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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 23 avr. 2026, C-456/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-456/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0456 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:348 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 23 avril 2026 (1)
Affaire C-456/24
Halozyme, Inc.
contre
Úřad průmyslového vlastnictví
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque)]
Demande de décision préjudicielle – Médicaments à usage humain – Certificat complémentaire de protection – Règlement (CE) no 469/2009 – Article 1er, sous b) – Définition de la notion de “produit” – Principe actif – Directive 2001/83/CE – Autorisation de mise sur le marché – Article 1er, paragraphes 3 bis et 3 ter – Substance active – Excipient)
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, présentée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), offre à la Cour une occasion de revenir sur le régime complexe de la délivrance des certificats complémentaires de protection (CCP), tel qu’établi par le règlement (CE) no 469/2009 (2).
2. Il convient de rappeler que les CCP sont des droits de propriété intellectuelle sui generis destinés à compenser, au moins en partie, la perte réelle de la protection par brevet en raison du temps nécessaire à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). À cette fin, ils peuvent prolonger la protection conférée par un brevet pour une durée maximale de cinq ans en ce qui concerne certaines substances protégées par un brevet qui fonctionnent comme principes actifs de médicaments dont la mise sur le marché est autorisée dans au moins un État membre (3).
3. En l’espèce, Halozyme, Inc., une société pharmaceutique établie aux États-Unis, a demandé à l’Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle, République tchèque) la délivrance d’un tel CCP pour une combinaison de substances entrant dans la composition du médicament dénommé « Herceptin SC ». Cette autorité ayant refusé de délivrer le CCP sollicité, le litige est finalement parvenu à la juridiction de renvoi.
4. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande à présent des éclaircissements sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement no 469/2009, en particulier de son article 1er, sous b), et de son article 3, sous a). L’article 1er, sous b), définit le « produit » pouvant faire l’objet d’un CCP comme étant le « principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament », tandis que l’article 3, sous a), subordonne la délivrance d’un CCP à la condition que le produit en question soit « protégé par un brevet de base en vigueur ».
5. À la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur les questions soulevées par la juridiction de renvoi dans la mesure où elles concernent l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009. La question centrale est de savoir si la classification en tant qu’« excipient » – c’est-à-dire un composant non actif du médicament – dans l’AMM concernée de l’une des substances pour lesquelles Halozyme demande une protection exclut nécessairement que cette substance soit qualifiée de « principe actif » au sens de l’article 1er, sous b), et puisse donc bénéficier de la protection du CCP.
6. Bien que la Cour ait déjà eu l’occasion d’interpréter l’article 1er, sous b), elle n’a pas, jusqu’à présent, abordé de manière explicite cette question spécifique (4). En l’absence d’orientations claires, des approches divergentes sont apparues au niveau national. Comme l’illustre la présente affaire, les demandes introduites par Halozyme pour la même substance ont abouti à des résultats différents d’un État membre à l’autre. La présente demande de décision préjudicielle offre donc à la Cour une occasion bienvenue de clarifier sa jurisprudence à cet égard et, si nécessaire, de la développer.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement no 469/2009
7. L’article 1er du règlement no 469/2009, intitulé « Définitions », prévoit ce qui suit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) “médicament” : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;
b) “produit” : le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ;
(…) »
8. L’article 3 de ce règlement prévoit :
« Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :
a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;
b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas ;
c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat ;
d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. »
9. Conformément à l’article 8 du règlement no 469/2009 :
« 1. La demande de certificat doit contenir :
a) une requête de délivrance du certificat (…)
b) une copie de l’autorisation de mise sur le marché, visée à l’article 3, point b), par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l’autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit conformément à l’article 11 de la directive 2001/83/CE ou à l’article 14 de la directive 2001/82/CE ;
(…) »
B. La directive 2001/83/CE
10. L’article 1er de la directive 2001/83 (5) dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
(…)
3 bis) substance active :
toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’utilisé pour sa production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d’établir un diagnostic médical ;
3 ter) excipient :
tout composant d’un médicament, autre qu’une substance active et les matériaux d’emballage ;
(…) »
III. Le cadre factuel et les questions préjudicielles
11. Halozyme, la requérante au principal, est titulaire du brevet européen EP 2 163 643, intitulé « Glycoprotéine hyaluronidasique soluble (sHASEGP), son procédé de préparation, utilisations et compositions pharmaceutiques le comportant », tel que validé, notamment, en République tchèque (6) (ci-après le « brevet de base »).
12. Ce brevet concerne une invention portant, en substance, sur certaines enzymes qui facilitent, en dégradant l’acide hyaluronique dans le corps, la dispersion et l’absorption des médicaments administrés en association avec celles-ci par injection sous-cutanée. L’hyaluronidase humaine recombinante Ph20 (rHuPH20) est une enzyme de ce type. Les revendications du brevet de base font référence, entre autres, à l’utilisation d’une telle enzyme en combinaison avec un agent anticancéreux – plus précisément, un anticorps monoclonal – pour le traitement du cancer du sein.
13. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal utilisé comme substance active dans le traitement du cancer du sein et d’autres tumeurs malignes. Il est commercialisé dans l’Union européenne depuis le début des années 2000, dans un médicament dénommé « Herceptin », par Roche, une entreprise pharmaceutique non directement impliquée dans la présente procédure. À cette fin, Roche a obtenu, en 2000, une AMM accordée par la Commission européenne dans le cadre de la procédure centralisée, couvrant l’administration intraveineuse de ce produit. Au mois d’août 2013, la Commission a accordé une extension (7) de cette AMM pour une nouvelle formulation sous-cutanée d’Herceptin (ci-après « Herceptin SC »), combinant le trastuzumab avec le rHuPH20. Dans la documentation relative à l’AMM, le trastuzumab est indiqué comme étant le principe actif, tandis que le rHuPH20 est classé comme un excipient et est, en outre, décrit comme un « nouvel excipient ».
14. Halozyme a sollicité une protection par CCP dans plusieurs États membres pour cette formulation sous-cutanée et, plus particulièrement, pour la combinaison du trastuzumab et du rHuPH20. En République tchèque, elle a introduit une demande le 21 juillet 2015 auprès de l’Office de la propriété industrielle, en se fondant sur le brevet de base et sur l’AMM susmentionnée. Dans sa demande, Halozyme qualifiait le rHuPH20 de principe actif et, par conséquent, définissait le « produit » pour lequel la protection était demandée comme une composition de deux principes actifs, le trastuzumab et le rHuPH20.
15. Par décision du 11 janvier 2019, l’Office de la propriété industrielle a rejeté la demande de Halozyme, décision qui a ensuite été confirmée par son président le 6 novembre 2020. Ledit Office et son président ont estimé, en substance, que les conditions de l’article 3, sous a), b) et, le cas échéant, d), du règlement n° 469/2009 n’étaient pas remplies. Ils considéraient à cet égard, d’une part, que le trastuzumab n’était pas mentionné dans les revendications ni dans la description du brevet de base et, d’autre part, que le rHuPH20 était classé comme un excipient dans l’AMM, et qu’il n’avait pas été établi qu’il possède un effet anticancéreux propre.
