CJUE, n° C-448/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 26 juin 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive 2014/40

    La cour a estimé que l'interdiction des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine s'applique également aux cigarettes électroniques, conformément à l'objectif de protection de la santé humaine et à la nécessité d'harmonisation des réglementations au sein de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Raad van State (Conseil d'État belge) sur l'interprétation de la directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac, spécifiquement sur l'interdiction d'additifs facilitant l'inhalation de nicotine dans les cigarettes électroniques. Les requérantes, British American Tobacco et autres, contestent l'application de cette interdiction à ces produits, arguant qu'ils ne relèvent pas de la définition des produits du tabac à fumer. La question juridique posée est de savoir si les États membres doivent interdire ces additifs dans les liquides de cigarettes électroniques, même en l'absence de combustion. La juridiction a répondu par l'affirmative, confirmant que l'interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques, soulignant l'importance de protéger la santé publique.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 11 sept. 2025, C-448/24
Numéro(s) : C-448/24
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 11 septembre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 12
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6 Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil ( C-376/98, EU:C:2000:544
7 Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil ( C-376/98, EU:C:2000:544, points 77 et 78 ). Voir, récemment, arrêt du 26 juin 2025, PJ Carroll et Nicoventures Trading ( C-759/23, EU:C:2025:477
Acino/Commission ( C-269/13 P, EU:C:2014:255
arrêt du 22 novembre 2018, Swedish Match ( C-151/17, EU:C:2018:938
arrêt du 26 juin 2025, PJ Carroll et Nicoventures Trading ( C-759/23, EU:C:2025:477
( C-823/21, EU:C:2023:504
Commission/France ( C-333/08, EU:C:2010:44
Commission/Pays-Bas ( C-41/02, EU:C:2004:762, point 49 ), du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. ( C-236/01, EU:C:2003:431
Conseil 2009/C 296/02 » ( JO C, C/2024/7425
Conseil ( C-358/14, EU:C:2016:323
E.ON Biofor Sverige ( C-549/15, EU:C:2017:490
Imperial Tobacco ( C-491/01, EU:C:2002:741
Monsanto Agricoltura Italia e.a. ( C-236/01, EU:C:2003:431
Philip Morris Brands e.a. ( C-547/14, EU:C:2016:325
Philip Morris Brands e.a. ( C-547/14, EU:C:2016:325, point 220 ), du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. ( C-160/20, EU:C:2022:101, point 32 ) et du 15 mai 2025, ( C-717/23, EU:C:2025:351, point 49 ). Voir, récemment, arrêt du 26 juin 2025, PJ Carroll et Nicoventures Trading ( C-759/23, EU:C:2025:477
Pillbox 38 ( C-477/14, EU:C:2016:324
Queisser Pharma ( C-282/15, EU:C:2017:26
Identifiant CELEX : 62024CC0448
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:703
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Sur les parties

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