CJUE, n° C-424/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 décembre 2025
CJUE, Demande (JO) 17 juin 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires

    La cour a estimé que le droit de l'Union exige un contrôle juridictionnel effectif, permettant l'annulation des sanctions en cas d'illégalité.

  • Accepté
    Droit à une protection juridictionnelle effective

    La cour a jugé que la réparation pécuniaire ne suffit pas si le contrôle juridictionnel ne permet pas d'annuler les sanctions illégales.

  • Accepté
    Contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires

    La cour a estimé que le droit de l'Union exige un contrôle juridictionnel effectif, permettant l'annulation des sanctions en cas d'illégalité.

  • Accepté
    Droit à une protection juridictionnelle effective

    La cour a jugé que la réparation pécuniaire ne suffit pas si le contrôle juridictionnel ne permet pas d'annuler les sanctions illégales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunale amministrativo regionale per le Lazio a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la légalité des sanctions disciplinaires infligées à des dirigeants de clubs de football en Italie. Les questions juridiques portent sur la compatibilité de la réglementation italienne, qui limite le contrôle juridictionnel des sanctions à une réparation pécuniaire, avec le droit à une protection juridictionnelle effective (article 19 TUE) et les principes de libre circulation des travailleurs (articles 45 et 56 TFUE). La Cour a répondu que la réglementation nationale ne peut exclure la possibilité d'annuler des sanctions disciplinaires et doit permettre un contrôle effectif, tout en précisant que des sanctions peuvent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, à condition qu'elles soient proportionnées et transparentes.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 18 déc. 2025, C-424/24
Numéro(s) : C-424/24
Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 18 décembre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 105.
106.
107.
109.
21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012
21 Voir arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company ( C-333/21
22 Voir arrêt du 6 décembre 2017, Coty Germany ( C-230/16, EU:C:2017:941
23 Voir arrêt du 25 février 2025, Alphabet e.a. ( C-233/23, EU:C:2025:110
26.
26 Voir arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides ( C-475/11, EU:C:2013:542
27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses ( C-64/16, EU:C:2018:117
27 Voir arrêt du 4 octobre 2024, FIFA ( C-650/22
30.
32
33
34
34 Arrêt du 16 février 2022 ( C-156/21
35.
35 Arrêt du 5 juin 2023 ( C-204/21, ci-après l ' « arrêt Commission/Pologne », EU:C:2023:442
37
38 Arrêt du 27 février 2018 ( C-64/16, EU:C:2018:117
39
39 Voir arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. ( Nomination des juges à la Cour suprême – Recours ) ( C-824/18, EU:C:2021:153
40.
40 Voir arrêt du 20 avril 2021, Repubblika ( C-896/19, EU:C:2021:311
41.
42
42.
44
45
46
47
47.
48
50
51
53
54
55
56
57
57 Arrêt du 30 juin 1966 ( 61/65, EU:C:1966:39
59
59 Voir arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander ( C-274/14, EU:C:2020:17
68.
70.
73.
76.
78.
81.
82.
83.
85.
9
92.
93.
96.
99.
arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia ( C-497/20, EU:C:2021:1037
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
( C-225/22, EU:C:2025:270
( C-432/22, EU:C:2024:987
( C-448/23, EU:C:2025:165
( C-459/22, EU:C:2023:878
C-523/24
C-711/21 et C-712/21, EU:C:2023:503
( C-718/21, EU:C:2023:1015, point 58 ), et du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a. ( C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594
( C-791/19, EU:C:2021:596
Cairo Network
Cairo Network e.a. ( C-764/23 à C-766/23
Catalana ( C-523/24, EU:C:2025:889
Cilevičs e.a. ( C-391/20, EU:C:2022:638
Citroën Belux ( C-265/12, EU:C:2013:498
Cour EDH, 28 janvier 2020, Ali Riza et autres c. Turquie ( CE:ECHR:2020:0128JUD003022610
Cour EDH, 28 janvier 2020, Ali Riza et autres c. Turquie ( CE:ECHR:2020:0128JUD003022610, § 209 et 217
Daka e.a. ( C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23, EU:C:2025:592
GURI n o 27, du 3 juillet 2019, IT:COST:2019:160
GURI n o 8, du 16 février 2011, IT:COST:2011:49
Royal Football Club Seraing
Identifiant CELEX : 62024CC0424
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:1005
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