16. Halozyme a contesté la décision du président de l’Office de la propriété industrielle devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque). Par arrêt du 13 juin 2022, cette juridiction a rejeté le recours au motif que le rHuPH20 ne saurait être qualifié de « principe actif » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement CCP. Pour parvenir à cette conclusion, elle faisait observer qu’il ne ressortait pas clairement des éléments de preuve dont elle disposait que le rHuPH20 exerce, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec le trastuzumab, sa propre action pharmacologique, immunologique ou métabolique dans le traitement du cancer du sein.
17. Halozyme s’est ensuite pourvue en cassation devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). La juridiction de renvoi, nourrissant des doutes quant à l’interprétation de l’article 1er, sous b), et de l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009, a décidé de surseoir à statuer et de déférer les questions préjudicielles suivantes à la Cour :
« 1. L’article 1er, point b), du [règlement n° 469/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’on ne saurait qualifier de principe actif une substance qui, dans l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, est expressément désignée comme étant un excipient ?
2) En cas de réponse négative à la question 1, l’article 1er, point b), du règlement 469/2009, lu à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de principe actif une substance qui a un effet thérapeutique propre, [effet] relevant des indications thérapeutiques mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché et également susceptible d’être établi par le brevet de base et les documents obligatoirement joints à la demande de certificat ?
3) En cas de réponse négative aux questions 1 et 2, l’article 1er, point b), du règlement 469/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de principe actif une substance qui a un effet thérapeutique propre, [effet] qui relève des indications thérapeutiques mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché et qu’un homme du métier considérerait comme étant établi à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base ?
4) L’article 1er, point b), du règlement 469/2009 doit-il être interprété en ce sens que doit être également qualifié de principe actif qui a un effet thérapeutique propre relevant des indications thérapeutiques mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement du cancer du sein notamment un excipient qui métabolise une autre substance naturellement présente dans le corps humain et qui facilite ainsi l’action du principe actif principal du produit sur les cellules tumorales du cancer du sein, dès lors que, selon certaines études et certains articles scientifiques, cet excipient ou une substance apparentée a elle-même entraîné, in vitro ou dans des modèles animaux, l’arrêt de la croissance d’une tumeur du même type et d’un autre type ou la réduction de celle-ci, et que d’autres articles scientifiques confirment son effet potentiellement similaire chez l’homme ?
5) L’article 3, point a), lu en combinaison avec l’article 1er, point b), du règlement 469/2009, doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de qualifier de produit protégé par un brevet de base également une composition de deux principes actifs lorsque seul un de ces principes actifs fait l’objet de l’invention couverte par le brevet de base et que les revendications du brevet incluent la composition possible de ce principe actif avec d’autres catégories de principes actifs définies de manière alternative, le deuxième de ces principes actifs pouvant être classé dans l’une de ces catégories selon l’avis d’un homme du métier fondé sur l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base ?
6) En cas de réponse négative à la cinquième question, l’article 3, point a), du règlement 469/2009, lu en combinaison avec son article 1er, point b), doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de qualifier de produit protégé par un brevet de base également la composition de deux principes actifs lorsque seul un de ceux-ci fait l’objet de l’invention couverte par le brevet de base et que les revendications du brevet incluent la composition possible de ce principe actif avec d’autres catégories de principes actifs définies de manière alternative, [alors que], à la date de dépôt ou à la date de priorité du brevet de base, seul un principe actif ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché du médicament relevait de l’une de ces catégories, indépendamment de l’existence, à cette date, d’autres substances relevant de la même catégorie ? »
18. Des observations écrites ont été déposées par Halozyme, les gouvernements tchèque, irlandais, français, néerlandais et finlandais (ci-après, ensemble, les « gouvernements ayant déposé des observations »), ainsi que par la Commission. Ces parties intéressées, à l’exception du gouvernement finlandais, ont également présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour le 29 octobre 2025.
IV. Analyse
19. Comme indiqué en introduction, la Cour a demandé que les présentes conclusions se concentrent uniquement sur les quatre premières questions préjudicielles (8). Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à obtenir des éclaircissements sur la manière de déterminer si une substance peut être qualifiée de « principe actif » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009, et donc considérée comme entrant dans la composition d’un « produit » pouvant bénéficier de la délivrance d’un CCP.
20. Afin de replacer ces questions dans leur contexte, il est utile de commencer par rappeler certaines caractéristiques fondamentales tant du système des brevets que des procédures d’AMM (A). J’exposerai ensuite les principales caractéristiques du régime du CCP, ainsi que les éléments pertinents de la jurisprudence de la Cour (B). Dans ce contexte, j’identifierai la question centrale soulevée par la présente demande de décision préjudicielle et je résumerai les principaux arguments avancés par les parties intéressées (C). J’examinerai ensuite plus en détail la notion de « principe actif » aux fins de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009 (D). Ainsi qu’il apparaîtra clairement, la réponse proposée à la première question rend inutile, selon moi, l’examen des deuxième, troisième et quatrième questions.
A. L’intersection entre le droit des brevets et la réglementation pharmaceutique
21. Le régime du CCP se situe à l’intersection du droit des brevets et de la réglementation pharmaceutique et il est expressément conçu par référence aux deux domaines.
22. À titre liminaire, il convient de rappeler – ainsi que je l’ai déjà observé dans mes conclusions dans l’affaire Teva II (9) – que, en ce qui concerne les brevets dans le domaine des médicaments, une personne, généralement une entreprise pharmaceutique, qui découvre, par la recherche, qu’une substance donnée (ou une famille de substances, combinaison de substances, etc.) a un effet sur le corps humain la rendant appropriée pour traiter, prévenir ou gérer une maladie ou une affection peut, sous réserve des exigences applicables (10), obtenir un brevet pour cette invention. Un tel brevet confère à son titulaire certains droits exclusifs – essentiellement un monopole temporaire sur l’invention brevetée – pour une période de vingt ans.
23. Cependant, avant que le titulaire du brevet puisse mettre l’invention sur le marché dans l’Union européenne en tant que médicament, une AMM doit être obtenue pour ce médicament, à la suite d’une évaluation scientifique rigoureuse de sa qualité, de sa sécurité et de son efficacité. À cet égard, la directive 2001/83 est le principal instrument juridique établissant les règles régissant l’autorisation, la fabrication et la mise sur le marché des médicaments au sein de l’Union.
24. Une AMM peut être accordée soit au niveau de l’Union, selon une procédure centralisée, soit au niveau national, selon une procédure décentralisée, une procédure de reconnaissance mutuelle ou une procédure purement nationale (11).
25. Dans le cadre de la procédure centralisée (12) – qui, comme il a été relevé au point 13 ci-dessus, a été suivie pour l’Herceptin SC – l’Agence européenne des médicaments (EMA) est chargée de procéder à l’évaluation scientifique d’une demande d’AMM. Sur la base de l’avis de l’EMA, la Commission décide alors d’accorder ou de refuser l’AMM, valable dans toute l’Union européenne.
26. En revanche, dans le cadre des autres procédures, l’évaluation scientifique de la demande d’AMM est effectuée par les autorités compétentes des États membres, qui peuvent alors accorder les autorisations nationales correspondantes.
