant » pour les clubs et les joueurs.
65. À cet égard, lorsqu’il lui a été demandé, lors de l’audience, d’examiner si l’accord en cause pouvait être considéré, pour les raisons que je viens d’exposer, comme ayant un caractère pro-concurrentiel, la Commission s’est bornée à se référer aux effets restrictifs généralement produits par les accords de non-débauchage, sans commenter la raison d’être de cet accord spécifique et son contexte réel. Dans sa réponse finale à l’audience, la Commission est allée jusqu’à indiquer que, en substance, il n’était pas nécessaire d’examiner le contexte puisque l’accord en cause constituait une restriction « par objet ».
66. Je ne partage pas cette position. Non seulement, la jurisprudence de la Cour est constante en ce qu’elle conclut que le contexte importe toujours (62), mais plusieurs arrêts de ces dernières années ont précisé que – comme expliqué au point 40 des présentes conclusions – une « analyse détaillée » du contexte (ainsi que de la teneur et des objectifs) peut être nécessaire lorsque les affaires ne sont pas simples (63). Tout comme le contexte peut parfois avoir pour conséquence qu’un accord qui ne relève pas d’une catégorie d’accords qui sont généralement restrictifs soit considéré comme anticoncurrentiel « par objet », la prise en compte du contexte peut également avoir l’effet opposé.
67. Cela explique également pourquoi je suis quelque peu perplexe face aux références répétées, dans les plaidoiries de l’AdC, du gouvernement portugais et de la Commission, au passage de l’arrêt Toshiba, qui indique que « l’analyse du contexte économique et juridique (…) peut (…) ainsi se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet » (64). Ils semblent interpréter ce passage comme permettant aux autorités de procéder à une analyse sommaire (voire superficielle) du contexte en toutes circonstances. Il s’agit là d’une interprétation manifestement erronée de l’arrêt Toshiba. Ces parties mettent l’accent sur les termes « limiter » et « strictement », tout en négligeant le terme « nécessaire », ignorant ainsi la jurisprudence visée au point précédent.
68. Il me semble que la nature anticoncurrentielle de l’accord en cause dans la présente affaire est tout sauf simple. En effet, la teneur de l’accord (sa portée limitée), son contexte (la pandémie de COVID-19) et son objectif (assurer une fin de saison ordonnée) montrent qu’une appréciation plus détaillée et plus approfondie de l’objet (et, le cas échéant, de l’effet) anticoncurrentiel de l’accord est nécessaire.
69. En effet, lorsqu’elle a été invitée lors de l’audience à expliquer quel préjudice était, en pratique, causé aux consommateurs par l’accord en cause, l’AdC a eu des difficultés à fournir une réponse significative. Cette autorité s’est référée à d’éventuels problèmes tenant à l’équité du traitement réservé aux joueurs. Comme cela ressort des points 49 à 53 des présentes conclusions, je ne suis pas, par principe, opposé à ce que l’on prenne en considération, dans le cadre d’une analyse de concurrence, des questions relatives au marché du travail et à la manière dont des pratiques d’entreprises peuvent affecter ce marché. Toutefois, le droit de la concurrence et le droit du travail ont des objectifs différents et sont régis par des principes différents. En effet, les contrats de travail des joueurs avec leurs clubs sont généralement régis par le droit national (65). Dans certains pays, pour certains sports, il existe également des conventions collectives négociées par les syndicats. Le droit de l’Union – y compris le droit de la concurrence de l’Union – est plutôt respectueux de ces droits nationaux et conventions collectives (66). Par conséquent, la manière dont des questions relatives au travail interagissent avec des questions de concurrence devrait être soigneusement expliquée lorsqu’une affaire est introduite au titre de l’article 101 TFUE en raison d’un préjudice allégué causé aux travailleurs. En l’espèce, je dois dire que cette interaction continue à être peu claire, tout comme l’est également la théorie spécifique du préjudice qui sous-tend la décision de l’AdC, en conséquence.
70. Il appartient toutefois ultimement à la juridiction nationale de statuer sur toutes les questions examinées ci-dessus, après un examen approfondi de la teneur, du contexte et des objectifs de l’accord en cause.
