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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juin 2025, C-137/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 12 juin 2025.#Michael Heßler contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Procédure précontentieuse – Article 90 – Notion d’“acte faisant grief” – Impôt établi au profit de l’Union européenne – Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Article 3 – Abattement fiscal pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Notion d’“enfant à charge” – Annexe VII du statut – Article 2 – Allocation pour enfant à charge.#Affaire C-137/24 P. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:433 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 12 juin 2025 ( 1 )
Affaire C-137/24 P
Michael Heßler
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Statut des fonctionnaires – Allocation pour enfant à charge – Abattement fiscal – Lien entre l’allocation pour enfant à charge et l’abattement fiscal – Relation entre une directive interne des institutions de l’Union et des actes législatifs hiérarchiquement supérieurs »
I. Introduction
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1. |
Les personnes travaillant au service des institutions de l’Union européenne ont droit à certaines prestations sociales. Pour les agents ayant des enfants à charge, ces prestations comprennent une allocation pour enfant à charge et un abattement fiscal. |
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2. |
M. Michael Heßler, fonctionnaire de la Commission européenne, a introduit une demande d’abattement fiscal pour sa fille, qui, bien que âgée de plus de 26 ans, était encore étudiante au moment de la demande. Cette demande a été rejetée par une décision de la Commission. M. Heßler a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal, qui a rejeté ce recours par arrêt du 20 décembre 2023, Heßler/Commission (T-369/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:855). Par le présent pourvoi, M. Heßler conteste cet arrêt. |
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3. |
Compte tenu de la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur la question de savoir s’il existe un lien entre l’allocation pour enfant à charge et l’abattement fiscal pour enfant à charge prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 ( 2 ). |
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4. |
Pour répondre à cette question, la Cour doit interpréter deux actes de l’Union, le statut des fonctionnaires ( 3 ) et le règlement no 260/68. |
II. La législation applicable
Le droit de l’Union
Le statut des fonctionnaires
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5. |
Les conditions d’octroi de l’allocation pour enfant à charge sont fixées à l’article 2 de l’annexe VII du statut, intitulée « Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais » ; cet article est ainsi libellé : « 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de […] par mois pour chaque enfant à sa charge. 2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire. Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée. Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge. 3. L’allocation est accordée :
4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges. 5. La prorogation du versement de l’allocation est acquise sans aucune limitation d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité. 6. L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes de l’Union européenne. 7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire ». |
Le règlement no 260/68
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6. |
L’abattement fiscal est régi par l’article 3 du règlement no 260/68 qui, dans ses parties pertinentes, dispose : « 1. L’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti. […] 3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable :
[…] 4. Sous réserve des dispositions de l’article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes. Pour chaque enfant à charge de l’assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2 paragraphe 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge. […] » |
III. Les faits et la procédure
A. Le contexte du litige
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7. |
Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Il est le père de deux filles, nées en 1993 et en 1994. Il a bénéficié du versement de l’allocation pour enfant à charge pour chacune de ses filles jusqu’à leur vingt-sixième anniversaire, respectivement en 2019 et en 2020. |
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8. |
Outre le versement de l’allocation pour enfant à charge, le requérant a bénéficié, jusqu’au 31 juillet 2021, pour chacune de ses deux filles, lesquelles étaient encore étudiantes à cette date, de l’abattement fiscal prévu par l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68. |
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9. |
Le 28 juin 2021, le requérant a envoyé à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (ci-après le « PMO ») une attestation d’études concernant sa fille ainée, afin de demander une prolongation de l’octroi de l’abattement fiscal à l’égard de celle-ci. |
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10. |