27. Dans tous les cas, tant l’EMA que les autorités nationales compétentes (ci-après, ensemble, les « autorités compétentes en matière de médicaments ») procèdent à une évaluation scientifique de la composition du médicament, en distinguant ses substances actives et ses excipients. La composition ainsi approuvée, accompagnée d’une liste d’excipients, figure dans le « résumé des caractéristiques du produit », qui fait partie intégrante de l’AMM (13). C’est à cette classification d’une substance dans l’AMM que je ferai référence tout au long des présentes conclusions.
28. La procédure menant à l’octroi d’une AMM est souvent longue, en raison des nombreux tests précliniques et études cliniques requis. La période pendant laquelle le titulaire d’un brevet peut effectivement exploiter commercialement une invention pharmaceutique dans le cadre de la protection conférée par un brevet s’en trouve donc considérablement réduite.
B. Le régime du CCP et la jurisprudence relative aux « principes actifs »
29. C’est dans le contexte exposé ci-dessus que le législateur de l’Union a jugé nécessaire de compenser, dans une certaine mesure, les retards inhérents au processus réglementaire en prévoyant un mécanisme permettant de prolonger, dans certaines circonstances, la protection conférée par un brevet pour une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans après l’expiration de sa durée normale. Cet objectif est poursuivi par la délivrance de CCP qui, en vertu du règlement no 469/2009, confèrent, en principe, les mêmes droits que le brevet sous-jacent, sous réserve des mêmes obligations et limitations.
30. Actuellement, les CCP sont délivrés exclusivement au niveau national. Par conséquent, même lorsqu’une entreprise pharmaceutique est titulaire d’un brevet européen (14) et a obtenu une AMM dans le cadre de la procédure centralisée qui est valable dans toute l’Union, elle doit néanmoins introduire une demande de CCP distincte dans chaque État membre dans lequel elle demande une protection complémentaire.
31. Les autorités nationales compétentes (ci-après les « offices nationaux des brevets » (15)) sont chargées d’examiner si ces demandes remplissent les conditions prévues par le règlement no 469/2009. Une condition préalable et indispensable à cet égard est que la demande de CCP concerne un « produit ».
32. En vertu de l’article 4 du règlement no 469/2009, la protection conférée par un CCP s’étend au seul « produit » couvert par l’AMM concernée. Comme je l’ai déjà relevé, l’article 1er, sous b), de ce règlement définit ce terme ainsi : « le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ». Il s’ensuit qu’un CCP n’est pas délivré pour le médicament en tant que tel, mais uniquement pour le « produit » au sens strict, c’est-à-dire le principe actif ou la composition de principes actifs qu’il contient.
33. Cependant, le règlement no 469/2009 ne définit pas la notion de « principe actif ». La Cour a donc jugé que la signification et la portée de ce terme devaient être déterminées en tenant compte du contexte général dans lequel il est utilisé et conformément à son sens habituel dans le langage courant (16). Sur cette base, la Cour a jugé que la notion de « principe actif », en pharmacologie, n’englobait pas les substances entrant dans la composition d’un médicament qui n’exercent pas une action thérapeutique propre sur l’organisme humain ou animal (17).
34. En outre, la Cour a précisé que les notions de « substance active » et de « principe actif », telles qu’utilisées respectivement dans la directive 2001/83 et dans le règlement no 469/2009, devaient être comprises comme étant synonymes (18). Elle a admis que la définition de la notion de « substance active » figurant à l’article 1er, sous 3 bis, de la directive 2001/83 – qui vise, essentiellement, les substances exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique à des fins thérapeutiques – était également pertinente pour l’interprétation du règlement no 469/2009.
35. Il ressort de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour qu’une substance qui n’exerce pas, en soi, un effet thérapeutique au moyen d’une telle action pharmacologique, immunologique ou métabolique ne saurait être qualifiée de principe actif et, partant, comme un « produit » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009 (19). Cette conclusion reste vraie même lorsque la substance en question accroît ou est nécessaire à l’effet thérapeutique d’une autre substance contenue dans le médicament (20).
36. Dans ce contexte, la Cour a été amenée, à plusieurs reprises, à examiner le cas des excipients, qui sont définis à l’article 1er, paragraphe 3 ter, de la directive 2001/83 comme étant « tout composant d’un médicament, autre qu’une substance active et les matériaux d’emballage ». Les excipients peuvent remplir diverses fonctions, telles que l’amélioration de la stabilité d’un médicament, la facilitation de son absorption ou encore le renforcement de l’efficacité thérapeutique du principe actif (21). Néanmoins, la Cour a constamment établi une distinction claire entre les excipients et les principes actifs, tant dans le cadre de la directive 2001/83 que dans celui du règlement no 469/2009 (22). Il s’ensuit qu’un excipient ne saurait relever de la notion de « produit » au sens du règlement no 469/2009 et ne peut donc pas bénéficier de la protection conférée par un CCP.
C. La question centrale soulevée et les points de vue avancés
37. Compte tenu de ce qui précède, il reste néanmoins à préciser dans la jurisprudence de la Cour comment déterminer si une substance donnée possède un effet thérapeutique autonome et peut donc être qualifiée de principe actif aux fins du règlement no 469/2009. Telle est, en substance, la problématique soulevée par les quatre premières questions préjudicielles dans la présente affaire. Ces questions se résument à un seul dilemme : les autorités compétentes – les offices nationaux des brevets et, le cas échéant, les juridictions nationales – doivent-elles se limiter à la classification retenue dans l’AMM du médicament (première question) ou doivent-elles au contraire procéder à une évaluation autonome et au fond, indépendamment de cette classification, et, si c’est le cas, sur la base de quels critères (deuxième, troisième et quatrième questions) ?
38. La solution de ce dilemme est déterminante pour le litige au principal. Je rappelle que Halozyme a demandé un CCP pour le « produit » consistant en la combinaison du rHuPH20 et du trastuzumab en tant que « composition de principes actifs » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009. Cependant, le rHuPH20 est classé comme un « excipient » dans l’AMM concernée. Si cette classification devait en soi empêcher le rHuPH20 d’être qualifié de principe actif aux fins du règlement no 469/2009, le trastuzumab demeurerait le seul principe actif. Dans ce cas, la composition sur laquelle se fonde Halozyme ne pourrait pas être considérée comme une composition de « principes actifs » et ne serait donc pas susceptible d’être qualifiée de « produit » éligible à la protection conférée par le CCP (23). À l’inverse, si cette classification n’était pas déterminante et si les offices nationaux des brevets étaient tenus de procéder à une évaluation autonome au fond du rôle du rHuPH20, le résultat pourrait être différent (24).
39. Les parties intéressées qui ont présenté leurs observations à la Cour ont des avis partagés sur la question. En particulier, les gouvernements ayant déposé des observations ainsi que la Commission (25) estiment que la classification adoptée dans l’AMM est déterminante et que les autorités examinant une demande de CCP ne peuvent pas s’en départir. S’il fallait suivre ce raisonnement, le rHuPH20 ne saurait être qualifié de principe actif aux fins de la demande de CCP en cause. Je note que ce point de vue correspond, en substance, à l’appréciation provisoire de la juridiction de renvoi.
40. Halozyme soutient, en revanche, que la classification d’une substance dans l’AMM n’est pas déterminante aux fins du règlement no 469/2009. Elle plaide en faveur d’une évaluation distincte dans le cadre de la procédure de CCP, fondée sur les effets thérapeutiques réels de la substance plutôt que sur sa classification réglementaire. À cet égard, elle fait valoir qu’il a été démontré dans des études et des essais cliniques que le rHuPH20, bien que défini comme excipient dans l’AMM, avait un effet thérapeutique propre dans le traitement du cancer du sein, au-delà de la simple facilitation de l’administration et de l’absorption sous-cutanées du trastuzumab.