71. Sur la base des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété comme signifiant qu’un accord de non-débauchage conclu pendant la pandémie de COVID-19 par des clubs sportifs professionnels, en accord avec leur association sportive nationale, ne doit pas être qualifié de restrictif par objet si sa véritable raison d’être était de préserver l’équité et l’intégrité de la compétition sportive affectée par la pandémie.
IV. Sur les première et deuxième questions préjudicielles
72. Par ses première et deuxième questions, qui peuvent être examinées conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si un accord tel que celui en cause peut relever de la jurisprudence Meca-Medina et, pour cette raison, être considéré comme compatible avec l’article 101 TFUE.
73. Pour rappel, il s’agit du courant jurisprudentiel de la Cour qui, issu de l’arrêt Wouters (67), a ensuite été appliqué aux activités liées aux sports pour la première fois dans l’affaire Meca-Medina, et auquel il a ensuite, plus récemment, été fait référence dans les arrêts ISU, Superleague et Royal Antwerp ainsi que dans certains arrêts ultérieurs (68). En substance, la jurisprudence Meca-Medina précise que les accords qui limitent la liberté d’action des entreprises impliquées ne tombent pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE si : (i) ils se justifient par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitime d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ; (ii) les les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et (iii) même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence.
74. Aux points 21 à 53 de mes conclusions dans l’affaire ROGON, j’ai examiné en détail l’origine, la logique et la portée de cette jurisprudence. Dans un souci d’économie procédurale, je renvoie les lecteurs à ces passages. C’est à la lumière des considérations qui y sont développées que j’examinerai, à présent, la question de l’applicabilité de la jurisprudence Meca-Medina à un accord tel que l’accord en cause. Une fois encore, c’est toutefois à la juridiction nationale qu’appartient la décision finale à cet égard.
75. D’emblée, je tiens à souligner que, si la juridiction de renvoi devait arriver à la conclusion que l’accord en cause est – contrairement à mon appréciation préliminaire – restrictif de la concurrence par objet, cette jurisprudence ne serait pas applicable. Mon analyse ci-dessous part donc de l’hypothèse que l’examen final de l’accord en cause par la juridiction de renvoi confirmera qu’il ne poursuit pas un objet anticoncurrentiel.
76. Comme cela résulte du point 70 des présentes conclusions, le test élaboré par la Cour dans la jurisprudence Meca-Medina se compose, en substance, de trois étapes successives de l’analyse, qui, une fois encore, ne peut être effectuée de façon abstraite, mais doit toujours examiner le comportement en question à la lumière de son contexte économique et juridique (69).
77. En premier lieu, la juridiction de renvoi doit déterminer si l’accord en cause se justifie par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel. Vu qu’il a déjà été déterminé qu’un accord tel que celui en cause n’avait pas un objet anticoncurrentiel, les éléments suivants doivent encore être vérifiés : le point de savoir si l’objectif poursuivi méritait d’être protégé en droit de l’Union et celui de savoir si les entités qui ont adopté l’accord en cause avaient la légitimité d’agir. Mon opinion préliminaire est que les deux questions devraient recevoir une réponse positive.
78. Tout d’abord, en vertu de l’article 165, paragraphe 2, TFUE, l’Union reconnaît et promeut « l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives » (70). En fait, même avant que le traité de Lisbonne n’introduise cette disposition, la Cour avait expressément reconnu l’intérêt général associé à ces valeurs (71). La jurisprudence récente confirme sans équivoque qu’« il est légitime de soumettre l’organisation et le déroulement des compétitions internationales de football professionnel à des règles communes destinées à (…) promouvoir, de façon adéquate et effective, la tenue de compétitions sportives fondées sur l’égalité des chances et le mérite » (72).
79. Plus spécifiquement, dans son arrêt FIFA, la Cour a indiqué que : (i) « (…) l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions sportives constitue un objectif légitime d’intérêt général qui peut être poursuivi par une association sportive, par exemple en adoptant des règles fixant des délais pour les transferts de joueurs en vue d’éviter des transferts tardifs susceptibles de modifier sensiblement la valeur sportive de telle ou telle équipe au cours d’une compétition et, ce faisant, de remettre en cause la comparabilité des résultats entre les différentes équipes engagées dans cette compétition ainsi que, par conséquent, le bon déroulement de ladite compétition dans son ensemble » et (ii) « [l]e maintien d’un certain degré de stabilité dans [les] effectifs, et donc d’une certaine continuité des contrats s’y rapportant, doit (…) être regardé comme constituant (…) un des moyens possibles de contribuer à la poursuite de l’objectif légitime d’intérêt général consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs » (73).