Par courriels du 29 juin 2021 répondant à cette demande, une gestionnaire de l’unité du PMO responsable du dossier a informé le requérant que, en vertu de l’arrêt XB/BCE ( 4 ), toute demande d’octroi ou de prolongation de l’abattement fiscal était rejetée en l’absence de droit à l’allocation pour enfant à charge versée au titre de l’article 2 de l’annexe VII du statut ( 5 ). |
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11. |
Le 15 juillet 2021, le requérant a adressé une note à la cheffe de l’unité du PMO en charge du dossier, dans laquelle il contestait l’information figurant dans les courriels du 29 juin 2021. Il n’a pas reçu de réponse explicite à cette note. |
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12. |
Le 18 août 2021, le requérant a demandé au PMO de lui accorder la prolongation de l’abattement fiscal en ce qui concerne sa seconde fille. |
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13. |
Par courriel du 27 août 2021, le gestionnaire de l’unité du PMO en charge du dossier a répondu au requérant. Le contenu de cette réponse était, sur le fond, identique à celui concernant la fille ainée du requérant. |
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14. |
Le 24 novembre 2021, le requérant a introduit une réclamation contre le refus du PMO, découlant de l’absence de réponse de celui-ci, d’octroyer la prorogation de l’abattement fiscal sollicitée pour ses deux filles. |
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15. |
Le 25 mars 2022, le directeur de la direction « Affaires financières, juridiques et partenariats » de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). |
B. Sur le recours devant le Tribunal
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16. |
Par requête du 24 juin 2022, le requérant a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal, d’une part, annule la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, condamne la Commission à lui accorder rétroactivement l’abattement fiscal en cause, à compter du 1er août 2021 et aussi longtemps que les conditions d’octroi de celui-ci sont réunies, ainsi qu’à payer des intérêts sur les sommes non versées. |
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17. |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble. |
C. Les moyens du pourvoi et les conclusions des parties devant la Cour
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18. |
Comme indiqué au point 3 des présentes conclusions, bien que le présent pourvoi soit fondé sur trois moyens, les présentes conclusions, conformément à la demande de la Cour, n’examinerons que le troisième moyen ( 6 ). |
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19. |
L’argumentation présentée par le requérant dans le cadre du troisième moyen du pourvoi peut être divisée en plusieurs branches, même si celles-ci ne sont pas clairement séparées dans le pourvoi. Premièrement, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en établissant, au point 93 de l’arrêt attaqué, un lien entre l’abattement fiscal et le paiement effectif de l’allocation pour enfant à charge. Deuxièmement, le requérant soutient que le Tribunal, en particulier au point 74 de l’arrêt attaqué, a interprété de manière erronée la notion d’« enfant à charge » et que c’est donc à tort que celui-ci a rejeté sa demande d’abattement d’impôt en ce qui concerne sa fille. Troisièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal, au point 94 de l’arrêt attaqué, a méconnu le caractère contraignant des actes internes de la Commission. Quatrièmement, le requérant soutient que le Tribunal, au point 100 de l’arrêt attaqué, a fait une interprétation erronée de la nature juridique réelle de l’abattement fiscal demandé. |
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20. |
Sur le fondement de ces moyens, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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21. |
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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IV. Analyse
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22. |
Comme demandé par la Cour, mes conclusions se concentreront uniquement sur le troisième moyen soulevé par le requérant ; elles seront structurées de la manière suivante. |
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23. |
Dans la section A, j’aborderai l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a commis une erreur en établissant un lien entre l’octroi de l’allocation pour enfant à charge et celui de l’abattement fiscal. Dans la section B, je me pencherai sur la notion d’« enfant à charge » au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement no 260/68, lu en combinaison avec l’article 2 de l’annexe VII du statut. Dans la section C, j’examinerai l’éventuelle application de la décision interne des chefs d’administration et la relation entre les actes internes des institutions de l’Union et les actes législatifs de l’Union. Enfin, dans la section D, j’analyserai brièvement l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal a mal compris la nature de l’abattement fiscal. |
A. Le lien entre l’allocation pour enfant à charge et l’abattement fiscal
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24. |
Le requérant fait valoir que, en conditionnant le droit à l’abattement fiscal au paiement effectif de l’allocation pour enfant à charge, le Tribunal a, au point 93 de l’arrêt attaqué, procédé à une interprétation erronée du droit. |