41. Les deux parties affirment que leur position se fonde sur la jurisprudence de la Cour. En même temps, comme je l’ai déjà relevé, les autorités nationales dans l’Union européenne sont parvenues à des conclusions divergentes sur des demandes de CCP équivalentes introduites par Halozyme. Des décisions favorables à cette société ont été adoptées en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Italie, à Chypre, au Luxembourg, en Pologne et en Slovénie, tandis que les autorités compétentes françaises, néerlandaises et suédoises ont rejeté la demande (26). Cette divergence est en soi révélatrice de la nécessité d’une clarification.
42. Dans ces conditions, il me semble nécessaire et opportun de clarifier la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009. J’examinerai donc la notion de « principe actif » au sens de cette disposition, afin de déterminer les critères selon lesquels une substance doit être classée comme telle.
D. Comment déterminer si une substance est un « principe actif » aux fins du règlement no 469/2009
43. L’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009 ne précise pas comment déterminer si une substance peut être qualifiée de « principe actif ». Néanmoins, eu égard au contexte de cette disposition (1), aux objectifs du règlement no 469/2009 (2), et nonobstant les arguments avancés par Halozyme (3), je suis d’avis qu’une telle détermination doit être effectuée exclusivement sur la base de la classification de la substance dans l’AMM concernée.
1. La notion de « principe actif » dans son contexte
44. En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009, il apparaît immédiatement que, comme expliqué à la section A ci-dessus, le régime du CCP est inextricablement lié au cadre réglementaire régissant les médicaments et, en particulier, à la directive 2001/83.
45. La délivrance d’un CCP pour un « produit » est subordonnée à l’octroi préalable d’une AMM concernant ce même « produit », conformément aux dispositions de la directive 2001/83. À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 4 du règlement no 469/2009, la protection conférée par un CCP « s’étend au seul produit couvert par l’[AMM] du médicament correspondant » (mise en italique par mes soins). Le considérant 10 de ce règlement souligne, de même, qu’une telle protection devrait « en outre être strictement limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que médicament » (mise en italique par mes soins).
46. Cette logique se reflète également dans les dispositions du règlement no 469/2009 en matière de procédure. L’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement prévoit que la demande de CCP doit contenir « une copie de l’[AMM], (…) par laquelle se trouve identifié le produit » (mise en italique par mes soins). L’article 9, paragraphe 2, sous d), du même règlement, dispose quant à lui que la publication d’une demande de CCP doit indiquer, entre autres, « le numéro et la date de l’[AMM] (…), ainsi que le produit qu’elle identifie » (mise en italique par mes soins).
47. Il s’ensuit, à mon sens, que le règlement no 469/2009 repose sur la prémisse selon laquelle le « produit » est la substance – ou composition de substances – définie en tant que principe actif dans l’AMM. Partant, les termes « substance active » et « principe actif » employés respectivement dans la directive 2001/83 et dans le règlement no 469/2009 non seulement sont synonymes sur le plan conceptuel (comme Halozyme semble l’admettre), mais doivent également être compris et appliqués d’une manière harmonisée, uniforme et cohérente dans ces deux cadres juridiques étroitement liés.
48. Cette conclusion s’étend nécessairement à la distinction entre les substances actives et les excipients. La directive 2001/83 traite ces catégories comme étant distinctes et exclusives l’une de l’autre : une distinction que la Cour a également reconnue comme étant pertinente dans le contexte du règlement no 469/2009, comme je l’ai relevé au point 36 des présentes conclusions. Il s’ensuit qu’une substance classée comme étant un excipient dans le cadre de la procédure d’AMM ne saurait être ensuite requalifiée en principe actif dans le cadre de la procédure CCP.
49. Cette interprétation est également corroborée par l’article 3, sous b), du règlement CCP, qui subordonne la délivrance d’un CCP à l’existence d’une « autorisation de mise sur le marché en cours de validité ». Cette condition ne saurait, à mon sens, être considérée comme remplie lorsqu’une substance est simplement présente dans le médicament. Au contraire, l’autorisation doit porter sur cette substance en tant que principe actif. Dès lors, ainsi que le soutiennent plusieurs gouvernements ayant déposé des observations, une substance non autorisée en tant que principe actif dans l’AMM ne saurait satisfaire à cette exigence.
50. Il s’ensuit, à mon avis, que la procédure CCP n’a pas pour objet de revoir – et encore moins d’ignorer – la classification réglementaire adoptée dans le cadre de la procédure d’AMM, mais qu’elle doit au contraire s’appuyer sur celle-ci. Cette conclusion est également conforme à l’architecture globale du système. L’évaluation des propriétés et des effets d’une substance contenue dans un médicament implique des évaluations scientifiques complexes et approfondies, que le législateur a confiées aux autorités compétentes en matière de médicaments, afin que le médicament puisse être mis sur le marché. Ces autorités possèdent l’expertise technique et les ressources requises, et l’AMM qu’elles délivrent constitue la décision faisant autorité quant au rôle thérapeutique des substances concernées.
51. Cette lecture est, à mon sens, corroborée aussi par les objectifs poursuivis par le règlement no 469/2009.
2. Les objectifs du règlement no 469/2009
52. Ainsi qu’il ressort de ses considérants et de sa genèse, le règlement no 469/2009 poursuit trois objectifs étroitement liés : premièrement, assurer une compensation aux titulaires de brevets pour les retards réglementaires, deuxièmement, mettre en place un système simple et transparent pour la délivrance des CCP et, troisièmement, garantir une approche uniforme dans tous les États membres.
a) Compensation des retards réglementaires
53. En premier lieu, l’objectif premier du règlement no 469/2009 (27) est d’encourager la recherche et l’innovation pharmaceutiques dans l’Union européenne en assurant une compensation aux titulaires de brevets pour les retards inhérents à l’obtention d’une AMM, qui reportent l’exploitation commerciale de leurs inventions brevetées (28).
54. Toutefois, ainsi que la Cour l’a précisé, cet objectif n’est pas sans limite. L’intention du législateur de l’Union est de protéger la « recherche […] qui conduit à la première mise sur le marché d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs », à savoir les « nouveaux principes actifs ». Ce sont ces substances qui font l’objet de tests approfondis en ce qui concerne leur qualité, leur sécurité et leur efficacité (29)et qui donnent donc lieu aux retards réglementaires que le CCP vise à compenser.
55. En revanche, les excipients, bien que soumis à certaines évaluations de sécurité, ne sont pas, en principe, soumis au même niveau de contrôle, notamment en ce qui concerne l’efficacité, ni à la même charge réglementaire (30). Par conséquent, lorsqu’une substance n’a été évaluée qu’en tant qu’excipient dans le cadre de la procédure d’AMM, le type de retard réglementaire que le CCP vise à compenser ne se produit pas pour cette substance.
56. En outre, permettre ce qui équivaudrait, essentiellement, à une requalification d’une substance dans le cadre de la procédure de CCP risquerait d’ouvrir la porte à un comportement stratégique visant à contourner le cadre de l’AMM (31). Plus précisément, en pratique, une demande de requalifier une substance d’« excipient » en « principe actif » dans le cadre de la procédure de CCP est susceptible de se produire dans deux types de situations.