80. En outre, les associations sportives nationales telles que la LPFP – qui a assisté et coopéré avec les clubs qui ont conclu l’accord en cause – ont invariablement été reconnues comme ayant à la fois la « responsabilité première dans la conduite des affaires sportives », jouissant à cette fin d’une certaine latitude pour « organiser et (…) promouvoir leur discipline » (74), et le statut d’interlocuteurs des autorités nationales et de l’Union sur les questions liées aux sports (75). La jurisprudence de la Cour l’a expressément reconnu (76).
81. En second lieu, la juridiction de renvoi doit établir si les moyens concrets auxquels il a été recouru pour poursuivre l’objectif en question étaient véritablement nécessaires à cette fin. À mon sens, ce critère de « nécessité » impose à la juridiction de renvoi de vérifier, principalement, trois aspects qui sont strictement liés, à savoir vérifier si l’accord en cause (i) a été conclu en réponse à un besoin objectif de poursuivre le but en question ; (ii) reflétait véritablement le souci d’assurer la réalisation de cet objectif de manière cohérente, et (iii) était approprié pour atteindre cet objectif, c’est-à-dire qu’il apparaissait apte à contribuer de manière significative à la réalisation de celui-ci.
82. Ici, également, je dois dire que, sur la base des informations figurant au dossier, ces trois questions devraient, elles aussi, probablement recevoir une réponse positive. Le caractère exceptionnel de la pandémie de COVID-19 a créé un risque sérieux que les clubs ne soient pas en mesure de terminer la saison de football 2019/2020 ou, à tout le moins, que l’intégrité et l’équité de la partie finale de cette saison ne puissent être assurées. Il me semble difficilement contestable que « quelque chose devait être fait », par les équipes de football et les associations de football, pour « sauver ce qui pouvait l’être » dans des circonstances aussi incertaines et sans précédent.
83. Comme expliqué aux points 57, 58, 63 et 64 des présentes conclusions, l’accord en cause semble être motivé par la volonté réelle des clubs de football et de l’association nationale de réaliser une fin de saison équitable et ordonnée, en veillant à ce que la structure compétitive du tournoi demeure inchangée.
84. Dans ce contexte, je voudrais souligner que les termes « véritable nécessité » dans le test dégagé dans l’arrêt Meca-Medina ne sauraient être interprétés comme une « conditio sine qua non » pour que l’objectif en question soit atteint. Comme je l’ai expliqué aux points 41 à 45 de mes conclusions dans l’affaire ROGON, les autorités de régulation concernées ont nécessairement besoin d’une certaine latitude dans le choix des mesures qu’elles jugent appropriées pour protéger au mieux les intérêts en jeu. Pour ne citer qu’un exemple, l’interdiction pour les avocats d’exercer leur activité en collaboration intégrée avec des experts-comptables, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wouters, ne saurait être considérée comme absolument essentielle et indispensable à « la nécessaire garantie d’intégrité et d’expérience aux consommateurs finaux des services juridiques et à la bonne administration de la justice » (77). Le mot clé dans ce contexte est le « caractère raisonnable » : les parties concernées pouvaient-elles raisonnablement considérer que la mesure en question contribuerait de manière significative à la réalisation de l’objectif indiqué, tandis que toute mesure moins restrictive de la concurrence ne serait pas aussi efficace ?
85. Comme je l’ai expliqué plus en détail aux points 35 à 37 de mes conclusions dans l’affaire ROGON, je suis conscient du fait que le terme « raisonnable », qui figure dans l’arrêt Wouters, n’apparaît pas dans les arrêts ISU, Superleague ou Royal Antwerp. Toutefois, la Cour a simplement formulé cette notion d’une manière différente au point 197 de l’arrêt Superleague. Dans ce passage, elle a indiqué que, lorsqu’il s’agit de vérifier la condition relative au caractère nécessaire de la mesure, les juridictions nationales et de l’Union devraient vérifier si « les gains d’efficacité attendus (…) peuvent être réalisés par des mesures moins restrictives pour la concurrence », mais elles ne sauraient évaluer les diverses mesures disponibles « en opportunité ».
