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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-92_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-92_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2025.#Banca Mediolanum SpA contre Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96/UE – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Interdiction d’imposer les bénéfices reçus par la société mère – Prévention de la double imposition des dividendes – Champ d’application – Impôt régional sur les activités productives – Inclusion de 50 % des dividendes perçus par les sociétés mères dans l’assiette de cet impôt.#Affaires jointes C-92/24 et C-93/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0092_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:599 |
Texte intégral
Affaires jointes C-92/24 à C-94/24
Banca Mediolanum SpA
contre
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia)
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96/UE – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Interdiction d’imposer les bénéfices reçus par la société mère – Prévention de la double imposition des dividendes – Champ d’application – Impôt régional sur les activités productives – Inclusion de 50 % des dividendes perçus par les sociétés mères dans l’assiette de cet impôt »
Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96 – Prévention de la double imposition économique – Exonération, dans le chef de la société mère, des dividendes perçus – Dividendes perçus par la société mère de ses filiales résidant dans d’autres États membres – État membre de la société mère prévoyant une imposition des dividendes dans une mesure supérieure à 5 pour cent de leur montant – Inadmissibilité – Imposition réalisée au moyen d’un impôt autre qu’un impôt sur les revenus des sociétés – Absence d’incidence
(Directive du Conseil 2011/96, art. 4)
(voir points 35, 38, 41, 44, 47 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (cour de justice fiscale de deuxième instance de la Lombardie, Italie), la Cour précise la portée de l’élimination de la double imposition transfrontalière des bénéfices de deux sociétés liées par un régime mère-filiale, au regard de la directive 2011/96 ( 1 ).
Au cours des exercices fiscaux 2014 et 2015, Banca Mediolanum, une banque ayant sa résidence fiscale en Italie, détenait des participations dans plusieurs sociétés qui avaient leurs résidences fiscales dans d’autres États membres de l’Union. Elle percevait à ce titre des dividendes de ces filiales. 5 % de ceux-ci étaient inclus dans l’assiette de l’impôt italien sur le revenu des sociétés (ci-après l’« IRES »), conformément à ce que prévoit la législation nationale régissant cet impôt.
En sa qualité d’intermédiaire financier, Banca Mediolanum incluait également ces dividendes dans l’assiette de l’impôt régional sur les activités productives (ci-après l’« IRAP »), à hauteur de 50 % de leur montant, en application de la disposition de la législation italienne relative à l’IRAP concernant spécifiquement les intermédiaires financiers.
Par la suite, estimant que cette disposition est contraire à l’article 4 de la directive 2011/96, Banca Mediolanum a saisi l’administration fiscale de demandes tendant à obtenir le remboursement de la part de l’IRAP qui découlait de l’inclusion dans l’assiette de cet impôt des montants correspondant à 50 % des dividendes reçus des filiales résidant dans d’autres États membres.
L’administration fiscale a rejeté ces demandes au motif que ladite disposition ne serait pas contraire à l’article 4 de la directive 2011/96, dans la mesure où ce dernier aurait vocation à s’appliquer seulement aux impôts sur les revenus, tels que l’IRES, et non également à l’IRAP.
À la suite de la confirmation de ces décisions de rejet par la Commissione tributaria provinciale di Milano (commission fiscale provinciale de Milan, Italie), Banca Mediolanum a interjeté appel devant la cour de justice fiscale de deuxième instance de la Lombardie, qui est la juridiction de renvoi.
Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour si, en substance, l’article 4 de la directive 2011/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale par laquelle un État membre ayant choisi le système d’exonération prévu par cette directive peut imposer, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les intermédiaires financiers résidant dans cet État membre perçoivent, en tant que sociétés mères au sens de ladite directive, de leurs filiales résidant dans d’autres États membres, y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d’un impôt qui n’est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci.
Par cet arrêt, la Cour répond de manière affirmative à cette question.
Appréciation de la Cour
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle, à titre liminaire, que, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/96 laisse explicitement le choix aux États membres entre le système prévu à ce paragraphe 1, sous a) (ci-après le « système d’exonération ») et le système prévu audit paragraphe 1, sous b) (le « système d’imputation »). À cet égard, elle relève que la République italienne applique le système d’exonération.
Par ailleurs, la Cour indique que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, les États membres conservent la faculté de prévoir notamment que les charges se rapportant à la participation de la société mère dans le capital de la filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Les frais de gestion se rapportant à la participation peuvent être fixés forfaitairement à un montant qui ne peut pas excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale.
Quant à l’interprétation de l’article 4 de la directive 2011/96, en premier lieu, la Cour constate, sur le plan littéral, qu’il résulte clairement du libellé de son paragraphe 1, sous a), qu’un État membre qui a choisi le système d’exonération doit s’abstenir d’imposer les bénéfices qu’une société mère résidant dans cet État membre perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres.
Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour souligne que l’application de cette disposition n’est pas limitée à un impôt en particulier ( 2 ). Par conséquent, du point de vue littéral, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive doit être interprété en ce sens que le système d’exonération qu’il prévoit concerne tout impôt incluant dans son assiette les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres.
En deuxième lieu, sur le plan contextuel, la Cour précise que l’article 2 de la directive 2011/96 ne définit que le champ d’application ratione personae de cette dernière, et non pas le champ d’application ratione materiae de celle-ci. Dès lors, le fait que l’IRAP ne fait pas partie des impôts mentionnés à l’annexe I, partie B, de cette directive, auquel renvoie l’article 2, sous a), iii), de celle-ci, ne signifie pas que cet impôt serait exclu du champ d’application matériel de ladite directive.
En troisième et dernier lieu, sur le plan téléologique, la Cour relève que, afin d’atteindre l’objectif de la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre, la directive 2011/96 entend éviter, notamment, par la règle prévue à son article 4, paragraphe 1, sous a), une double imposition de ces bénéfices, en termes économiques. Ainsi, les bénéfices distribués ne peuvent pas être frappés, une première fois, au niveau de la société filiale et, une seconde fois, au niveau de la société mère ( 3 ).
La Cour en conclut que l’article 4 de la directive 2011/96 s’oppose à une réglementation nationale par laquelle un État membre qui a choisi le système d’exonération peut imposer, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les intermédiaires financiers résidant dans cet État membre perçoivent de leurs filiales résidant dans d’autres États membres, y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d’un impôt qui n’est pas un impôt sur les revenus des sociétés, tel que l’IRES, mais inclut dans son assiette ces dividendes, ou une fraction de ceux-ci, comme c’est le cas de l’IRAP.
Par ailleurs, la Cour rappelle que le principe d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union ne peut pas être invoqué dans une situation purement interne, telle que celle susceptible de découler du fait que la réponse à la présente question préjudicielle ne vise pas les dividendes qu’une société mère résidant en Italie perçoit de ses filiales italiennes. Dès lors, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier s’il existe une discrimination à rebours prohibée par le droit interne et, le cas échéant, de déterminer comment celle-ci doit être éliminée.
( 1 ) Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8).
( 2 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, AFEP e.a. (C 365/16, EU:C:2017:378, points 5, 33 et 35) et arrêt du 12 mai 2022, Schneider Electric e.a. (C 556/20, EU:C:2022:378, point 47).
( 3 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2025, John Cockerill (C 135/24, EU:C:2025:176, point 33) ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mai 2022, Schneider Electric e.a. (C 556/20, EU:C:2022:378, point 45).
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