57. Premièrement, une substance peut avoir été déclarée et donc évaluée comme un « excipient » dans le cadre de la procédure d’AMM. Si un demandeur devait ensuite affirmer, dans le cadre d’une demande de CCP, que la même substance est en réalité un « principe actif », cela reviendrait à contourner les exigences applicables aux substances actives dans le cadre de la procédure d’AMM, lesquelles exigences, précisément en raison de leur rigueur et de leur durée, justifient le mécanisme de compensation prévu par le règlement CCP.
58. Deuxièmement, une substance peut avoir été déclarée en tant que principe actif dans la demande d’AMM, mais finalement évaluée par les autorités compétentes en matière de médicaments comme ayant le rôle d’excipient. Dans un tel cas, la directive 2001/83 prévoit des mécanismes spécifiques pour demander un réexamen de cette évaluation (32). La procédure de CCP ne saurait servir d’option permettant de contester les conclusions tirées dans le cadre de la procédure d’AMM et les offices nationaux des brevets ne peuvent pas non plus, comme l’ont fait observer l’ensemble des gouvernements ayant déposé des observations, être appelés à substituer leur propre évaluation à celle des autorités compétentes en matière de médicaments (33).
59. La présente affaire relève, en substance, du premier de ces cas de figure, avec toutefois une particularité : Roche – qui, selon ma compréhension, a conclu un accord avec Halozyme concernant l’utilisation du rHuPH20 dans l’Herceptin SC – n’a pas déclaré le rHuPH20 comme un principe actif dans la demande d’AMM concernée. Or, ce n’est pas Roche qui a demandé le CCP, mais Halozyme, en sa qualité de titulaire du brevet de base. Halozyme a fait valoir à l’audience que Roche aurait dû, selon elle, présenter le rHuPH20 comme une substance active dans le cadre de la procédure d’AMM. Quoi qu’il en soit, les considérations exposées ci-dessus restent pleinement applicables. La procédure de CCP ne saurait servir à rectifier ce que Halozyme perçoit comme une erreur dans la procédure d’AMM, pas plus qu’elle ne saurait conférer un avantage lorsque le retard réglementaire – que le CCP vise à compenser – ne résulte pas de l’évaluation du rHuPH20 en tant que principe actif (34).
b) Un système simple et transparent
60. En deuxième lieu, la Cour a déjà reconnu que, ainsi qu’il ressort de la genèse du règlement no 469/2009, le législateur de l’Union a voulu instaurer un système simple dans son fonctionnement et fondé sur des conditions qui sont, en principe, faciles à vérifier (35). À cet égard, le point 16 de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission relative à ce qui est finalement devenu le premier règlement sur les CCP (ci-après l’« exposé des motifs ») (36) fait expressément référence à la mise en place d’« un système simple et transparent, susceptible d’être appliqué facilement par les parties intéressée », sans imposer une charge administrative excessive aux offices nationaux des brevets. Il est souligné dans le même passage que les documents exigés pour le dépôt de la demande de CCP sont « limités à ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux offices de prendre une décision » sur la délivrance du CCP et que cet examen des conditions pertinentes « fait appel à des données objectives et faciles à vérifier ».
61. En toute cohérence avec cet objectif, les offices nationaux des brevets sont appelés à déterminer si un CCP doit être délivré pour une substance ou composition de substances données, sur la base de trois documents seulement : i) la requête présentée par le demandeur, ii) le brevet de base invoqué et iii) l’AMM relative au médicament concerné.
62. Il convient de rappeler, à cet égard, que le seul document justificatif essentiel requis, aux termes de l’article 8 du règlement no 469/2009, est en principe, outre la requête elle-même, une copie de l’AMM (37). De manière significative, comme l’indique le point 48 de l’exposé des motifs, ce document est requis précisément parce qu’il « permet d’identifier le produit ».
63. Ces éléments, pris ensemble, confirment à mon avis particulièrement clairement que la tâche des offices nationaux des brevets, lorsqu’ils déterminent si une substance peut être qualifiée de « principe actif » aux fins du règlement no 469/2009, se limite à une vérification formelle du classement qui lui est attribué dans l’AMM. À cet égard, je partage l’avis de la majorité des gouvernements ayant déposé des observations, à savoir que le règlement no 469/2009 ne requiert pas des offices nationaux des brevets qu’ils aillent au-delà de l’AMM et procèdent à une nouvelle évaluation au fond de la fonction d’une substance contenue dans un médicament, et ne les y autorise pas non plus.
64. Une telle réévaluation dans le cadre de la procédure de CCP irait à l’encontre de l’objectif de simplicité et d’efficacité poursuivi par ce règlement, tout en sapant la sécurité juridique. Comme je l’indique au point 50 des présentes conclusions, l’évaluation des propriétés et des effets d’une substance contenue dans un médicament implique des évaluations scientifiques complexes et hautement techniques. Reproduire cet exercice dans le cadre de la procédure de CCP rendrait inévitablement l’examen plus fastidieux et chronophage et imposerait des exigences supplémentaires, tant en matière d’expertise que de ressources, aux offices nationaux des brevets. En effet, la façon dont ces offices, qui ne disposent pas de l’expertise scientifique spécialisée des autorités compétentes en matière de médicaments, pourraient raisonnablement procéder à une telle évaluation de manière cohérente et fiable est loin d’aller de soi. Le recours à des documents externes, tels que des publications ou des études scientifiques, comme le suggère Halozyme, ne résoudrait pas non plus ces difficultés : au contraire, cela introduirait une incertitude supplémentaire, notamment en ce qui concerne la sélection, la valeur probante et l’interprétation cohérente de ces documents dans l’ensemble des États membres (38).
c) Une approche uniforme dans l’ensemble des États membres
65. En troisième lieu, il ressort clairement des considérants 7 et 8 du règlement no 469/2009 que le législateur de l’Union entendait établir un système uniforme de délivrance des CCP, soumis à des conditions identiques dans tous les États membres, garantissant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.
66. Cet objectif serait compromis si les offices nationaux des brevets procédaient chacun à une évaluation autonome au fond sur la question de savoir si une substance donnée peut être qualifiée de « principe actif » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009. Compte tenu de la complexité technique inhérente à une telle évaluation, cette approche donnerait inévitablement lieu à des divergences dans l’application du règlement no 469/2009 dans l’Union européenne, sapant ainsi l’objectif même poursuivi par le législateur.
67. C’est, en substance, précisément ce qui semble s’être produit en l’espèce. Des demandes de CCP introduites par Halozyme, portant sur le même médicament et fondées sur le même brevet de base et la même AMM (39), ont abouti à des résultats contradictoires entre les différents États membres, ce qui, à mon avis, n’aurait pas dû se produire.
3. Les arguments de Halozyme
68. Cette conclusion n’est cependant pas remise en cause par les arguments avancés par Halozyme, que je vais à présent examiner.
a) Action réelle plutôt que classification réglementaire
69. Halozyme fait valoir que le critère décisif aux fins du règlement no 469/2009 pour déterminer si une substance est un « principe actif » est son action réelle, plutôt que sa classification réglementaire dans l’AMM. Halozyme cherche à faire découler cette thèse de la jurisprudence de la Cour.