86. Enfin, la juridiction de renvoi doit déterminer si les effets de l’accord en cause ne vont pas au-delà du nécessaire pour atteindre son objectif, en particulier en éliminant toute concurrence. Comme je l’ai expliqué, l’accord en cause concernait seulement un paramètre sur lequel les clubs sont en concurrence (l’engagement de nouveaux joueurs) – laissant donc la concurrence interclubs inchangée à tous les autres égards – et seulement pour certains joueurs pendant une courte période. Cela signifie, selon moi, que cet accord n’élimine pas toute concurrence sur le marché concerné (ou les marchés concernés).
87. En conséquence, il semble qu’il y ait une question principale sur laquelle la juridiction de renvoi pourrait avoir à se concentrer dans ce contexte : celle de savoir s’il existait d’autres mesures qui, tout en étant également capables d’atteindre l’objectif poursuivi, étaient aussi moins restrictives de la concurrence. Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle la juridiction de renvoi est clairement la mieux placée pour se prononcer puisqu’elle nécessite la prise en compte de divers éléments de droit et de fait. Toutefois, plusieurs caractéristiques spécifiques de l’accord en cause ou du contexte dans lequel il a été adopté, me semblent être d’une importance particulière.
88. Premièrement, l’accord en cause avait un champ d’application géographique et personnel limité : les joueurs employés par des clubs de football portugais de première et deuxième divisions qui étaient parties à l’accord, dont les contrats expiraient ou étaient résiliés unilatéralement pendant la pandémie de COVID-19. Les clubs restaient libres d’engager, par exemple, des joueurs provenant de clubs jouant en dehors du Portugal ou de divisions portugaises inférieures. L’accord avait également une portée ratione temporis assez limitée : il ne s’appliquait que pendant la période nécessaire pour terminer la saison 2019/2020 et cessait de produire ses effets à compter du jour suivant le dernier match de cette saison.
89. Deuxièmement, compte tenu de l’urgence, de l’incertitude et de la complexité de la situation, la juridiction de renvoi ne devrait prendre en compte, lorsqu’elle examine l’existence de mesures alternatives – qu’il appartient à l’AdC d’indiquer – que celles qui étaient raisonnablement disponibles et relativement simples dans leur conception et leur mise en œuvre. Il ne s’agissait, naturellement, pas d’une période au cours de laquelle il était concevable d’élaborer des études et des rapports détaillés ou de s’essayer à des expériences. Après tout, il n’était même pas possible de tenir des réunions en personne, et les plateformes en ligne n’étaient certainement pas le moyen le plus efficace pour mener des discussions longues et complexes.
90. Dans ce contexte, je n’ignorerais pas non plus le fait que, quelques semaines avant la conclusion de l’accord en cause, le Réseau européen de la concurrence a publié une déclaration commune dans laquelle il reconnaissait la nécessité éventuelle d’une coopération entre entreprises (78). Cela pourrait corroborer le point de vue selon lequel les clubs de football et l’association nationale pouvaient raisonnablement considérer qu’un certain degré de coopération sur des aspects sur lesquels ils auraient autrement été en concurrence féroce était, exceptionnellement, nécessaire au cours de cette période.
91. Troisièmement, l’impact de l’accord en cause sur l’activité économique des joueurs de football concernés semble être relativement mineur. Ils étaient libres de signer un contrat auprès d’équipes en dehors du Portugal à tout moment ainsi qu’auprès de toute équipe au Portugal à partir du jour suivant le dernier match de la saison. Compte tenu de la recommandation de la FIFA aux associations nationales de football de modifier les dates des périodes d’enregistrement des joueurs (79), il me semble que les joueurs peuvent difficilement prétendre avoir perdu des opportunités significatives de nouveaux contrats en raison de l’accord en cause. En outre, cet accord n’a pas affecté – et, manifestement, ne pouvait pas affecter – unilatéralement la durée légale des contrats existants des joueurs ; toute prolongation de celle-ci (et, le cas échéant, toute rémunération supplémentaire) devait être convenue entre le club et le joueur concerné. Les joueurs étaient donc libres de négocier et de refuser les offres qu’ils jugeaient peu attrayantes, tout en examinant les possibilités offertes par d’autres ligues de football.