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25. |
Je partage le point de vue du requérant selon lequel le libellé de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 ne rattache pas le droit à l’abattement fiscal au paiement effectif de l’allocation pour enfant à charge. Toutefois, l’abattement fiscal est, comme je l’expliquerai, lié à l’article 2 de l’annexe VII du statut, puisque son bénéfice est subordonné au respect des mêmes conditions tenant à ce que l’enfant doit être à charge que l’allocation pour enfant à charge. |
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26. |
Le libellé de l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68 semble indiquer que l’abattement fiscal est subordonné uniquement à l’existence d’un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. En outre, lorsqu’une personne est qualifiée d’enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de cette annexe, l’existence de cet enfant à charge peut entraîner le droit à l’abattement fiscal pour un fonctionnaire ayant la charge de cet enfant. Ainsi, cette disposition ne subordonne pas le droit à l’abattement fiscal à la condition que l’allocation pour enfant à charge soit effectivement perçue sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, de ladite annexe. |
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27. |
Il n’existe donc pas un tel lien entre l’allocation pour enfant à charge et l’abattement fiscal en ce sens que l’allocation pour enfant à charge doive être effectivement versée pour que le fonctionnaire puisse bénéficier de l’abattement fiscal. En ce sens, le Tribunal a certes commis une erreur lorsqu’il a considéré, au point 93 de l’arrêt attaqué, qu’un fonctionnaire n’a droit à l’abattement fiscal que lorsque l’allocation pour enfant à charge lui est effectivement versée. |
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28. |
À cet égard, c’est donc également à tort que le Tribunal a invoqué le point 103 de l’arrêt XB/BCE et a conclu que seul le versement effectif de l’allocation pour enfant à charge peut ouvrir le droit à l’abattement fiscal. La principale question qui se posait dans cette affaire était de savoir si un agent ayant un contrat de courte durée avec la Banque centrale européenne avait également droit aux avantages fiscaux, et non celle de l’existence d’un lien entre l’allocation pour enfant à charge et l’abattement fiscal. L’arrêt XB/BCE n’est donc pas directement pertinent en l’espèce. |
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29. |
Même si je peux partager le point de vue du requérant selon lequel le droit à l’abattement fiscal pour un enfant à charge ne dépend pas du versement effectif de l’allocation pour enfant à charge, il ne saurait être considéré, à l’instar du requérant, qu’il n’existe pas de lien entre ces deux types de prestations. |
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30. |
La jurisprudence a déjà précisé que le lien entre l’abattement fiscal et l’allocation pour enfant à charge existe, dans la mesure où ils poursuivent tous deux le même objectif social et répondent à la même préoccupation, les deux étant justifiés par les frais découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif ( 8 ). En outre, il existe un lien entre les deux prestations en ce sens que leurs conditions d’octroi sont les mêmes, étant donné qu’elles dépendent toutes deux de la notion d’« enfant à charge ». |
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31. |
Dès lors que le droit à l’abattement fiscal dépend de l’existence d’un enfant à charge et que l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 renvoie au statut pour définir cette notion, il convient d’analyser ensuite si le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de la notion d’« enfant à charge ». |
B. La notion d’« enfant à charge »
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32. |
Le requérant estime que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’« enfant à charge » lorsqu’il a conclu que, pour défini un « enfant à charge », il convient de tenir compte non pas seulement de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, mais également des autres paragraphes de cet article. À l’appui de son argument, le requérant fait valoir qu’il découle de l’arrêt Brems/Conseil ( 9 ) que la définition de l’« enfant à charge » ne doit être appréciée que sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. |
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33. |
Je suis en désaccord avec le requérant. |
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34. |
Le droit à l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 naît en relation avec les enfants à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut. |
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35. |
L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut définit l’enfant à charge comme « l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ». Cette disposition n’établit aucune limite d’âge aux fins de la définition de la notion d’« enfant à charge ». |
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36. |
Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 79 de l’arrêt attaqué (qui n’a pas été expressément contesté par le requérant), l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut ne saurait être lu indépendamment des autres dispositions de cet article. Au contraire, ce n’est qu’en lisant cet article dans son ensemble qu’il est possible de discerner l’intention du législateur de l’Union. |
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37. |
À cet égard, l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut semble indiquer que l’intention du législateur de l’Union était d’introduire une limite d’âge au-delà de laquelle une personne ne peut plus être considérée comme un enfant à charge, sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, paragraphes 4 et 5, de cette annexe. Cette limite a été fixée à l’âge de 18 ans, âge avant lequel il n’est pas nécessaire de prouver que l’enfant est à charge. Toutefois, cette limite d’âge peut être prolongée jusqu’à l’âge de 26 ans dans certains cas où une « charge » existe en raison du fait qu’un enfant reçoit une formation scolaire ou professionnelle, et que la preuve en est apportée. Toutefois, après l’âge de 26 ans, l’enfant n’est plus considéré comme étant à charge, même s’il poursuit des études. |
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38. |
On peut débattre du caractère approprié de la limite d’âge de 26 ans qui a été choisie, compte tenu de la durée possible de certains types d’études. Toutefois, un tel débat relève du processus législatif, et non des juridictions. |
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39. |
En outre, le législateur de l’Union a prévu d’autres possibilités permettant au fonctionnaire de bénéficier d’avantages supplémentaires, dans les situations où une personne peut être considérée comme un enfant à charge au titre des conditions énoncées à l’article 2, paragraphes 4 ou 5, de l’annexe VII du statut. Ainsi, un fonctionnaire peut bénéficier d’un abattement fiscal pour un enfant âgé de plus de 26 ans qui poursuit des études, si l’entretien de celui-ci lui impose de lourdes charges, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de cette annexe. Le fonctionnaire doit toutefois prouver que cette condition est remplie. |
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40. |
En l’espèce, le requérant n’a pas allégué que son droit à l’abattement fiscal naîtrait sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. Il a fait valoir qu’il a droit à cet abattement au seul motif que sa fille poursuit des études, même si elle est âgée de plus de 26 ans. |
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41. |
À l’appui de son argument selon lequel la notion d’« enfant à charge » figure à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, qu’il convient de lire isolément, et que cette notion n’implique donc pas de limite d’âge, le requérant a invoqué l’arrêt Brems/Conseil. |
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42. |
Je suis en désaccord avec la lecture que fait le requérant de cet arrêt. S’il est vrai que, dans ledit arrêt, le Tribunal a indiqué que la définition de l’« enfant à charge » figure à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, il s’est également référé à d’autres paragraphes de cet article lorsqu’il a répondu aux questions soulevées ( 10 ). |
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43. |
La Cour a confirmé une telle lecture dans l’arrêt Conseil/Brems ( 11 ), dans lequel elle a précisé que l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut ne saurait être interprété en ce sens qu’il exclurait du bénéfice de l’assimilation les personnes prises en charge par le fonctionnaire, placées dans d’autres situations que celles visées aux paragraphes 3 et 5 de cette disposition. |
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44. |
En conclusion, je partage le point de vue de la Commission selon lequel la notion d’« enfant à charge » doit être interprétée en tenant compte de l’article 2 de l’annexe VII du statut dans son ensemble, car il ne saurait être présumé que le législateur de l’Union a entendu accorder des avantages aux enfants des fonctionnaires de l’Union, indépendamment de leur âge ou de leur situation particulière. |
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45. |
De même, si un enfant à charge âgé de plus de 26 ans ne saurait être considéré comme ouvrant le droit, pour un fonctionnaire de l’Union, à l’allocation pour enfant à charge, il en va de même pour l’abattement fiscal, dès lors que le règlement no 260/68 fait explicitement référence à la notion d’« enfant à charge », telle que définie dans le statut. |
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46. |
C’est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit à l’abattement fiscal dépend des mêmes critères que ceux établis pour le droit à l’allocation pour enfant à charge, les deux étant déterminés par la notion d’« enfant à charge ». Cette notion doit être interprétée à la lumière de l’article 2 de l’annexe VII du statut pris dans son ensemble et exclut en principe les enfants âgés de plus de 26 ans, même s’ils font encore des études. |
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47. |
Les arguments du requérant selon lesquels le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de la notion d’« enfant à charge » doivent donc être écartés comme non fondés. |
C. Les actes internes d’une institution peuvent-ils élever l’âge limite auquel un enfant est considéré en tant qu’« enfant à charge » ?