70. Il convient de préciser d’emblée qu’en parlant d’« action réelle », Halozyme ne fait pas référence à une propriété intrinsèque et immuable d’une substance donnée : toutes les parties intéressées, y compris Halozyme elle-même, ont reconnu à l’audience que la nature « active » d’une substance ne saurait être déterminée de manière abstraite, mais dépend de sa fonction au sein d’un médicament spécifique. La même substance peut donc être un principe actif d’un médicament, mais être un excipient dans un autre. Par exemple, comme cela a été mentionné lors de l’audience, la vitamine C est une substance active lorsqu’elle est utilisée pour le traitement du scorbut, mais elle sert simplement d’excipient – généralement en tant qu’antioxydant – dans de nombreux autres médicaments. Cette conception se reflète à l’article 1er, paragraphe 3 bis, de la directive 2001/83, qui définit une substance active comme une substance qui, « lorsqu’utilisé[e] pour [la] production [d’un médicament], devient un composant actif dudit médicament » (mise en italique par mes soins).
71. Si cette prémisse n’est pas contestée, les parties divergent cependant quant à ses implications. Les gouvernements ayant déposé des observations estiment que la fonction d’une substance dans un médicament autorisé ne peut être que celle qui a été évaluée, approuvée et expressément identifiée dans l’AMM. Halozyme, en revanche, prétend que cette fonction doit être réévaluée de manière autonome dans le cadre de la procédure de CCP. À l’appui de cet argument, elle invoque principalement l’arrêt Forsgren (40).
72. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’une substance ne pouvait être qualifiée de « principe actif », au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 469/2009 « que s’il est établi que celle-ci produit un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique propre couvert par les indications thérapeutiques de l’[AMM], ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant le litige au principal » (41). Halozyme déduit de ce passage que l’article 1er, sous b), requiert une évaluation de fond de l’action thérapeutique, sur la base de tous les faits pertinents, plutôt qu’un recours pur et simple à la classification figurant dans l’AMM. Elle fait en outre valoir que le rHuPH20 satisfait au critère fixé dans l’arrêt Forsgren, dans la mesure où il produit une action propre qui est couverte par les indications thérapeutiques du Herceptin SC, à savoir le traitement du cancer du sein (voir également point 40 des présentes conclusions).
73. Certes, lu isolément, ce passage de l’arrêt Forsgren pourrait être interprété comme venant étayer le point de vue de Halozyme. Il semble également avoir contribué, dans une certaine mesure, aux résultats divergents observés en l’espèce dans les différents États membres.
74. Cependant, à mon avis, cet arrêt ne saurait être interprété de manière aussi large. Il doit plutôt être lu à la lumière de son contexte factuel spécifique (42). Dans cette affaire, la substance en cause n’avait pas été clairement classée dans l’AMM : elle ne figurait pas sur la liste des excipients, mais était mentionnée aux côtés des substances actives, en tant que protéine vectrice, sans être explicitement désignée comme étant une substance active. C’était précisément en raison de cette ambiguïté que la Cour laissait à la juridiction de renvoi le soin de déterminer la fonction de la substance en cause sur la base de l’ensemble des circonstances de fait pertinentes. Par conséquent, et conformément à la position des gouvernements ayant déposé des observations, de la Commission et de la juridiction de renvoi, l’arrêt Forsgren devrait, tout au plus, être compris comme s’appliquant à de telles circonstances exceptionnelles (43).
75. En tout cas, comme l’a souligné le gouvernement français à l’audience, l’arrêt Forsgren ne remet pas en cause l’autorité de l’AMM. Au contraire, dans cet arrêt, la Cour se réfère à plusieurs reprises au libellé de l’AMM, en jugeant notamment qu’un CCP ne saurait être délivré pour « un principe actif dont l’effet ne relève pas des indications thérapeutiques couvertes par les termes de l’[AMM] » (mise en italique par mes soins) (44).
76. Dans ce contexte, il me semble difficile de considérer le point de vue de Halozyme comme cohérent. Elle admet que les indications thérapeutiques figurant dans l’AMM doivent être prises en compte, mais cherche en même temps à écarter l’AMM en ce qui concerne la classification des substances qui sont considérées comme répondant – ou non – à ces indications. En substance, cette approche considérerait l’AMM comme faisant autorité en ce qui concerne les « fins » du médicament, mais non en ce qui concerne les « moyens » par lesquels celles-ci sont atteintes. Cette distinction ne me paraît pas convaincante.
77. Par souci d’exhaustivité, j’aborderai brièvement les autres arguments avancés par Halozyme. D’abord, elle se fonde sur l’arrêt MIT, l’un des premiers arrêts en la matière, en faisant valoir que la Cour y a examiné l’efficacité de la substance en cause d’un point de vue purement factuel, sans tenir compte de sa classification dans l’AMM. Or, cet argument néglige le contexte législatif de cette affaire. À l’époque des faits, la directive en vigueur avant la directive 2001/83 en ce qui concerne les AMM (45) ne définissait pas les notions de « substance active » et d’« excipient », ni ne distinguait clairement entre elles, ni n’exigeait l’inclusion d’une liste d’excipients dans le résumé des caractéristiques du produit. Dans ce cadre réglementaire moins développé, il était naturel que la Cour précise d’abord le sens de ces notions, avant de conclure que les excipients ne relèvent pas de la notion de « produit ».
78. Ensuite, Halozyme se réfère à l’arrêt Bayer CropScience (46), en soutenant que celui-ci démontre également que la classification dans l’AMM n’est pas décisive. Cependant, cette affaire concernait des produits de phytopharmacie qui sont régis par un autre cadre juridique. La question était de savoir si une substance classée comme un « phytoprotecteur » (47) dans l’AMM pourrait néanmoins être un « produit » et donc justifier l’octroi d’un CCP. La Cour a jugé qu’une substance qualifiée de phytoprotecteur dans l’AMM concernée pouvait être un « produit », pour autant qu’elle exerce une action toxique, phytotoxique ou phytopharmaceutique propre.
79. Bien que j’émette certaines réserves quant au raisonnement suivi dans cet arrêt, il suffit de constater aux fins de la présente affaire que, comme l’ont relevé la plupart des gouvernements ayant déposé des observations ainsi que la Commission, même s’il existe des similitudes entre les deux régimes de CCP, le cadre réglementaire applicable aux produits de phytopharmacie diffère à d’importants égards de celui régissant les médicaments. Par conséquent, le raisonnement dans l’arrêt du 19 juin 2014, Bayer CropScience (C-11/13, EU:C:2014:2010), ne saurait être transposé à la présente affaire.
b) Retards réglementaires réellement encourus
80. Halozyme avance un autre argument fondé sur l’objectif du règlement no 469/2009, à savoir compenser les retards réglementaires afin d’encourager les recherches pharmaceutiques, qui sont coûteuses et longues. À cet égard, elle soutient que le rHuPH20 devrait pouvoir bénéficier d’un CCP, étant donné que sa combinaison avec le trastuzumab a nécessité des essais cliniques approfondis, y compris un essai de phase III complet, afin d’obtenir l’extension de l’AMM pour l’Herceptin SC (voir point 13 ci-dessus). S’appuyer strictement sur la classification figurant dans l’AMM priverait, selon elle, le titulaire du brevet de base de la possibilité d’obtenir un CCP, malgré les retards que cela occasionnerait.