92. Bien que l’accord ait pu inciter les joueurs à accepter des offres qui étaient inférieures à ce qu’ils auraient souhaité, l’alternative dont disposaient ces joueurs (le régime temporaire de chômage adopté par le gouvernement portugais pendant la pandémie) était – comme je la comprends – beaucoup moins favorable pour eux sur le plan financier.
93. Par conséquent, mon opinion préliminaire est que l’accord en cause a été conçu de manière à limiter, autant que possible, l’impact sur la concurrence entre les clubs impliqués et qu’il est difficile d’identifier des mesures alternatives qui sont aussi efficaces et moins restrictives. Compte tenu, également, de la position exprimée par le Réseau européen de la concurrence, on pourrait soutenir que les clubs de football et l’association nationale pouvaient, à cette époque, raisonnablement considérer que la restriction de concurrence produite par l’accord en cause était nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général et proportionnée à cet objectif.
94. À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux première et deuxième questions posées en ce sens que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété comme signifiant qu’un accord de non-débauchage tel que celui en cause au principal relève de la jurisprudence Meca-Medina à condition, notamment, qu’il ait véritablement visé à assurer l’intégrité et l’équité de la compétition sportive et ait été nécessaire et proportionné à cet objectif.
V. Conclusion
95. En conclusion, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal) de la manière suivante :
l’article 101, paragraphe 1, TFUE
doit être interprété en ce sens qu’un accord de non-débauchage conclu pendant la pandémie de COVID-19 par des clubs sportifs professionnels, en accord avec leur association sportive nationale :
– ne doit pas être qualifié de restrictif par objet, si sa raison d’être véritable est de préserver l’équité et l’intégrité de la compétition sportive affectée par la pandémie ; et
– relève de la jurisprudence Meca-Medina à condition, notamment, qu’il ait véritablement visé à assurer l’intégrité et l’équité de la compétition sportive et ait été nécessaire et proportionnée à cet objectif.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, ci-après l’« arrêt ISU », EU:C:2023:1012).
3 Arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, ci-après l’« arrêt Superleague », EU:C:2023:1011).
4 Arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21, ci-après l’« arrêt Royal Antwerp », EU:C:2023:1010).
5 Arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22, ci-après l’« arrêt FIFA », EU:C:2024:824).
6 En référence à l’arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C-519/04 P, ci-après l’« arrêt Meca-Medina », EU:C:2006:492).
7 C-209/23 (ci-après les « conclusions dans l’affaire RRC Sports »).
8 C-428/23 (ci-après les « conclusions dans l’affaire ROGON »).
9 Dans les questions préjudicielles, il est fait référence à cet accord en cause comme à « un accord conclu à distance (sur les plateformes Zoom ou Microsoft Teams) le 7 avril 2020 par la totalité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de première division d’un État membre (agissant de connivence avec l’association ayant pour objet d’assurer et de réglementer les activités du football professionnel dans cet État membre), qui a recueilli, dès le lendemain et par les mêmes voies, l’adhésion de la majorité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de deuxième division de cet État membre (toujours de connivence avec l’association susmentionnée), et qui prévoit que ces sociétés sportives s’engagent réciproquement à ne pas engager de joueurs de football professionnels de ces championnats qui auraient unilatéralement résilié leur contrat de travail en invoquant des motifs nés de la pandémie de COVID-19 ou de toute décision exceptionnelle prise en conséquence de celle-ci, et en particulier de la prolongation de la saison sportive ».
10 Conclusions dans l’affaire Budapest Bank e.a. (C-228/18, ci-après les « conclusions dans l’affaire Budapest Bank », EU:C:2019:678, point 1).