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48. |
Le requérant fait valoir que, au point 94 de l’arrêt attaqué ( 12 ), le Tribunal a fait une interprétation erronée de la nature de la directive interne 36-2004 de la Commission, du 24 mai 2004. |
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49. |
Par cet acte interne, la Commission a transposé les conclusions des chefs d’administration no 222/04, du 7 avril 2004, par lesquelles les chefs d’administration ont convenu d’accorder, en ce qui concerne les enfants à charge âgés de plus de 26 ans, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68. Un tel abattement n’est accordé que si l’enfant a commencé une formation avant d’avoir atteint l’âge de 26 ans et poursuit cette formation régulièrement. Ils ont également convenu que l’abattement fiscal à ce titre ne serait plus accordé à compter de la date à laquelle l’enfant perçoit un revenu supérieur à 40 % du traitement d’un fonctionnaire de grade 1, échelon 1, ou lorsque l’enfant atteint l’âge de 30 ans. |
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50. |
Le requérant fait valoir que l’acte susmentionné n’est pas une décision interne à caractère général, établie sur la base du statut, mais une décision adoptée sur le fondement de l’article 10 du règlement no 260/68 afin de garantir une interprétation uniforme de ce règlement. En outre, il estime que les conclusions des chefs d’administration no 222/04, du 7 avril 2004, constituent une lex specialis dont l’objectif ultime est de simplifier la procédure administrative. En substance, il fait valoir que les enfants âgés de plus de 26 ans encore à charge en raison du fait qu’ils étudient ouvrent en tout état de cause le droit à un abattement fiscal au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, applicable sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68. Selon lui, la conclusion des chefs d’administration n’a fait que simplifier la procédure d’acquisition à ce titre de l’avantage en cause. |
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51. |
Je suis en désaccord avec les arguments du requérant. |
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52. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les actes internes des institutions doivent être considérés comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’ont amenée à le faire ( 13 ). En tant que tels, ces actes posent des limites au pouvoir d’appréciation de l’institution à leur origine ( 14 ). |
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53. |
Toutefois, de tels actes internes adoptés par une institution de l’Union ne peuvent en aucun cas déroger à des actes contraignants hiérarchiquement supérieurs, tels que le règlement no 260/68 ou le statut ( 15 ). |
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54. |
En d’autres termes, une directive interne ne saurait légalement fixer des règles qui dérogent aux dispositions du statut ou à tout autre acte législatif ou d’exécution de l’Union. |
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55. |
Il ne ressort pas clairement du dossier sur quelle base la Commission a adopté la directive interne en cause. Néanmoins, le même raisonnement s’appliquerait si cette directive interne était, ainsi que le soutient le requérant, une décision adoptée sur le fondement de l’article 10 du règlement no 260/68 afin de garantir une interprétation uniforme de ce règlement ou s’il s’agissait d’une décision interne à caractère général prise sur le fondement du statut. Quel que soit le fondement sur lequel elle a été adoptée, une telle décision interne n’est pas applicable si elle est contraire à la législation de l’Union. |
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56. |
Une directive interne telle que celle en cause en l’espèce ne saurait être considérée comme conforme ni au libellé ni aux objectifs du statut ou du règlement no 260/68. Elle déroge au contraire à ces actes législatifs en introduisant une limite d’âge qui n’y est pas prévue ou en écartant de manière injustifiable la nécessité de prouver l’existence des conditions prévues à l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut afin d’acquérir le droit à l’abattement fiscal. |
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57. |
Les arguments du requérant selon lesquels le Tribunal a, au point 94 de l’arrêt attaqué, commis une erreur doivent donc également être rejetés comme non fondés. |
D. La nature de l’abattement fiscal
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58. |
Le requérant soutient que le Tribunal a, au point 100 de l’arrêt attaqué, fait une interprétation erronée de la nature réelle de l’abattement fiscal. Il considère que l’abattement fiscal ne fait pas l’objet d’un paiement, mais entraîne uniquement une réduction du revenu imposable, raison pour laquelle il n’a demandé que le remboursement des impôts qu’il a payés, calculés en fonction du montant dont le revenu imposable aurait été réduit s’il avait bénéficié de l’abattement fiscal. |
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59. |