81. Cependant, comme je l’ai expliqué aux points 54 et suivants des présentes conclusions, le régime CCP ne vise pas à compenser tout retard réglementaire rencontré par un titulaire de brevet, mais uniquement ceux associés à l’autorisation de « nouveaux principes actifs ». S’il n’est pas contesté que Halozyme ait pu être confrontée à des retards importants, la considération déterminante est que ces retards ne résultaient pas de l’évaluation ni de l’autorisation du rHuPH20 en tant que nouveau principe actif, mais plutôt du fait que l’Herceptin SC implique une nouvelle voie d’administration, ce qui a nécessité des études supplémentaires pour évaluer son incidence sur l’efficacité du trastuzumab. De plus, le rHuPH20 en tant qu’excipient nouveau – c’est-à-dire un excipient utilisé pour la première fois dans un médicament – nécessitait une évaluation de sécurité spécifique et la présentation de données d’appui supplémentaires (48).
82. La question de savoir si d’autres formes d’innovation pharmaceutique et médicale, telles que le développement de nouveaux excipients ou dispositifs médicaux (49), devraient également bénéficier d’une protection complémentaire relève en définitive de la compétence du législateur. Cependant, en vertu du cadre juridique actuel, de telles innovations, si elles ne concernent pas de nouvelles substances actives, peuvent être protégées par des brevets, mais ne bénéficient pas de la protection complémentaire conférée par les CCP.
83. Enfin, j’ajouterais que, même si les recherches effectuées après l’octroi de l’AMM, telles que celles rapportées dans des articles scientifiques ou études externes, devaient démontrer que le rHuPH20 remplit une fonction comparable à celle d’un principe actif, cela ne justifierait pas d’écarter sa classification dans l’AMM. Comme il a déjà été observé, les CCP ont pour objectif de protéger « les investissements effectués [par le titulaire du brevet] dans la recherche » qui conduit à la première mise sur le marché d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs (50). Les découvertes scientifiques effectuées après l’octroi d’une AMM et qui ne faisaient pas partie de son évaluation ne sauraient, à mon sens, être prises en compte aux fins de la délivrance d’un CCP (51).
84. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis qu’il convient de répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle, en ce sens qu’une substance expressément désignée comme étant un « excipient » dans l’AMM concernée ne saurait être qualifiée de « principe actif » au sens de l’article 1er, sous b), du règlement CCP.
85. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions, qui n’ont été posées qu’au cas où la première question recevrait une réponse négative, puisque celles-ci concernent les éléments sur la base desquels une évaluation autonome devrait être effectuée si la classification dans l’AMM n’était pas déterminante.
V. Conclusion
86. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle de la manière suivante :
L’article 1er, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments,
doit être interprété en ce sens que la qualification d’une substance en tant que « principe actif » au sens de cette disposition doit être déterminée par référence à la classification des substances figurant dans l’autorisation de mise sur le marché invoquée à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection. Par conséquent, une substance qui est expressément désignée comme étant un « excipient » dans cette autorisation de mise sur le marché ne saurait être qualifiée de « principe actif » aux fins de ce règlement.
1 Langue originale : l’anglais
2 Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (JO 2009, L 152, p. 1)
3 Sur les nuances spécifiques du CCP en tant que droit de propriété intellectuelle sui generis, voir mes conclusions dans les affaires jointes Teva e.a. (C-119/22 et C-149/22, ci-après « mes conclusions dans l’affaire Teva II », EU:C:2024:472, points 36 et suivants).
4 Une question similaire a été posée, sans toutefois être abordée en tant que telle par la Cour, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 1999, Farmitalia (C-392/97, EU:C:1999:416).
5 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), dans sa version applicable à la date des faits au principal.
6 CZ/EP 2 163 643, intitulé « Glycoprotéine hyaluronidasique soluble (sHASEGP), méthode de préparation, d’utilisation et compositions pharmaceutiques le contenant ».
7 Les extensions de l’AMM sont des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché, requises en cas de modification d’importance majeure à un médicament autorisé existant, y compris en ce qui concerne le dosage, la forme pharmaceutique et la voie d’administration.
8 Je note que les cinquième et sixième questions visent en substance à voir déterminer si la combinaison de rHuPH20 et de trastuzumab est protégée, en tant que produit, par le brevet de base. Elles ne sont donc pertinentes que si le rHuPH20 peut être qualifié de principe actif malgré la classification qui lui est attribuée dans l’AMM. En tout état de cause, les problèmes soulevés par ces questions me semblent avoir été résolus par l’arrêt du 19 décembre 2024, Teva e.a. (C-119/22 et C-149/22, ci-après l’« arrêt Teva II », EU:C:2024:1039), qui a été rendu après l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle.
9 Voir points 34 à 39 de ces conclusions.
10 Ces exigences sont énoncées dans la convention sur le brevet européen et/ou dans la législation nationale, selon le type de brevet concerné.
11 Le choix entre ces quatre voies procédurales possibles dépend notamment du type de médicament et de l’étendue de la commercialisation envisagée.
12 La procédure d’AMM centralisée est régie par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1). Ce règlement n’est pas expressément mentionné dans le règlement no 469/2009, qui subordonne la délivrance d’un CCP à l’existence d’une AMM en cours de validité conformément à la directive 2001/83. Il est néanmoins fermement admis, tant dans la pratique administrative que dans la jurisprudence de la Cour, que des CCP peuvent être délivrés pour des médicaments autorisés selon la procédure centralisée prévue par le règlement no 726/2004, d’autant plus que toutes les dispositions matérielles de la directive 2001/83 sont également applicables dans le cadre de la procédure centralisée. Voir également conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Seattle Genetics (C-471/14, EU:C:2015:590, point 5).
13 Voir également, à cet égard, avec cependant une attention particulière à la procédure décentralisée, mes conclusions dans l’affaire Laboratoires Eurogenerics et Theramex France (C-118/24, EU:C:2025:815, points 30 et suivants).
14 Plus précisément toutefois, un tel brevet européen correspond à un ensemble de brevets nationaux.
15 J’utiliserai par commodité le terme « office des brevets » pour désigner les autorités nationales compétentes pour délivrer les CCP, mais leur dénomination varie dans les différents États membres et elles peuvent également être dénommées « offices de la propriété industrielle », « offices de la propriété intellectuelle », ou autres.
16 Voir arrêt Teva II, point 42 et jurisprudence citée.
17 Voir arrêts du 4 mai 2006, Massachusetts Institute of Technology (C-431/04, ci-après l’« arrêt MIT », EU:C:2006:291, points 18 et 25), du 21 mars 2019, Abraxis Bioscience (C-443/17, EU:C:2019:238, point 27), et Teva II, point 44, ainsi qu’ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2013, Glaxosmithkline Biologicals et Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma (C-210/13, ci-après l’« ordonnance GSK », EU:C:2013:762, point 29).