11 Voir, par exemple, Kovar, J-P. et Kovar, R., « L’objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE : Un objet difficile à identifier », Concurrences No 1-2016, Art. No 77266, p. 48, et Idot, L., « La distinction restriction de concurrence par objet/restriction de concurrence par effet et l’article 101 TFUE : Un sujet de disputatio », Concurrences No 3-2017, Art. No 93464, p. 1.
12 Voir, par exemple, arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, ci-après l’« arrêt CB », EU:C:2014:2204, point 58) ; du 2 avril 2020, Budapest Bank e.a. (C-228/18, ci-après l’« arrêt Budapest Bank », EU:C:2020:265, point 54), et du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, ci-après l’« arrêt Generics », EU:C:2020:52, point 67).
13 Voir arrêt Superleague, points 161 et 162.
14 De manière similaire, Ibáñez Colomo, P., « Restrictions by object under Article 101(1) TFEU : From dark art to administrable framework », Yearbook of European Law, 2024, 00, p. 1 à 37.
15 Voir arrêt Superleague, points 163 et 164.
16 Ibid.
17 Voir, entre autres, arrêt du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas (C-211/22, EU:C:2023:529).
18 Voir, en d’autres termes, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Generics (UK) e.a. (C-307/18, ci-après les « conclusions dans l’affaire Generics », EU:C:2020:28, point 163).
19 Voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Lundbeck/Commission (C-591/16 P, ci-après l’« arrêt Lundbeck », EU:C:2021:243, points 139 à 143).
20 Voir mes conclusions dans l’affaire HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2022:384, point 85).
21 Voir arrêt Superleague, point 167. J’ajouterai également, en passant, que la simple intention de restreindre la concurrence est, en soi, insuffisante pour établir une restriction. Pensons, par exemple, à un accord qui est manifestement incapable de restreindre la concurrence. Voir, sur cette question, arrêt CB, point 54, et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire CB/Commission (C-67/13 P, ci-après les « conclusions dans l’affaire CB », EU:C:2014:1958, point 107).
22 Arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, ci-après l’« arrêt BIDS », EU:C:2008:643).
23 Voir, entre autres, Frumento, A., « Le regole di concorrernza fra imprese industriali nella Comunità economica europea », Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1958, No 1, p. 10 ; Joliet, R., « La légalité des clauses de fidélité d’approvisionnement au regard de l’article 85 du Traité de Rome », Revue Critique de Jurisprudence Belge, 1968, p. 157 ; et, plus récemment et avec d’autres références, Petit, N., « La rationalisation au long cours de la restriction de concurrence par “objet” dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne », AJCA, 2015, p. 422 et 423.
24 Voir conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire KME Germany e.a./Commission (C-272/09 P, EU:C:2011:63, point 67), avec la référence à l’affaire fondatrice Jussila de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).
25 Voir arrêt Superleague, point 165.
26 Voir, par exemple, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a. (C-298/22, ci-après l’« arrêt BPN », EU:C:2024:638, point 45 et jurisprudence citée).
27 Voir, entre autres, arrêt Superleague, point 166.
28 Voir arrêt BPN, point 48.
29 Voir, par exemple, conclusions dans l’affaire Generics, point 57 et jurisprudence citée. Voir également, dans la doctrine, Odudu, O., « The object/effect distinction », dans Charbit, N. et Ahmad, S. (eds), Richard Whish QC (Hon) Liber Amicorum : Taking Competition Law Outside The Box, Concurrences, 2020, p. 112 et suivantes.
30 Voir conclusions dans l’affaire Budapest Bank, point 61. Voir également, dans la doctrine, Dekeyser, K. et al. (eds), Regulation 1/2003 and EU Antitrust Enforcement – A Systematic Guide, Wolters Kluwer, 2023, p. 85.
31 Voir arrêt Superleague, point 167.
32 Voir arrêt BPN, point 56.
33 Voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, points 79 à 99).
34 Voir, en particulier, arrêt Budapest Bank, points 76 et 79. Voir, également, conclusions dans l’affaire CB, point 79, et dans l’affaire Budapest Bank, points 65 à 72. Sur l’importance de l’expérience, dans la doctrine, voir Bailey, D., « Restrictions of competition by object under Article 101 TFEU », Common Market Law Review, Vol. 49, Numéro 2, 2012, p. 562 à 566.