Je partage l’avis du requérant selon lequel l’abattement fiscal n’est pas un montant dû par la Commission à un fonctionnaire, mais un montant déduit de la base imposable prise pour le calcul du montant dû. |
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60. |
Toutefois, à mon sens, rien dans le point 100 de l’arrêt attaqué n’indique que le Tribunal est d’un avis différent. La raison pour laquelle le Tribunal a considéré la demande du requérant comme un litige à caractère pécuniaire tient au fait que, par son recours, le requérant a demandé à la Commission le paiement de sommes indûment versées. Cette qualification de la demande a servi à établir la compétence du Tribunal pour connaître de la demande du requérant au pourvoi (à l’époque, le requérant en première instance), ce qui constituait un constat en sa faveur. |
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61. |
En conclusion, même si le Tribunal a commis une erreur en considérant que le droit à l’abattement fiscal pour enfant à charge dépend du versement effectif de l’allocation pour enfant à charge, il n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un lien entre les deux types de prestations. Le droit à l’abattement fiscal est subordonné au respect de la condition prévue à l’article 2 de l’annexe VII du statut, lequel, pour cerner la notion d’« enfant à charge », doit être lu dans son ensemble. Cette notion n’inclut pas les enfants âgés de plus de 26 ans, même s’ils font encore des études, à moins qu’ils ne remplissent d’autres conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 4, de cette annexe. Les règles relatives au droit à l’abattement fiscal ainsi établies par la législation de l’Union ne sauraient être modifiées par des actes internes des institutions de l’Union. |
V. Conclusion
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62. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le troisième moyen du pourvoi du requérant. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8).
( 3 ) Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le « statut »).
( 4 ) Arrêt du 12 mars 2020 (T-484/18, ci-après l’« arrêt XB/BCE », EU:T:2020:90).
( 5 ) Chaque courriel contenait, sous la signature du gestionnaire du dossier, une note indiquant que les courriels avaient été envoyés à des fins d’information uniquement et ne constituaient pas une décision susceptible d’être contestée au titre de l’article 90 du statut.
( 6 ) Le premier moyen porte sur les points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, par lesquels, selon le requérant, c’est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable son recours en annulation en ce qui concerne sa seconde fille. Le deuxième moyen porte sur le point 50 de l’arrêt attaqué. Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l’obligation qui incombe à l’administration en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et qu’il a mal interprété le droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
( 7 ) Conclusions no 222/04 [SEC(2004) 411] des Chefs d’administrations, du 7 avril 2004.
( 8 ) Voir arrêts du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission (81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270, point 15) ; du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement (C-132/90 P, EU:C:1991:452, point 26), et du 7 mai 1992, Conseil/Brems (C-70/91 P, EU:C:1992:201, point 7).
( 9 ) Arrêt du 14 décembre 1990 (T-75/89, ci-après l’« arrêt Brems/Conseil », EU:T:1990:88).
( 10 ) Arrêt Brems/Conseil, point 23. Dans cette affaire, il était demandé au Tribunal combien de temps les dispositions du statut permettent d’accorder à un fonctionnaire une allocation pour enfant à charge au titre d’un enfant âgé de plus de 18 ans, ne recevant pas de formation scolaire ou professionnelle et n’étant pas atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins. La question de droit qui était à l’origine de ce litige portait sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, et il s’agissait notamment de savoir si l’enfant d’un fonctionnaire est visé par l’expression « toute personne », ainsi que le soutenait le requérant dans l’affaire en cause, ou si cette expression doit être lue comme signifiant « toute personne autre » que l’enfant d’un fonctionnaire, ainsi que le soutenait la défenderesse.
( 11 ) Arrêt du 7 mai 1992 (C-70/91 P, EU:C:1992:201, point 8).
( 12 ) Le requérant se réfère au point 84 de l’arrêt attaqué. Toutefois, il doit s’agir d’un lapsus calami, car ce point n’a aucun rapport avec les arguments du requérant. Je ferai donc comme si le requérant s’était effectivement référé au point 94 de l’arrêt attaqué.
( 13 ) Voir, à cet égard, arrêts du 30 janvier 1974, Louwage/Commission (148/73, EU:C:1974:7), et du 1er décembre 1983, Michael/Commission (343/82, EU:C:1983:360).
( 14 ) Conclusions de l’avocate générale Stix-Hackl dans l’affaire Libéros/Commission (C-171/00 P, EU:C:2001:628, point 33).
( 15 ) Voir arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission (190/82, EU:C:1983:358, point 21).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) 260/68 du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
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