18 Voir arrêt MIT, point 21. Je me réfère donc indifféremment à ces termes également dans les présentes conclusions.
19 Voir également arrêt du 9 juillet 2020, Santen (C-673/18, ci-après l’« arrêt Santen », EU:C:2020:531, point 42).
20 Voir ordonnance GSK, points 30, 31 et 45.
21 Voir, notamment, annexe I, partie I, point 3.2.2.1, de la directive 2001/83, qui fournit une liste non exhaustive de certains types d’excipients, dont les adjuvants. Voir également les lignes directrices de l’EMA intitulées « Guideline on excipients in the dossier for application for marketing authorisation of a medicinal product » (lignes directrices relatives aux excipients dans le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament).
22 Voir ordonnance GSK, points 36 et 37.
23 La question de savoir si un CCP pouvait être délivré pour le trastuzumab seul n’est pas en cause en l’espèce et il semble en tout état de cause constant que cette substance, qui a été autorisée et qui est commercialisée depuis l’année 2000, ne remplirait pas à elle seule les autres conditions prévues par le règlement no 469/2009.
24 En effet, plusieurs offices nationaux des brevets ont estimé que le rHuPH20 pouvait être qualifié de « principe actif » et ont donc délivré le CCP demandé par Halozyme (voir point 41 ci-après).
25 À cet égard, il convient de mentionner les déclarations de la Commission à l’audience.
26 Ainsi que l’ont relevé, notamment, la juridiction de renvoi et la Commission.
27 Voir considérants 2 à 6 et 9 du règlement no 469/2009.
28 Voir également point 29 des présentes conclusions et arrêt Teva II, point 61.
29 Voir arrêt Santen, points 55 et 57.
30 Voir annexe I de la directive 2001/83, qui énonce les exigences relatives aux substances actives et aux excipients ; voir également Max Planck Institute for Innovation and Competition, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Office des publications de l’Union européenne, 2018 (ci-après l’« étude MPI »), p. 138 et 143.
31 Voir aussi, à cet égard, étude MPI, p. 143.
32 Comme l’ont souligné le gouvernement français et la Commission lors de l’audience ; voir article 32, paragraphe 4, de la directive 2001/83.
33 Cela est d’autant plus vrai que, ainsi que le gouvernement français l’a relevé à juste titre lors de l’audience, les juridictions de l’Union n’exercent qu’un contrôle limité dans ce domaine et ne sauraient substituer leur propre évaluation scientifique à celle des autorités compétentes en matière de médicaments ; voir, à cet égard, arrêt du 24 septembre 2025, Sanofi/Commission, T-483/22, EU:T:2025:912, points 73 à 81 et jurisprudence citée).
34 Il convient d’ajouter que la procédure suivie pour l’autorisation du Herceptin SC (voir point 13 des présentes conclusions) a également permis d’éviter les contraintes supplémentaires inhérentes à l’évaluation d’un produit composé, même à supposer que le rHuPH20 ait pu être qualifié de substance active. Ainsi que l’a relevé la Commission lors de l’audience, la modification d’un médicament consistant en l’introduction d’un principe actif supplémentaire ne saurait, en principe, être autorisée en tant qu’extension de l’AMM, mais nécessiterait une nouvelle AMM pour un produit composé. Une telle procédure implique le respect d’exigences supplémentaires dont, notamment, la nécessité de démontrer que les avantages cliniques de la combinaison l’emportent sur ses inconvénients potentiels par rapport à la monothérapie [voir à cet égard, entre autres, les lignes directrices de l’EMA intitulées « Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products » (lignes directrices relatives au développement clinique des associations médicamenteuses fixes)].
35 Voir arrêt Teva II, point 55.
36 Exposé des motifs de la proposition de règlement (CEE) du Conseil, du 11 avril 1990, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [COM(90) 101 final], à l’origine du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 1992, L 182, p. 1), lui-même abrogé et remplacé par le règlement no 469/2009. Cet exposé des motifs doit être considéré comme pertinent, dans la mesure où il concerne des considérants et des dispositions (tels que ceux visés en l’espèce) qui sont restés essentiellement identiques dans le règlement no 469/2009 actuellement en vigueur.
37 Je note que le demandeur n’est même pas tenu de présenter une copie du brevet de base censé couvrir le « produit » au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, étant donné que les offices nationaux des brevets devraient le repérer eux-mêmes.
38 J’ajoute que l’approche préconisée par Halozyme compliquerait considérablement, en pratique, la tâche confiée aux offices nationaux. Cela aurait des répercussions non seulement sur la vérification de la qualification d’une substance en tant que « produit », mais aussi sur l’appréciation de la question de savoir si les conditions de délivrance d’un CCP sont remplies. On peut notamment se référer, à cet égard, à la condition énoncée à l’article 3, sous d), du règlement CCP, selon laquelle l’AMM invoquée doit être « la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament ». Comme le souligne l’Irlande, les AMM sont indexées dans le registre des médicaments de l’Union par référence à leurs substances actives. Ainsi, pour déterminer si un principe actif – ou une composition de principes actifs – a déjà été autorisé, les offices nationaux des brevets sont censés effectuer leur vérification par référence au nom de la substance concernée. Cependant, si une substance autorisée uniquement comme un excipient pouvait néanmoins être qualifiée de principe actif aux fins du règlement no 469/2009, cette vérification deviendrait nettement plus complexe. Dans un tel cas, il ne serait plus possible de déterminer facilement si cette substance entrait déjà dans la composition d’un médicament couvert par une autorisation antérieure, ce qui compromettrait la clarté et la fiabilité du système.
39 Le risque d’approches divergentes est particulièrement prononcé dans une situation telle que celle en cause dans la présente affaire, où une seule AMM centralisée définit la composition d’un médicament. Cela étant dit, je tiens à observer que, même lorsque les AMM sont accordées dans le cadre de procédures décentralisées ou de reconnaissance mutuelle, les mécanismes de coordination mis en place au niveau de l’Union visent à garantir, en principe, une classification cohérente des substances dans l’ensemble des États membres. Cette cohérence devrait, à son tour, se traduire par une approche uniforme de la délivrance des CCP.
40 Arrêt du 15 janvier 2015, Forsgren (C-631/13, ci-après l’« arrêt Forsgren », EU:C:2015:13).
41 Arrêt Forsgren, point 54 et dispositif.
42 Tel semble être le cas aussi dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance GSK, également invoquée par Halozyme. Les mêmes considérations sont donc tout aussi pertinentes à l’égard de celle-ci.
43 Si la Cour devait considérer que l’arrêt Forsgren ne peut être lu que dans les termes généraux proposés par Halozyme, je l’inviterais, comme l’a également fait le gouvernement néerlandais, à revenir sur cet arrêt.
44 Arrêt Forsgren point 39 et dispositif.
45 Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, P 22, p. 369), dans sa version applicable ratione temporis.
46 Arrêt du 19 juin 2014, Bayer CropScience (C-11/13, EU:C:2014:2010).
47 Les phytoprotecteurs sont des substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques de celui-ci sur certaines plantes.
48 Voir, notamment, annexe I, points 2.4 et 3.2.2.4, sous d), de la directive 2001/83.
49 Voir aussi, à cet égard, étude MPI, p. 465 à 469.
50 Voir point 54 des présentes conclusions et arrêt Santen, points 55 et 57.
51 Voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C-493/12, EU:C:2013:835, points 41 à 43), et du 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust, C-650/17, EU:C:2020:327, points 45 et 46).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires
- Règlement (CE) 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) )
- Règlement (CEE) 1768/92 du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques
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