35 Par ce terme, je me réfère à des formes de comportement qui, pour les entreprises en question, n’ont pas d’intérêt économique autre que celui de restreindre la concurrence.
36 Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission (C-373/14 P, ci-après l’« arrêt Toshiba », EU:C:2016:26, point 29). J’aborderai cet arrêt plus loin, aux points 66 et 67 des présentes conclusions.
37 Voir conclusions dans l’affaire Budapest Bank, points 41 et 48, auxquels l’avocat général Bobek faisait état d’une « analyse en deux temps ». Dans la doctrine, Peeperkorn, L., dans son article « Defining restrictions “by object” », Concurrences No 3-2015, Art. No 74812, p. 43 et 50, se référait, mutatis mutandis, à « deux niveaux d’analyse ».
38 Voir, à cet égard, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 143).
39 Voir, en ce sens, conclusions dans l’affaire CB, point 53. Dans la doctrine, voir, par exemple, Jones, A., « Left behind by modernisation ? Restrictions by object under Article 101(1) », European Competition Journal, Vol. 6, Numéro 3, 2010, p. 655.
40 Voir, notamment, arrêt Generics, point 76, et arrêt Lundbeck, points 129 à 132 ; et arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission (C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 144). Voir, également, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Lundbeck/Commission (C-591/16 P, EU:C:2020:428, points 155 à 157).
41 Voir, par exemple, arrêt Generics, point 77, et conclusions dans l’affaire Generics, point 163. Voir, également, Dekeyser, K. et al. (eds), note en bas de page 30, op. cit., p. 84.
42 Conclusions dans l’affaire Budapest Bank, point 67.
43 Voir, entre autres, arrêt du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, point 26 et jurisprudence citée). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire RRC Sports, points 36 à 38.
44 Voir United States Department of Justice et Federal Trade Commission, « Antitrust guidelines for business activities affecting workers », janvier 2025 (remplaçant la précédente version d’octobre 2016), et Commission européenne, Competition Policy Brief (note d’orientation sur la politique de la concurrence), « Antitrust in labour markets », mai 2024.
45 Voir la jurisprudence visée dans Polden, D.J., « No-poach agreements : An overview of US, EU, and national case law », 1er février 2024, e-Competitions, Art. No 116824 ; et dans Posner, E.A. et Volpin, C., « No-poach agreements : An overview of EU and national case law », 4 mai 2023, e-Competitions, Art. No 112194. En ce qui concerne les juridictions de l’Union, voir, par exemple, les récentes conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire FIFA (C-650/22, ci-après les « conclusions dans l’affaire FIFA », EU:C:2024:375, note en bas de page 34).
46 Voir, entre autres, Hovenkamp, H. et Areeda, P.E., Antitrust Law : An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, point 352 (article mis à jour pour la dernière fois en septembre 2024), Kluwer, 2024 ; Posner, E.A., « Enforcement of US antitrust law in labor markets », Journal of Antitrust Enforcement, Vol. 11, Numéro 2, 2023, p. 259 (et les travaux d’économistes cités à la note en bas de page 11 de cet article) ; et Stutz, R.M., « The evolving antitrust treatment of labor-market restraints : From theory to practice », American Antitrust Institute, 31 juillet 2018.
47 Point 129 de l’arrêt FIFA, avec la référence aux points 107, 109 et 110 de l’arrêt Royal Antwerp.
48 Voir, de manière similaire, arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C-176/96, ci-après l’« arrêt Lehtonen », EU:C:2000:201, point 55) : « [l]es équipes admises à participer aux matchs play-off ou désignées pour disputer les matchs play-out pourraient profiter de transferts tardifs pour renforcer leurs effectifs en vue de la phase finale du championnat, voire à l’occasion d’une seule rencontre décisive ».
49 Voir, par exemple, Commission européenne : Direction Générale « Éducation, Jeunesse, Sport et Culture », ECORYS et SportsEconAustria, Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU – Final report, Office des Publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, Section 2.3.
50 Voir points 143 et 144 de cet arrêt.
51 Voir, une nouvelle fois, arrêt Lehtonen, point 54 : « (…) des transferts tardifs seraient susceptibles de modifier sensiblement la valeur sportive de telle ou telle équipe au cours du championnat, remettant ainsi en cause la comparabilité des résultats entre les différentes équipes engagées dans ce championnat et, par conséquent, le bon déroulement du championnat dans son ensemble ».
52 Ces règles, incluses dans la Réglementation de la FIFA relative au statut et au transfert des joueurs, concernaient les relations contractuelles entre les joueurs et les clubs, et portaient sur l’indemnité, les sanctions sportives et la délivrance d’un certificat international de transfert obligatoire, dans une situation de résiliation alléguée de contrat sans juste cause.
53 Arrêt FIFA, points 135 et 139.
54 Ibid., point 141.
55 Voir conclusions dans l’affaire FIFA, point 53.
56 Voir arrêt FIFA, point 136.
57 Ibid., points 137 et 139.
58 Ibid., points 138 et 140.
59 Voir arrêt Royal Antwerp, points 95 et 96. Mise en évidence par mes soins.
60 Voir, en ce sens, arrêt FIFA, point 107, et arrêt Royal Antwerp, point 107.
61 De manière similaire, conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire Bosman (C-415/93, EU:C:1995:293, points 227 et 270), et conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2022:993, point 166). Dans la doctrine, voir, par exemple, Siekmann, R., « The specificity of sport : Sporting exceptions in EU law », The International Sports Law Journal, 2011, p. 697.
62 Voir la jurisprudence mentionnée ci-dessus, aux points 33 à 38 des présentes conclusions, ainsi que la jurisprudence mentionnée aux points 23 et 27 de mes conclusions dans l’affaire ROGON.
63 Voir arrêt Lundbeck, point 131, et arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission (C-201/19 P, EU:C:2024:552, points 87, 144, 277 et 292). Voir également, en ce sens, arrêt Generics, points 84 et 85, et conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Toshiba Corporation/Commission (C-373/14 P, EU:C:2015:427, point 74).
64 Point 29 de cet arrêt ; mise en évidence par mes soins.
65 Voir, sur cette question, O’Leary, L., « Professional team sports and collective labour law in the European Union », dans Anderson, J., Parrish R. et García, B. (eds), Research Handbook on EU Sports Law and Policy, Edward Elgar Publishing, 2018, p. 410.
66 Voir, par exemple, arrêts du 21 septembre 1999, Albany (C-67/96, EU:C:1999:430), et du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media (C-413/13, EU:C:2014:2411).
67 Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, ci-après l’« arrêt Wouters », EU:C:2002:98).
68 Voir arrêts du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21, EU:C:2024:49, points 97 à 105), et du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, points 21 à 35 et 42 à 54).
69 Voir arrêt Meca-Medina, point 42.
70 Sur cette question, voir mes conclusions dans l’affaire RRC Sports, points 32, 33 et 71.
71 Voir, par exemple, arrêt Meca-Medina, point 43.
72 Voir arrêt Superleague, point 144.
73 Points 100 et 102 de l’arrêt FIFA. Voir, également, conclusions dans l’affaire FIFA, points 61 et 62, et jurisprudence citée.
74 Voir, entre autres, la déclaration du Conseil européen de décembre 2000 relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe, dont il convient de tenir compte dans la mise en œuvre des politiques communes ; Commission européenne, Livre Blanc – Livre blanc sur le sport, COM(2007) 391 final, du 11 juillet 2007, et Résolution du Parlement européen, du 23 novembre 2021, sur la politique des sports de l’Union européenne : bilan et pistes pour l’avenir [2021/2058(INI)] (JO 2022, C 224, p. 2).
75 Voir, à cet égard, Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport (1er janvier 2021 – 30 juin 2024) (JO 2020, C 419, p. 1).
76 Voir, par exemple, arrêt du 11 avril 2000, Deliège (C-51/96 et C-191/97, EU:C:2000:199, points 67 et 68).
77 Point 97 de cet arrêt.
78 Voir point 12 des présentes conclusions. La même idée a ensuite été exprimée par la Commission au point 3 de sa Communication – Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 (JO 2020, C 116 I, p. 7), publiée un jour seulement après la conclusion de l’accord en cause.
79 Voir point 11 des présentes conclusions.
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